Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 24/00614
Exposé du litige
LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de grande instance de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de M. [M], exploitant agricole à titre secondaire. Le 28 mars 2018, il a homologué le plan de redressement présenté par M. [M] prévoyant l'apurement de son passif exigible de 92 9410 € sur une durée de 14 ans par le versement d'annuité progressives de 2 000 € sur 2018-2019, 3 500 € en 2020, 7 673 € de 2021 à 2030 et 8 280 € en 2031. Maître [K] [C] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a modifié le plan de redressement susvisé en prévoyant le gel de l'annuité 2021 et son report en fin de plan, ainsi que la reprise de l'exécution du plan à compter de décembre 2022. Par jugement du 25 octobre 2021, saisi d'une demande de résolution du plan de redressement présentée par la [Adresse 4], le tribunal judiciaire de Limoges a débouté la BPACA de sa demande, constatant que M. [M] était en mesure de verser à ses créanciers leurs dividendes du passif selon les pourcentages prévus. Par requête reçue le 13 septembre 2023, le commissaire à l'exécution du plan a requis auprès du tribunal judiciaire de Limoges la résolution du plan de redressement de M. [M], à raison de son défaut de paiement de l'annuité 2022 du plan et de la réception de deux commandements de payer préalables à la résiliation des baux envoyés par les bailleurs de M. [M]. Appelé à une audience du 23 octobre 2023, renvoyée au 8 novembre 2023, auprès du tribunal judiciaire de Limoges, M. [M] a fait valoir avoir effectué un premier virement de 3 000€, et a demandé un renvoi pour régulariser la somme de 4 000 € encore due au titre des fermages. L'affaire a été renvoyée à une audience du 18 mars 2024. A l'occasion de cette audience, Maitre [C] a demandé un renvoi de trois mois, constatant le règlement par M. [M] de 10 000 € le 1er mars 2024, ayant soldé le retard de paiement sur l'annuité 2022, seule une somme de 2 346 € restant impayée au titre de l'annuité 2023 . L'affaire a été renvoyée à une audience fixée au 3 juin 2024, à laquelle M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Au cours de cette audience, le commissaire à l'exécution du plan a mis en avant l'absence de règlement du solde de l'annuité 2023, et le défaut de paiement des loyers dûs à sa bailleresse par M. [M] . Il a requis le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [M]. Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a : Vu les jugement des 28 mars 2018 et 12 juillet 2021, Constaté l'impossibilité pour M. [M], de respecter les engagements du plan de redressement adopté par le jugement susvisé ; Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 28 mars 2018 en faveur de M. [M]; Constaté l'état de cessation des paiements à la date du 03 juin 2024 ; Prononcé la liquidation judiciaire de M. [M]; Dit que la liquidation judiciaire sera limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022 ; Rappelé que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 841-9 du Code de commerce) : - dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, - exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; Rappelé que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ; Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce ; commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ; Désigné Mme Adeline BOSCHERON, Vice-Présidente, en dualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L.641-1, L.641-11) ; Nommé la SELARL [C] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [T] [C] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ; Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises : - il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un), - le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers, - cette liste sera annexée à l'inventaire, - cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire; Désigné Me [G] [S], commissaire de justice sis [Adresse 3], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui : - de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile, - en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 89 du décret du 28 décembre 2005 ; Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances; Dit que le présent jugement : - sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret), - et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-[Localité 8] (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ; Ordonné dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328, - que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges , -qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 6], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration, -que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ; Fixé