Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 10, 10 septembre 2025, n° 2024F01186
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Madame [W] exerce une activité professionnelle de services personnels. Le 20 novembre 2019, Madame [W] ouvre un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] chez LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE. Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, Madame [W] contracte le 10 avril 2020 avec LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE un prêt garanti par l'État d'un montant de 27 000 euros au taux de 0% sur 12 mois. Par avenant du 10 mars 2021, le prêt est prolongé de 5 années supplémentaires, avec un taux 1,00% l'an. En raison d'un solde débiteur de 5 932,74 Euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE signifie par courrier du 3 novembre 2022, la clôture du compte courant professionnel de Madame [W]. Le compte est clôturé le 16 février 2023 et présente un solde débiteur de 8 372,12 Euros. Le 28 juin 2023, devant les impayés du contrat de prêt s'élevant à la somme de 1 955,24 euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE envoie un courrier recommandé à Madame [W] afin de régulariser sa situation sous un délai de 30 jours. Le 24 août 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt, et Madame [W] a été mise en demeure de régler la somme de 18 908,70 euros sous un délai de 30 jours. Aucun paiement des sommes dues n'a été enregistré à la suite de ces mises en demeure. C'est dans ces conditions que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a saisi le tribunal de céans aux fins de réclamer le paiement des sommes dues. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Mademoiselle [I] [W] pour l'entendre : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil : Vu les pièces versées aux débats : Condamner Madame [W] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au paiement : * De la somme de 8 310,51 € au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au complet paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts * De la somme de 19 030,81 € au titre du PCE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie. Ordonner la capitalisation des intérêts Ordonner l'exécution provisoire La Condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC La condamner aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande au tribunal de : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu l'article L650-1 du code de commerce ; Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONDAMNER Madame [W] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au paiement : De la somme de 8 370,57 € au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au complet paiement. De la somme de 19 030,81 € au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie. ORDONNER la capitalisation des intérêts ORDONNER l'exécution provisoire ; La CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC La CONDAMNER aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Mademoiselle [I] [W] demande au tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-5 et 1346-1 du Code civil, Vu les articles L. 312-8, L. 312-14, L. 31 2-16, L. 313-29 du Code de la consommation, Vu l'article L. 312-1 -1 du Code monétaire et financier, JUGER les demandes de Madame [W] recevables et bien-fondés en ses demandes. DEBOUTER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, IN LIMINE LITIS ORDONNER au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la communication forcée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des 4 pièces suivantes : * Les conditions générales signées par la Madame [I] [W] du contrat d'ouverture de compte « euro compte PRO n° [XXXXXXXXXX01] » de Madame [W] * La convention de compte des professionnels et entreprises Crédit mutuel liée au contrat de Madame [W], * Le recueil des prix des principaux produits et service appliqué. * Les relevés bancaires du compte ouvert par Madame [I] [W] n°[XXXXXXXXXX01] du mois de novembre 2022 au mois de février 2023 (date de clôture du compte bancaire) A titre principal, Sur le contrat de crédit : * JUGER que la pièce adverse n°11 du 28 juin 2023 intitulée mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit n'a jamais été adressée par courrier recommandé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame mes [W] alors le contrat de crédit exige l'envoie d'une mise en demeure préalable. * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ne prouve pas, notamment pas sa pièce adverse n°11 du 28 juin 2023 intitulée « mise en demeure avant résiliation » qu'elle a adressé une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit à Madame mes [W], * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ne verse pas l'accusé de réception du courrier du 28 juin 2023. En conséquence : * DEBOUTER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE DE sa demande de condamnation de la somme de 19 030,57 euros au titre du contrat de crédit au motif que la banque n'a pas respecté le formalisme exigé au sein du contrat de crédit et ne justifie pas de l'envoi par courrier recommandé d'une mise en demeure préalable et reçue par Madame [W], * PRONONCER la nullité de la déchéance du terme formulée par le CREDIT MUTUEL au motif que la banque n'a pas respecté le formalisme exigé au sein du contrat de crédit et ne justifie pas de l'envoi par courrier recommandé d'une mise en demeure préalable et reçue par Madame [W] * DECLARER NON ECRITE la clause « exigibilité anticipée » du contrat de crédit. Si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la nullité de la clause de déchéance du terme n'était pas encourue, JUGER que la déchéance du terme qui serait intervenue est irrégulière ; * En conséquence, JUGER que Madame [W] n'est redevable que de la somme de 2849,85 euros correspondant aux mensualités échues impayées au 24 aout 2023 ; (pièce adverse n°12) A titre subsidiaire, * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a engagé sa responsabilité civile contractuelle en ce qu'elle a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur non avertie * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a manqué à son devoir de mise en garde entraînant par voie de conséquence, une perte de chance pour Madame [W] de ne pas contracter ce contrat de crédit et dont le préjudice est fixé à la somme de 18 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la souscription du second prêt ; * CONDAMNER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à payer à Madame [W] la somme de 18 000 € (dix-huit mille euros) ; * ORDONNER la compensation des créances réciproques ; LES MOYENS DES PARTIES Pour LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE Sur le fond Sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] * 1- Le 20 novembre 2019, Madame [W] ouvre un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE (pièce n°1) * 2- Le 3 novembre 2022, le solde du compte est débiteur de 5.932,74 Euros. Par courrier recommandé (pièce n° 20), LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE en informe Madame [W], demande à Madame [W] de prendre les dispositions nécessaires pour approvisionner le compte et fait valoir sa décision de clôturer le compte courant professionnel dans un délai de 60 jours, soit le 07 janvier 2023. * 