Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 18 février 2025, n° 24/03033
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS : À l’audience publique du 30 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été avancé à ce jour. Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 par M. [T] [M] à M. [H] [N] aux fins de voir essentiellement, au visa des articles 1231-1 et 1178 du Code civil, L.231-1 et L.232-1 du Code de la construction et de l'habitation : - constater la non-conformité du contrat liant les parties aux dispositions d’ordre public des articles L.231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; - prononcer à sa demande la nullité du marché de travaux liant les parties ; - condamner M. [H] [N] à lui payer les sommes de 88.103,08 € au titre de son préjudice financier et de 8 .000,00 € au titre de son préjudice moral ; Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [H] [N], régulièrement assigné selon les formes prévues par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2024 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur que : - M. [T] [M] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir sise sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Drôme), figurant au cadastre sous les références section AH n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], suivant acte authentique de vente reçu le 25 novembre 2022 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 8] (Drôme) ; - un devis daté du 5 avril 2022 a été établi à l’entête de « LILO RENOV » (sans autre précision sur la forme commerciale de cette entreprise), à l’intention de M. [T] [M] pour la réalisation d’une construction neuve d’une surface au sol de 181,91 m² avec toit terrasse végétalisé, isolation au plafond en laine de verre, isolation des murs en périphérie, cloisons avec isolation en laine de roche, avec isolation, passage des gaines électriques, pose du carrelage et enduit extérieur de finition), moyennant le paiement d’un prix global de 92.501,85 € HT ; ce devis n’a pas été signé, ni visé par les parties ; - M. [T] [M] a déposé une déclaration d’ouverture de chantier datée du 11 avril 2024 (enregistrée à la mairie le 15 avril 2024), déclarant le chantier ouvert depuis le 3 juillet 2023 ; - la SARL LILO RENOV 26 a établi une facture n°F-2023-0015 datée du 11 mars 2024, d’un montant de 71.571,20 € TTC pour « réalisation d’une construction neuve d’une surface de 181,91 m² avec toit plat en bac acier isolé et pose des menuiseries » ; cette facture mentionne le paiement d’un acompte de 471,48 € le 30 juin 2023, d’un acompte de 471,40 € le 14 septembre 2023 et de règlements d’un montant total de 42.942,88 € ; - M. [T] [M] justifie avoir perçu de sa banque (la Caisse de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - agence de PEAGE-DE-ROUSSILLON), pour le financement des travaux, les sommes de 21.471,48 € le 27 juin 2023, 21.471,40 € le 14 septembre 2023 et 15.661,00 € le 6 décembre 2023 ; - M. [T] [M] ayant constaté que les travaux en cours étaient affectés d’importants désordres ou malfaçons, a sollicité l’avis technique de la société EIRL Cabinet 2b Expertises ; - après avoir procédé à une réunion contradictoire (en présence notamment de M. [T] [M] et de M. [H] [N]) le 13 mai 2024 cette société a déposé un rapport d’avis technique daté du 13 juin 2024 concluant à l’existence de graves désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités rendant l’ouvrage impropre à sa destination, à la nécessité d’arrêter immédiatement le chantier et de procéder à la démolition totale et à la reconstruction dans les règles de l’art ; - Mme [U] [V], clerc habilité aux constats au sein de la SCP d’huissiers de justice « KOURBAGE-MONTET-PAULIN », présente lors des opérations d’expertise, a dressé à la requête de M. [T] [M] un procès-verbal de constat daté du 13 mai 2024 ; - l’assignation datée du 24 septembre 2024 a été délivrée par M. [T] [M] à M. [H] [N] « entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LILO RENOV, immatriculé sous le n°403088156 et dont le siège social est [Adresse 2] » ; Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats pour permettre à M. [T] [M] de produire toutes les pièces et informations utiles permettant d’établir la date exacte de la formation du contrat, l’identité précise des parties contractantes (et en particulier celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux : M. [H] [N] ou la SARL LILO RENOV), la date de création et d’immatriculation de la SARL LILO RENOV, l’identité du ou des destinataires des acomptes versés ; Qu’il lui appartiendra de signifier ses nouvelles écritures à M. [H] [N] et, le cas échéant, d’appeler en cause la SARL LILO RENOV ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours immédiat, rendue par mise à disposition au greffe, Révoque l’ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2024 et ordonne la réouverture des débats ; Enjoint à M. [T] [M] de produire aux débats toutes les pièces et informations utiles permettant d’établir : - la date exacte de formation du contrat et l’identité précise des parties contractantes (et en particulier celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux : M. [H] [N] ou la SARL LILO RENOV), - la date de création et d’immatriculation de la SARL LILO RENOV, - l’identité du ou des destinataires des acomptes versés ; Dit qu’il lui appartiendra à M. [T] [M] de signifier ses nouvelles écritures à M. [H] [N] et, le cas échéant, d’appeler en cause la SARL LILO RENOV ; Sursoit à statuer sur les demandes de M. [T] [M] ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 18 avril 2025 à 9 heures pour l’accomplissement et la justification des diligences visées ci-dessus ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03033 N° Portalis DBXS-W-B7I-IHUE N° minute : 25/00088 Copie exécutoire délivrée le à Me Julie GAY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR : Monsieur [T] [M] [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Maître Julie GAY, avocat au barreau de la Drôme DÉFENDEUR : Monsieur [H] [N] [Adresse 1] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 30 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 10 avril 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été avancé à ce jour. Vu l’assignation délivrée le 24 septembre 2024 par M. [T] [M] à M. [H] [N] aux fins de voir essentiellement, au visa des articles 1231-1 et 1178 du Code civil, L.231-1 et L.232-1 du Code de la construction et de l'habitation : - constater la non-conformité du contrat liant les parties aux dispositions d’ordre public des articles L.231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; - prononcer à sa demande la nullité du marché de travaux liant les parties ; - condamner M. [H] [N] à lui payer les sommes de 88.103,08 € au titre de son préjudice financier et de 8 .000,00 € au titre de son préjudice moral ; Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [H] [N], régulièrement assigné selon les formes prévues par les articles 656 et 658 du Code de procédure civile ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur que : - M. [T] [M] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir sise sur le territoire de la commune de [Localité 8] (Drôme), figurant au cadastre sous les références section AH n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], suivant acte authentique de vente reçu le 25 novembre 2022 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 8] (Drôme) ; - un devis daté du 5 avril 2022 a été établi à l’entête de « LILO RENOV » (sans autre précision sur la forme commerciale de cette entreprise), à l’intention de M. [T] [M] pour la réalisation d’une construction neuve d’une surface au sol de 181,91 m² avec toit terrasse végétalisé, isolation au plafond en laine de verre, isolation des murs en périphérie, cloisons avec isolation en laine de roche, avec isolation, passage des gaines électriques, pose du carrelage et enduit extérieur de finition), moyennant le paiement d’un prix global de 92.501,85 € HT ; ce devis n’a pas été signé, ni visé par les parties ; - M. [T] [M] a déposé une déclaration d’ouverture de chantier datée du 11 avril 2024 (enregistrée à la mairie le 15 avril 2024), déclarant le chantier ouvert depuis le 3 juillet 2023 ; - la SARL LILO RENOV 26 a établi une facture n°F-2023-0015 datée du 11 mars 2024, d’un montant de 71.571,20 € TTC pour « réalisation d’une construction neuve d’une surface de 181,91 m² avec toit plat en bac acier isolé et pose des menuiseries » ; cette facture mentionne le paiement d’un acompte de 471,48 € le 30 juin 2023, d’un acompte de 471,40 € le 14 septembre 2023 et de règlements d’un montant total de 42.942,88 € ; - M. [T] [M] justifie avoir perçu de sa banque (la Caisse de Crédit Agricole Sud Rhône Alpes - agence de PEAGE-DE-ROUSSILLON), pour le financement des travaux, les sommes de 21.471,48 € le 27 juin 2023, 21.471,40 € le 14 septembre 2023 et 15.661,00 € le 6 décembre 2023 ; - M. [T] [M] ayant constaté que les travaux en cours étaient affectés d’importants désordres ou malfaçons, a sollicité l’avis technique de la société EIRL Cabinet 2b Expertises ; - après avoir procédé à une réunion contradictoire (en présence notamment de M. [T] [M] et de M. [H] [N]) le 13 mai 2024 cette société a déposé un rapport d’avis technique daté du 13 juin 2024 concluant à l’existence de graves désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités rendant l’ouvrage impropre à sa destination, à la nécessité d’arrêter immédiatement le chantier et de procéder à la démolition totale et à la reconstruction dans les règles de l’art ; - Mme [U] [V], clerc habilité aux constats au sein de la SCP d’huissiers de justice « KOURBAGE-MONTET-PAULIN », présente lors des opérations d’expertise, a dressé à la requête de M. [T] [M] un procès-verbal de constat daté du 13 mai 2024 ; - l’assignation datée du 24 septembre 2024 a été délivrée par M. [T] [M] à M. [H] [N] « entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LILO RENOV, immatriculé sous le n°403088156 et dont le siège social est [Adresse 2] » ; Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats pour permettre à M. [T] [M] de produire toutes les pièces et informations utiles permettant d’établir la date exacte de la formation du contrat, l’identité précise des parties contractantes (et en particulier celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux : M. [H] [N] ou la SARL LILO RENOV), la date de création et d’immatriculation de la SARL LILO RENOV, l’identité du ou des destinataires des acomptes versés ; Qu’il lui appartiendra de signifier ses nouvelles écritures à M. [H] [N] et, le cas échéant, d’appeler en cause la SARL LILO RENOV ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et non susceptible de recours immédiat, rendue par mise à disposition au greffe, Révoque l’ordonnance de clôture en date du 29 novembre 2024 et ordonne la réouverture des débats ; Enjoint à M. [T] [M] de produire aux débats toutes les pièces et informations utiles permettant d’établir : - la date exacte de formation du contrat et l’identité précise des parties contractantes (et en particulier celle de l’entrepreneur chargé de la réalisation des travaux : M. [H] [N] ou la SARL LILO RENOV), - la date de création et d’immatriculation de la SARL LILO RENOV, - l’identité du ou des destinataires des acomptes versés ; Dit qu’il lui appartiendra à M. [T] [M] de signifier ses nouvelles écritures à M. [H] [N] et, le cas échéant, d’appeler en cause la SARL LILO RENOV ; Sursoit à statuer sur les demandes de M. [T] [M] ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 18 avril 2025 à 9 heures pour l’accomplissement et la justification des diligences visées ci-dessus ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-02-19T22:46:01.274Z.