Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 5 mars 2025, n° 24/03410
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter Gestion Reim, anciennement dénommée Inter Gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l'espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d'impôts dit " Malraux ". Sur la base d'informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion, Mme [F] [I], née [B], a fait l'acquisition de dix-sept parts de la SCPI PI6, soit onze parts pour un prix unitaire de 7.600 euros correspondant à un investissement global de 83.600 euros le 14 novembre 2007, trois parts pour un prix unitaire de 8.000 euros correspondant à un investissement global de 24.000 euros le 22 novembre 2008, et enfin trois parts pour un prix unitaire de 8.000 euros correspondant à un investissement global de 24.000 euros le 28 novembre 2009. Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion, pour le compte de la SCPI PI 6 a procédé à l'acquisition d'une vingtaine d'immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d'importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location. Par exploit d'huissier de justice du 6 mai 2022, quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité pour obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion. Cette instance est actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre civile sous le n° RG 22/05749. C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [I] a fait assigner la société Inter Gestion Reim en recherche de sa responsabilité, reprochant principalement à cette dernière d'avoir rédigé de manière fautive la documentation publicitaire qui lui a été transmise avant sa souscription. Par conclusions du 16 septembre 2024, la société Inter Gestion Reim a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, elle demande au juge de la mise en état de : " Rejeter comme prescrite par application de l'article 2224 du Code civil l'action indemnitaire engagée par Madame [F] [B] épouse [I]. Dans tous les cas, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l'action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l'instance à ce jour pendante devant la 9° Chambre - 1° section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de rôle 22/05749, ce par application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile. Condamner Madame [F] [B] épouse [I] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux dépens de l'incident. " A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'action en recherche de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du même code dont le point de départ, dans le cadre d'une action en responsabilité pour perte sur investissement, est le jour où le caractère dommageable de la faute alléguée est acquis en son principe, c'est-à-dire que le rendement annoncé ne pourra être atteint, peu important l'évolution ultérieure du préjudice notamment dans son quantum. En l'espèce, elle expose que l'action intentée par Mme [I], qui a pour seul objet d'obtenir à titre individuel réparation d'une perte de valeur des parts souscrites par un associé, ne saurait se confondre avec l'action sociale ut singuli pendante devant la 1ère section de la même chambre ayant pour objet la réparation du préjudice propre à la SCPI PI6 tenant à la dégradation de son patrimoine. Elle soutient dès lors que le point de départ de l'action de Mme [I] est la date à laquelle les investisseurs ont été en mesure d'apprécier l'impossibilité de retrouver au moins la valeur de souscription minorée de l'économie d'impôts, celle-ci devant être considérée comme une constituante de la rentabilité de l'investissement, et non le jour où une dégradation de la valeur du patrimoine foncier de la SCPI PI6 a été mise en évidence, à savoir la communication du rapport annuel de l'exercice 2019. Ainsi, elle fait valoir que la cour d'appel de Paris, amenée à statuer dans le cadre de la procédure ut singuli, a par un arrêt du 18 novembre 2024 relevé que dès le rapport annuel 2010, ainsi que dans les rapports annuels postérieurs jusqu'à l'exercice 2018 inclus, la valeur vénale des immeubles était très inférieure à leur prix de revient prévisionnel et qu'il s'en déduisait un prix de réalisation de la part sociale deux fois inférieur à son prix d'acquisition. Elle soutient dès lors que la demanderesse était en mesure d'apprécier l'étendue de la perte financière et l'impossibilité de retrouver la valeur de souscription diminuée de l'économie d'impôts réalisée. Elle ajoute que Mme [I] ne saurait se prévaloir utilement de la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 11 juillet 2024 qui a retenu à son encontre un manquement à son obligation d'établir une procédure de valorisation des actifs adéquate, ce dernier relevant d'une non-conformité purement formelle dont il a été reconnu par la même instance qu'elle n'a entraîné aucun préjudice pour ses clients. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] qui sont prescrites. En toute hypothèse, elle sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure ut singuli faisant valoir que celle-ci porte sur une demande d'indemnisation supérieure à 13 millions d'euros et que toute éventuelle indemnité qui intégrerait le patrimoine de la SCPI PI6 majorerait de manière arithmétique la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d'être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations de liquidation amiable, et aurait donc une influence sur les mérites de l'action indemnitaire diligentée à titre personnel par la demanderesse. Elle conclut à la recevabilité de cette demande qui, n'ayant pas pour objet de mettre fin à l'instance, peut-être formulée selon elle après la fin de non-recevoir tirée de la prescription, nonobstant l'ordre d'invocation prescrit par l'article 74 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2024, aux visas des dispositions des anciens articles 1134, 1135, 1147 et 1382 du code civil, des anciens articles 533-11 et suivants du code monétaire et financier, des articles 545-1 et 545-3 du même code, et de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] demande au juge de la mise en état de : " DEBOUTER la société INTER GESTION de sa demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action de Madame [F] [I] pour cause de prescription DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION DEBOUTER la société INTER GESTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, JUGER l'action de Madame [F] [I] à l'encontre de la société INTER GESTION recevable RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la société INTER GESTION A titre subsidiaire : SURSEOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation de Madame [F] [I] définitives en l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pendante par devant la 9e chambre, 1e section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro 22/05749 et RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la société INTER GESTION REIM En tout état de cause : CONDAMNER la société INTER GESTION à payer à de Madame [F] [I] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d'Avocat postulant. " A l'appui de ses prétentions, Mme [I] soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action au fond ne doit pas être fixé au jour de souscription de l'investissement, le risque ne s'étant pas encore réalisé et le dommage étant seulement hypothétique, mais en revanche à la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire en l'espèce à compter de la communication du rapport annuel pour l'exercice 2020 et du changement d'expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers au regard des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en ce que celle-ci, qui constitue une exception de procédure, n'a pas été présentée avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle fait valoir que seul le chiffrage du préjudice serait éventuellement impacté par la décision à intervenir dans le cadre de l'action initiée par les investisseurs à l'encontre de la société Inter Gestion Reim et non le principe de sa responsabilité, et conclut donc à un éventuel sursis à statuer sur le seul chiffrage du préjudice. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été évoqué à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 et mis en délibéré au 5 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la prescription En application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et que le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer l'acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive celui-ci d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent. Au cas présent, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d'une partie du capital investi par Mme [I], pertes qui au jour de la présente décision ne sont qu'hypothétiques, la demanderesse principale étant toujours titulaire des parts de la SCPI PI6 qui n'a pas fait l'objet d'une liquidation. Dès lors, les demandes introduites par Mme [I] doivent être déclarées non prescrites et recevables. 2 - Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur. En tant que telle, elle est également de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. Une partie serait donc irrecevable à solliciter un sursis à statuer si la cause du sursis était connue d'elle pendant le cours de la mise en état à moins que l'événement le motivant ne surviennent ou ne soit révélé après que les parties aient conclu au fond. En application de l'article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n'est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer. En l'espèce, la demande de sursis à statuer est présentée dans les écritures de la société Inter Gestion Reim après la fin de non-recevoir tirée de la prescription en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui n'opère pas de distinction sur le régime à appliquer en fonction de la finalité de l'exception. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable. Cependant, chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, l'instance actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre est susceptible d'influer sur l'issue de la présente procédure, les sommes éventuellement allouées à la SCPI PI6 dans le cadre de la première affaire ayant pour effet nécessairement de majorer la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant versé aux associés dont l'estimation à ce jour caractérise, selon les investisseurs, le préjudice allégué dans le présent litige et donc la cause de la recherche de la responsabilité de la défenderesse, ce qui justifie la nécessité d’examiner le principe de la responsabilité et ses conséquences de manière concomitante. En conséquence, sur le fondement des article 377 et suivants du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente d'une décision dans celle enrôlée sous le numéro RG 22/05749. La société Inter Gestion Reim, qui succombe à l'incident, est condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1.500 