3- Le courrier recommandé avec AR (pièce n°20) est présenté le 7 novembre 2022 mais n'est pas réclamé par Madame [W]. * 4- Le 16 février 2023, le compte courant professionnel n'étant pas régularisé, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] par courrier recommandé avec AR de régler la somme de 8 372,12 euros sous 15 jours (pièce n° 4 et 21 du demandeur) * 5- Le courrier est présenté à Madame [W] le 22 février 2023 et l'accusé de réception signé par IT. * 6- Le 27 aout 2024, le compte courant professionnel présente un solde débiteur de 8 370,57 euros (pièce n°3). * 7- Aucun paiement n'ayant eu lieu, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande au Tribunal de condamner Madame [W] à s'acquitter de la somme de 8 370,57 euros outre les intérêts au taux légal. Sur le contrat de prêt n°00020434509 * 1- Le 10 avril 2020, Madame [W], immatriculée sous le numéro SIREN 839 149 606, signe avec LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE un contrat de prêt garanti par l'État de 27 000 Euros au taux 0% sur 12 mois. Ce prêt rentre dans le dispositif de soutien des entreprises face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19. * 2- Par avenant du 10 mars 2021, le prêt est assorti d'une période additionnelle d'amortissement d'un à cinq ans au taux de 1% l'an (pièce n°8). * 3- Le 28 juin 2023, les impayés du prêt s'élevant à 1.955,24 Euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande à Madame [W] par courrier recommandé avec AR (pièce n°22) de régulariser sa situation sous un délai de 30 jours, et l'informe qu'à défaut, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE serait autorisée à prononcer la résiliation du contrat de prêt. Le pli a été présenté mais non réclamé. * 4- Le 24 aout 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] par courrier recommandé sans accusé de réception (pièce n° 23) de régler la somme de 18.908,77 euros sous un délai de 30 jours, et notifie la résiliation du contrat de prêt. * 5- Le 27 juin 2024, le prêt présentant toujours des échéances impayées, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE notifie par lettre recommandé avec AR, la résiliation du contrat de prêt et met en demeure Madame [W] de régler sous 15 jours la somme totale de 18 908,77 euros (pièce n°24). * 6- Le courrier est présenté à Madame [W] le 01 juillet 2024 et signé par IT. * 7- Aucun paiement n'ayant eu lieu, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande au Tribunal de condamner Madame [W] à s'acquitter de la somme de 19.030,81 Euros outre les intérêts au taux de 0,70% l'an à compter du 24 août 2023 et de 0,5% l'an au titre de l'assurance vie. Sur l'application des dispositions du Code de la consommation * 1- L'article L212-1 du Code de la consommation ordonne que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE indique que Madame [W] ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation et de la jurisprudence attachée, car le contrat de prêt conclu avec LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE est relatif à son activité professionnelle. * 3- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande en conséquence au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [W] fondées sur le code de la consommation. Sur le rejet de la nullité de la clause de déchéance du terme * 1- Madame [W] entend se prévaloir, à tort comme susvisé, de l'article L212-1 du Code de la consommation et de la jurisprudence afférente pour soulever la nullité de la déchéance du terme. * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande en conséquence au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [W] fondées sur le code de la consommation. Sur la régularité de la déchéance du terme * 1- IT estime que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE est irrégulière en ce qu'elle n'a pas respecté le formalisme édicté par la jurisprudence. * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE indique que conformément aux termes du contrat de prêt du 10 avril 2020, un délai raisonnable a été laissé à Madame [W] pour qu'elle s'acquitte de ses obligations suite à la mise en demeure de payer : a. Par courrier recommandé avec AR du 28 juin 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] de régulariser les échéances impayées du prêt, en informant Madame [W] des conséquences en cas de non-paiement des sommes dues, à savoir la résiliation, b. Le 24 aout 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] par courrier simple (pièce n° 23) de régler la somme de 18.908,77 Euros sous un délai de 30 jours, et notifie la résiliation du contrat de prêt, c. Le 27 juin 2024, le prêt présentant toujours des échéances impayées, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE notifie par lettre recommandé avec AR, la résiliation du contrat de prêt et met en demeure IT de régler sous 15 jours la somme totale de 18.908,77 Euros (pièce n°24). * 3- Aucun règlement spontané n'est intervenu. * 4- Il y a lieu de constater qu'un délai raisonnable de 12 mois a été laissé à IT pour régulariser les échéances impayées, avant que le contrat de prêt ne soit résilié. Sur l'absence d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur professionnel * 1- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que la Cour de cassation considère que le devoir de mise en garde n'existe que si celui qui l'invoque prouve qu'il n'était pas un emprunteur averti d'une part et qu'il existait un risque d'endettement d'autre part. * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que la Cour de Cassation retient qu'un établissement financier ne peut être jugé débiteur d'un devoir de mise en garde qu'à la double condition que l'emprunteur démontre : a. Que le concours générait en lui-même, un risque d'endettement excessif au moment de son octroi, b. Et qu'il n'était pas déjà un emprunteur averti. * 3- Dès lors, l'obligation de mise en garde ne porte que sur l'inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée. * 4- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que le crédit octroyé est un crédit garanti par l'Etat, avec l'objectif de soutenir l'activité économique et professionnelle de Madame [W] lors de la crise COVID-19. * 5- Le document « FAQ Prêt garanti par l'Etat » (pièce 5 du défendeur) précise dans le chapitre en page 3 « Rappel du cadre » : « …pour que le dispositif puisse rapidement et très largement apporter la trésorerie nécessaire aux entreprises et professionnels, quelle que soit leur taille, leur activité et leur statut juridique…pour les aider à surmonter le stress économique majeur que nous connaissons et les accompagner dans la phase de reprise. » * 6- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que : a. Dans ce contexte particulier, les conditions d'obtention et de souscription ont été assouplies l'obtention se faisait sur simple déclaration de chiffre d'affaires de l'emprunteur personnel, b. Qu'il ne pouvait y avoir immixtion de la banque dans les affaires de l'emprunteur, sous peine de sanction. * 7- Dès lors, la responsabilité de la banque doit être envisagée sous l'angle de la réforme du 26 juillet 2005 introduisant l'article 650-1 du code de commerce qui dispose que : « Les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contre partie de ses concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Or