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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 20 février 2025, n° 24/01245

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [O] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et du complément de ressources associé à cette allocation depuis le 1er juin 2019.

Elle bénéficie d’une pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales depuis le 1er octobre 2021.

Par lettre du 27 mars 2023, le directeur de la CAF a transmis à Mme [H] [O] une notification de dette pour un montant de 14496,27 euros correspondant à un indu d’AAH du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023.

Par lettre du 21 septembre 2023, Mme [H] [O] a sollicité une remise de dette auprès de la CAF.

Par lettre du 5 février 2024, reçue le 8 février, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une suspicion de fraude à Mme [H] [O] du fait de la non déclaration du versement de pension à compter du 1er octobre 2021. L’allocataire a été invitée à présenter ses observations.

Par lettre du 20 février 2024, Mme [O] a renouvelé sa demande de remise de dette auprès de la CAF faisant valoir qu’elle avait déjà remboursé 6419,90 euros sur l’indu malgré une situation financière difficile.

Par une première lettre du 3 avril 2024, le directeur de la CAF a informé l’allocataire que la dette étant frauduleuse, il ne pouvait donner suite à sa demande de remise.

Par une seconde lettre du 3 avril 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé, le directeur de la CAF a notifié à Mme [H] [O] une fraude et une pénalité d’un montant de 1145 euros suite à la non déclaration de son changement de situation.

Par lettre du 22 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’un recours portant tant sur l’indu que sur la pénalité.

Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [H] [O] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité et d’une demande de remise d’indu.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [O], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
à titre principal, 
- prononcer la décharge des indus,
- la rétablir dans ses droits,
- ordonner la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l’indu,
à titre subsidiaire,
- accorder les plus larges délais pour régler la somme de 7005,93 euros arrêtée au 5 janvier 2025 correspondant au solde de l’indu,
- accorder la remise de la pénalité fixée à 1145 euros,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la notification d’indu n’est pas motivée ni signée par le directeur de la CAF. Elle ajoute que la commission de recours amiable n’a pas été consultée sur sa contestation de l’indu et sa demande de remise ce qui rend la décision nulle. Elle soutient enfin que la décision est arbitraire et est entachée d’une erreur de droit manifeste. Elle indique que l’AAH peut se cumuler avec les ressources et que la CAF ne justifie pas l’indu.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a remboursé 5000 euros le 16 février 2024 puis la pénalité le 2 avril 2024. Elle indique que le solde est de 7005,93 euros au 5 janvier 2025. Sur la remise de la pénalité, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle pensait que les organismes communiquaient entre eux et qu’elle a transmis à la CAF son attribution de pension en février 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire la requête de Mme [H] [O] recevable mais mal fondée,
- dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant,
- condamner reconventionnellement Mme [O] au paiement de la somme de 1145 euros.

Oralement, elle ajoute que la contestation de l’indu n’est pas recevable.

Elle fait valoir que l’allocataire ne pouvait prétendre au versement de l’AAH que tant qu’elle ne percevait pas de pension au moins égale au montant de l’allocation. Elle rappelle que le système de protection sociale est déclaratif et qu’il appartenait à Mme [O] de signaler son changement de situation. Elle souligne que la créance a été détectée au mois de mars 2023 alors que le premier versement de pension date d’octobre 2021 et que l’allocataire a omis de déclarer celle-ci pendant plusieurs mois. 
Elle indique que la pénalité est justifiée dans son principe puisqu’elle constitue une sanction en adéquation avec la gravité des faits et dans son montant, au regard du préjudice financier pour la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

En l’espèce, par lettre du 22 mai 2024, reçue le 24 mai, Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu d’AAH et la pénalité. Il ressort clairement des termes de ce recours qu’elle conteste la décision d’indu. Dès le 21 février 2023, l’allocataire avait sollicité une remise de dette. 
La CAF ne justifie ni de la date de notification de l’indu ni d’un accusé de réception de la commission de recours amiable mentionnant les voies et délais de recours. 

Dès lors, le recours de Mme [O] contre la notification de dette est recevable.

Sur la contestation de l’indu

Sur la régularité de la notification de dette

Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, “le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; [...]”

