Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 4 mars 2025, n° 24/37701
Autre décision avant dire droitDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 novembre 2016, l’enfant [B], [P] [M] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (15ème), comme étant née le 11 novembre 2016 de [T] [M], née le 15 novembre 1989 à Conakry (Guinée). Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2022, Mme [M], de nationalité guinéenne, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, a fait assigner devant ce tribunal M. [E], [W], [H] [N], né le 23 février 1961 à Paris (20ème), de nationalité française, aux fins d'établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant. L’affaire a fait l’objet de deux décisions de radiation le 23 mai 2023 puis le 17 septembre 2024, pour défaut de diligence, avant d’être rétablie le 7 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à M. [N] le 17 juin 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 327 et suivants du code civil, de : - la recevoir et la dire bien fondée en ses écritures ; - dire que M. [N] est le père de [B] ; En conséquence, - rétablir rétroactivement depuis la naissance de l'enfant la paternité de M. [N] ; - voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant ; - indiquer sur l'acte de naissance de l'enfant que le père est M. [N] ; - dire et juger que l'autorité parentale s'exercera en commun ; - fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; - réserver le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 800 euros par mois ; Subsidiairement, - lui décerner acte ainsi qu'à son enfant qu'elles se prêteront à toute procédure d'instruction ordonnée par le tribunal, en particulier l’analyse comparative des sangs ; Aux mêmes fins, - voir le défendeur soumis à toute mesure d'instruction utile, notamment l'analyse comparative des sangs ; - condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que l’action est recevable au regard de la loi guinéenne. Elle expose qu'elle a vécu en concubinage avec M. [N] du mois de janvier au mois de mai 2016, au domicile de ce dernier ; que le couple s’est séparé alors qu’elle était enceinte de 12 semaines qu’elle rapporte la preuve qu’ils ont eu ensemble des relations intimes durant la période légale de conception ; qu’elle souhaite que la filiation paternelle de sa fille soit établie, n’étant pas opposée à ce que le père visite son enfant et sollicitant que ce dernier contribue à son entretien et son éducation. M. [N], bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Compte tenu du jeune âge de l’enfant, l’information prévue par l’article 388-1 du code civil n’a pas pu lui être délivrée. Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
Motifs
MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de "décerner acte" Il sera rappelé que la demande tendant à voir “décerner acte” ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Sur l’action en recherche de paternité Sur la loi applicable et la recevabilité Aux termes de l’article 311-14 du code civil applicable à la recherche de paternité hors mariage, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit, en l’espèce la loi guinéenne. Selon l’article 412 du code civil guinéen, en vigueur à la date de l’assignation, l'établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l'article 385 ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d'une décision de justice consécutive à une action introduite dans l'un des cas suivants : - l'enlèvement ou le viol ; - la séduction avec manœuvres dolosives ou abus d'autorité ; - l'existence d'écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité ; - l'entretien et l'éducation de l'enfant en tant que père ; - l'attribution d'un prénom à l'enfant, le baptême de l'enfant. Il s’ensuit qu’en droit guinéen, l’établissement d’une filiation paternelle hors mariage n’est prévu que de façon très restrictive. Il apparaît dès lors que l’application de la loi guinéenne au cas présent pourrait aboutir, s’il ne se trouvait pas dans l’une des situations sus-visées, à interdire à un enfant mineur né et résidant en France d’établir sa filiation paternelle hors mariage, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international, de sorte que la loi guinéenne doit être écartée au profit de la loi française. Selon l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l’action en recherche de paternité étant réservée à l’enfant. Il en résulte que Mme [M], mère de l’enfant mineure [B], agissant en tant que représentante légale, a qualité pour intenter la présente action qui sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l’action La preuve de la paternité peut être rapportée par tous moyens, dont l'expertise, qui est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder. La mesure d’expertise peut être ordonnée d’office par le juge. En l’espèce, l’enfant [B] n’a pas de filiation paternelle établie. Mme [M] soutient que M. [N] est le père de sa fille, et produit des nombreux échanges sms qui témoignent a minima de ce que les parties ont entretenu une relation affective et se sont séparées à l’annonce de la grossesse de Mme [M] qui a souhaité la mener à son