Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 5 mars 2025, n° 24/11224
Exposé du litige
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025 Premier ressort, OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 27 novembre 2024 à madame [Y] [X] épouse [Z], la société COFIDIS expose que : le 21 août 2022 elle lui a consenti un prêt personnel de 15 000 euros au taux de 4,8% l’an remboursable en 60 mensualités dont une de 257,20 euros et 58 d’un montant de 281,70 euros et une dernière de 281,17 euros ; qu’à la suite d’impayés non régularisés au 11 août 2023, elle l’a sommée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024 de régler le dû ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2024 ; Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de madame [X] épouse [Z] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 12 941,44 euros ventilée comme suit : 9 427 euros au titre du capital restant dû, 1 917,30 euros au titre du capital impayé,336,30 euros au titre des intérêts,336 euros au titre de l’assurance, 17,30 euros au titre des intérêts courus à la date de la déchéance du terme, 56 euros pour l’assurance arrêtée à cette date, 907,54 euros au titre de l’indemnité de 8% ; outre une indemnité de procédure de 1 500 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle madame [X] épouse [Z] n’était ni présente ni représentée ; Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations ; Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 5 mars 2025 ;
Motifs
SUR CE : Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; - l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ; - la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; - le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ; Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Qu’en l'espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF 150972 THEKA) les 18 août 2022, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2024 non réceptionnée, une notification de déchéance du prêt du 19 septembre de la même année ; Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 septembre 2024 ; Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation ; Qu’en conséquence la société COFIDIS sera déchue de son droit intérêt ; Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 300 euros ; Que la créance de madame [X] épouse [Z] peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 12 036,30 euros ventilée comme suit : 9 427 euros au titre du capital restant dû, 1 917,30 euros au titre du capital impayé,336 euros au titre de l’assurance, 56 euros pour l’assurance arrêtée à cette date, 300 euros au titre de l’indemnité de 8% ; Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que madame [X] épouse [Z] sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 700 euros ; Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 19 septembre 2024 ; DIT que la société COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts ; CONDAMNONS madame [Y] [X] épouse [Z] à régler à la société COFIDIS la somme de 12 036,30 euros (douze mille trente-six euros et trente cents) ; CONDAMNE madame [Y] [X] épouse [Z] à régler à la société COFIDIS une indemnité de procédure de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes ; CONDAMNE madame [Y] [X] épouse [Z] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 11] le 5 mars 2025, Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Localité 8] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 9] ______________________ [Localité 10] Civil N° RG 24/11224 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHJM ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me BOUDET Copie certifiée conforme délivrée à : - Mme [Z] le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : Société COFIDIS [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, DEFENDERESSE : Madame [Y] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Adresse 4] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection Morgane SCHWARTZ, Greffier DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 15 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 05 Mars 2025 Premier ressort, OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 27 novembre 2024 à madame [Y] [X] épouse [Z], la société COFIDIS expose que : le 21 août 2022 elle lui a consenti un prêt personnel de 15 000 euros au taux de 4,8% l’an remboursable en 60 mensualités dont une de 257,20 euros et 58 d’un montant de 281,70 euros et une dernière de 281,17 euros ; qu’à la suite d’impayés non régularisés au 11 août 2023, elle l’a sommée, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2024 de régler le dû ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 19 septembre 2024 ; Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de madame [X] épouse [Z] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 12 941,44 euros ventilée comme suit : 9 427 euros au titre du capital restant dû, 1 917,30 euros au titre du capital impayé,336,30 euros au titre des intérêts,336 euros au titre de l’assurance, 17,30 euros au titre des intérêts courus à la date de la déchéance du terme, 56 euros pour l’assurance arrêtée à cette date, 907,54 euros au titre de l’indemnité de 8% ; outre une indemnité de procédure de 1 500 euros ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2025 à laquelle madame [X] épouse [Z] n’était ni présente ni représentée ; Que l’établissement de crédit, représenté, a été entendu en ses observations ; Qu’il était informé que le jugement sera mis à disposition à compter du 5 mars 2025 ; SUR CE : Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; - l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ; - la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; - le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ; Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Qu’en l'espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF 150972 THEKA) les 18 août 2022, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2024 non réceptionnée, une notification de déchéance du prêt du 19 septembre de la même année ; Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 septembre 2024 ; Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d'identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d'une consultation, mais seulement à la date de naissance de l'emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d'une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu'il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l'article L 312-16 du Code de la consommation ; Qu’en conséquence la société COFIDIS sera déchue de son droit intérêt ; Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ; Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 300 euros ; Que la créance de madame [X] épouse [Z] peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 12 036,30 euros ventilée comme suit : 9 427 euros au titre du capital restant dû, 1 917,30 euros au titre du capital impayé,336 euros au titre de l’assurance, 56 euros pour l’assurance arrêtée à cette date, 300 euros au titre de l’indemnité de 8% ; Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que madame [X] épouse [Z] sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 700 euros ; Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 19 septembre 2024 ; DIT que la société COFIDIS est déchue de son droit aux intérêts ; CONDAMNONS madame [Y] [X] épouse [Z] à régler à la société COFIDIS la somme de 12 036,30 euros (douze mille trente-six euros et trente cents) ; CONDAMNE madame [Y] [X] épouse [Z] à régler à la société COFIDIS une indemnité de procédure de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE la société COFIDIS de ses autres demandes ; CONDAMNE madame [Y] [X] épouse [Z] aux dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. 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Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:32:00.787Z.