Aux termes de l’article L. 114-21 du même code, “l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. [...]”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CAF a notifié à Mme [O] un indu d’AAH pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 indiquant qu’elle ne pouvait bénéificier de cette prestation. 
Par lettre du 5 février 2024, le directeur de la CAF lui a notifié une suspicion de fraude indiquant qu’elle n’avait pas signalé à la caisse qu’une pension d’invalidité lui avait été attribuée à compter d’octobre 2021. 
Il est constant que Mme [O] s’est vue attribuer une pension par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
La cause de l’indu est donc parfaitement connue de l’allocataire et la décision qui précise qu’elle ne pouvait bénéficier de l’AAH à compter de cette date est suffisamment motivée. 

Mme [O] reproche par ailleurs à cette notification de ne pas comporter la signature de son auteur. Elle ne précise toutefois pas en quoi cette absence de signature lui ferait grief ni quelle disposition légale ou réglementaire subordonne la régularité de la notification à l’apposition d’une signature sur le document qui émane de M. [L] [Z], directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis.

En l’absence de décision de la commission de recours amiable, une décision implicite de rejet nait. L’absence de décision de la commission ne peut emporter annulation de la décision initiale.

Les moyens tirés de l’irrégularité de la décision doivent être écartés.

Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain [...] dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[...]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse [...] ou d'invalidité, [...] ou à une rente d'accident du travail [...] d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage [...] est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
[...]
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite [...] ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.”

En l’espèce, Mme [O], née le 25 janvier 1972, s’est vue attribuer une pension d’invalidité de la part de la CNRACL à compter du 1er octobre 2021. Le montant perçu n’est pas précisé mais Mme [O] avait, dès le mois de février 2024, remboursé plus de 6000 euros sur la dette. Dans ces conditions, elle ne peut valablement devant le tribunal, contester devoir les sommes réclamées.

La contestation de l’indu doit être rejetée.

Sur la demande d’annulation de la pénalité

Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
[...]
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. [...]”

Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, dans sa version applicable au litige, “Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.[...]”

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.

En l’espèce, la CAF se prévaut d’une absence de déclaration du changement de situation par l’allocataire pendant plusieurs mois.
Il résulte des écritures de la CAF que le fait que Mme [H] [O] percevait une pension de la part de la CNRACL a été connu lors de la prise en compte des ressources annuelles transmises par la direction générale des finances publiques. 
Pèse sur les allocataires une obligation de déclaration de tout changement de situation.
Mme [H] [O] s’étant abstenue pendant plus d’un an de signaler son changement de situation, l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie par la CAF.

Cette absence de déclaration a entrainé un versement indu de l’AAH à compter du 1er octobre 2021 pour la somme totale de 14 496,27 euros. 

En application des dispositions précitées, l'absence de déclaration d'un changement de situation peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier.

Au regard des manquements de l’allocataire qui a omis de déclarer mais n’a pas fait de fausse déclaration, le montant de la pénalité prononcé par le directeur de la CAF sera ramené à 600 euros.

Mme [O] sera condamnée à verser à la CAF la somme de 600 euros au titre de la pénalité.

Sur les mesures accessoires

Mme [H] [O] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Rejette la contestation présentée par Mme [H] [O] contre la notification de dette du 27 mars 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;

Rejette la contestation présentée par Mme [H] [O] contre la décision du 3 avril 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité ;

Ramène le montant de la pénalité à la somme de 600 euros ;

Condamne Mme [H] [O] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 600 euros au titre de cette pénalité ;

Met les dépens à la charge de Mme [H] [O] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNP
Jugement du 20 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 FEVRIER 2025


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01245 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNP
N° de MINUTE : 25/00533

DEMANDEUR

Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215


DEFENDEUR

CAF DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
Service affaires juridiques - [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [X], déléguée aux audiences


COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Janvier 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.


Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF



FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [O] est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis. Elle bénéficie de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et du complément de ressources associé à cette allocation depuis le 1er juin 2019.

Elle bénéficie d’une pension versée par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales depuis le 1er octobre 2021.