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE l'action de Mme [F] [B] épouse [I] recevable ; ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/05749 ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la société Inter Gestion Reim aux dépens de l'incident ; CONDAMNE la société Inter Gestion Reim à payer la somme de 1.500 euros à Mme [F] [B] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que l’affaire sera en tout état de cause rappelée à l’audience de mise en état de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 3 septembre 2025 à 13h30 et laisse à la partie la plus diligente le soin de nous informer de la décision intervenue ; DIT que l’affaire pourra être rappelée avant cette date à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer. Faite et rendue à [Localité 5] le 05 Mars 2025 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copies délivrées le : à Me DE CAMPREDON Me PIERRE NOEL ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/03410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33CH N° MINUTE : Assignation du : 06 Mars 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Mars 2025 DEMANDERESSE Madame [F] [B] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0097 DEFENDERESSE SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0514 et Maître Eric DE BÉRAIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du 15 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Mars 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCEDURE La société civile de placement immobilier Pierre Investissement 6 (ci-après SCPI PI6), dirigée et administrée par la société de gestion de portefeuille Inter Gestion Reim, anciennement dénommée Inter Gestion, est une SCPI dite fiscale proposant en l'espèce à ses associés de bénéficier du régime fiscal spécifique de réduction d'impôts dit " Malraux ". Sur la base d'informations fournies sous la forme de différents documents réalisés par la société Inter Gestion, Mme [F] [I], née [B], a fait l'acquisition de dix-sept parts de la SCPI PI6, soit onze parts pour un prix unitaire de 7.600 euros correspondant à un investissement global de 83.600 euros le 14 novembre 2007, trois parts pour un prix unitaire de 8.000 euros correspondant à un investissement global de 24.000 euros le 22 novembre 2008, et enfin trois parts pour un prix unitaire de 8.000 euros correspondant à un investissement global de 24.000 euros le 28 novembre 2009. Entre 2007 et 2011, la société Inter Gestion, pour le compte de la SCPI PI 6 a procédé à l'acquisition d'une vingtaine d'immeubles situés dans différentes villes de France pour un prix global de 10.202.942 euros hors taxes et hors droits et fait réaliser d'importants travaux de rénovation dans ces biens qui ont été mis par la suite en location. Par exploit d'huissier de justice du 6 mai 2022, quatre-vingt-dix-huit investisseurs ont fait assigner la société Inter Gestion Reim devant le tribunal judiciaire de Paris en recherche de sa responsabilité pour obtenir réparation pour le compte de la SCPI PI6 des pertes financières résultant de la dégradation définitive du patrimoine de celle-ci et de différentes fautes de gestion. Cette instance est actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre civile sous le n° RG 22/05749. C'est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 6 mars 2024, Mme [I] a fait assigner la société Inter Gestion Reim en recherche de sa responsabilité, reprochant principalement à cette dernière d'avoir rédigé de manière fautive la documentation publicitaire qui lui a été transmise avant sa souscription. Par conclusions du 16 septembre 2024, la société Inter Gestion Reim a soulevé à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, elle demande au juge de la mise en état de : " Rejeter comme prescrite par application de l'article 2224 du Code civil l'action indemnitaire engagée par Madame [F] [B] épouse [I]. Dans tous les cas, Ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle définitive intervienne ensuite de l'action sociale ut singuli engagée dans le cadre de l'instance à ce jour pendante devant la 9° Chambre - 1° section du Tribunal Judiciaire de PARIS sous le numéro de rôle 22/05749, ce par application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile. Condamner Madame [F] [B] épouse [I] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamner aux dépens de l'incident. " A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que l'action en recherche de sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, est soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 2224 du même code dont le point de départ, dans le cadre d'une action en responsabilité pour perte sur investissement, est le jour où le caractère dommageable de la faute alléguée est acquis en son principe, c'est-à-dire que le rendement annoncé ne pourra être atteint, peu important l'évolution ultérieure du préjudice notamment dans son quantum. En l'espèce, elle expose que l'action intentée par Mme [I], qui a pour seul objet d'obtenir à titre individuel réparation d'une perte de valeur des parts souscrites par un associé, ne saurait se confondre avec l'action sociale ut singuli pendante devant la 1ère section de la même chambre ayant pour objet la réparation du préjudice propre à la SCPI PI6 tenant à la dégradation de son patrimoine. Elle soutient dès lors que le point de départ de l'action de Mme [I] est la date à laquelle les investisseurs ont été en mesure d'apprécier l'impossibilité de retrouver au moins la valeur de