à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ; Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce. Par déclaration du 8 août 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Par visa du 6 novembre 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de céans, saisi par M. [M] d'une demande en suspension de l'exécution provisoire, a : admis aux débats la note en délibéré transmise par Me [N] pour le compte de M. [M] le 18 novembre 2024; ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 25 juillet 2024; dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [M]. Puis par ordonnance rectificative du 5 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel de céans saisi d'un requête en erreur matérielle par la SELARL [C] & ASSOCIES y a fait droit, et a : Ordonné la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 ; Dit qu'il faut lire dans le dispositif en page 4 : 'REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 25 juillet 2024;' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 ; Laissé les dépens de rectification à la charge du Trésor Public . MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] et statuant à nouveau. Juger que M. [M] dispose des capacités économiques suffisantes lui permettant de proposer un plan de redressement à ses créanciers et qu'il n'y a pas lieu de maintenir la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre. En conséquence, Prononcer la reprise du plan de continuation homologué le 28 mars 2018 au profit de M. [M] . Dire que la SELARL [C] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [C]sera désigné ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. [M] dit avoir procédé au règlement de 10.000 € en solde du pacte 2022, et au règlement de 5.327 € concernant le pacte de 2023, pour un retard de paiement restant de 2.346 €. Il sollicite la bienveillance de la cour afin de lui permettre de poursuivre le plan d'apurement homologué le 28 mars 2018 et de poursuivre l'exploitation de son cheptel. Aux termes de ses dernières écritures du 18 octobre 2024, la SELARL [C] & ASSOCIES es qualité de mandataire de M. [M] demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [M] . En conséquence, A titre principal, Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 25 juillet 2024. A titre subsidiaire, Prendre acte de ce que la SELARL [C] ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de M. [M] s'en remet à droit sous réserve que M. [M] : - Procède au règlement du solde de l'annuité 2023, soit la somme de 2 346 €. - Règle l'annuité 2024 d'un montant de 7 673 € ; - Confirme la couverture des risques (multirisques, véhicules.) en versant des justificatifs et des attestations de son assureur. - Justifie du dépôt des comptes. Débouter M. [M] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes. Dire que Les frais et dépens devront être employés en frais privilégiés de LJ. A cette fin, la SELARL [C] & ASSOCIES es qualité de mandataire de M. [M] soutient que le jugement entrepris doit être confirmé, car il est constant que M. [M] n'est pas parvenu à solder ses retards de paiement, l'annuité 2023 n'ayant été réglée que partiellement. Il n'a par ailleurs pas comparu à l'audience ayant prononcé sa liquidation sans justifier de son absence. Elle dit s'en remettre à droit à titre subsidiaire sous condition du règlement par M. [M] du solde de l'annuité 2023, ainsi que de l'annuité 2024 pour un montant de 7 673 €, et la communication par M. [M] de son attestation d'assurance pour couverture de risques, et de son dépôt des comptes. L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION: L'article L626-27 du code de commerce prévoit: 'En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.' Les dividendes du plan sont portables à la date du 31 décembre de chaque année. A la date à laquelle l'affaire a été plaidée, il ressort des conclusions de M. [M] que le dividende 2023 n'avait pas été intégralement payé et que le dividende 2024 n'avait pas commencé à l'être. D'autre part, alors que le jugement contesté ainsi que le commissaire à l'exécution du plan font état de l'accumulation de nouvelles dettes en l'absence de paiement des loyers, M. [M] n'évoque pas cette question. Ne sont versés aux débats ni états comptables, ni justificatifs de trésorerie, ni quittances de loyer pouvant permettre d'apprécier que les loyers seraient payés. En l'absence de paiement des dividendes, il appartenait à M. [M] d'apporter la preuve que son redressement était possible, ce qu'il ne fait absolument pas. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions. Les dépens seront dits frais de procédure collective. ---==oO§Oo==---
Dispositif
PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Dit les dépens frais de procédure collective. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 24/00614 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITEC AFFAIRE : M. [X] [M] faisant l'objet d'un plan de redressement judiciaire depuis le 28/03/2018 C/ S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES RBAIN OJLG/MS Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire Grosse délivrée à Me Amélie WILD-PASTAUD, Me Elsa LOUSTAUD, le 20-02-25 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025 ---==oOo==--- Le vingt Février deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [X] [M] faisant l'objet d'un plan de redressement judiciaire depuis le 28/03/2018 né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elsa LOUSTAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-87098-2024-07953 du 02/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) APPELANT d'une décision rendue le 25 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : S.E.L.A.R.L. [C] & ASSOCIES RBAIN, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Amélie WILD-PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à brefs délais du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de grande instance de Limoges a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de M. [M], exploitant agricole à titre secondaire. Le 28 mars 2018, il a homologué le plan de redressement présenté par M. [M] prévoyant l'apurement de son passif exigible de 92 9410 € sur une durée de 14 ans par le versement d'annuité progressives de 2 000 € sur 2018-2019, 3 500 € en 2020, 7 673 € de 2021 à 2030 et 8 280 € en 2031. Maître [K] [C] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a modifié le plan de redressement susvisé en prévoyant le gel de l'annuité 2021 et son report en fin de plan, ainsi que la reprise de l'exécution du plan à compter de décembre 2022. Par jugement du 25 octobre 2021, saisi d'une demande de résolution du plan de redressement présentée par la [Adresse 4], le tribunal judiciaire de Limoges a débouté la BPACA de sa demande, constatant que M. [M] était en mesure de verser à ses créanciers leurs dividendes du passif selon les pourcentages prévus. Par requête reçue le 13 septembre 2023, le commissaire à l'exécution du plan a requis auprès du tribunal judiciaire de Limoges la résolution du plan de redressement de M. [M], à raison de son défaut de paiement de l'annuité 2022 du plan et de la réception de deux commandements de payer préalables à la résiliation des baux envoyés par les bailleurs de M. [M]. Appelé à une audience du 23 octobre 2023, renvoyée au 8 novembre 2023, auprès du tribunal judiciaire de Limoges, M. [M] a fait valoir avoir effectué un premier virement de 3 000€, et a demandé un renvoi pour régulariser la somme de 4 000 € encore due au titre des fermages. L'affaire a été renvoyée à une audience du 18 mars 2024. A l'occasion de cette audience, Maitre [C] a demandé un renvoi de trois mois, constatant le règlement par M. [M] de 10 000 € le 1er mars 2024, ayant soldé le retard de paiement sur l'annuité 2022, seule une somme de 2 346 € restant impayée au titre de l'annuité 2023 . L'affaire a été renvoyée à une audience fixée au 3 juin 2024, à laquelle M. [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Au cours de cette audience, le commissaire à l'exécution du plan a mis en avant l'absence de règlement du solde de l'annuité 2023, et le défaut de paiement des loyers dûs à sa bailleresse par M. [M] . Il a requis le prononcé de la liquidation judiciaire de M. [M]. Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a : Vu les jugement des 28 mars 2018 et 12 juillet 2021, Constaté l'impossibilité pour M. [M], de respecter les engagements du plan de redressement adopté par le jugement susvisé ; Prononcé la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 28 mars 2018 en faveur de M. [M]; Constaté l'état de cessation des paiements à la date du 03 juin 2024 ; Prononcé la liquidation judiciaire de M. [M]; Dit que la liquidation judiciaire sera limitée à son patrimoine professionnel s'agissant des créances professionnelles nées postérieurement au 15 février 2022 ; Rappelé que le présent jugement emporte, de plein droit, à partir de sa date (article L. 841-9 du Code de commerce) : - dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, - exercice par le liquidateur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, qui peut toutefois se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime et accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ; Rappelé que lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts ou de l'assemblée générale ; qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public ; que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné (article L. 641-9 du Code de commerce) ; Rappelé que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire , aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.640-2 du Code de commerce ; commerçant. artisan, agriculteur, activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (article L.641-9 du Code de commerce) ; Désigné Mme Adeline BOSCHERON, Vice-Présidente, en dualité de juge-commissaire titulaire et Mme Maïa GOUGUET, Vice-Présidente en qualité de juge-commissaire suppléant (articles L.641-1, L.641-11) ; Nommé la SELARL [C] Associés en qualité de mandataire liquidateur et désigne Me [T] [C] pour conduire la mission (articles L.641-1 à L.641-4, L.641-7) ; Dit qu'en application des dispositions des articles L.631-14 et L.622-6 du Code de commerce et 80 du décret n°2005-1877 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi de sauvegarde des entreprises : - il sera dressé (aux frais du débiteur ou, si ses fonds disponibles ne peuvent y suffire immédiatement, dans les conditions prévues à l'article L. 663-1 du Code de commerce) un inventaire, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par le commissaire-priseur judiciaire, l'huissier, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné, qui déposera l'inventaire au greffe du tribunal et en remettra copie au débiteur et au mandataire judiciaire (ainsi qu'à l'administrateur s'il en a été désigné un), - le débiteur remettra au commissaire-priseur judiciaire, à l'huissier, au notaire ou au courtier en marchandises assermenté ci-dessous désigné pour dresser inventaire la liste des biens gagés nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail. ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiquée par des tiers, - cette liste sera annexée à l'inventaire, - cet inventaire sera remis au mandataire judiciaire; Désigné Me [G] [S], commissaire de justice sis [Adresse 3], pour dresser l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans les conditions ci-dessus rappelées, à charge pour lui : - de mentionner dans le procès-verbal de ses opérations les heures de leur début et de leur fin ainsi que leurs modalités, conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile, - en application de l'article 80 du décret du 28 décembre 2005, modifié par celui du 29 décembre 2008, de demander au Président de ce Tribunal ou à son délégué d'arrêter sa rémunération au vu d'un compte détaillé, le cas échéant; selon le tarif applicable et, à défaut, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 89 du décret du 28 décembre 2005 ; Dit que conformément- aux dispositions des article- L.641-3, L.622-24 à 27, L.622-31 à 33 et L.626-27 du Code de commerce et 99 du Décret du 28 décembre 2005, les créanciers, sauf ceux dont la créance avait été inscrite au plan de redressement, devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois suivant la publication du présent jugement au BODACC que la vérification des créances, si elle est nécessaire, devra être terminée dans le délai de 8 mois suivant l'expiration du délai de déclaration des créances; Dit que le présent jugement : - sera notifié à la diligence du greffe dans les HUIT JOURS au débiteur et aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel (créancier poursuivant le cas échéant), à l'exception du ministère public (article 219 du décret), - et qu'une copie en sera adressée sans délai au liquidateur (et le cas échéant à l'administrateur), à l'huissier de justice ci-dessus désigné, à M. Le procureur de la République, à M. le directeur des finances publiques du département de la Haute-[Localité 8] (et le cas échéant, du département où se trouve son principal établissement) (article 219 et 61 du décret) ; Ordonné dans les QUINZE JOURS de la présente décision, sauf appel du ministère public en application de l'article L.661-1 du Code de commerce ou suspension de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du deuxième alinéa de l'article 328, - que mention du présent jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire soit portée sur le registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal judiciaire de Limoges , -qu'un avis en soit adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), contenant l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification, du nom de la ville de [Localité 6], de l'activité exercée, de la date du présent jugement, des nom et adresse du liquidateur, enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leur créance entre les mains du liquidateur et le délai imparti pour cette déclaration, -que le même. avis soit publié. dans un journal d'annonce légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires ; Fixé à deux ans le délai prévisible de clôture de la présente procédure ; Dit que si les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public fera l'avance des droits, taxes, redevances, émoluments, rémunérations et frais, dont il sera garanti du remboursement par le privilège des frais de justice, conformément aux dispositions de l'article L 663-1 du Code de commerce. Par déclaration du 8 août 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Par visa du 6 novembre 