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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, 1ere Chambre, 18 février 2025, n° 24/02934

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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte notarié du 21 novembre 2016 reçu par Me [N] [T], M. [I] [G] a reconnu devoir à Mme [A] [J], Mme [B] [Z] [K], M. [W] [U], [O] [U], Mme [D] [U], M. [C] [F] et Mme [L] [F] une somme globale de 180.000€ au titre d'un prêt professionnel in fine accordé par :



- M. [W] [U] à concurrence de 40.000€,

- Mme [U] et [O] [U] à concurrence de 20.000€,

- Mme [J] à concurrence de 50.000€,

- Mme [K] à concurrence de 10.000€,

- M. [F] à concurrence de 60.000€.



L'acte notarié mentionnait expressément que les fonds étaient destinés à un besoin de trésorerie à titre professionnel, M. [G] exerçant une double activité de culture de céréale et de maçonnerie dans un établissement fermé par la suite en 2017.



L'acte prévoyait un remboursement à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 21 novembre 2016, soit le 21 novembre 2019 et fixait les modalités de calcul des intérêts, leur capitalisation, l'octroi d'une indemnité forfaitaire ainsi que d'une clause pénale.



En garantie de ce prêt, M. [G] a consenti une hypothèque sur une maison à usage d'habitation située à [Localité 19], qu'il mettait habituellement en location.



Le 27 mars 2023, Mmes [J] et [M] ont fait délivrer à M. [G] un commandement de payer valant saisie immobilière de cette maison d'habitation située sur la commune de [Localité 26] cadastrée préfixe [Cadastre 13] section D n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 15].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 12 avril 2023 n° provisoire d'archivage volume 0504P01 S00012.



Le 8 juin 2023, Mme [J] et Mme [K] ont assigné M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap en vente forcée de cet immeuble et en fixation de leur créance respective.



Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2024, le juge de l'exécution précité a :




fixé la créance des créanciers poursuivants à hauteur de :





43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour Mme [J], 

7.752€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour Mme [K],



fixé la créance des créanciers inscrits à hauteur de :





40.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour M. [W] [U],

20.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour Mme [U], à titre personnel et en qualité d'héritière de [O] [U],

60.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour M. et Mme [F],





autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer susvisé signifié le 27 mars 2023 à M. [G] (à personne) par Mmes [J] et [K], publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 12 avril 2023, numéro provisoire d'archivage volume 0504P01 S00012,

dit que cette vente amiable ne pourra être conclue en deçà du prix plancher de 370.000€ net vendeur, avec mention, conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, que l'acquéreur devra régler en sus de ce prix les frais de poursuite,

rappelé qu'en application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, à l'issue duquel un délai supplémentaire de trois mois ne pourra être accordé au débiteur qu'au vu d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique,

rappelé qu'en application de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente ainsi que toutes les sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit devront être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur distribution,

renvoyé l'affaire à l'audience du 1er août 2024 à 14 heures aux fins de vérifier la bonne réalisation de la vente amiable,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite.




La juridiction a retenu en substance que :




le commandement de payer valant saisie immobilière est régulier,

la force exécutoire de l'acte notarié du 21 novembre 2016 est établie,

le contrat de prêt notarié ne peut pas être annulé sur le fondement de l'exercice illégal des fonctions de banquier,

le prêt litigieux étant un prêt professionnel et non pas un prêt à la consommation, la demande de M. [G] en contestation du TAEG fondée sur le taux d'usure est rejetée,

le TAEG est erroné car il n'a pas été tenu compte dans son calcul de l'intégralité des frais de courtage versés par M. [G] ni des autres frais portés au débit de son compte (frais de publicité foncière, frais de publication de la reconnaissance de dette, frais d'enregistrement fiscal, frais liés aux formalités, frais de procédure, montant du solde de compte sur reconnaissance de dette),

la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de 8 % sont manifestement excessives et doivent être réduites à 1 euro.




Par déclaration déposée le 30 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel limité du jugement pris en ses seules dispositions ayant fixé sa créance à 43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016.



La présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé Mme [J] à assigner à jour fixe M. et Mme [U], M. et Mme [F], M. [W] [G] et Mme [K] à l'audience du 13 janvier 2025 à 14 heures.



Les assignations à jour fixe ont été déposées électroniquement au greffe le 1er octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024 sur le fondement des articles L.110-4 I du code de commerce, L.314-1 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, Mme [J] demande à la cour de :




déclarer son appel recevable et bien fondé,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à hauteur de 43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016,


statuant à nouveau,




déclarer M. [G] irrecevable en son action en déchéance du droit aux intérêts,





à titre subsidiaire,





débouter M. [G] de son action en déchéance du droit aux intérêts,

débouter M. [G] de sa demande de réduction des sommes au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de 8%,




par conséquent,




fixer sa créance à la somme de 165.681,11€,

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

condamner le même à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.




L'appelante fait valoir en substance que :




son appel est recevable, l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe étant signée et comportant le nom du magistrat signataire, la nullité de cette ordonnance n'entachant pas la régularité de son appel,

l'action en déchéance du droit aux intérêts de M. [G] est prescrite car initiée plus de cinq ans après le contrat de prêt,

cette action est mal fondée, M. [G] ne rapportant pas la preuve d'une erreur affectant le TAEG du prêt en ce qu'il ne justifie pas avoir réglé une commission à une société de courtage pour l'obtention du prêt qui aurait dû être intégrée dans le calcul de celui-ci et que le premier juge a inexactement retenu que devaient être pris en compte dans ce calcul, les frais de publicité foncière, les frais de publication de la reconnaissance de dette, les frais d'enregistrement fiscal, les autres frais liés aux formalités, les frais de procédure, le montant du solde de compte sur reconnaissance de dette , alors que tous ces frais ne constituent pas une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées,

le premier juge a insuffisamment motivé la réduction de la clause pénale prévue au contrat de prêt ainsi que l'indemnité de recouvrement de 8 %.




Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024 au visa des articles 454, 458, 920 du code de procédure civile, des articles R.322-15 et suivants et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [G] entend voir la cour :




déclarer irrecevable l'appel formalisé par Mme [J] faute de validité de l'ordonnance autorisant assignation à jour fixe,

subsidiairement, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive opposée, pour la première fois en cause d'appel, par Mme [J] à sa demande tendant à sanctionner l'erreur de taux annuel effectif global,





au fond, confirmer le jugement d'orientation attaqué en toutes ses dispositions,





en tout état de cause,





autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie au prix plancher de 370.000€,

condamner Mme [J] et tous succombants à lui payer une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction aux avocats de la cause.