souscription minorée de l'économie d'impôts, celle-ci devant être considérée comme une constituante de la rentabilité de l'investissement, et non le jour où une dégradation de la valeur du patrimoine foncier de la SCPI PI6 a été mise en évidence, à savoir la communication du rapport annuel de l'exercice 2019. Ainsi, elle fait valoir que la cour d'appel de Paris, amenée à statuer dans le cadre de la procédure ut singuli, a par un arrêt du 18 novembre 2024 relevé que dès le rapport annuel 2010, ainsi que dans les rapports annuels postérieurs jusqu'à l'exercice 2018 inclus, la valeur vénale des immeubles était très inférieure à leur prix de revient prévisionnel et qu'il s'en déduisait un prix de réalisation de la part sociale deux fois inférieur à son prix d'acquisition. Elle soutient dès lors que la demanderesse était en mesure d'apprécier l'étendue de la perte financière et l'impossibilité de retrouver la valeur de souscription diminuée de l'économie d'impôts réalisée. Elle ajoute que Mme [I] ne saurait se prévaloir utilement de la décision rendue par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 11 juillet 2024 qui a retenu à son encontre un manquement à son obligation d'établir une procédure de valorisation des actifs adéquate, ce dernier relevant d'une non-conformité purement formelle dont il a été reconnu par la même instance qu'elle n'a entraîné aucun préjudice pour ses clients. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] qui sont prescrites. En toute hypothèse, elle sollicite le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure ut singuli faisant valoir que celle-ci porte sur une demande d'indemnisation supérieure à 13 millions d'euros et que toute éventuelle indemnité qui intégrerait le patrimoine de la SCPI PI6 majorerait de manière arithmétique la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant susceptible d'être versé à chaque associé lors de la clôture des opérations de liquidation amiable, et aurait donc une influence sur les mérites de l'action indemnitaire diligentée à titre personnel par la demanderesse. Elle conclut à la recevabilité de cette demande qui, n'ayant pas pour objet de mettre fin à l'instance, peut-être formulée selon elle après la fin de non-recevoir tirée de la prescription, nonobstant l'ordre d'invocation prescrit par l'article 74 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 décembre 2024, aux visas des dispositions des anciens articles 1134, 1135, 1147 et 1382 du code civil, des anciens articles 533-11 et suivants du code monétaire et financier, des articles 545-1 et 545-3 du même code, et de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] demande au juge de la mise en état de : " DEBOUTER la société INTER GESTION de sa demande tendant à opposer une fin de non-recevoir à l'action de Madame [F] [I] pour cause de prescription DECLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par la société INTER GESTION DEBOUTER la société INTER GESTION de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions En conséquence, JUGER l'action de Madame [F] [I] à l'encontre de la société INTER GESTION recevable RENVOYER cette affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la société INTER GESTION A titre subsidiaire : SURSEOIR à statuer sur le chiffrage des demandes d'indemnisation de Madame [F] [I] définitives en l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance pendante par devant la 9e chambre, 1e section du tribunal judiciaire de Paris enrôlée sous le numéro 22/05749 et RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions sur le fond de la société INTER GESTION REIM En tout état de cause : CONDAMNER la société INTER GESTION à payer à de Madame [F] [I] la somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société INTER GESTION aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon, Avocat au barreau de Paris en sa qualité d'Avocat postulant. " A l'appui de ses prétentions, Mme [I] soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action au fond ne doit pas être fixé au jour de souscription de l'investissement, le risque ne s'étant pas encore réalisé et le dommage étant seulement hypothétique, mais en revanche à la date à laquelle les investisseurs ont eu connaissance de l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat, c'est-à-dire en l'espèce à compter de la communication du rapport annuel pour l'exercice 2020 et du changement d'expert mandaté pour déterminer la valeur des actifs immobiliers au regard des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019. Elle conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer en ce que celle-ci, qui constitue une exception de procédure, n'a pas été présentée avant la fin de non-recevoir tirée de la prescription conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle fait valoir que seul le chiffrage du préjudice serait éventuellement impacté par la décision à intervenir dans le cadre de l'action initiée par les investisseurs à l'encontre de la société Inter Gestion Reim et non le principe de sa responsabilité, et conclut donc à un éventuel sursis à statuer sur le seul chiffrage du préjudice. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'incident a été évoqué à l'audience de plaidoiries du 15 janvier 2025 et mis en délibéré au 5 mars 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la prescription En application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et que le manquement par un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer l'acquéreur de parts de la SCPI sur le risque de pertes inhérent à cet investissement ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive celui-ci d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes, de sorte que le délai pour agir en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle les pertes se réalisent. Au cas présent, le délai de prescription ne peut commencer à courir avant la réalisation des pertes effectives d'une partie du capital investi par Mme [I], pertes qui au jour de la présente décision ne sont qu'hypothétiques, la demanderesse principale étant toujours titulaire des parts de la SCPI PI6 qui n'a pas fait l'objet d'une liquidation. Dès lors, les demandes introduites par Mme [I] doivent être déclarées non prescrites et recevables. 2 - Sur la demande de sursis à statuer La demande de sursis, qui est une exception de procédure, doit être formée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, qu'elle émane du demandeur ou d'un défendeur. En tant que telle, elle est également de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement. Une partie serait donc irrecevable à solliciter un sursis à statuer si la cause du sursis était connue d'elle pendant le cours de la mise en état à moins que l'événement le motivant ne surviennent ou ne soit révélé après que les parties aient conclu au fond. En application de l'article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n'est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l'issue du litige de l'événement dans l'attente duquel il lui est demandé d'ordonner le sursis à statuer. En l'espèce, la demande de sursis à statuer est présentée dans les écritures de la société Inter Gestion Reim après la fin de non-recevoir tirée de la prescription en méconnaissance des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile qui n'opère pas de distinction sur le régime à appliquer en fonction de la finalité de l'exception. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable. Cependant, chargé de veiller au bon déroulement de l'instance, le juge dispose du pouvoir d'ordonner d'office un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, l'instance actuellement pendante devant la 1ère section de la 9ème chambre est susceptible d'influer sur l'issue de la présente procédure, les sommes éventuellement allouées à la SCPI PI6 dans le cadre de la première affaire ayant pour effet nécessairement de majorer la valeur liquidative des parts sociales et donc le montant versé aux associés dont l'estimation à ce jour caractérise, selon les investisseurs, le préjudice allégué dans le présent litige et donc la cause de la recherche de la responsabilité de la défenderesse, ce qui justifie la nécessité d’examiner le principe de la responsabilité et ses conséquences de manière concomitante. En conséquence, sur le fondement des article 377 et suivants du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance dans l'attente d'une décision dans celle enrôlée sous le numéro RG 22/05749. La société Inter Gestion Reim, qui succombe à l'incident, est condamnée aux dépens de l'incident et à payer la somme de 1.500 euros à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DECLARE l'action de Mme [F] [B] épouse [I] recevable ; ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente d'un jugement dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 22/05749 ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE la société Inter Gestion Reim aux dépens de l'incident ; CONDAMNE la société Inter Gestion Reim à payer la somme de 1.500 euros à Mme [F] [B] épouse [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que l’affaire sera en tout état de cause rappelée à l’audience de mise en état de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 3 septembre 2025 à 13h30 et laisse à la partie la plus diligente le soin de nous informer de la décision intervenue ; DIT que l’affaire pourra être rappelée avant cette date à une audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer. Faite et rendue à [Localité 5] le 05 Mars 2025 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L110-4, code de procedure civile 377, code civil 1135, code monetaire et financier 533-11, code monetaire et financier 545-1, code monetaire et financier 545-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier 533-11, code monetaire et financier 545-1, code monetaire et financier 545-3
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer · n° 23/15237
en commun : code monetaire et financier 533-11, code monetaire et financier 545-1, code monetaire et financier 545-3
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer · n° 24/02993
en commun : code monetaire et financier 533-11, code monetaire et financier 545-1, code monetaire et financier 545-3
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer · n° 24/00678
en commun : code monetaire et financier 545-1, code monetaire et financier 545-3
- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer · n° 24/09417
en commun : code monetaire et financier 545-1, code monetaire et financier 545-3
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/06419
en commun : code de commerce L110-4, code monetaire et financier 533-11
- 21 février 2019 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 16/03917
en commun : code monetaire et financier 533-11
- 7 juillet 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 21/05098
en commun : code monetaire et financier 533-11
Mise à jour de la source le 2025-03-05T19:25:13.541Z.