terme contrairement à M. [N] auquel elle reproche d’avoir exercé sur elle des pressions et des violences pour la contraindre à avorter. Le défendeur, dans le cadre de ces échanges, a pu émettre des doutes sur sa paternité et a exprimé son refus de s’impliquer auprès de l’enfant. Par conséquent, au vu des déclarations contradictoires des parties et considérant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir une filiation conforme à la réalité, il convient d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif. Sur les autres demandes Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Ecartant la loi guinéenne et faisant application de la loi française, DECLARE Mme [T] [M] recevable en son action en recherche de paternité ; Avant-dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions - CS 40193 - 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de : 1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de : - l’enfant [B], [P] [M], née le 11 novembre 2016 à Paris (15ème), - M. [E], [W], [H] [N], né le 23 février 1961 à Paris (20ème), - en tant que de besoin Mme [T] [M], née le 15 novembre 1989 à Conakry (Guinée) ; après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements, 2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification : - si M. [E], [W], [H] [N], né le 23 février 1961 à Paris (20ème), peut être le père de l’enfant [B], [P] [M], née le 11 novembre 2016 à Paris (15ème), et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; DISPENSE Mme [T] [M], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 15 février 2022, de faire l’avance des frais d’expertise ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ; DIT que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ; COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions de la demanderesse en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 04 mars 2025. La Greffière La Présidente Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 24/37701 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57YR AP N° MINUTE : EXPERTISE[1] [1] JUGEMENT rendu le 04 Mars 2025 DEMANDERESSE Madame [T] [M] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [B], [P] [M] née le 11/11/2016 à Paris (15ème) 23 AVENUE DES OLYMPIADES 94120 FONTENAY SOUS BOIS représentée par Me Vanessa CECCATO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC240 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015349 du 15/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Créteil) DÉFENDEUR Monsieur [E] [W] [H] [N] 170 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS non représenté MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente assistées de Founé GASSAMA DÉBATS A l’audience du 04 février 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire Jugement mixte Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 14 novembre 2016, l’enfant [B], [P] [M] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (15ème), comme étant née le 11 novembre 2016 de [T] [M], née le 15 novembre 1989 à Conakry (Guinée). Par acte de commissaire de justice délivré le 2 août 2022, Mme [M], de nationalité guinéenne, agissant en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, a fait assigner devant ce tribunal M. [E], [W], [H] [N], né le 23 février 1961 à Paris (20ème), de nationalité française, aux fins d'établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant. L’affaire a fait l’objet de deux décisions de radiation le 23 mai 2023 puis le 17 septembre 2024, pour défaut de diligence, avant d’être rétablie le 7 octobre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à M. [N] le 17 juin 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 327 et suivants du code civil, de : - la recevoir et la dire bien fondée en ses écritures ; - dire que M. [N] est le père de [B] ; En conséquence, - rétablir rétroactivement depuis la naissance de l'enfant la paternité de M. [N] ; - voir transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l'état civil et dire que mention en sera faite en marge de l'acte de naissance de l'enfant ; - indiquer sur l'acte de naissance de l'enfant que le père est M. [N] ; - dire et juger que l'autorité parentale s'exercera en commun ; - fixer la résidence de l'enfant à son domicile ; - réserver le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 800 euros par mois ; Subsidiairement, - lui décerner acte ainsi qu'à son enfant qu'elles se prêteront à toute procédure d'instruction ordonnée par le tribunal, en particulier l’analyse comparative des sangs ; Aux mêmes fins, - voir le défendeur soumis à toute mesure d'instruction utile, notamment l'analyse comparative des sangs ; - condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. Au soutien de ses prétentions, elle fait d’abord valoir que l’action est recevable au regard de la loi guinéenne. Elle expose qu'elle a vécu en concubinage avec M. [N] du mois de janvier au mois de mai 2016, au domicile de ce dernier ; que le couple s’est séparé alors qu’elle était enceinte de 12 semaines qu’elle rapporte la preuve qu’ils ont eu ensemble des relations intimes durant la période légale de conception ; qu’elle souhaite que la filiation paternelle de sa fille soit établie, n’étant pas opposée à ce que le père visite son enfant et sollicitant que ce dernier contribue à son entretien et son éducation. M. [N], bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Compte tenu du jeune âge de l’enfant, l’information prévue par l’article 388-1 du code civil n’a pas pu lui être délivrée. Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024. L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025 et a été mise en délibéré au 4 mars 2025. MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de "décerner acte" Il sera rappelé que la demande tendant à voir “décerner acte” ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. Sur l’action en recherche de paternité Sur la loi applicable et la recevabilité Aux termes de l’article 311-14 du code civil applicable à la recherche de paternité hors mariage, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit, en l’espèce la loi guinéenne. Selon l’article 412 du code civil guinéen, en vigueur à la date de l’assignation, l'établissement de la filiation paternelle ne peut résulter que de la présomption édictée par l'article 385 ou de la reconnaissance volontaire par le père ou d'une décision de justice consécutive à une action introduite dans l'un des cas suivants : - l'enlèvement ou le viol ; - la séduction avec manœuvres dolosives ou abus d'autorité ; - l'existence d'écrits émanant du père prétendu et établissant de manière non équivoque la paternité ; - l'entretien et l'éducation de l'enfant en tant que père ; - l'attribution d'un prénom à l'enfant, le baptême de l'enfant. Il s’ensuit qu’en droit guinéen, l’établissement d’une filiation paternelle hors mariage n’est prévu que de façon très restrictive. Il apparaît dès lors que l’application de la loi guinéenne au cas présent pourrait aboutir, s’il ne se trouvait pas dans l’une des situations sus-visées, à interdire à un enfant mineur né et résidant en France d’établir sa filiation paternelle hors mariage, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international, de sorte que la loi guinéenne doit être écartée au profit de la loi française. Selon l’article 327 du code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l’action en recherche de paternité étant réservée à l’enfant. Il en résulte que Mme [M], mère de l’enfant mineure [B], agissant en tant que représentante légale, a qualité pour intenter la présente action qui sera déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l’action La preuve de la paternité peut être rapportée par tous moyens, dont l'expertise, qui est de droit, sauf motif légitime de ne pas y procéder. La mesure d’expertise peut être ordonnée d’office par le juge. En l’espèce, l’enfant [B] n’a pas de filiation paternelle établie. Mme [M] soutient que M. [N] est le père de sa fille, et produit des nombreux échanges sms qui témoignent a minima de ce que les parties ont entretenu une relation affective et se sont séparées à l’annonce de la grossesse de Mme [M] qui a souhaité la mener à son terme contrairement à M. [N] auquel elle reproche d’avoir exercé sur elle des pressions et des violences pour la contraindre à avorter. Le défendeur, dans le cadre de ces échanges, a pu émettre des doutes sur sa paternité et a exprimé son refus de s’impliquer auprès de l’enfant. Par conséquent, au vu des déclarations contradictoires des parties et considérant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’avoir une filiation conforme à la réalité, il convient d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif. Sur les autres demandes Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Ecartant la loi guinéenne et faisant application de la loi française, DECLARE Mme [T] [M] recevable en son action en recherche de paternité ; Avant-dire droit : ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions - CS 40193 - 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de : 1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de : - l’enfant [B], [P] [M], née le 11 novembre 2016 à Paris (15ème), - M. [E], [W], [H] [N], né le 23 février 1961 à Paris (20ème), - en tant que de besoin Mme [T] [M], née le 15 novembre 1989 à Conakry (Guinée) ; après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements, 2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification : - si M. [E], [W], [H] [N], né le 23 février 1961 à Paris (20ème), peut être le père de l’enfant [B], [P] [M], née le 11 novembre 2016 à Paris (15ème), et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ; DISPENSE Mme [T] [M], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 15 février 2022, de faire l’avance des frais d’expertise ; DIT que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ; DIT que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ; COMMET le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 14 octobre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions de la demanderesse en ouverture de rapport et signification au défendeur non constitué ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; RESERVE les dépens. 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Mise à jour de la source le 2025-03-04T19:25:28.593Z.