L'intimé répond que :




l'appel est irrecevable car l'ordonnance du président de chambre délégué jointe en copie à l'assignation à jour fixe est nulle par application des dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile car elle n'est pas datée et n'est pas signée,

la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en appel au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

l'acte notarié du 21 novembre 2016 énonce faussement que « les parties déclarent n'avoir versé aucune rémunération à qui que ce soit pour l'obtention du prêt , les frais des présentes étant supportés par le prêteur. En conséquence le TAEG ressort à 15,0278% l'an » alors que le relevé de compte du notaire mentionne le numéro de la facture édictée par la société de courtage CIFI qui avait été contacté par les prêteurs pour le montage du dossier de prêt ; l'acte de prêt n'est pas à une contradiction près dès lors qu'en page 11 il était prévu par l'acte notarié que tous les frais, droits et émoluments étaient supportés par le débiteur qui s'y obligeait mais que ceux-ci n'ont pas été intégrés dans le calcul du TAEG,

le taux du prêt est usuraire,

la clause pénale et l'indemnité de 8 % sont manifestement excessives, les sommes réclamées au titre de ces clauses dans le cadre de la procédure de saisie immobilière étant supérieures au principal prêté,

subsidiairement, il sera autorisé à procéder à la vente amiable de son bien, un mandat de vente ayant été confié à un professionnel de l'immobilier.




Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, M. et Mme [F] entendent, que la cour les déclarant recevables et bien fondés en leur appel incident,




réforme le jugement en ce qu'il a fixé leur créance à la somme de 60.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, en ce qu'il les a déchus de leur droit aux intérêts (stipulé à hauteur de 10 %) pour le remplacer par l'application du taux d'intérêt légal, en ce qu'il a réduit la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de 8 % à 1 euro chacune,




statuant à nouveau,




déclare M. [G] irrecevable car prescrit en son action en déchéance du droit aux intérêts,




' à défaut,




déboute M. [G] de son action déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'en sa demande de réduction des sommes au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire,

fixe leur créance à la somme de 172.872,65€ outre mémoire, décomposée comme suit :





capital : 60.000€,

intérêts au taux de 10 % l'an à régler trimestriellement pour 1.500€ :





2018 : 6.000€

2019 : 6.000€

2020 : 6.000€

2021 : 6.000€

2022 : 6.000€

2023 : 3.000€





total intérêts : 33.000€





intérêts au taux de 10 % l'an à régler trimestriellement pour 1.500€ à compter du 1er août 2023 jusqu'à parfait paiement portés pour mémoire,

capitalisation des intérêts non payés du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2023 : 5.957,27€

capitalisation des intérêts non payés jusqu'à parfait paiement portés pour mémoire,

Indemnité contractuelle (clause pénale) du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2023 : 61.110€,

indemnité contractuelle jusqu'à parfait paiement portée pour mémoire,

Indemnité forfaitaire de 8 % sur le total de ces sommes (sauf mémoire), soit 160.067,27€ : 12.805,38€,

frais de procédure portés pour mémoire,




soit un total dû (sauf mémoire) au 31 juillet 2023 de 172.872,65€




condamne M. [G] à leur payer la somme de 3.000€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. 




Les intimés soutiennent que :




la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause,

la seule lecture de la reconnaissance de dette notariée permettait à M. [G] de constater les irrégularités du TAEG qu'il dénonce ; son action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite car initiée plus de cinq ans après le 21 novembre 2016,

M. [G] ne démontre pas avoir versé les frais de courtage dont il soutient qu'ils n'ont pas été intégrés dans le calcul du TAEG, les documents produits ne permettant pas de rattacher les paiements effectués à la société de courtage CIFI au prêt professionnel litigieux ; par ailleurs, les frais divers retenus par le premier juge comme devant être intégrés dans le calcul du TAEG ne constituent pas une condition pour obtenir le prêt aux conditions annoncées, ils ne devaient donc pas être pris en compte,

si les sommes dues au titre de la clause pénale et de l'indemnité de 8 % sont devenues supérieures aux sommes prêtées, ce n'est pas en raison de leur montant manifestement excessif sinon en raison de l'inertie et de la négligence fautive de M. [G] qui n'a pas honoré son engagement de remboursement tout en conservant son bien immobilier dont il a profité des revenus locatifs depuis plus de huit ans, sans régler la moindre somme ni proposer une solution de règlement. 




La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. et Mme [U] et à Mme [K] qui n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.

Motifs

MOTIFS



A titre liminaire, il doit être relevé que le jugement déféré est devenu définitif en ses dispositions intéressant les créanciers inscrits, M. [W] [U] et Mme [D] [U] intervenant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [O] [U], ceux-ci n'ayant pas constitué avocat pour régulariser un appel incident.



La vente amiable ordonnée n'étant pas mentionnée dans la déclaration d'appel ni remise en cause dans le cadre d'un appel incident, M. [G] concluant à la confirmation sur ce point, le jugement produira son plein effet de ce chef. 



Enfin, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.



Sur la recevabilité de l'appel de Mme [J]



Il est relevé liminairement, que l'ordonnance du premier président -de son délégataire- autorisant l'appelant à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 janvier 2025 est signée , contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] mais n'a pas été datée.



Ainsi, les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile opposées par M.[G] ne sont pas applicables, l'ordonnance en question, qui n'est pas un jugement mais une mesure d'administration judiciaire, comportant en tout état de cause le nom du juge l'ayant rendue.



L'article 920 du code de procédure civile énumère les pièces qui doivent être jointes à l'assignation à jour fixe sous peine d'irrecevabilité de l'appel, à savoir une copie de la requête et une copie de l'ordonnance du premier président laquelle doit être conforme à l'original, à défaut de quoi l'appel sera irrecevable (Civ. 2e, 20 mai 2021, nos 19-19.258 et 19-19.259).



Or, il est vérifié que la copie de l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président telle qu'annexée aux assignations à jour fixe est celle de l'original de l'ordonnance signée par la présidente de chambre déléguée figurant au dossier de la procédure, original qui n'est également pas daté.