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2024, le premier président de la cour d'appel de céans, saisi par M. [M] d'une demande en suspension de l'exécution provisoire, a : admis aux débats la note en délibéré transmise par Me [N] pour le compte de M. [M] le 18 novembre 2024; ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 25 juillet 2024; dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [M]. Puis par ordonnance rectificative du 5 décembre 2024, le premier président de la cour d'appel de céans saisi d'un requête en erreur matérielle par la SELARL [C] & ASSOCIES y a fait droit, et a : Ordonné la rectification de l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 ; Dit qu'il faut lire dans le dispositif en page 4 : 'REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 25 juillet 2024;' Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 ; Laissé les dépens de rectification à la charge du Trésor Public . MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 26 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M] et statuant à nouveau. Juger que M. [M] dispose des capacités économiques suffisantes lui permettant de proposer un plan de redressement à ses créanciers et qu'il n'y a pas lieu de maintenir la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre. En conséquence, Prononcer la reprise du plan de continuation homologué le 28 mars 2018 au profit de M. [M] . Dire que la SELARL [C] ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [C]sera désigné ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan. Dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. [M] dit avoir procédé au règlement de 10.000 € en solde du pacte 2022, et au règlement de 5.327 € concernant le pacte de 2023, pour un retard de paiement restant de 2.346 €. Il sollicite la bienveillance de la cour afin de lui permettre de poursuivre le plan d'apurement homologué le 28 mars 2018 et de poursuivre l'exploitation de son cheptel. Aux termes de ses dernières écritures du 18 octobre 2024, la SELARL [C] & ASSOCIES es qualité de mandataire de M. [M] demande à la cour de : Déclarer mal fondé l'appel interjeté par M. [M] . En conséquence, A titre principal, Confirmer le jugement du Tribunal judiciaire du 25 juillet 2024. A titre subsidiaire, Prendre acte de ce que la SELARL [C] ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de M. [M] s'en remet à droit sous réserve que M. [M] : - Procède au règlement du solde de l'annuité 2023, soit la somme de 2 346 €. - Règle l'annuité 2024 d'un montant de 7 673 € ; - Confirme la couverture des risques (multirisques, véhicules.) en versant des justificatifs et des attestations de son assureur. - Justifie du dépôt des comptes. Débouter M. [M] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes. Dire que Les frais et dépens devront être employés en frais privilégiés de LJ. A cette fin, la SELARL [C] & ASSOCIES es qualité de mandataire de M. [M] soutient que le jugement entrepris doit être confirmé, car il est constant que M. [M] n'est pas parvenu à solder ses retards de paiement, l'annuité 2023 n'ayant été réglée que partiellement. Il n'a par ailleurs pas comparu à l'audience ayant prononcé sa liquidation sans justifier de son absence. Elle dit s'en remettre à droit à titre subsidiaire sous condition du règlement par M. [M] du solde de l'annuité 2023, ainsi que de l'annuité 2024 pour un montant de 7 673 €, et la communication par M. [M] de son attestation d'assurance pour couverture de risques, et de son dépôt des comptes. L'affaire a reçu fixation en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION: L'article L626-27 du code de commerce prévoit: 'En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.' Les dividendes du plan sont portables à la date du 31 décembre de chaque année. A la date à laquelle l'affaire a été plaidée, il ressort des conclusions de M. [M] que le dividende 2023 n'avait pas été intégralement payé et que le dividende 2024 n'avait pas commencé à l'être. D'autre part, alors que le jugement contesté ainsi que le commissaire à l'exécution du plan font état de l'accumulation de nouvelles dettes en l'absence de paiement des loyers, M. [M] n'évoque pas cette question. Ne sont versés aux débats ni états comptables, ni justificatifs de trésorerie, ni quittances de loyer pouvant permettre d'apprécier que les loyers seraient payés. En l'absence de paiement des dividendes, il appartenait à M. [M] d'apporter la preuve que son redressement était possible, ce qu'il ne fait absolument pas. Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans toutes ses dispositions. Les dépens seront dits frais de procédure collective. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré. Dit les dépens frais de procédure collective. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Mise à jour de la source le 2025-04-09T22:00:00.000Z.