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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 14 mai 2024, n° 23/04557

Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, Madame [G] [S] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] Monsieur [K] [E] aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger que Madame [G] [S] avait un droit de rétractation qu’elle a exercé conformément aux dispositions de l’article L. 224-62 du code de la consommation ;Juger que le contrat conclu le 30 septembre 2022 entre Madame [G] [S] et Monsieur [K] [E] a été résolu le 10 octobre 2022 ;Le condamner au paiement de la somme de 7.000 € correspondant à la somme totale perçue par lui au titre du contrat résolu ;Le condamner au paiement de la somme de 261,88 € au titre des intérêts de retard (intérêts au taux légal) à compter du 10 octobre 2022 et juger que le montant de cette condamnation pourra être actualisé jusqu’à paiement intégral et définitif dû au titre des intérêts de retard;Juger que les condamnations de Monsieur [K] [E] seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire juger que Monsieur [K] [E] n’a délivré aucune information précontractuelle et qu’en conséquence il a commis une faute civile ;Le condamner en conséquence au paiement de la somme de 4.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 14 mai 2024.

Madame [G] [S], représentée par son conseil, explique que le 30 septembre 2022, lors de la foire de [Localité 3], elle a fait l’acquisition de trois vestes en cuir d’un montant total de 7.000 €, contractant auprès de Monsieur [K] [E] un crédit affecté d’un montant total de 6.000 € et payant comptant la somme de 1.000 €. La somme de 6.000 € a été versée à Monsieur [K] [E] le 5 novembre 2022. Elle allègue avoir constaté le lendemain des opérations frauduleuses sur son compte bancaire. Soutenant avoir été abusée, elle ajoute avoir fait valoir son droit de rétractation conformément à l’article L. 224-62 du code de la consommation et a mis en demeure M. [E] de lui rembourser les sommes de 1.000 € et 6.000 € par courrier recommandé du 10 octobre 2022. 

Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles il fait valoir que Madame [G] [S] n’a eu recours à aucun crédit mais a payé comptant par carte bancaire la somme de 6.000 € et la somme de 1.000 € par débit différé. Il soutient que le paiement différé par carte de crédit n’étant pas assimilable à un crédit selon l’article 312-4 du code de la consommation, le droit de rétractation prévu à l’article L. 224-62 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce. Il fait valoir que le contrat de vente ne supposant pas la conclusion d’un contrat, aucune information précontractuelle ne doit être délivrée et ajoute avoir indiqué expressément sur son stand que le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation. Il précise qu’en tout état de cause, Mme [S] a reçu un carton d’invitation de la foire de [Localité 3] mentionnant l’absence de droit de rétractation. Monsieur [K] [E] demande le rejet de l’ensemble des demandes formées par Mme [S].
A titre reconventionnel, M. [E] demande la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, les accusations mensongères de cette dernière ayant porté atteinte à son image et à sa réputation et la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’exercice du droit de rétractation

En application de l’article L. 224-60, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Cependant, l’article L. 224-62 du code de la consommation dispose que lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.

Il en résulte que le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué sur un salon sauf s'il existe un financement affecté.

En application de l’article L. 311-1 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

En l’espèce, il n'est pas discuté que la transaction litigieuse a eu lieu le 30 septembre 2022 à la foire de [Localité 3] où Monsieur [K] [E] tenait un stand.

Madame [G] [S] verse aux débats une facture n° 26 datée du 30 septembre 2022 portant sur l’achat de trois vestes d’un montant global de 7.000 € et portant les mentions suivantes : « Règlement CB crédit et comptant ». 

Il ressort des tickets de paiement produits par le défendeur que trois paiements de 1.500 €, 2.500 € et 2.000 € ont été réalisés « comptant », pour un montant global de 6.000 €. Ces paiements ne constituent pas opération de crédit au sens de l’article L. 311-1-6° du code de la consommation précité. 

Si Madame [G] [S] allègue qu’elle a réglé la somme restante de 1.000 € sous la forme d’un crédit affecté, il ressort des pièces versées aux débats que ce paiement a été fait sous la forme d’un paiement à débit différé qui ne constitue pas un crédit affecté au sens des dispositions de l’article L. 311-1 précité. Il s’en déduit qu’elle ne disposait donc pas d’un droit de rétractation.

En conséquence, Madame [G] [S] sera déboutée de sa demande principale visant à la résolution du contrat de vente.




Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information précontractuelle 

L’article L. 224-59 du code de la consommation dispose qu’avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

L’article L. 224-60 du même code ajoute que les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Enfin, l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, prévoit que dans les foires, les salons ou à l'occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture de services affichent, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] » ; le professionnel choisissant la formulation la mieux adaptée.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la résolution du contrat qui n’est encourue qu’en cas d’inexécution contractuelle, ni par la nullité du contrat faute de disposition expresse de la loi en ce sens. L’annulation du contrat en la matière ne peutvrésulter que d’un vice du consentement tel que le dol ou la violence.

En revanche, la violation de ces dispositions s’analyse en une faute civile et peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [G] [S] a conclu une vente au comptant dans une foire ce qui donne un caractère ferme et définitif à celle-ci, le paiement de 1.000 € en débit différé n’étant pas assimilable à un crédit au sens des articles L. 311-1-6° et L. 311-1 du code de la consommation. Le défendeur n’était donc pas tenu à l’obligation d’information précontractuelle, aucun droit de rétractaion n’étant applicable.

En conséquence, Madame [G] [S] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Faute de prouver la réalité de l’atteinte portée à son image et à sa réputation, Monsieur [K] [E] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
 
Au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [K] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [S] de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 juillet 2024.

 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024



 GROSSE :
 Le ..................................................
 à Me ..............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le 08/07/24
à Me PRIEUR
 Le 08/07/24
à Me MSIKA
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 23/04557 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VBQ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [G] [S]
née le 02 Janvier 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cyril PRIEUR, avocat au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR

Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine MSIKA, avocat au barreau de VALENCE












EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2023, Madame [G] [S] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] Monsieur [K] [E] aux fins, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger que Madame [G] [S] avait un droit de rétractation qu’elle a exercé conformément aux dispositions de l’article L. 224-62 du code de la consommation ;Juger que le contrat conclu le 30 septembre 2022 entre Madame [G] [S] et Monsieur [K] [E] a été résolu le 10 octobre 2022 ;Le condamner au paiement de la somme de 7.000 € correspondant à la somme totale perçue par lui au titre du contrat résolu ;Le condamner au paiement de la somme de 261,88 € au titre des intérêts de retard (intérêts au taux légal) à compter du 10 octobre 2022 et juger que le montant de cette condamnation pourra être actualisé jusqu’à paiement intégral et définitif dû au titre des intérêts de retard;Juger que les condamnations de Monsieur [K] [E] seront assorties d’une astreinte de 100 € par jour de retard, l’astreinte commençant à courir un mois après la signification du jugement à intervenir ;A titre subsidiaire juger que Monsieur [K] [E] n’a délivré aucune information précontractuelle et qu’en conséquence il a commis une faute civile ;Le condamner en conséquence au paiement de la somme de 4.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de trois renvois avant d’être retenue à l’audience du 14 mai 2024.

Madame [G] [S], représentée par son conseil, explique que le 30 septembre 2022, lors de la foire de [Localité 3], elle a fait l’acquisition de trois vestes en cuir d’un montant total de 7.000 €, contractant auprès de Monsieur [K] [E] un crédit affecté d’un montant total de 6.000 € et payant comptant la somme de 1.000 €. La somme de 6.000 € a été versée à Monsieur [K] [E] le 5 novembre 2022. Elle allègue avoir constaté le lendemain des opérations frauduleuses sur son compte bancaire. Soutenant avoir été abusée, elle ajoute avoir fait valoir son droit de rétractation conformément à l’article L. 224-62 du code de la consommation et a mis en demeure M. [E] de lui rembourser les sommes de 1.000 € et 6.000 € par courrier recommandé du 10 octobre 2022. 

Monsieur [K] [E], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement aux termes desquelles il fait valoir que Madame [G] [S] n’a eu recours à aucun crédit mais a payé comptant par carte bancaire la somme de 6.000 € et la somme de 1.000 € par débit différé. Il soutient que le paiement différé par carte de crédit n’étant pas assimilable à un crédit selon l’article 312-4 du code de la consommation, le droit de rétractation prévu à l’article L. 224-62 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce. Il fait valoir que le contrat de vente ne supposant pas la conclusion d’un contrat, aucune information précontractuelle ne doit être délivrée et ajoute avoir indiqué expressément sur son stand que le consommateur ne bénéficie pas de droit de rétractation. Il précise qu’en tout état de cause, Mme [S] a reçu un carton d’invitation de la foire de [Localité 3] mentionnant l’absence de droit de rétractation. Monsieur [K] [E] demande le rejet de l’ensemble des demandes formées par Mme [S].
A titre reconventionnel, M. [E] demande la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, les accusations mensongères de cette dernière ayant porté atteinte à son image et à sa réputation et la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l’exercice du droit de rétractation