Cette absence de date sur l'ordonnance n'est toutefois pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, alors même que l'ordonnance par laquelle le premier président (ou son délégataire) fixe la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, n'est pas une décision au fond mais une mesure d'administration judiciaire susceptible d'aucun recours, qui ne fait courir aucun délai (le non-respect de la date pouvant y être mentionnée pour la délivrance de l'assignation à jour fixe n'étant sanctionnée par aucun texte) et qui n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel ; en outre, le fait que le recours à la procédure à jour fixe soit imposé par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour former un appel contre un jugement d'orientation n'a pas pour effet de changer la nature de cette ordonnance. 

Ainsi, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif en violation des articles 6, § 1er, de la Convention. EDH, 85, alinéa 2, et 920 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être prononcée en considération du fait que l'ordonnance du délégué du premier président autorisant M. [G] à assigner à jour fixe les intimés à l'audience au 13 janvier 2025 à 14 heures, n'a pas été datée, alors même que cette omission n'a pas interdit la délivrance des assignations à jour fixe pour la date d'audience indiquée, que la copie de l'ordonnance jointe à ces assignations était intègre, conforme à l'original, et que cette ordonnance faisait référence à la requête d'assignation à jour fixe déposée par l'appelant.



Sans plus ample discussion, M. [G] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [J] au motif que l'ordonnance du délégué du premier président fixant l'affaire par priorité n'est pas datée (ayant été vérifié qu'elle était signée).

 

Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts



Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.



Et il est dit pour droit que cette règle s'applique également aux fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées lors de l'audience d'orientation (notamment Cour de cassation 2ème chambre civile 22 juin 2027 n°16-18.343)



En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation ne peut être accueillie en appel en tant que dénoncée par Mme [J] dans le cadre de son appel principal et par M. et Mme [F] dans le cadre de leur appel incident.



Sur le fond



S'agissant du taux usuraire



C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention, les règles relatives à l'usure n'étant pas applicables aux prêts d'argent accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels.





S'agissant du TAEG



Selon l'article R.314-4 du code de la consommation, sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :



1° les frais de dossier ;

2° les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

3° les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;

4° les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

5° le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.



L'article R. 314-5 du même code précise ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :



1° les frais liés à l'acquisition des immeubles, tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;

2° les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.



Il en peut être relevé de contradiction dans le fait que l'acte notarié du 21 novembre 2016 - énonce au paragraphe « taux annuel effectif global » en page 6 : « Les parties déclarent n'avoir versé aucune rémunération à qui que ce soit pour l'obtention du prêt, les frais des présentes étant supportés par le prêteur. En conséquence le TAEG ressort à 15,0278% l'an »

- et au paragraphe « frais » en page 11 : « tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront supportés par le débiteur qui s'y oblige, en ce compris le coût de la copie exécutoire pour le créancier et, s'il y a lieu, le coût de tous les renouvellements d'inscription ».



En effet, les frais mentionnés en page 11 relèvent de l'exclusion prévue à R. 314-5 1°du code de la consommation et n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du TAEG, s'agissant d'émoluments d'acte de frais d'enregistrement, d'émoluments de formalités , de la TVA tels que détaillés dans l'annexe « état taxé » du courrier du notaire communiqué en pièce 3 par l'appelant.



S'agissant des frais dits être pris en charge par le prêteur au paragraphe « taux annuel effectif global », il n'est pas précisé par l'appelant la nature de ceux-ci.



En tout état de cause, les frais dont il fait état et tels que retenus par le premier juge , à savoir :







97€



pour les parts pour la publicité foncière





1.028,14€



au titre de la publication de la reconnaissance de dette





125€



d'enregistrement fiscal





301,54€



au titre des autres frais liés aux formalités





2 382,08€



pour « frais de procédure »





975,72 €



de solde de compte sur reconnaissance de dette







ne peuvent pas être intégrés dans le calcul du TAEG, s'agissant soit de frais relevant de l'exclusion de l'article R. 314-5 1°du code de la consommation (publication de la reconnaissance de dette, enregistrement fiscal, formalités, frais liés à l'acquisition de l'immeuble à savoir publicité foncière) soit de frais dont il n'est pas démontré qu'ils étaient obligatoirement liés à l'obtention du prêt (solde de compte sur reconnaissance de dette).

ou encore à la charge de l'emprunteur dans la mesure où l'acte notarié énonce que les frais des présentes sont supportés par le prêteur, ce qui doit s'entendre des frais de dossier au sens de l'article R.314-4 précité.



S'agissant des frais de procédure apparaissant au débit du relevé de compte du notaire (2.382,08€) ils figurent sous l'écriture « [Localité 27] frais de procédure [G].SGC/40741 à CA compte passage affaires » qui fait écho à la précédente écriture passée au débit le même jour pour un montant de 167.000€ sous la référence « [Localité 27] rembt créance M.[G] SGC/40741 à CA compte passage affaires » ; ainsi, cette dépense de 2.382,08€ est manifestement étrangère à l'obtention du prêt en ce qu'elle se rattache à un contentieux l'ayant opposé au Crédit Agricole dont la créance a été soldée par le virement de 167.000€. 



Il est soutenu par M. [G] qu'il a exposé des frais de courtage qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TAEG et ce, contrairement aux stipulations de l'acte notarié disant l'absence de frais de cette nature.

Cette stipulation qui ne vaut pas jusqu'à inscription de faux en ce qu'elle ne procède pas d'une constatation personnellement faite par le notaire, celui-ci ayant seulement repris les déclarations des parties, donc nécessairement celle de M. [G] (« les parties déclarent ...»), peut donc être combattue par la preuve contraire. 



Indépendamment du fait que M. [G] se contredit nécessairement en revenant sur ce qu'il a déclaré au notaire, il doit être retenu à l'examen des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que celui-ci soutient sans offre de preuve pertinente avoir exposé des frais de courtage auprès de la société CIFI pour l'obtention des prêts professionnels en cause.