il n'y a pas fraude de l'emprunteur, et pas d'immixtion de la banque dans la gestion de la société de Madame [W]. Sur le rejet des délais de grâce : * 1- Madame [W] a demandé de bénéficier de délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE précise que « Le débiteur qui sollicite des délais de grâce doit exposer une argumentation spécifique relative à l'octroi de délais de paiement : s'il s'abstient de fournir des précisions sur sa situation financière, il doit être débouté » (CA Limoges, ch civ, 5 avril 2016, n°15/00002). * 3- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE précise que Madame [W] apporte peu de preuve concernant ses éléments d'actifs et aucune preuve quant à ses charges mensuelles, et qu'elle aurait un revenu fiscal de 37.190 Euros en 2023 suivant son avis d'imposition 2023. * 4- En conclusion, Madame [W] ne démontrant pas l'existence de difficultés financières, il n'y a donc pas lieu de luis accorder des délais de paiement. * 5- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande donc au Tribunal de débouter Madame [W] de sa demande de délais de grâce pour s'acquitter de ses dettes. Pour Madame [W] : In limine litis Madame [W] indique qu'elle ne peut plus accéder, depuis la clôture du compte le 3 novembre 2022, aux informations inhérentes à son compte entre novembre 2022 et février 2023, aux conditions générales du contrat d'ouverture de compte, aux conventions de comptes professionnels et entreprise, au recueil des prix des principaux produits et service appliquée. Madame [W] demande au visa de l'article 145 du Code de procédure, la communication forcée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE des documents suivants : * Les conditions générales signées par Madame [W] du contrat d'ouverture du compte PRO * La convention LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de compte des professionnels et entreprises lié au contrat de Madame [W] * Le recueil des prix des principaux produits et service appliqué * Les relevés bancaires du compte PRO entre novembre 2022 et février 2023 Sur le contrat de prêt n°00020434509 Sur l'irrégularité de la déchéance du terme et l'absence d'envoi d'une mise en demeure à Madame [W] afin de mettre en demeure de régulariser les échéances du contrat de crédit : Madame [W] indique qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W], préalablement à la résiliation du contrat de crédit intervenue le 24 aout 2023, et qu'ainsi le formalisme exigé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE dans le contrat de prêt, n'a pas été respecté de sorte que la déchéance du terme n'est pas intervenue. Sur la nullité et à défaut sur le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme : Madame [W] indique qu'au terme de l'article « Exigibilité anticipée » de l'offre de prêt, en cas de non-remboursement d'une échéance, une mise en demeure fixant un délai raisonnable pour le remboursement des échéances échues impayées devaient être adressée à Madame [W] ». Le contenu de la lettre de mise en demeure n'étant pas précisé dans cet article, Madame [W] considère que la « Clause du contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l'emprunteur » est réputée non écrite, en référence à l'article 1171 du Code civil qui dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et réputée non écrite ». Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et la perte de déchéance subie par l'emprunteur : Au titre de l'article 312-4 du Code de la consommation, Madame [W] fait valoir sa qualité d'emprunteur non avertie au jour de la souscription du contrat de crédit et met à la charge de la banque un devoir de mise en garde contre les risques d'un endettement excessif, et la signature d'une fiche de renseignement afin de s'enquérir de la situation de l'emprunteur. Lors de l'octroi d'un PGE, comme tout autre crédit, la banque doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur afin de s'assurer que le prêt n'entraine pas un risque d'endettement excessif. Comme stipulé dans le document « FAQ Prêt Garantie par l'État, Quelle démarche pour en bénéficier », il est précisé que « seule la Banque prêteuse analyse le dossier et décide du prêt. Si la banque accorde le prêt, et que ce prêt est conforme au cahier de charges défini par arrêté, alors il est de droit garanti par l'État. Ni l'État, ni la BPI ne conduisent donc l'analyse du dossier derrière la banque prêteuse. » Madame [W] soutient subir un préjudice en ayant contracté ce prêt, compte tenu de la situation d'endettement résultante de l'octroi du prêt le 30 avril 2020, endettement estimée à 55% sur la base du revenu fiscal de 2019. Sur l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la déchéance du droit aux intérêts encourus : Madame [W] fait valoir que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ne produit pas les justificatifs d'identité et de solvabilité de Madame [W] pour l'octroi du PGE. En conséquence, Madame [W] demande la déchéance du droit aux intérêts. Sur le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] Madame [W] indique que la notification de la clôture du compte par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE le 3 novembre 2022 n'a pas été adressée par courrier recommandée, comme le précise la convention de compte LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE. Madame [W] considère que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE n'a pas respecté le formalisme de l'envoi recommandé aux fins de procéder à la clôture du compte et au paiement du solde débiteur et que l'exigibilité du solde débiteur n'a pas lieu d'être dans ces circonstance. Sur la demande de délais de paiement : Madame [W] demande l'application de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que : « Seul le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Au regard de sa situation tant professionnelle que personnelle, Madame [W] demande les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : In limine litis : Attendu qu'en signant le « Contrat Crédit Mutuel » de l'ouverture du compte PRO n°[XXXXXXXXXX01], le 20 novembre 2019, Madame [W] reconnait avoir reçu en temps utile le formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants, les documents d'information sur le produit d'assurance des contrats souscrits, précédemment le fascicule, sur support papier ou tout autre support durable, intitulé « Conditions Particulières des produits et services » ; Attendu que le même Contrat Crédit Mutuel stipule que « La souscription du produit CMUT DIRECT PRO… permettant l'accès à un espace personnel client et à la gestion complète de tous les comptes et contrats ouverts à son nom auprès des établissement Crédit Mutuel permettant cet accès » ; Attendu qu'en signant le Contrat Crédit Mutuel, « le souscripteur s'engage à se connecter immédiatement au Service pour en modifier le(s) mot(s) de passe » ; Attendu qu'en signant les clauses particulières du contrat Crédit Mutuel par Madame [W], LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a bien transmis les documents, lesquels sur support papier ou sur un autre support durable ; Attendu qu'après la résiliation du compte en date du 3 novembre 2022, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE est déchargée de ses obligations de donner accès en