Par lettre du 27 mars 2023, le directeur de la CAF a transmis à Mme [H] [O] une notification de dette pour un montant de 14496,27 euros correspondant à un indu d’AAH du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023.

Par lettre du 21 septembre 2023, Mme [H] [O] a sollicité une remise de dette auprès de la CAF.

Par lettre du 5 février 2024, reçue le 8 février, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a notifié une suspicion de fraude à Mme [H] [O] du fait de la non déclaration du versement de pension à compter du 1er octobre 2021. L’allocataire a été invitée à présenter ses observations.

Par lettre du 20 février 2024, Mme [O] a renouvelé sa demande de remise de dette auprès de la CAF faisant valoir qu’elle avait déjà remboursé 6419,90 euros sur l’indu malgré une situation financière difficile.

Par une première lettre du 3 avril 2024, le directeur de la CAF a informé l’allocataire que la dette étant frauduleuse, il ne pouvait donner suite à sa demande de remise.

Par une seconde lettre du 3 avril 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé, le directeur de la CAF a notifié à Mme [H] [O] une fraude et une pénalité d’un montant de 1145 euros suite à la non déclaration de son changement de situation.

Par lettre du 22 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, Mme [O] a saisi la commission de recours amiable de la CAF d’un recours portant tant sur l’indu que sur la pénalité.

Par requête reçue le 4 juin 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [H] [O] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité et d’une demande de remise d’indu.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. 

Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [O], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
à titre principal, 
- prononcer la décharge des indus,
- la rétablir dans ses droits,
- ordonner la restitution des sommes perçues au titre de la récupération de l’indu,
à titre subsidiaire,
- accorder les plus larges délais pour régler la somme de 7005,93 euros arrêtée au 5 janvier 2025 correspondant au solde de l’indu,
- accorder la remise de la pénalité fixée à 1145 euros,
- condamner la CAF à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la notification d’indu n’est pas motivée ni signée par le directeur de la CAF. Elle ajoute que la commission de recours amiable n’a pas été consultée sur sa contestation de l’indu et sa demande de remise ce qui rend la décision nulle. Elle soutient enfin que la décision est arbitraire et est entachée d’une erreur de droit manifeste. Elle indique que l’AAH peut se cumuler avec les ressources et que la CAF ne justifie pas l’indu.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a remboursé 5000 euros le 16 février 2024 puis la pénalité le 2 avril 2024. Elle indique que le solde est de 7005,93 euros au 5 janvier 2025. Sur la remise de la pénalité, elle fait valoir qu’elle est de bonne foi, qu’elle pensait que les organismes communiquaient entre eux et qu’elle a transmis à la CAF son attribution de pension en février 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- dire la requête de Mme [H] [O] recevable mais mal fondée,
- dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant,
- condamner reconventionnellement Mme [O] au paiement de la somme de 1145 euros.

Oralement, elle ajoute que la contestation de l’indu n’est pas recevable.

Elle fait valoir que l’allocataire ne pouvait prétendre au versement de l’AAH que tant qu’elle ne percevait pas de pension au moins égale au montant de l’allocation. Elle rappelle que le système de protection sociale est déclaratif et qu’il appartenait à Mme [O] de signaler son changement de situation. Elle souligne que la créance a été détectée au mois de mars 2023 alors que le premier versement de pension date d’octobre 2021 et que l’allocataire a omis de déclarer celle-ci pendant plusieurs mois. 
Elle indique que la pénalité est justifiée dans son principe puisqu’elle constitue une sanction en adéquation avec la gravité des faits et dans son montant, au regard du préjudice financier pour la caisse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des prestations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.”

En l’espèce, par lettre du 22 mai 2024, reçue le 24 mai, Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre l’indu d’AAH et la pénalité. Il ressort clairement des termes de ce recours qu’elle conteste la décision d’indu. Dès le 21 février 2023, l’allocataire avait sollicité une remise de dette. 
La CAF ne justifie ni de la date de notification de l’indu ni d’un accusé de réception de la commission de recours amiable mentionnant les voies et délais de recours. 

Dès lors, le recours de Mme [O] contre la notification de dette est recevable.

Sur la contestation de l’indu

Sur la régularité de la notification de dette

Aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, “le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; [...]”