En effet, si la somme de 6.400€ inscrite au débit de son compte de prêt par le notaire le 5 décembre 2016 se rapporte indiscutablement à la facture d'un montant de 21.600€ TTC éditée le 18 novembre 2016 par la société CIFI au nom de M. [G], en ce que cette écriture comptable est portée sous la référence « [Localité 27] partie Fagt n° 16.03.01 du 18 /11/2016 M. [G] à SARL CIFI Courtages », il est cependant relevé que la prestation facturée est ainsi décrite « Assistance dans votre dossier financier personnel. Forfait convenu :12.000€ HT », sans qu'il puisse être établi une corrélation avec la recherche des prêts professionnel en cause.



Les multiples annotations manuscrites personnelles portées par M. [R] sur cette facture ainsi que les chèques établis par celui-ci à l'ordre de la SARL CIFI ou au nom de son gérant, M. [BU] [V] entre mars 2017 et janvier 2018 pour 9.407€ (exclusion faite d'un mandat d'un montant de 1.519€ destiné à M.[LG] [E] dont le lien avec la société CIFI n'est pas établi) sont tout aussi insuffisants à faire la preuve que ces paiements étaient destinés à financer la recherche des prêts professionnels.



Il en est de même de l'attestation du gérant de la société CIFI qui ne permet pas de retenir avec pertinence l'existence d'une commission facturée par celle-ci pour la recherche du financement professionnel dont avait besoin M. [G], ce témoin faisant référence à un « dossier de financement » sans plus ample précision quant à la nature de celui-ci ( personnel ou professionnel). 

 

En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de Mme [J] et de M. et Mme [F], (les seuls prêteurs ayant contesté ledit jugement) au motif d'un TAEG erroné pour absence de prise en compte dans son calcul des postes sus-exposés.



S'agissant de la clause pénale et de l'indemnité de 8 %



C'est à la faveur de pertinents et suffisants motifs adoptés par la cour que le premier juge a réduit le montant des indemnités à revenir au titre de cette clause pénale et de cette indemnité de 8 % prévues en page 5 de l'acte notarié, à la somme de 1€ chacune, la confirmation est donc prononcée sur ce point.



Sur le montant de la créance



Aux termes de l'acte notarié du 21 novembre 2016 le remboursement des sommes prêtées devant intervenir dans les trois ans à compter de sa date, et l'emprunteur « s'engageait à servir jusqu'au remboursement intégral les intérêts au taux de 10 % l'an, qui commenceront à courir à compter de ce jour et seront payables en douze échéances trimestrielles à terme échu, d'un montant de 4.500€, à l'exception de la dernière qui sera de 184.500€.



En conséquence, les intérêts seront versés trimestriellement savoir :




à M. [U] : 1.000€

à Mme [J] : 1.250€

à M. et Mme [O] [U] : 500€

à Mme [X] [M] : 250€

à M. et Mme [C] [F] : 1.500€


(...) »



En l'absence de déchéance du droit aux intérêts, l'appelante principale et les appelants incidents sont fondés à voir fixer leurs créances respectives comme suit ,

Mme [J] : 79.744,03€ soit :







capital : 



50.000€





intérêts de 2017 à 2023 inclus :



26.243€ 

(déduction faite des intérêts versés de 6.257€)





capitalisation intérêts impayés 2017 à 2023



3.301,03€





clause pénale : 



1€





indemnité de 8 % :



1€









M. et Mme [F] : 98.959, 27€ soit







capital : 



60.000€





intérêts de 2018 à 2023 inclus :



33.000€ 





capitalisation intérêts impayés du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2023 : 



5.957,27€





clause pénale :



1€





indemnité de 8 % : 



1€







Ces sommes, hormis les indemnités au titre de la clause pénale et l'indemnité de 8 %, produiront intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er août 2023 pour M. et Mme [F] et du 1er avril 2023 à l'égard de Mme [J] qui a reçu un seul paiement des intérêts trimestriels de 1.250€ en 2023.



Le jugement déféré est infirmé en conséquence.



Sur les mesures accessoires



Succombant dans ses prétentions, M. [G] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] et de M. et Mme [F] en cause d'appel.



Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,



Disant l'appel recevable,



Disant irrecevable au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, telle que soulevée en appel par Mme [A] [J], M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F],



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [A] [J] d'une part et celle de M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F] d'autre part, aux sommes respectives de 43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 et 60.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, après déchéance du droit aux intérêts,



Statuant à nouveau sur ce point,



Disant n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Mme [A] [J], M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F] , fixe la créance de : 




Mme [A] [J] à la somme de 79.744,03€ avec intérêts au taux contractuel de 10 % sur la somme de 79.742,03€ et intérêts au taux légal sur la somme de 2€, et ce, à compter du 1er avril 2023, 





M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F] à la somme de 98.959, 27€ avec intérêts au taux contractuel de 10 % sur la somme de 98.957,27 € et intérêts au taux légal sur la somme de 2€, et ce, à compter du 1er août 2023, 




Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/02934

N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQ2

C3

N° Minute :





















































































Copie exécutoire délivrée



le :



à



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



la SELARL ALPAZUR AVOCATS



Me Nicolas CHARMASSON





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1èRE CHAMBRE

ARRÊT DU MARDI 18 FÉVRIER 2025





Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00014)

rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 20] en date du 18 avril 2024

suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2024

et assignation à jour fixe du 6 août 2024



APPELANTS :



Mme [A] [J]

née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 18]



Représentée et plaidant par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMES :



M. [C] [F]

né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 24]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 16]



Mme [L] [S] épouse [F]

née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 23]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 16]



Représentés par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et plaidant par Me Justine EYRIEY 



M. [I], [H], [Y] [G]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20]

de nationalité française

[Adresse 21]

[Localité 1]



Représenté par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES



Mme [D] [P] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu [O] [U]

[Adresse 6]

[Localité 2]



M. [W] [U]

[Adresse 11]

[Localité 3]



Mme [X] [K]

née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 22]

de nationalité Française

[Adresse 17]

[Localité 10] 



Non représentés 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Catherine Clerc, présidente,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller,



Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier





DÉBATS :



A l'audience publique du 13 janvier 2025 fixée par ordonnance en date du 6 août 2024 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans



Mme Catherine CLERC, Présidente, a été entendue en son rapport



Les avocats ont été entendus en leurs observations.



Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.