libreservice aux informations du compte clos ; Attendu, que les éléments demandés ne constituent pas « la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, » au titre de l'application de l'article 145 du Code de procédure civil ; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] [W] de sa demande in limine litis ; Sur le fond : Sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : Attendu le Contrat Crédit Mutuel signé le 20 novembre 2019 entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE et Madame [W] pour l'ouverture d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans le cadre de son activité professionnelle dont le siège social est au [Adresse 2]. Attendu le courrier recommandé avec AR du 3 novembre 2022 adressé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W] pour lui signifier le solde débiteur de -5.932,74 Euros de son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et lui indiquer que le compte sera clos définitivement au 07 janvier, à l'expiration d'un délai de 60 jours. Attendu l'absence de régularisation par Madame [W] du solde débiteur de son compte professionnel. Attendu le courrier recommandé avec AR du 16 février 2023 adressé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W] pour la mettre en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 8.372,12 Euros suivant le décompte de créance de son compte professionnel, joint au courrier. Attendu le décompte de créance LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE du 27 août 2024 qui établit le solde débiteur à 8.370,57 Euros. Attendu qu'aucune régularisation par Madame [W] du solde débiteur de son compte professionnel n'a eu lieu. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [W] au profit de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au paiement de la somme de 8 370,57 euros au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au paiement complet ; Sur le contrat de prêt n°00020434509 : Attendu le contrat de prêt n°00020434509 garanti par l'État signé le 10 avril 2020 entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE et Madame [W] d'un montant de 27 000 Euros au taux de 0% sur 12 mois ; Attendu que ce prêt a été mis en place pour supporter la trésorerie de l'activité professionnelle de Madame [W] immatriculée sous le numéro SIREN 839 149 606, face à la pandémie de COVID-19 ; Attendu que le prêt, remboursable en une fois à la date d'échéance du contrat soit le 20 avril 2021, a vu sa durée prolongée de 1 à 5 ans par avenant signé entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE et Madame [W] au taux de 1% l'an ; Attendu les engagements de l'emprunteur de « s'obliger à approvisionner son compte courant de manière à assurer le paiement de chaque échéance à bonne date » (Engagements de l'emprunteur); Attendu qu'au 28 juin 2023, les impayés du prêt s'élevant à la somme de 1 955,24 euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a conformément au contrat de prêt adressé un courrier recommandé avec AR à Madame [W] pour lui demander de régulariser sa situation sous un délai de 30 jours, et lui indiquer qu'à défaut LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE serait autorisé à prononcer la résiliation ; Attendu qu'il y a lieu de constater que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a respecté l'ensemble des conditions pour la mise en œuvre de la clause d'exigibilité immédiate conformément au paragraphe exigibilité anticipée du contrat de crédit qui stipule que : « 1- Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur : 1.1-Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'une des cas suivants : * Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, * Survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur… » ; Attendu qu'entre le premier et le dernier courrier adressé à Madame [W], il s'est écoulé un délai de 365 jours ce qui laisse suffisamment de temps pour régulariser sa situation débitrice auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ; Attendu que le décompte de créance au 27 août 2024 de Madame [I] [W] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL laisse apparaître un solde débiteur d'un montant total de 19 030,81 € comprenant capital, intérêts, assurance, frais et indemnités conventionnelles ; Attendu qu'aucun règlement spontané par Madame [W] n'est intervenu ; En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulière et conforme aux conditions du contrat de prêt et de condamner Madame [W] à payer la somme de 19 030,81 euros au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie ; Sur la capitalisation des intérêts : Attendu que les courriers de mises en demeure en vue d'obtenir les règlements ont été adressés le 22 février 2023 pour ce qui concerne le compte PRO et le 1 er juillet 2024 pour ce qui concerne le prêt garanti par l'État ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur les délais de paiement : Attendu l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Attendu que Madame [W] n'apporte aucun élément permettant de démontrer au Tribunal des difficultés financières qui seraient de nature à justifier l'octroi de délais de paiement ; En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [W] de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter de ses dettes ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Mademoiselle [I] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 8 370,57 euros au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au paiement complet, la somme de 19 030,81 euros au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Mademoiselle [I] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 8 370,57 € (huit mille trois cent soixante-dix euros et cinquantesept centimes) au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au paiement complet, la somme de 19 030,81 € (dix-neuf mille trente euros et quatre-vingt un centimes) au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Mademoiselle [I] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Septembre 2025 N° RG : 2024F01186 La CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE [Adresse 1] (Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille) C/ Madame [I] [W] Née le [Date naissance 1] 2000 [Adresse 2] (Avocat plaidant : Maître Emma LEOTY, Avocat au barreau de Paris Avocat postulant : Maître Nawel BELMANAA, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 7 Mai 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : Madame [W] exerce une activité professionnelle de services personnels. Le 20 novembre 2019, Madame [W] ouvre un compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX01] chez LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE. Pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19, Madame [W] contracte le 10 avril 2020 avec LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE un prêt garanti par l'État d'un montant de 27 000 euros au taux de 0% sur 12 mois. Par avenant du 10 mars 2021, le prêt est prolongé de 5 années supplémentaires, avec un taux 1,00% l'an. En raison d'un solde débiteur de 5 932,74 Euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE signifie par courrier du 3 novembre 2022, la clôture du compte courant professionnel de Madame [W]. Le compte est clôturé le 16 février 2023 et présente un solde débiteur de 8 372,12 