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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 20 février 2025, n° 21/00968

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [Z] [L] a saisi le Tribunal en contestation de la décision de rejet du 5 juillet 2021 de la Commission de recours amiable de la [5] ( [8] ) , régulièrement saisie du refus d'attribution d’une pension d’invalidité daté du 12 octobre 2020.

A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [Z] [L] , représentée par son Conseil et reprenant ses conclusions déposées à l'audience conteste l'interprétation des textes légaux et demande de réformer la décision de la Commission de recours amiable et d'octroyer l'indemnisation sollicitée au titre de la pension d'invalidité 

La [8], représentée par une inspectrice juridique et reprenant ses conclusions, sollicite du Tribunal de confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable et rejeter les demandes de l'assurée. Elle indique que le rejet de la demande de pension d'invalidité est lié aux conditions légales des textes.

Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.

Motifs

MOTIFS


Sur la pension d'invalidité

En application des dispositions de l’article L. 632-3 du Code de la sécurité sociale « Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel » .

L'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dispose « 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité » .

L'article du même arrêté prévoit l'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle ou invalidité totale et définitive est fixée au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie. 

En l’espèce, Mme [Z] [L] était immatriculée au régime des travailleurs indépendants en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2017 et a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire à plein temps ou mi temps thérapeutique sur la période du 14 mars 2017 au 14 août 2020. Aucun document fourni par Mme [Z] [L] ne remet en cause la fin du versement de ces indemnités journalières au 14 août 2020. 

Le Tribunal constate que Mme [Z] [L] a réalisé une demande de pension d'invalidité le 8 octobre 2020 et qu'elle a été réceptionnée par la Caisse le 9 octobre 2020. A cette date, l'assurée ne percevait plus d'indemnités journalières à la date de sa demande et elle ne justifiait pas d'avantage de trois années de cotisations sur un revenu moyen égal au moins égal à un montant équivalant de 10 % . De même l'argument de l'envoi non prouvé d'une telle demande au 10 septembre 2020 ne remplirait pas d'avantage cette condition légale. De plus, le revenu d'activité moyen sur les années 2017, 2018 et 2018 est de 839, 08 euros soit inférieur de 3 982, 80 euros soit 10 % de la moyenne des valeurs du plafond annuel de la sécurité sociale.

En conséquence, la décision de la [5] ( [8] ) sera confirmée et la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de Mme [Z] [L] est rejetée.

Mme [Z] [L] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de Mme [Z] [L] d'attribution d'une pension d'invalidité en date du 10 octobre 2020 ;



CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens ;



REJETTE le surplus des demandes ;



DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.




La Greffière Le Président





















Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 10] 

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]


JUGEMENT N° 25/00315 du 20 Février 2025

Numéro de recours : N° RG 21/00968 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYT

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [Z] [L]
née le 23 Avril 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocates au barreau de Marseille


c/ DEFENDEUR 
Organisme [7]
[Localité 2]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
[G] [M]
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE


Mme [Z] [L] a saisi le Tribunal en contestation de la décision de rejet du 5 juillet 2021 de la Commission de recours amiable de la [5] ( [8] ) , régulièrement saisie du refus d'attribution d’une pension d’invalidité daté du 12 octobre 2020.

A l'audience du 12 décembre 2024, Mme [Z] [L] , représentée par son Conseil et reprenant ses conclusions déposées à l'audience conteste l'interprétation des textes légaux et demande de réformer la décision de la Commission de recours amiable et d'octroyer l'indemnisation sollicitée au titre de la pension d'invalidité 

La [8], représentée par une inspectrice juridique et reprenant ses conclusions, sollicite du Tribunal de confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable et rejeter les demandes de l'assurée. Elle indique que le rejet de la demande de pension d'invalidité est lié aux conditions légales des textes.

Pour un exposé plus ample des moyens, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement conformément aux dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.



MOTIFS


Sur la pension d'invalidité

En application des dispositions de l’article L. 632-3 du Code de la sécurité sociale « Les conditions d'attribution, de révision, et les modalités de calcul, de liquidation et de service de la pension sont déterminées par un règlement du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants approuvé par arrêté ministériel » .

L'arrêté du 21 décembre 2018 portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants dispose « 1° Se trouver dans un état d'incapacité partielle au métier telle qu'elle est définie ci-après ou d'invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque ;
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité peut se situer à un moment où l'intéressé n'est plus affilié au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, à la condition toutefois que l'affection ou l'accident responsable qui a conduit à la reconnaissance ultérieure de l'incapacité ou de l'invalidité ait entrainé un arrêt de travail avant cette radiation.
Lorsque l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie à la date de demande de la pension pour incapacité ou invalidité, la date de la constatation médicale de cette incapacité ou de cette invalidité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1.
2° Avoir été affilié un an au moins au régime invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1, sous réserve des dispositions du 3° de l'article R. 172-19 du code de la sécurité sociale, à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité lorsque, à cette date, l'assuré ne bénéficie pas d'indemnités journalières maladie.
3° Avoir cotisé au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date d'effet de la pension d'invalidité sur un revenu moyen au moins égal à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant pendant moins de trois années civiles avant la date d'effet de la pension d'invalidité, le revenu d'activité, est pris en compte dans la limite des années civiles existantes.
Lorsque l'assuré bénéficie d'indemnités journalières maladie à la date de la demande de pension pour incapacité ou invalidité, cette condition n'est plus exigée pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité » .

L'article du même arrêté prévoit l'entrée en jouissance de la pension pour incapacité partielle ou invalidité totale et définitive est fixée au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande lorsque l'assuré ne perçoit pas à cette date d'indemnités journalières pour maladie. 

En l’espèce, Mme [Z] [L] était immatriculée au régime des travailleurs indépendants en qualité d'auto-entrepreneur depuis le 1er janvier 2017 et a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire à plein temps ou mi temps thérapeutique sur la période du 14 mars 2017 au 14 août 2020. Aucun document fourni par Mme [Z] [L] ne remet en cause la fin du versement de ces indemnités journalières au 14 août 2020. 

Le Tribunal constate que Mme [Z] [L] a réalisé une demande de pension d'invalidité le 8 octobre 2020 et qu'elle a été réceptionnée par la Caisse le 9 octobre 2020. A cette date, l'assurée ne percevait plus d'indemnités journalières à la date de sa demande et elle ne justifiait pas d'avantage de trois années de cotisations sur un revenu moyen égal au moins égal à un montant équivalant de 10 % . De même l'argument de l'envoi non prouvé d'une telle demande au 10 septembre 2020 ne remplirait pas d'avantage cette condition légale. De plus, le revenu d'activité moyen sur les années 2017, 2018 et 2018 est de 839, 08 euros soit inférieur de 3 982, 80 euros soit 10 % de la moyenne des valeurs du plafond annuel de la sécurité sociale.

En conséquence, la décision de la [5] ( [8] ) sera confirmée et la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de Mme [Z] [L] est rejetée.

Mme [Z] [L] sera condamnée aux entiers dépens.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de Mme [Z] [L] d'attribution d'une pension d'invalidité en date du 10 octobre 2020 ;



CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens ;



REJETTE le surplus des demandes ;



DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.




La Greffière Le Président





















Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2025-03-05T19:31:04.073Z.