Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 4 février 2025, n° 23/36300
Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôtureDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Le 21 septembre 2017, l’enfant [R], [Y] [G] a été inscrit sur les registres de l’état civil de Paris (10ème), comme étant né le même jour de Mme [K], [V] [C], née le 28 décembre 1986 à Daloa (Côte d’Ivoire) et de [N] [G], né le 10 août 1979 à Daloa (Côte d’Ivoire), qui l’ont reconnu le 1er juin 2017 à la mairie de Paris (20ème). Par actes délivrés le 26 juillet 2023, à l’étude, à M. [G], et le 7 août 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [C], le procureur de la République près ce tribunal les a respectivement fait assigner, tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de l’enfant mineur [R] [G], afin de voir, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance de paternité souscrite par M. [G] le 1er juin 2017 à la mairie de Paris pour l’enfant ; - dire que l’enfant se nommera [R], [Y] [C] ; - dire et juger que l’enfant n’est pas français par filiation paternelle ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, et signifiées le 25 octobre 2024, à l’étude, à M.[G], Mme [D], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant par ordonnance du président en date du 5 septembre 2023, explique qu’elle n’a pas pu rencontrer l’enfant qui se trouve sûrement avec sa mère dont l’adresse est inconnue, et donc ne pas avoir pu l’aviser de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Elle sollicite, au visa des articles 311-14, 327 et 332 et suivants du code civil, que l’action du ministère public soit déclarée recevable, et avant-dire droit, qu’une expertise comparative des empreintes génétiques de M. [G] et de l’enfant soit ordonnée afin de déterminer si ce dernier peut ou non être le père de l’enfant [R] [G]. M.[G] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 04 février 2025.
Motifs
MOTIFS Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » En l’espèce, il convient de constater que M. [G], s’il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, a conclu dans une autre affaire, concernant un enfant qu’il a également reconnu, reconnaissance dont le procureur de la République sollicite aussi l’annulation (RG 23/36296), mais en formant des demandes relatives à l’enfant [R]. Par ailleurs, les conclusions de l’administrateur ad hoc de l’enfant n’ont pas été signifiées aux défendeurs non constitués. Dans ce contexte, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de permettre au défendeur de se constituer dès lors qu’il entend manifestement former des demandes relatives à la situation de l’enfant [R], et à l’administrateur ad hoc de signifier ses conclusions aux défendeurs non constitués. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30 pour : - constitution du défendeur, et, le cas échéant, pour ses conclusions avant le 1er mars 2025 et signification à la défenderesse non constituée, - signification des conclusions de l’administrateur ad hoc aux défendeurs non constitués, - clôture et fixation. Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 04 février 2025. La greffière La présidente Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Pôle famille Etat des personnes N° RG 23/36300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKV AP N° MINUTE : [1] [1] JUGEMENT rendu le 04 Février 2025 DEMANDERESSE LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne DÉFENDEURS Monsieur [N] [G] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant [R], [Y] [G], né le 21 septembre 2017 à Paris (10ème) 59 RUE DE LA COLONIE HALL 4 75013 PARIS non représenté Madame [K], [V] [C] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant [R], [Y] [G], né le 21 septembre 2017 à Paris (10ème) 12 MAIL DES CORSES 77100 MEAUX non représentée PARTIE INTERVENANTE Madame [J] [D], en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [R], [Y] [G], né le 21 septembre 2017 à Paris (10ème) 36, 38, 40 RUE CABANIS 75014 PARIS représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619 Décision du 04 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 23/36300 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2KKV MINISTÈRE PUBLIC Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente assistées de Founé GASSAMA, greffière DÉBATS A l’audience du 21 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE Le 21 septembre 2017, l’enfant [R], [Y] [G] a été inscrit sur les registres de l’état civil de Paris (10ème), comme étant né le même jour de Mme [K], [V] [C], née le 28 décembre 1986 à Daloa (Côte d’Ivoire) et de [N] [G], né le 10 août 1979 à Daloa (Côte d’Ivoire), qui l’ont reconnu le 1er juin 2017 à la mairie de Paris (20ème). Par actes délivrés le 26 juillet 2023, à l’étude, à M. [G], et le 7 août 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, à Mme [C], le procureur de la République près ce tribunal les a respectivement fait assigner, tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de l’enfant mineur [R] [G], afin de voir, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil : - constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annuler la reconnaissance de paternité souscrite par M. [G] le 1er juin 2017 à la mairie de Paris pour l’enfant ; - dire que l’enfant se nommera [R], [Y] [C] ; - dire et juger que l’enfant n’est pas français par filiation paternelle ; - ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses uniques écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2024, et signifiées le 25 octobre 2024, à l’étude, à M.[G], Mme [D], désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant par ordonnance du président en date du 5 septembre 2023, explique qu’elle n’a pas pu rencontrer l’enfant qui se trouve sûrement avec sa mère dont l’adresse est inconnue, et donc ne pas avoir pu l’aviser de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Elle sollicite, au visa des articles 311-14, 327 et 332 et suivants du code civil, que l’action du ministère public soit déclarée recevable, et avant-dire droit, qu’une expertise comparative des empreintes génétiques de M. [G] et de l’enfant soit ordonnée afin de déterminer si ce dernier peut ou non être le père de l’enfant [R] [G]. M.[G] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025 puis mise en délibéré au 04 février 2025. MOTIFS Sur la nécessité d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. » En l’espèce, il convient de constater que M. [G], s’il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, a conclu dans une autre affaire, concernant un enfant qu’il a également reconnu, reconnaissance dont le procureur de la République sollicite aussi l’annulation (RG 23/36296), mais en formant des demandes relatives à l’enfant [R]. Par ailleurs, les conclusions de l’administrateur ad hoc de l’enfant n’ont pas été signifiées aux défendeurs non constitués. Dans ce contexte, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture et de réouvrir les débats aux fins de permettre au défendeur de se constituer dès lors qu’il entend manifestement former des demandes relatives à la situation de l’enfant [R], et à l’administrateur ad hoc de signifier ses conclusions aux défendeurs non constitués. Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2025 à 9h30 pour : - constitution du défendeur, et, le cas échéant, pour ses conclusions avant le 1er mars 2025 et signification à la défenderesse non constituée, - signification des conclusions de l’administrateur ad hoc aux défendeurs non constitués, - clôture et fixation. Réserve les dépens. Fait et jugé à Paris le 04 février 2025. La greffière La présidente Founé GASSAMA Sabine CARRE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 336, code civil 29-3, code civil 311-14, code civil 388-1, code de procedure civile 1040, code civil 332, code civil 18, code civil 327). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-02-04T19:26:15.479Z.