Euros. Le 28 juin 2023, devant les impayés du contrat de prêt s'élevant à la somme de 1 955,24 euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE envoie un courrier recommandé à Madame [W] afin de régulariser sa situation sous un délai de 30 jours. Le 24 août 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a prononcé la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt, et Madame [W] a été mise en demeure de régler la somme de 18 908,70 euros sous un délai de 30 jours. Aucun paiement des sommes dues n'a été enregistré à la suite de ces mises en demeure. C'est dans ces conditions que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a saisi le tribunal de céans aux fins de réclamer le paiement des sommes dues. LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 4 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, Mademoiselle [I] [W] pour l'entendre : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil : Vu les pièces versées aux débats : Condamner Madame [W] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au paiement : * De la somme de 8 310,51 € au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au complet paiement. Ordonner la capitalisation des intérêts * De la somme de 19 030,81 € au titre du PCE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie. Ordonner la capitalisation des intérêts Ordonner l'exécution provisoire La Condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC La condamner aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande au tribunal de : Vu les Articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu l'article L650-1 du code de commerce ; Vu la jurisprudence applicable, Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, CONDAMNER Madame [W] au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au paiement : De la somme de 8 370,57 € au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au complet paiement. De la somme de 19 030,81 € au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie. ORDONNER la capitalisation des intérêts ORDONNER l'exécution provisoire ; La CONDAMNER en outre au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du CPC La CONDAMNER aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Mademoiselle [I] [W] demande au tribunal de : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 1343-5 et 1346-1 du Code civil, Vu les articles L. 312-8, L. 312-14, L. 31 2-16, L. 313-29 du Code de la consommation, Vu l'article L. 312-1 -1 du Code monétaire et financier, JUGER les demandes de Madame [W] recevables et bien-fondés en ses demandes. DEBOUTER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, IN LIMINE LITIS ORDONNER au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la communication forcée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des 4 pièces suivantes : * Les conditions générales signées par la Madame [I] [W] du contrat d'ouverture de compte « euro compte PRO n° [XXXXXXXXXX01] » de Madame [W] * La convention de compte des professionnels et entreprises Crédit mutuel liée au contrat de Madame [W], * Le recueil des prix des principaux produits et service appliqué. * Les relevés bancaires du compte ouvert par Madame [I] [W] n°[XXXXXXXXXX01] du mois de novembre 2022 au mois de février 2023 (date de clôture du compte bancaire) A titre principal, Sur le contrat de crédit : * JUGER que la pièce adverse n°11 du 28 juin 2023 intitulée mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit n'a jamais été adressée par courrier recommandé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame mes [W] alors le contrat de crédit exige l'envoie d'une mise en demeure préalable. * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ne prouve pas, notamment pas sa pièce adverse n°11 du 28 juin 2023 intitulée « mise en demeure avant résiliation » qu'elle a adressé une mise en demeure avant résiliation du contrat de crédit à Madame mes [W], * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ne verse pas l'accusé de réception du courrier du 28 juin 2023. En conséquence : * DEBOUTER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE DE sa demande de condamnation de la somme de 19 030,57 euros au titre du contrat de crédit au motif que la banque n'a pas respecté le formalisme exigé au sein du contrat de crédit et ne justifie pas de l'envoi par courrier recommandé d'une mise en demeure préalable et reçue par Madame [W], * PRONONCER la nullité de la déchéance du terme formulée par le CREDIT MUTUEL au motif que la banque n'a pas respecté le formalisme exigé au sein du contrat de crédit et ne justifie pas de l'envoi par courrier recommandé d'une mise en demeure préalable et reçue par Madame [W] * DECLARER NON ECRITE la clause « exigibilité anticipée » du contrat de crédit. Si par extraordinaire, le Tribunal estimait que la nullité de la clause de déchéance du terme n'était pas encourue, JUGER que la déchéance du terme qui serait intervenue est irrégulière ; * En conséquence, JUGER que Madame [W] n'est redevable que de la somme de 2849,85 euros correspondant aux mensualités échues impayées au 24 aout 2023 ; (pièce adverse n°12) A titre subsidiaire, * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a engagé sa responsabilité civile contractuelle en ce qu'elle a manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur non avertie * JUGER que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a manqué à son devoir de mise en garde entraînant par voie de conséquence, une perte de chance pour Madame [W] de ne pas contracter ce contrat de crédit et dont le préjudice est fixé à la somme de 18 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la souscription du second prêt ; * CONDAMNER LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à payer à Madame [W] la somme de 18 000 € (dix-huit mille euros) ; * ORDONNER la compensation des créances réciproques ; LES MOYENS DES PARTIES Pour LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE Sur le fond Sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] * 1- Le 20 novembre 2019, Madame [W] ouvre un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE (pièce n°1) * 2- Le 3 novembre 2022, le solde du compte est débiteur de 5.932,74 Euros. Par courrier recommandé (pièce n° 20), LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE en informe Madame [W], demande à Madame [W] de prendre les dispositions nécessaires pour approvisionner le compte et fait valoir sa décision de clôturer le compte courant professionnel dans un délai de 60 jours, soit le 07 janvier 2023. * 3- Le courrier recommandé avec AR (pièce n°20) est présenté le 7 novembre 2022 mais n'est pas réclamé par Madame [W]. * 4- Le 16 février 2023, le compte courant professionnel n'étant pas régularisé, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] par courrier recommandé avec AR de régler la somme de 8 372,12 euros sous 15 jours (pièce n° 4 et 21 du demandeur) * 5- Le courrier est présenté à Madame [W] le 22 février 2023 et l'accusé de réception signé par IT. * 6- Le 27 aout 2024, le compte courant professionnel présente un solde débiteur de 8 370,57 euros (pièce n°3). * 7- Aucun paiement n'ayant eu lieu, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande au Tribunal de condamner Madame [W] à s'acquitter de la somme de 8 370,57 euros outre les intérêts