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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, ILLKIRCH Civil, 14 mai 2025, n° 25/01342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025 
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire











Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 27 janvier 2025 à monsieur [T] [G], la société MCS et Associés expose que :

• elle tient ses droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui lui a cédé un portefeuille de créances le 7 septembre 2015 dans lequel figure la créance détenue par le défendeur selon bordereau de cession du 3 février 2024 ; que monsieur [G] a été informé de cette cession par courrier recommandé du 4 décembre 2024 et la cession lui a également été notifiée par l’assignation ;

• le 24 septembre 2019 la banque a ouvert à son profit un compte de dépôt numéro 325 000 904 654 et lui a consenti un découvert autorisé de 8 300 euros ; 

• que les mises en demeure et notamment celles des 13 décembre 2023, 25 mai et 4 décembre 2024, qui lui ont été notifiées aux fins de régulariser le solde débiteur n’ont été suivies d’aucun effet ; 


Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [G] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 6 227,44 euros au titre du principal ainsi que la somme de 289,39 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 janvier 2025, soit la somme de 6 516, 83 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2025 date de l’arrêté des comptes ; que la société sollicite en outre la capitalisation des intérêts et que le défendeur soit condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;


Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle la société a été entendue en ses observations ; que pour sa part monsieur [G] a précisé être chômage et ne pas toucher le RSA et qu’il avait l’intention de déposer un dossier de surendettement compte tenu du montant de ses dettes qui s’élèvent à 18 000 euros ; qu’il a ajouté qu’il était désormais hébergé chez sa mère ; 

Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;

Motifs

SUR CE :

Attendu que la société justifie de la cession de créances dont elle se prévaut en versant débats à la fois le contrat cadre et le bordereau de créance cédée au 3 février 2024 au nombre desquelles figure la créance dont elle dispose sur le défendeur ;

Attendu cependant que nul ne peut céder plus de droits qu’il n’en possède ;

Attendu que les découverts en compte courant sont soumis aux règles du code de la consommation ; 

Qu’elle verse aux débats un état des sommes dues (pièce numéro 7) au 16 janvier 2025 dont il résulte que la créance principale est de 6227,44 euros et les intérêts de 289,39 euros ;












Qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; 
- l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
- la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; 
- le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ;


Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; 

Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; 

Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; 

Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 13 décembre 2023 ; que le montant du principal est de 6 227,44 euros ;

Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la société verse aux débats les conditions générales et particulières signées entre la banque et monsieur [G] ; qu’en revanche elle ne produit pas un exemplaire de la fiche de dialogue et ne justifie pas avoir consulté le FICP ;

Qu’en conséquence la banque étant déchue de son droit aux intérêts, elle n’a pu céder ce droit à la société MCS et Associés ;


Que la créance de la société MCS et Associés peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 6227,44 euros au titre du capital restant dû ; 

Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; 







Qu’en l’espèce la situation du débiteur justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que le défendeur sera donc autorisé à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ième devant permettre de solder l’intégralité de la créance ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; 

Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, 

CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 13 décembre 2023 ; 

DISONS que la société MCS et Associés n’a pu bénéficier du droit aux intérêts de la banque dont elle tient les droits ; 

CONDAMNONS monsieur [T] [G] à régler à la société MCS et Associés la somme de 6227,44 euros (six mille deux cent vingt-sept euros et quarante-quatre cents) ; 

AUTORISONS monsieur [T] [G] à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros (deux cents euros) et une 24ième devant permettre de solder l’intégralité de la créance ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ; 

DEBOUTONS la société la société MCS et Associés de ses autres demandes ; 

CONDAMNONS monsieur [T] [G] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 14 mai 2025,


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection




Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]

 ______________________

[Localité 10] Civil
N° RG 25/01342 
N° Portalis DB2E-W-B7J-NLC6
 ______________________

MINUTE N° 

 ______________________
 







Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- Me FOLMER

Copie certifiée conforme délivrée à :

- M. [G] 

le 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________


JUGEMENT CONTRADICTOIRE 




DEMANDERESSE : 

S.A.S. MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de ma Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY,




DEFENDEUR :

Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne 






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection 
Morgane SCHWARTZ, Greffier 


DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025 
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande en paiement du solde du compte bancaire











Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 654 du code de procédure civile le 27 janvier 2025 à monsieur [T] [G], la société MCS et Associés expose que :

• elle tient ses droits de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui lui a cédé un portefeuille de créances le 7 septembre 2015 dans lequel figure la créance détenue par le défendeur selon bordereau de cession du 3 février 2024 ; que monsieur [G] a été informé de cette cession par courrier recommandé du 4 décembre 2024 et la cession lui a également été notifiée par l’assignation ;

• le 24 septembre 2019 la banque a ouvert à son profit un compte de dépôt numéro 325 000 904 654 et lui a consenti un découvert autorisé de 8 300 euros ; 

• que les mises en demeure et notamment celles des 13 décembre 2023, 25 mai et 4 décembre 2024, qui lui ont été notifiées aux fins de régulariser le solde débiteur n’ont été suivies d’aucun effet ; 


Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [G] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 6 227,44 euros au titre du principal ainsi que la somme de 289,39 euros au titre des intérêts arrêtés au 16 janvier 2025, soit la somme de 6 516, 83 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2025 date de l’arrêté des comptes ; que la société sollicite en outre la capitalisation des intérêts et que le défendeur soit condamné à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;


Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle la société a été entendue en ses observations ; que pour sa part monsieur [G] a précisé être chômage et ne pas toucher le RSA et qu’il avait l’intention de déposer un dossier de surendettement compte tenu du montant de ses dettes qui s’élèvent à 18 000 euros ; qu’il a ajouté qu’il était désormais hébergé chez sa mère ; 

Que les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;



SUR CE :

Attendu que la société justifie de la cession de créances dont elle se prévaut en versant débats à la fois le contrat cadre et le bordereau de créance cédée au 3 février 2024 au nombre desquelles figure la créance dont elle dispose sur le défendeur ;

Attendu cependant que nul ne peut céder plus de droits qu’il n’en possède ;

Attendu que les découverts en compte courant sont soumis aux règles du code de la consommation ; 

Qu’elle verse aux débats un état des sommes dues (pièce numéro 7) au 16 janvier 2025 dont il résulte que la créance principale est de 6227,44 euros et les intérêts de 289,39 euros ;












Qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- le document d'information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d'informations pré-contractuelle ; 
- l'information donnée à l'emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l'informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
- la totalité des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ; 
- le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l'espèce pour l'augmentation de découvert à compter d'avril 2017 ;


Qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d'écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; 

Qu’en l'absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ; 

Que l'article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; 

Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 13 décembre 2023 ; que le montant du principal est de 6 227,44 euros ;

Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la société verse aux débats les conditions générales et particulières signées entre la banque et monsieur [G] ; qu’en revanche elle ne produit pas un exemplaire de la fiche de dialogue et ne justifie pas avoir consulté le FICP ;

Qu’en conséquence la banque étant déchue de son droit aux intérêts, elle n’a pu céder ce droit à la société MCS et Associés ;


Que la créance de la société MCS et Associés peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 6227,44 euros au titre du capital restant dû ; 

Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; 







Qu’en l’espèce la situation du débiteur justifie l’octroi de tels délais, le créancier ne faisant pas état d’un besoin de nature à s’opposer auxdits délais ; que le défendeur sera donc autorisé à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros et une 24ième devant permettre de solder l’intégralité de la créance ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ;

Qu’il n’est par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; 

Qu’il n’y a également pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; 



PAR CES MOTIFS


Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, 

CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 13 décembre 2023 ; 

DISONS que la société MCS et Associés n’a pu bénéficier du droit aux intérêts de la banque dont elle tient les droits ; 

CONDAMNONS monsieur [T] [G] à régler à la société MCS et Associés la somme de 6227,44 euros (six mille deux cent vingt-sept euros et quarante-quatre cents) ; 

AUTORISONS monsieur [T] [G] à régler le montant de sa dette en 23 mensualités de 200 euros (deux cents euros) et une 24ième devant permettre de solder l’intégralité de la créance ; que la première mensualité sera due à compter du premier jour qui suit la signification de la présente décision ; 

DEBOUTONS la société la société MCS et Associés de ses autres demandes ; 

CONDAMNONS monsieur [T] [G] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 14 mai 2025,


Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection




Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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Mise à jour de la source le 2025-10-06T21:33:07.151Z.