*****



FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Par acte notarié du 21 novembre 2016 reçu par Me [N] [T], M. [I] [G] a reconnu devoir à Mme [A] [J], Mme [B] [Z] [K], M. [W] [U], [O] [U], Mme [D] [U], M. [C] [F] et Mme [L] [F] une somme globale de 180.000€ au titre d'un prêt professionnel in fine accordé par :



- M. [W] [U] à concurrence de 40.000€,

- Mme [U] et [O] [U] à concurrence de 20.000€,

- Mme [J] à concurrence de 50.000€,

- Mme [K] à concurrence de 10.000€,

- M. [F] à concurrence de 60.000€.



L'acte notarié mentionnait expressément que les fonds étaient destinés à un besoin de trésorerie à titre professionnel, M. [G] exerçant une double activité de culture de céréale et de maçonnerie dans un établissement fermé par la suite en 2017.



L'acte prévoyait un remboursement à l'issue d'un délai de trois ans à compter du 21 novembre 2016, soit le 21 novembre 2019 et fixait les modalités de calcul des intérêts, leur capitalisation, l'octroi d'une indemnité forfaitaire ainsi que d'une clause pénale.



En garantie de ce prêt, M. [G] a consenti une hypothèque sur une maison à usage d'habitation située à [Localité 19], qu'il mettait habituellement en location.



Le 27 mars 2023, Mmes [J] et [M] ont fait délivrer à M. [G] un commandement de payer valant saisie immobilière de cette maison d'habitation située sur la commune de [Localité 26] cadastrée préfixe [Cadastre 13] section D n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 15].

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 12 avril 2023 n° provisoire d'archivage volume 0504P01 S00012.



Le 8 juin 2023, Mme [J] et Mme [K] ont assigné M. [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Gap en vente forcée de cet immeuble et en fixation de leur créance respective.



Par jugement réputé contradictoire du 18 avril 2024, le juge de l'exécution précité a :




fixé la créance des créanciers poursuivants à hauteur de :





43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour Mme [J], 

7.752€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour Mme [K],



fixé la créance des créanciers inscrits à hauteur de :





40.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour M. [W] [U],

20.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour Mme [U], à titre personnel et en qualité d'héritière de [O] [U],

60.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 pour M. et Mme [F],





autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi tel que décrit dans le commandement de payer susvisé signifié le 27 mars 2023 à M. [G] (à personne) par Mmes [J] et [K], publié au service de la publicité foncière de [Localité 20] le 12 avril 2023, numéro provisoire d'archivage volume 0504P01 S00012,

dit que cette vente amiable ne pourra être conclue en deçà du prix plancher de 370.000€ net vendeur, avec mention, conformément aux dispositions de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, que l'acquéreur devra régler en sus de ce prix les frais de poursuite,

rappelé qu'en application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement, à l'issue duquel un délai supplémentaire de trois mois ne pourra être accordé au débiteur qu'au vu d'un engagement écrit d'acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique,

rappelé qu'en application de l'article R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente ainsi que toutes les sommes acquittées par l'acquéreur à quelque titre que ce soit devront être consignés auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur distribution,

renvoyé l'affaire à l'audience du 1er août 2024 à 14 heures aux fins de vérifier la bonne réalisation de la vente amiable,

dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de poursuite.




La juridiction a retenu en substance que :




le commandement de payer valant saisie immobilière est régulier,

la force exécutoire de l'acte notarié du 21 novembre 2016 est établie,

le contrat de prêt notarié ne peut pas être annulé sur le fondement de l'exercice illégal des fonctions de banquier,

le prêt litigieux étant un prêt professionnel et non pas un prêt à la consommation, la demande de M. [G] en contestation du TAEG fondée sur le taux d'usure est rejetée,

le TAEG est erroné car il n'a pas été tenu compte dans son calcul de l'intégralité des frais de courtage versés par M. [G] ni des autres frais portés au débit de son compte (frais de publicité foncière, frais de publication de la reconnaissance de dette, frais d'enregistrement fiscal, frais liés aux formalités, frais de procédure, montant du solde de compte sur reconnaissance de dette),

la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de 8 % sont manifestement excessives et doivent être réduites à 1 euro.




Par déclaration déposée le 30 juillet 2024, Mme [J] a relevé appel limité du jugement pris en ses seules dispositions ayant fixé sa créance à 43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016.



La présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé Mme [J] à assigner à jour fixe M. et Mme [U], M. et Mme [F], M. [W] [G] et Mme [K] à l'audience du 13 janvier 2025 à 14 heures.



Les assignations à jour fixe ont été déposées électroniquement au greffe le 1er octobre 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2024 sur le fondement des articles L.110-4 I du code de commerce, L.314-1 du code de la consommation et 1231-5 du code civil, Mme [J] demande à la cour de :




déclarer son appel recevable et bien fondé,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance à hauteur de 43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016,


statuant à nouveau,




déclarer M. [G] irrecevable en son action en déchéance du droit aux intérêts,





à titre subsidiaire,





débouter M. [G] de son action en déchéance du droit aux intérêts,

débouter M. [G] de sa demande de réduction des sommes au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de 8%,




par conséquent,




fixer sa créance à la somme de 165.681,11€,

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

condamner le même à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.




L'appelante fait valoir en substance que :




son appel est recevable, l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe étant signée et comportant le nom du magistrat signataire, la nullité de cette ordonnance n'entachant pas la régularité de son appel,

l'action en déchéance du droit aux intérêts de M. [G] est prescrite car initiée plus de cinq ans après le contrat de prêt,

cette action est mal fondée, M. [G] ne rapportant pas la preuve d'une erreur affectant le TAEG du prêt en ce qu'il ne justifie pas avoir réglé une commission à une société de courtage pour l'obtention du prêt qui aurait dû être intégrée dans le calcul de celui-ci et que le premier juge a inexactement retenu que devaient être pris en compte dans ce calcul, les frais de publicité foncière, les frais de publication de la reconnaissance de dette, les frais d'enregistrement fiscal, les autres frais liés aux formalités, les frais de procédure, le montant du solde de compte sur reconnaissance de dette , alors que tous ces frais ne constituent pas une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées,

le premier juge a insuffisamment motivé la réduction de la clause pénale prévue au contrat de prêt ainsi que l'indemnité de recouvrement de 8 %.




Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2024 au visa des articles 454, 458, 920 du code de procédure civile, des articles R.322-15 et suivants et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [G] entend voir la cour :




déclarer irrecevable l'appel formalisé par Mme [J] faute de validité de l'ordonnance autorisant assignation à jour fixe,

subsidiairement, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive opposée, pour la première fois en cause d'appel, par Mme [J] à sa demande tendant à sanctionner l'erreur de taux annuel effectif global,





au fond, confirmer le jugement d'orientation attaqué en toutes ses dispositions,





en tout état de cause,





autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie au prix plancher de 370.000€,

condamner Mme [J] et tous succombants à lui payer une somme de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction aux avocats de la cause.




L'intimé répond que :




l'appel est irrecevable car l'ordonnance du président de chambre délégué jointe en copie à l'assignation à jour fixe est nulle par application des dispositions des articles 454 et 458 du code de procédure civile car elle n'est pas datée et n'est pas signée,

la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en appel au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

l'acte notarié du 21 novembre 2016 énonce faussement que « les parties déclarent n'avoir versé aucune rémunération à qui que ce soit pour l'obtention du prêt , les frais des présentes étant supportés par le prêteur. En conséquence le TAEG ressort à 15,0278% l'an » alors que le relevé de compte du notaire mentionne le numéro de la facture édictée par la société de courtage CIFI qui avait été contacté par les prêteurs pour le montage du dossier de prêt ; l'acte de prêt n'est pas à une contradiction près dès lors qu'en page 11 il était prévu par l'acte notarié que tous les frais, droits et émoluments étaient supportés par le débiteur qui s'y obligeait mais que ceux-ci n'ont pas été intégrés dans le calcul du TAEG,

le taux du prêt est usuraire,

la clause pénale et l'indemnité de 8 % sont manifestement excessives, les sommes réclamées au titre de ces clauses dans le cadre de la procédure de saisie immobilière étant supérieures au principal prêté,

subsidiairement, il sera autorisé à procéder à la vente amiable de son bien, un mandat de vente ayant été confié à un professionnel de l'immobilier.




Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, M. et Mme [F] entendent, que la cour les déclarant recevables et bien fondés en leur appel incident,




réforme le jugement en ce qu'il a fixé leur créance à la somme de 60.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, en ce qu'il les a déchus de leur droit aux intérêts (stipulé à hauteur de 10 %) pour le remplacer par l'application du taux d'intérêt légal, en ce qu'il a réduit la clause pénale et l'indemnité forfaitaire de 8 % à 1 euro chacune,




statuant à nouveau,




déclare M. [G] irrecevable car prescrit en son action en déchéance du droit aux intérêts,




' à défaut,




déboute M. [G] de son action déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu'en sa demande de réduction des sommes au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire,

fixe leur créance à la somme de 172.872,65€ outre mémoire, décomposée comme suit :





capital : 60.000€,

intérêts au taux de 10 % l'an à régler trimestriellement pour 1.500€ :





2018 : 6.000€

2019 : 6.000€

2020 : 6.000€

2021 : 6.000€

2022 : 6.000€

2023 : 3.000€





total intérêts : 33.000€





intérêts au taux de 10 % l'an à régler trimestriellement pour 1.500€ à compter du 1er août 2023 jusqu'à parfait paiement portés pour mémoire,

capitalisation des intérêts non payés du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2023 : 5.957,27€

capitalisation des intérêts non payés jusqu'à parfait paiement portés pour mémoire,

Indemnité contractuelle (clause pénale) du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2023 : 61.110€,

indemnité contractuelle jusqu'à parfait paiement portée pour mémoire,

Indemnité forfaitaire de 8 % sur le total de ces sommes (sauf mémoire), soit 160.067,27€ : 12.805,38€,

frais de procédure portés pour mémoire,




soit un total dû (sauf mémoire) au 31 juillet 2023 de 172.872,65€




condamne M. [G] à leur payer la somme de 3.000€sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel. 




Les intimés soutiennent que :




la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause,

la seule lecture de la reconnaissance de dette notariée permettait à M. [G] de constater les irrégularités du TAEG qu'il dénonce ; son action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite car initiée plus de cinq ans après le 21 novembre 2016,

M. [G] ne démontre pas avoir versé les frais de courtage dont il soutient qu'ils n'ont pas été intégrés dans le calcul du TAEG, les documents produits ne permettant pas de rattacher les paiements effectués à la société de courtage CIFI au prêt professionnel litigieux ; par ailleurs, les frais divers retenus par le premier juge comme devant être intégrés dans le calcul du TAEG ne constituent pas une condition pour obtenir le prêt aux conditions annoncées, ils ne devaient donc pas être pris en compte,

si les sommes dues au titre de la clause pénale et de l'indemnité de 8 % sont devenues supérieures aux sommes prêtées, ce n'est pas en raison de leur montant manifestement excessif sinon en raison de l'inertie et de la négligence fautive de M. [G] qui n'a pas honoré son engagement de remboursement tout en conservant son bien immobilier dont il a profité des revenus locatifs depuis plus de huit ans, sans régler la moindre somme ni proposer une solution de règlement. 




La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. et Mme [U] et à Mme [K] qui n'ont pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut.





MOTIFS



A titre liminaire, il doit être relevé que le jugement déféré est devenu définitif en ses dispositions intéressant les créanciers inscrits, M. [W] [U] et Mme [D] [U] intervenant en son nom personnel et en qualité d'héritière de [O] [U], ceux-ci n'ayant pas constitué avocat pour régulariser un appel incident.



La vente amiable ordonnée n'étant pas mentionnée dans la déclaration d'appel ni remise en cause dans le cadre d'un appel incident, M. [G] concluant à la confirmation sur ce point, le jugement produira son plein effet de ce chef. 



Enfin, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et doit statuer sur les seules demandes mentionnées au dispositif des dernières conclusions des parties.



Sur la recevabilité de l'appel de Mme [J]



Il est relevé liminairement, que l'ordonnance du premier président -de son délégataire- autorisant l'appelant à assigner à jour fixe pour l'audience du 13 janvier 2025 est signée , contrairement à ce qui est soutenu par M. [G] mais n'a pas été datée.



Ainsi, les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile opposées par M.[G] ne sont pas applicables, l'ordonnance en question, qui n'est pas un jugement mais une mesure d'administration judiciaire, comportant en tout état de cause le nom du juge l'ayant rendue.