au taux légal. Sur le contrat de prêt n°00020434509 * 1- Le 10 avril 2020, Madame [W], immatriculée sous le numéro SIREN 839 149 606, signe avec LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE un contrat de prêt garanti par l'État de 27 000 Euros au taux 0% sur 12 mois. Ce prêt rentre dans le dispositif de soutien des entreprises face aux conséquences financières de la pandémie de COVID-19. * 2- Par avenant du 10 mars 2021, le prêt est assorti d'une période additionnelle d'amortissement d'un à cinq ans au taux de 1% l'an (pièce n°8). * 3- Le 28 juin 2023, les impayés du prêt s'élevant à 1.955,24 Euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande à Madame [W] par courrier recommandé avec AR (pièce n°22) de régulariser sa situation sous un délai de 30 jours, et l'informe qu'à défaut, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE serait autorisée à prononcer la résiliation du contrat de prêt. Le pli a été présenté mais non réclamé. * 4- Le 24 aout 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] par courrier recommandé sans accusé de réception (pièce n° 23) de régler la somme de 18.908,77 euros sous un délai de 30 jours, et notifie la résiliation du contrat de prêt. * 5- Le 27 juin 2024, le prêt présentant toujours des échéances impayées, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE notifie par lettre recommandé avec AR, la résiliation du contrat de prêt et met en demeure Madame [W] de régler sous 15 jours la somme totale de 18 908,77 euros (pièce n°24). * 6- Le courrier est présenté à Madame [W] le 01 juillet 2024 et signé par IT. * 7- Aucun paiement n'ayant eu lieu, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande au Tribunal de condamner Madame [W] à s'acquitter de la somme de 19.030,81 Euros outre les intérêts au taux de 0,70% l'an à compter du 24 août 2023 et de 0,5% l'an au titre de l'assurance vie. Sur l'application des dispositions du Code de la consommation * 1- L'article L212-1 du Code de la consommation ordonne que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE indique que Madame [W] ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation et de la jurisprudence attachée, car le contrat de prêt conclu avec LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE est relatif à son activité professionnelle. * 3- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande en conséquence au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [W] fondées sur le code de la consommation. Sur le rejet de la nullité de la clause de déchéance du terme * 1- Madame [W] entend se prévaloir, à tort comme susvisé, de l'article L212-1 du Code de la consommation et de la jurisprudence afférente pour soulever la nullité de la déchéance du terme. * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande en conséquence au Tribunal de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [W] fondées sur le code de la consommation. Sur la régularité de la déchéance du terme * 1- IT estime que la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE est irrégulière en ce qu'elle n'a pas respecté le formalisme édicté par la jurisprudence. * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE indique que conformément aux termes du contrat de prêt du 10 avril 2020, un délai raisonnable a été laissé à Madame [W] pour qu'elle s'acquitte de ses obligations suite à la mise en demeure de payer : a. Par courrier recommandé avec AR du 28 juin 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] de régulariser les échéances impayées du prêt, en informant Madame [W] des conséquences en cas de non-paiement des sommes dues, à savoir la résiliation, b. Le 24 aout 2023, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE met en demeure Madame [W] par courrier simple (pièce n° 23) de régler la somme de 18.908,77 Euros sous un délai de 30 jours, et notifie la résiliation du contrat de prêt, c. Le 27 juin 2024, le prêt présentant toujours des échéances impayées, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE notifie par lettre recommandé avec AR, la résiliation du contrat de prêt et met en demeure IT de régler sous 15 jours la somme totale de 18.908,77 Euros (pièce n°24). * 3- Aucun règlement spontané n'est intervenu. * 4- Il y a lieu de constater qu'un délai raisonnable de 12 mois a été laissé à IT pour régulariser les échéances impayées, avant que le contrat de prêt ne soit résilié. Sur l'absence d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur professionnel * 1- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que la Cour de cassation considère que le devoir de mise en garde n'existe que si celui qui l'invoque prouve qu'il n'était pas un emprunteur averti d'une part et qu'il existait un risque d'endettement d'autre part. * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que la Cour de Cassation retient qu'un établissement financier ne peut être jugé débiteur d'un devoir de mise en garde qu'à la double condition que l'emprunteur démontre : a. Que le concours générait en lui-même, un risque d'endettement excessif au moment de son octroi, b. Et qu'il n'était pas déjà un emprunteur averti. * 3- Dès lors, l'obligation de mise en garde ne porte que sur l'inadaptation du prêt consenti aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque d'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée. * 4- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que le crédit octroyé est un crédit garanti par l'Etat, avec l'objectif de soutenir l'activité économique et professionnelle de Madame [W] lors de la crise COVID-19. * 5- Le document « FAQ Prêt garanti par l'Etat » (pièce 5 du défendeur) précise dans le chapitre en page 3 « Rappel du cadre » : « …pour que le dispositif puisse rapidement et très largement apporter la trésorerie nécessaire aux entreprises et professionnels, quelle que soit leur taille, leur activité et leur statut juridique…pour les aider à surmonter le stress économique majeur que nous connaissons et les accompagner dans la phase de reprise. » * 6- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE rappelle que : a. Dans ce contexte particulier, les conditions d'obtention et de souscription ont été assouplies l'obtention se faisait sur simple déclaration de chiffre d'affaires de l'emprunteur personnel, b. Qu'il ne pouvait y avoir immixtion de la banque dans les affaires de l'emprunteur, sous peine de sanction. * 7- Dès lors, la responsabilité de la banque doit être envisagée sous l'angle de la réforme du 26 juillet 2005 introduisant l'article 650-1 du code de commerce qui dispose que : « Les créanciers ne peuvent être tenus responsables des préjudices subis du fait des concours consentis sauf les cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contre partie de ses concours sont disproportionnées à ceux-ci ». Or il n'y a pas fraude de l'emprunteur, et pas d'immixtion de la banque dans la gestion de la société de Madame [W]. Sur le rejet des délais de grâce : * 1- Madame [W] a demandé de bénéficier de délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». * 2- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE précise que « Le débiteur qui sollicite des délais de grâce doit exposer une argumentation spécifique relative à l'octroi de délais de paiement : s'il s'abstient de fournir des précisions sur sa situation