Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 12 février 2025, n° 24/10347
Exposé du litige
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025 Premier ressort, OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 31 octobre 2024 à monsieur [W] [I], la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après LA BANQUE POSTALE) expose que : • le 4 septembre 2023 elle lui a consenti un prêt personnel de 4 000 euros utilisables par fractions à un taux variable selon l’utilisation qui en est fait, remboursable en 37 mensualités ; • qu’à la suite d’impayés non régularisés au 30 novembre 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024 de régler 684,40 euros ventilés de la manière suivante : échéances impayées, 650 euros au titre du capital, une indemnité conventionnelle de 8 % (34,40 euros) ;• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 22 février 2024 ; Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [I] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 780 euros au titre des échéances impayées, 3 598,25 au titre du capital restant dû et 350 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 février 2024, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle monsieur [I] n’était ni présent ni représenté ; Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement ; Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ;
Motifs
SUR CE : Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; - l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ; - la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; - le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ; Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Qu’en l'espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue, une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 5]) les 27 juillet 2023, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2024 non réceptionnée, une notification de déchéance du prêt du 22 février 2024 de la même année également non réceptionnée le destinataire étant inconnu à l’adresse ; Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 22 février 2024 ; Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 200 euros ; Que la créance de la banque peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 780 euros au titre des échéances impayées, 3 598,25 au titre du capital restant dû et 350 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 février 2024, et 200 euros au titre de la clause pénale ; Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [I] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ; Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 22 février 2024 ; CONDAMNE monsieur [W] [I] à régler à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de 780 euros (sept cent quatre-vingt euros) au titre des échéances impayées, de 3 598,25 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-cinq cents) au titre du capital restant dû et 200 euros (deux cents euros) au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 février 2024 ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [I] à régler à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [W] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 12] le 12 février 2025, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 10] ______________________ [Localité 11] Civil N° RG 24/10347 N° Portalis DB2E-W-B7I-NFG6 ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me LIESS-NUSSBAUMER Copie certifiée conforme délivrée à : - M. [I] le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18 DEFENDEUR : Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025 Premier ressort, OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 31 octobre 2024 à monsieur [W] [I], la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (ci-après LA BANQUE POSTALE) expose que : • le 4 septembre 2023 elle lui a consenti un prêt personnel de 4 000 euros utilisables par fractions à un taux variable selon l’utilisation qui en est fait, remboursable en 37 mensualités ; • qu’à la suite d’impayés non régularisés au 30 novembre 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2024 de régler 684,40 euros ventilés de la manière suivante : échéances impayées, 650 euros au titre du capital, une indemnité conventionnelle de 8 % (34,40 euros) ;• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 22 février 2024 ; Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [I] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 780 euros au titre des échéances impayées, 3 598,25 au titre du capital restant dû et 350 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 février 2024, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 500 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 à laquelle monsieur [I] n’était ni présent ni représenté ; Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations aux termes desquelles il n’était pas opposé à l’octroi de délais de paiement ; Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 12 février 2025 ; SUR CE : Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; - l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ; - la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; - le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ; Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Qu’en l'espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue, une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 5]) les 27 juillet 2023, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2024 non réceptionnée, une notification de déchéance du prêt du 22 février 2024 de la même année également non réceptionnée le destinataire étant inconnu à l’adresse ; Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 22 février 2024 ; Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 200 euros ; Que la créance de la banque peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 780 euros au titre des échéances impayées, 3 598,25 au titre du capital restant dû et 350 euros au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 février 2024, et 200 euros au titre de la clause pénale ; Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [I] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ; Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 22 février 2024 ; CONDAMNE monsieur [W] [I] à régler à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les sommes de 780 euros (sept cent quatre-vingt euros) au titre des échéances impayées, de 3 598,25 euros (trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et vingt-cinq cents) au titre du capital restant dû et 200 euros (deux cents euros) au titre de l’indemnité légale outre les intérêts au taux contractuel de 10,85 % à compter de la date de la déchéance du terme du 22 février 2024 ; DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes ; CONDAMNE monsieur [W] [I] à régler à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [W] [I] aux dépens. 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Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:33:04.505Z.