L'article 920 du code de procédure civile énumère les pièces qui doivent être jointes à l'assignation à jour fixe sous peine d'irrecevabilité de l'appel, à savoir une copie de la requête et une copie de l'ordonnance du premier président laquelle doit être conforme à l'original, à défaut de quoi l'appel sera irrecevable (Civ. 2e, 20 mai 2021, nos 19-19.258 et 19-19.259).



Or, il est vérifié que la copie de l'ordonnance de la présidente de chambre déléguée par le premier président telle qu'annexée aux assignations à jour fixe est celle de l'original de l'ordonnance signée par la présidente de chambre déléguée figurant au dossier de la procédure, original qui n'est également pas daté.

Cette absence de date sur l'ordonnance n'est toutefois pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, alors même que l'ordonnance par laquelle le premier président (ou son délégataire) fixe la date d'audience à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, n'est pas une décision au fond mais une mesure d'administration judiciaire susceptible d'aucun recours, qui ne fait courir aucun délai (le non-respect de la date pouvant y être mentionnée pour la délivrance de l'assignation à jour fixe n'étant sanctionnée par aucun texte) et qui n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel ; en outre, le fait que le recours à la procédure à jour fixe soit imposé par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution pour former un appel contre un jugement d'orientation n'a pas pour effet de changer la nature de cette ordonnance. 

Ainsi, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif en violation des articles 6, § 1er, de la Convention. EDH, 85, alinéa 2, et 920 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel ne peut être prononcée en considération du fait que l'ordonnance du délégué du premier président autorisant M. [G] à assigner à jour fixe les intimés à l'audience au 13 janvier 2025 à 14 heures, n'a pas été datée, alors même que cette omission n'a pas interdit la délivrance des assignations à jour fixe pour la date d'audience indiquée, que la copie de l'ordonnance jointe à ces assignations était intègre, conforme à l'original, et que cette ordonnance faisait référence à la requête d'assignation à jour fixe déposée par l'appelant.



Sans plus ample discussion, M. [G] est débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme [J] au motif que l'ordonnance du délégué du premier président fixant l'affaire par priorité n'est pas datée (ayant été vérifié qu'elle était signée).

 

Sur la recevabilité de l'action en déchéance du droit aux intérêts



Il résulte de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.



Et il est dit pour droit que cette règle s'applique également aux fins de non-recevoir qui n'ont pas été soulevées lors de l'audience d'orientation (notamment Cour de cassation 2ème chambre civile 22 juin 2027 n°16-18.343)



En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts qui n'avait pas été soulevée lors de l'audience d'orientation ne peut être accueillie en appel en tant que dénoncée par Mme [J] dans le cadre de son appel principal et par M. et Mme [F] dans le cadre de leur appel incident.



Sur le fond



S'agissant du taux usuraire



C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette prétention, les règles relatives à l'usure n'étant pas applicables aux prêts d'argent accordés à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels.





S'agissant du TAEG



Selon l'article R.314-4 du code de la consommation, sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :



1° les frais de dossier ;

2° les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;

3° les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;

4° les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;

5° le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.



L'article R. 314-5 du même code précise ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :



1° les frais liés à l'acquisition des immeubles, tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;

2° les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.



Il en peut être relevé de contradiction dans le fait que l'acte notarié du 21 novembre 2016 - énonce au paragraphe « taux annuel effectif global » en page 6 : « Les parties déclarent n'avoir versé aucune rémunération à qui que ce soit pour l'obtention du prêt, les frais des présentes étant supportés par le prêteur. En conséquence le TAEG ressort à 15,0278% l'an »

- et au paragraphe « frais » en page 11 : « tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leurs suites, seront supportés par le débiteur qui s'y oblige, en ce compris le coût de la copie exécutoire pour le créancier et, s'il y a lieu, le coût de tous les renouvellements d'inscription ».



En effet, les frais mentionnés en page 11 relèvent de l'exclusion prévue à R. 314-5 1°du code de la consommation et n'ont pas à être pris en compte dans le calcul du TAEG, s'agissant d'émoluments d'acte de frais d'enregistrement, d'émoluments de formalités , de la TVA tels que détaillés dans l'annexe « état taxé » du courrier du notaire communiqué en pièce 3 par l'appelant.



S'agissant des frais dits être pris en charge par le prêteur au paragraphe « taux annuel effectif global », il n'est pas précisé par l'appelant la nature de ceux-ci.



En tout état de cause, les frais dont il fait état et tels que retenus par le premier juge , à savoir :







97€



pour les parts pour la publicité foncière





1.028,14€



au titre de la publication de la reconnaissance de dette





125€



d'enregistrement fiscal





301,54€



au titre des autres frais liés aux formalités





2 382,08€



pour « frais de procédure »





975,72 €



de solde de compte sur reconnaissance de dette







ne peuvent pas être intégrés dans le calcul du TAEG, s'agissant soit de frais relevant de l'exclusion de l'article R. 314-5 1°du code de la consommation (publication de la reconnaissance de dette, enregistrement fiscal, formalités, frais liés à l'acquisition de l'immeuble à savoir publicité foncière) soit de frais dont il n'est pas démontré qu'ils étaient obligatoirement liés à l'obtention du prêt (solde de compte sur reconnaissance de dette).

ou encore à la charge de l'emprunteur dans la mesure où l'acte notarié énonce que les frais des présentes sont supportés par le prêteur, ce qui doit s'entendre des frais de dossier au sens de l'article R.314-4 précité.



S'agissant des frais de procédure apparaissant au débit du relevé de compte du notaire (2.382,08€) ils figurent sous l'écriture « [Localité 27] frais de procédure [G].SGC/40741 à CA compte passage affaires » qui fait écho à la précédente écriture passée au débit le même jour pour un montant de 167.000€ sous la référence « [Localité 27] rembt créance M.[G] SGC/40741 à CA compte passage affaires » ; ainsi, cette dépense de 2.382,08€ est manifestement étrangère à l'obtention du prêt en ce qu'elle se rattache à un contentieux l'ayant opposé au Crédit Agricole dont la créance a été soldée par le virement de 167.000€. 



Il est soutenu par M. [G] qu'il a exposé des frais de courtage qui n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TAEG et ce, contrairement aux stipulations de l'acte notarié disant l'absence de frais de cette nature.