financière, il doit être débouté » (CA Limoges, ch civ, 5 avril 2016, n°15/00002). * 3- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE précise que Madame [W] apporte peu de preuve concernant ses éléments d'actifs et aucune preuve quant à ses charges mensuelles, et qu'elle aurait un revenu fiscal de 37.190 Euros en 2023 suivant son avis d'imposition 2023. * 4- En conclusion, Madame [W] ne démontrant pas l'existence de difficultés financières, il n'y a donc pas lieu de luis accorder des délais de paiement. * 5- LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE demande donc au Tribunal de débouter Madame [W] de sa demande de délais de grâce pour s'acquitter de ses dettes. Pour Madame [W] : In limine litis Madame [W] indique qu'elle ne peut plus accéder, depuis la clôture du compte le 3 novembre 2022, aux informations inhérentes à son compte entre novembre 2022 et février 2023, aux conditions générales du contrat d'ouverture de compte, aux conventions de comptes professionnels et entreprise, au recueil des prix des principaux produits et service appliquée. Madame [W] demande au visa de l'article 145 du Code de procédure, la communication forcée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE des documents suivants : * Les conditions générales signées par Madame [W] du contrat d'ouverture du compte PRO * La convention LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de compte des professionnels et entreprises lié au contrat de Madame [W] * Le recueil des prix des principaux produits et service appliqué * Les relevés bancaires du compte PRO entre novembre 2022 et février 2023 Sur le contrat de prêt n°00020434509 Sur l'irrégularité de la déchéance du terme et l'absence d'envoi d'une mise en demeure à Madame [W] afin de mettre en demeure de régulariser les échéances du contrat de crédit : Madame [W] indique qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W], préalablement à la résiliation du contrat de crédit intervenue le 24 aout 2023, et qu'ainsi le formalisme exigé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE dans le contrat de prêt, n'a pas été respecté de sorte que la déchéance du terme n'est pas intervenue. Sur la nullité et à défaut sur le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme : Madame [W] indique qu'au terme de l'article « Exigibilité anticipée » de l'offre de prêt, en cas de non-remboursement d'une échéance, une mise en demeure fixant un délai raisonnable pour le remboursement des échéances échues impayées devaient être adressée à Madame [W] ». Le contenu de la lettre de mise en demeure n'étant pas précisé dans cet article, Madame [W] considère que la « Clause du contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l'emprunteur » est réputée non écrite, en référence à l'article 1171 du Code civil qui dispose : « Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et réputée non écrite ». Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et la perte de déchéance subie par l'emprunteur : Au titre de l'article 312-4 du Code de la consommation, Madame [W] fait valoir sa qualité d'emprunteur non avertie au jour de la souscription du contrat de crédit et met à la charge de la banque un devoir de mise en garde contre les risques d'un endettement excessif, et la signature d'une fiche de renseignement afin de s'enquérir de la situation de l'emprunteur. Lors de l'octroi d'un PGE, comme tout autre crédit, la banque doit vérifier les capacités financières de l'emprunteur afin de s'assurer que le prêt n'entraine pas un risque d'endettement excessif. Comme stipulé dans le document « FAQ Prêt Garantie par l'État, Quelle démarche pour en bénéficier », il est précisé que « seule la Banque prêteuse analyse le dossier et décide du prêt. Si la banque accorde le prêt, et que ce prêt est conforme au cahier de charges défini par arrêté, alors il est de droit garanti par l'État. Ni l'État, ni la BPI ne conduisent donc l'analyse du dossier derrière la banque prêteuse. » Madame [W] soutient subir un préjudice en ayant contracté ce prêt, compte tenu de la situation d'endettement résultante de l'octroi du prêt le 30 avril 2020, endettement estimée à 55% sur la base du revenu fiscal de 2019. Sur l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la déchéance du droit aux intérêts encourus : Madame [W] fait valoir que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ne produit pas les justificatifs d'identité et de solvabilité de Madame [W] pour l'octroi du PGE. En conséquence, Madame [W] demande la déchéance du droit aux intérêts. Sur le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] Madame [W] indique que la notification de la clôture du compte par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE le 3 novembre 2022 n'a pas été adressée par courrier recommandée, comme le précise la convention de compte LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE. Madame [W] considère que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE n'a pas respecté le formalisme de l'envoi recommandé aux fins de procéder à la clôture du compte et au paiement du solde débiteur et que l'exigibilité du solde débiteur n'a pas lieu d'être dans ces circonstance. Sur la demande de délais de paiement : Madame [W] demande l'application de l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que : « Seul le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Au regard de sa situation tant professionnelle que personnelle, Madame [W] demande les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : In limine litis : Attendu qu'en signant le « Contrat Crédit Mutuel » de l'ouverture du compte PRO n°[XXXXXXXXXX01], le 20 novembre 2019, Madame [W] reconnait avoir reçu en temps utile le formulaire type concernant les informations à fournir aux déposants, les documents d'information sur le produit d'assurance des contrats souscrits, précédemment le fascicule, sur support papier ou tout autre support durable, intitulé « Conditions Particulières des produits et services » ; Attendu que le même Contrat Crédit Mutuel stipule que « La souscription du produit CMUT DIRECT PRO… permettant l'accès à un espace personnel client et à la gestion complète de tous les comptes et contrats ouverts à son nom auprès des établissement Crédit Mutuel permettant cet accès » ; Attendu qu'en signant le Contrat Crédit Mutuel, « le souscripteur s'engage à se connecter immédiatement au Service pour en modifier le(s) mot(s) de passe » ; Attendu qu'en signant les clauses particulières du contrat Crédit Mutuel par Madame [W], LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a bien transmis les documents, lesquels sur support papier ou sur un autre support durable ; Attendu qu'après la résiliation du compte en date du 3 novembre 2022, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE est déchargée de ses obligations de donner accès en libreservice aux informations du compte clos ; Attendu, que les éléments demandés ne constituent pas « la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, » au titre de l'application de l'article 145 du Code de procédure civil ; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Madame [I] [W] de sa demande in limine litis ; Sur le fond : Sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] : Attendu le Contrat Crédit Mutuel signé le 20 