En application de l’article L. 224-60, les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Cependant, l’article L. 224-62 du code de la consommation dispose que lorsque la conclusion d'un contrat de vente ou de prestation de services entre un professionnel et un consommateur, à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, s'accompagne, de la part du professionnel, d'une offre de crédit affecté tel que défini au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de vente ou de prestation de services mentionne en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent, que :
1° L'acheteur dispose d'un droit de rétractation pour le crédit affecté servant à financer son achat ;
2° Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité, si l'emprunteur, dans le délai de quatorze jours, exerce son droit de rétractation relatif au crédit affecté dans les conditions prévues à l'article L. 312-52 ;
3° En cas de résolution du contrat de vente ou de prestation de services consécutive à l'exercice du droit de rétractation pour le crédit affecté, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix.

Il en résulte que le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour un achat effectué sur un salon sauf s'il existe un financement affecté.

En application de l’article L. 311-1 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, est le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.

En l’espèce, il n'est pas discuté que la transaction litigieuse a eu lieu le 30 septembre 2022 à la foire de [Localité 3] où Monsieur [K] [E] tenait un stand.

Madame [G] [S] verse aux débats une facture n° 26 datée du 30 septembre 2022 portant sur l’achat de trois vestes d’un montant global de 7.000 € et portant les mentions suivantes : « Règlement CB crédit et comptant ». 

Il ressort des tickets de paiement produits par le défendeur que trois paiements de 1.500 €, 2.500 € et 2.000 € ont été réalisés « comptant », pour un montant global de 6.000 €. Ces paiements ne constituent pas opération de crédit au sens de l’article L. 311-1-6° du code de la consommation précité. 

Si Madame [G] [S] allègue qu’elle a réglé la somme restante de 1.000 € sous la forme d’un crédit affecté, il ressort des pièces versées aux débats que ce paiement a été fait sous la forme d’un paiement à débit différé qui ne constitue pas un crédit affecté au sens des dispositions de l’article L. 311-1 précité. Il s’en déduit qu’elle ne disposait donc pas d’un droit de rétractation.

En conséquence, Madame [G] [S] sera déboutée de sa demande principale visant à la résolution du contrat de vente.




Sur le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information précontractuelle 

L’article L. 224-59 du code de la consommation dispose qu’avant la conclusion de tout contrat entre un consommateur et un professionnel à l'occasion d'une foire, d'un salon ou de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, le professionnel informe le consommateur qu'il ne dispose pas d'un délai de rétractation.

L’article L. 224-60 du même code ajoute que les offres de contrat faites dans les foires et les salons mentionnent l'absence de délai de rétractation, en des termes clairs et lisibles, dans un encadré apparent.

Enfin, l’article 1 de l’arrêté du 2 décembre 2014 relatif aux modalités d'information sur l'absence de délai de rétractation au bénéfice du consommateur dans les foires et salons, prévoit que dans les foires, les salons ou à l'occasion de toute manifestation commerciale relevant du chapitre II du titre VI du livre VII du code de commerce, les professionnels proposant la vente de biens ou la fourniture de services affichent, de manière visible pour les consommateurs, sur un panneau ne pouvant pas être inférieur au format A3 et dans une taille de caractère ne pouvant être inférieure à celle du corps quatre-vingt-dix, la phrase suivante : « Le consommateur ne bénéficie pas d'un droit de rétractation pour tout achat effectué dans [cette foire] ou [ce salon], ou [sur ce stand] » ; le professionnel choisissant la formulation la mieux adaptée.

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la résolution du contrat qui n’est encourue qu’en cas d’inexécution contractuelle, ni par la nullité du contrat faute de disposition expresse de la loi en ce sens. L’annulation du contrat en la matière ne peutvrésulter que d’un vice du consentement tel que le dol ou la violence.

En revanche, la violation de ces dispositions s’analyse en une faute civile et peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées que Madame [G] [S] a conclu une vente au comptant dans une foire ce qui donne un caractère ferme et définitif à celle-ci, le paiement de 1.000 € en débit différé n’étant pas assimilable à un crédit au sens des articles L. 311-1-6° et L. 311-1 du code de la consommation. Le défendeur n’était donc pas tenu à l’obligation d’information précontractuelle, aucun droit de rétractaion n’étant applicable.

En conséquence, Madame [G] [S] sera déboutée de sa demande formée de ce chef. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts

En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Faute de prouver la réalité de l’atteinte portée à son image et à sa réputation, Monsieur [K] [E] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [S], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
 
Au regard de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [K] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [G] [S] de l’intégralité de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [K] [E] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [G] [S] aux dépens,

Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 8 juillet 2024.

 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-03-03T19:31:09.252Z.