Cette stipulation qui ne vaut pas jusqu'à inscription de faux en ce qu'elle ne procède pas d'une constatation personnellement faite par le notaire, celui-ci ayant seulement repris les déclarations des parties, donc nécessairement celle de M. [G] (« les parties déclarent ...»), peut donc être combattue par la preuve contraire. 



Indépendamment du fait que M. [G] se contredit nécessairement en revenant sur ce qu'il a déclaré au notaire, il doit être retenu à l'examen des pièces soumises à l'appréciation de la cour, que celui-ci soutient sans offre de preuve pertinente avoir exposé des frais de courtage auprès de la société CIFI pour l'obtention des prêts professionnels en cause.

En effet, si la somme de 6.400€ inscrite au débit de son compte de prêt par le notaire le 5 décembre 2016 se rapporte indiscutablement à la facture d'un montant de 21.600€ TTC éditée le 18 novembre 2016 par la société CIFI au nom de M. [G], en ce que cette écriture comptable est portée sous la référence « [Localité 27] partie Fagt n° 16.03.01 du 18 /11/2016 M. [G] à SARL CIFI Courtages », il est cependant relevé que la prestation facturée est ainsi décrite « Assistance dans votre dossier financier personnel. Forfait convenu :12.000€ HT », sans qu'il puisse être établi une corrélation avec la recherche des prêts professionnel en cause.



Les multiples annotations manuscrites personnelles portées par M. [R] sur cette facture ainsi que les chèques établis par celui-ci à l'ordre de la SARL CIFI ou au nom de son gérant, M. [BU] [V] entre mars 2017 et janvier 2018 pour 9.407€ (exclusion faite d'un mandat d'un montant de 1.519€ destiné à M.[LG] [E] dont le lien avec la société CIFI n'est pas établi) sont tout aussi insuffisants à faire la preuve que ces paiements étaient destinés à financer la recherche des prêts professionnels.



Il en est de même de l'attestation du gérant de la société CIFI qui ne permet pas de retenir avec pertinence l'existence d'une commission facturée par celle-ci pour la recherche du financement professionnel dont avait besoin M. [G], ce témoin faisant référence à un « dossier de financement » sans plus ample précision quant à la nature de celui-ci ( personnel ou professionnel). 

 

En conséquence de ces constatations et considérations, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts à l'égard de Mme [J] et de M. et Mme [F], (les seuls prêteurs ayant contesté ledit jugement) au motif d'un TAEG erroné pour absence de prise en compte dans son calcul des postes sus-exposés.



S'agissant de la clause pénale et de l'indemnité de 8 %



C'est à la faveur de pertinents et suffisants motifs adoptés par la cour que le premier juge a réduit le montant des indemnités à revenir au titre de cette clause pénale et de cette indemnité de 8 % prévues en page 5 de l'acte notarié, à la somme de 1€ chacune, la confirmation est donc prononcée sur ce point.



Sur le montant de la créance



Aux termes de l'acte notarié du 21 novembre 2016 le remboursement des sommes prêtées devant intervenir dans les trois ans à compter de sa date, et l'emprunteur « s'engageait à servir jusqu'au remboursement intégral les intérêts au taux de 10 % l'an, qui commenceront à courir à compter de ce jour et seront payables en douze échéances trimestrielles à terme échu, d'un montant de 4.500€, à l'exception de la dernière qui sera de 184.500€.



En conséquence, les intérêts seront versés trimestriellement savoir :




à M. [U] : 1.000€

à Mme [J] : 1.250€

à M. et Mme [O] [U] : 500€

à Mme [X] [M] : 250€

à M. et Mme [C] [F] : 1.500€


(...) »



En l'absence de déchéance du droit aux intérêts, l'appelante principale et les appelants incidents sont fondés à voir fixer leurs créances respectives comme suit ,

Mme [J] : 79.744,03€ soit :







capital : 



50.000€





intérêts de 2017 à 2023 inclus :



26.243€ 

(déduction faite des intérêts versés de 6.257€)





capitalisation intérêts impayés 2017 à 2023



3.301,03€





clause pénale : 



1€





indemnité de 8 % :



1€









M. et Mme [F] : 98.959, 27€ soit







capital : 



60.000€





intérêts de 2018 à 2023 inclus :



33.000€ 





capitalisation intérêts impayés du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2023 : 



5.957,27€





clause pénale :



1€





indemnité de 8 % : 



1€







Ces sommes, hormis les indemnités au titre de la clause pénale et l'indemnité de 8 %, produiront intérêts au taux contractuel de 10 % à compter du 1er août 2023 pour M. et Mme [F] et du 1er avril 2023 à l'égard de Mme [J] qui a reçu un seul paiement des intérêts trimestriels de 1.250€ en 2023.



Le jugement déféré est infirmé en conséquence.



Sur les mesures accessoires



Succombant dans ses prétentions, M. [G] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J] et de M. et Mme [F] en cause d'appel.



Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut,



Disant l'appel recevable,



Disant irrecevable au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts, telle que soulevée en appel par Mme [A] [J], M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F],



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [A] [J] d'une part et celle de M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F] d'autre part, aux sommes respectives de 43.745€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016 et 60.002€ avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, après déchéance du droit aux intérêts,



Statuant à nouveau sur ce point,



Disant n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts de Mme [A] [J], M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F] , fixe la créance de : 




Mme [A] [J] à la somme de 79.744,03€ avec intérêts au taux contractuel de 10 % sur la somme de 79.742,03€ et intérêts au taux légal sur la somme de 2€, et ce, à compter du 1er avril 2023, 





M. [C] [F] et Mme [L] [S] épouse [F] à la somme de 98.959, 27€ avec intérêts au taux contractuel de 10 % sur la somme de 98.957,27 € et intérêts au taux légal sur la somme de 2€, et ce, à compter du 1er août 2023, 




Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,



Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-24, code de commerce L110-4, code de procedure civile 85, code des procedures civiles d'execution R311-5, code des procedures civiles d'execution R322-19, code de la consommation L314-1, code de procedure civile 458, code des procedures civiles d'execution R322-21, code de la consommation R314-5, code de procedure civile 920, code de la consommation R314-4, code des procedures civiles d'execution R322-23, code de procedure civile 454). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-06-04T22:00:00.000Z.