novembre 2019 entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE et Madame [W] pour l'ouverture d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] dans le cadre de son activité professionnelle dont le siège social est au [Adresse 2]. Attendu le courrier recommandé avec AR du 3 novembre 2022 adressé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W] pour lui signifier le solde débiteur de -5.932,74 Euros de son compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] et lui indiquer que le compte sera clos définitivement au 07 janvier, à l'expiration d'un délai de 60 jours. Attendu l'absence de régularisation par Madame [W] du solde débiteur de son compte professionnel. Attendu le courrier recommandé avec AR du 16 février 2023 adressé par LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE à Madame [W] pour la mettre en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 8.372,12 Euros suivant le décompte de créance de son compte professionnel, joint au courrier. Attendu le décompte de créance LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE du 27 août 2024 qui établit le solde débiteur à 8.370,57 Euros. Attendu qu'aucune régularisation par Madame [W] du solde débiteur de son compte professionnel n'a eu lieu. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [W] au profit de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE au paiement de la somme de 8 370,57 euros au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au paiement complet ; Sur le contrat de prêt n°00020434509 : Attendu le contrat de prêt n°00020434509 garanti par l'État signé le 10 avril 2020 entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE et Madame [W] d'un montant de 27 000 Euros au taux de 0% sur 12 mois ; Attendu que ce prêt a été mis en place pour supporter la trésorerie de l'activité professionnelle de Madame [W] immatriculée sous le numéro SIREN 839 149 606, face à la pandémie de COVID-19 ; Attendu que le prêt, remboursable en une fois à la date d'échéance du contrat soit le 20 avril 2021, a vu sa durée prolongée de 1 à 5 ans par avenant signé entre LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE et Madame [W] au taux de 1% l'an ; Attendu les engagements de l'emprunteur de « s'obliger à approvisionner son compte courant de manière à assurer le paiement de chaque échéance à bonne date » (Engagements de l'emprunteur); Attendu qu'au 28 juin 2023, les impayés du prêt s'élevant à la somme de 1 955,24 euros, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a conformément au contrat de prêt adressé un courrier recommandé avec AR à Madame [W] pour lui demander de régulariser sa situation sous un délai de 30 jours, et lui indiquer qu'à défaut LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE serait autorisé à prononcer la résiliation ; Attendu qu'il y a lieu de constater que LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a respecté l'ensemble des conditions pour la mise en œuvre de la clause d'exigibilité immédiate conformément au paragraphe exigibilité anticipée du contrat de crédit qui stipule que : « 1- Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des engagements de l'emprunteur : 1.1-Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l'une des cas suivants : * Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit, * Survenance d'incidents de paiement sur les comptes de l'emprunteur ouverts auprès du prêteur… » ; Attendu qu'entre le premier et le dernier courrier adressé à Madame [W], il s'est écoulé un délai de 365 jours ce qui laisse suffisamment de temps pour régulariser sa situation débitrice auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ; Attendu que le décompte de créance au 27 août 2024 de Madame [I] [W] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL laisse apparaître un solde débiteur d'un montant total de 19 030,81 € comprenant capital, intérêts, assurance, frais et indemnités conventionnelles ; Attendu qu'aucun règlement spontané par Madame [W] n'est intervenu ; En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est régulière et conforme aux conditions du contrat de prêt et de condamner Madame [W] à payer la somme de 19 030,81 euros au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie ; Sur la capitalisation des intérêts : Attendu que les courriers de mises en demeure en vue d'obtenir les règlements ont été adressés le 22 février 2023 pour ce qui concerne le compte PRO et le 1 er juillet 2024 pour ce qui concerne le prêt garanti par l'État ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Sur les délais de paiement : Attendu l'article 1343-5 du Code civil qui dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ; Attendu que Madame [W] n'apporte aucun élément permettant de démontrer au Tribunal des difficultés financières qui seraient de nature à justifier l'octroi de délais de paiement ; En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [W] de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter de ses dettes ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Mademoiselle [I] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 8 370,57 euros au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au paiement complet, la somme de 19 030,81 euros au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie, outre les dépens ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne Mademoiselle [I] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 8 370,57 € (huit mille trois cent soixante-dix euros et cinquantesept centimes) au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023 jusqu'au paiement complet, la somme de 19 030,81 € (dix-neuf mille trente euros et quatre-vingt un centimes) au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,70 % l'an à compter du 24 août 2023 jusqu'au complet paiement et 0,5 % l'an au titre de l'assurance vie, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Mademoiselle [I] [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 septembre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de commerce L650-1, code de commerce 650-1, code civil 1171, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation 312-4, code de la consommation L313-29, code de procedure civile 726, code de la consommation L212-1, code de procedure penale 145). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 23/04557
en commun : code de la consommation 312-4
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00234
en commun : code de la consommation 312-4
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01849
en commun : code civil 1171, code de la consommation L313-29
- 15 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/14272
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce 650-1
- 3 avril 2024 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00317
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce 650-1
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/05835
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce 650-1
- 28 mai 2024 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 22/01634
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce 650-1
- 11 juin 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/01341
en commun : code de commerce L650-1, code de commerce 650-1
Mise à jour de la source le 2026-03-01T06:54:51.050Z.