Aux termes de l’article L. 114-21 du même code, “l'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. [...]”

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CAF a notifié à Mme [O] un indu d’AAH pour la période du 1er octobre 2021 au 31 janvier 2023 indiquant qu’elle ne pouvait bénéificier de cette prestation. 
Par lettre du 5 février 2024, le directeur de la CAF lui a notifié une suspicion de fraude indiquant qu’elle n’avait pas signalé à la caisse qu’une pension d’invalidité lui avait été attribuée à compter d’octobre 2021. 
Il est constant que Mme [O] s’est vue attribuer une pension par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
La cause de l’indu est donc parfaitement connue de l’allocataire et la décision qui précise qu’elle ne pouvait bénéficier de l’AAH à compter de cette date est suffisamment motivée. 

Mme [O] reproche par ailleurs à cette notification de ne pas comporter la signature de son auteur. Elle ne précise toutefois pas en quoi cette absence de signature lui ferait grief ni quelle disposition légale ou réglementaire subordonne la régularité de la notification à l’apposition d’une signature sur le document qui émane de M. [L] [Z], directeur de la CAF de Seine-Saint-Denis.

En l’absence de décision de la commission de recours amiable, une décision implicite de rejet nait. L’absence de décision de la commission ne peut emporter annulation de la décision initiale.

Les moyens tirés de l’irrégularité de la décision doivent être écartés.

Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain [...] dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
[...]
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse [...] ou d'invalidité, [...] ou à une rente d'accident du travail [...] d'un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage [...] est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
[...]
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite [...] ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.”

En l’espèce, Mme [O], née le 25 janvier 1972, s’est vue attribuer une pension d’invalidité de la part de la CNRACL à compter du 1er octobre 2021. Le montant perçu n’est pas précisé mais Mme [O] avait, dès le mois de février 2024, remboursé plus de 6000 euros sur la dette. Dans ces conditions, elle ne peut valablement devant le tribunal, contester devoir les sommes réclamées.

La contestation de l’indu doit être rejetée.

Sur la demande d’annulation de la pénalité

Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[...]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.”

Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, “Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
[...]
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé. [...]”

Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, dans sa version applicable au litige, “Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l'article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l'être par l'organisme, jusqu'à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu'à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.[...]”

En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l'organisme de sécurité sociale d'établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.

En l’espèce, la CAF se prévaut d’une absence de déclaration du changement de situation par l’allocataire pendant plusieurs mois.
Il résulte des écritures de la CAF que le fait que Mme [H] [O] percevait une pension de la part de la CNRACL a été connu lors de la prise en compte des ressources annuelles transmises par la direction générale des finances publiques. 
Pèse sur les allocataires une obligation de déclaration de tout changement de situation.
Mme [H] [O] s’étant abstenue pendant plus d’un an de signaler son changement de situation, l’absence de bonne foi de l’allocataire est établie par la CAF.

Cette absence de déclaration a entrainé un versement indu de l’AAH à compter du 1er octobre 2021 pour la somme totale de 14 496,27 euros. 

En application des dispositions précitées, l'absence de déclaration d'un changement de situation peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier.

Au regard des manquements de l’allocataire qui a omis de déclarer mais n’a pas fait de fausse déclaration, le montant de la pénalité prononcé par le directeur de la CAF sera ramené à 600 euros.

Mme [O] sera condamnée à verser à la CAF la somme de 600 euros au titre de la pénalité.

Sur les mesures accessoires

Mme [H] [O] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Rejette la contestation présentée par Mme [H] [O] contre la notification de dette du 27 mars 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis ;

Rejette la contestation présentée par Mme [H] [O] contre la décision du 3 avril 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui appliquant une pénalité ;

Ramène le montant de la pénalité à la somme de 600 euros ;

Condamne Mme [H] [O] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 600 euros au titre de cette pénalité ;

Met les dépens à la charge de Mme [H] [O] ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L114-19, code penal R114-11, code penal R114-14, code de l'action sociale et des familles L262-52, code penal 132-71, code de la securite sociale L114-21, code de la securite sociale L114-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-20T19:01:25.494Z.