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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 5 mars 2025, n° 24/03723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de location en date du 24 janvier 2023, Monsieur [O] [V] a pris en location auprès de la SAS CAENAL, exerçant son activité sous l'enseigne SUPER U CAEN BEAULIEU un véhicule utilitaire Mercèdes sprinter immatriculé FZ-641-YF pour une durée de quatre heures.

Monsieur [V] a restitué le véhicule endommagé.

Le 26 janvier 2023, la société SUPER U a débité sur le compte bancaire de Monsieur [V] la somme de 1.200 euros correspondant au montant de la franchise restant à sa charge.

Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [V], se plaignant de l'inexécution de son obligation légale d'information de la possibilité de souscrire une option « rachat de franchise » par sa co-contractante, et après échec d'une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen, sur le fondement de l'article L.111-5 du code de la consommation, en vue d’obtenir la condamnation de la société SUPER U au paiement des sommes de 900 euros en remboursement de la différence du montant de la franchise.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 décembre 2024.

À cette audience, Monsieur [V], comparant en personne, maintient sa demande. 

À l'appui de sa demande, il fait valoir que la société SUPER U n'a pas respecté ses obligations légales.

Il soutient que la preuve du refus de souscrire l'option de rachat de franchise pèse sur sa co-contractante qui ne peut faire la preuve de la reconnaissance que l'information précontractuelle a été donnée.

Dans ses conclusions n°1 développées oralement à l'audience, la société SUPER U, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [V] de la totalité de ses demandes,de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat signé par Monsieur [V] stipule le montant de la franchise de 1.200 euros et démontre qu'il n'a pas coché la case correspondant à l'option pour le rachat de franchise, elle en déduit que Monsieur [V] a fait un choix en toute connaissance de cause.

Elle affirme que ce dernier pensait qu'en cas de sinistre, ayant réglé la location au moyen de sa carte bancaire, il obtiendrait le remboursement de la franchise de sa banque.

Elle fait valoir que Monsieur [V] a apposé sa signature au bas des conditions générales figurant au verso du contrat de location, qu'il a accepté de laisser l'empreinte de sa carte bancaire pour le montant déclarée de la franchise, a donné son accord pour que sa carte bancaire soit débitée du montant de la franchise et qu'il a remis en cause le principe et le montant de la franchise lorsque sa banque lui a opposé une exclusion contractuelle visant les véhicules supérieurs à 8 m3 pour refuser le remboursement du montant de la franchise.

À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de remboursement

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

Selon l’article L.111-2 du même code, outre les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. 

Ce formalisme informatif consiste en la remise par le professionnel d’un écrit comportant des mentions obligatoires destinées à informer le consommateur notamment sur les droits et obligations qui en sont issus, et sur l’existence de dispositions légales protectrices.

À l’exception de l’information sur les prix et les pièces détachées qui passe par un écrit, le code de la consommation n’impose aucune forme particulière aux informations qui doivent être délivrées par le professionnel.

Toutefois, cette information doit être facilement accessible aux consommateurs, lisible et compréhensible

L’article L.111-5 du code de la consommation prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.111-1, L.111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Hormis l’article L.111-4 qui impose un écrit aux fins de confirmer l’information sur la disponibilité des pièces détachées, les autres dispositions n’imposent au professionnel aucune forme particulière pour exécuter son obligation d’information.

En l’espèce, Monsieur [V] a conclu avec la société SUPER U un contrat de location de véhicule le 24 janvier 2023 pour une durée de quatre heures. Il ressort de ce contrat qu'il a expressément reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales de location » et avoir été « informé de l'option de limitation du montant de la franchise », le locataire ayant apposé sa signature à côté de cette mention sur le recto du contrat ainsi qu'au bas des conditions générales de location.

Dès lors, il apparaît que la société SUPER U rapporte la preuve qu’elle a exécuté l’obligation d’information précontractuelle qui pesait sur elle.

Selon ce même contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales de location, il n'a pas souscrit à la limitation optionnelle du montant de la franchise.
En vertu de l'article 11-2 des conditions générales de location sous le titre Responsabilités du LOCATAIRE couverte par l'assurance du LOUEUR, il est mentionné qu'en cas de sinistre responsable, de sinistre sans tiers identifié ou sans possibilité de recours contre un tiers identifié, en cas de vol, sous réserve des dispositions 3-3, de même qu'en cas de dommages subis par le véhicule, le LOCATAIRE sera alors responsable à hauteur de la franchise mentionnée sur la notice d'assurance remise au LOCATAIRE et appliquée par sinistre.

Le véhicule a été accidenté le 24 janvier 2023.

Comme il ressort du contrat de location du 24 janvier 2023, le montant de la franchise était fixé à 1.200 euros.

L'examen des pièces produites fait apparaître que Monsieur [V] a réglé à la société SUPER U par carte bancaire, le 26 janvier 2023, la somme de 1.200 euros correspondant au montant de la franchise.

Par conséquent, la demande de Monsieur [V] au titre du remboursement de la différence du montant de la franchise sera rejetée, ce dernier pouvant se prévaloir du rachat partiel de la franchise auquel il n'a pas souscrit.

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société SUPER U une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité et en l'absence de justificatif, à 1.500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SAS CAENAL, exerçant son activité sous l'enseigne SUPER U CAEN BEAULIEU la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 - 
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300




N° RG 24/03723 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I74V

Minute : 2025/
Cabinet C




JUGEMENT 

DU : 05 Mars 2025






[O] [V]


C/

Société SUPER U CAEN BEAULIEU







Copie exécutoire délivrée le :


à : M.

Me Loïck LEGOUT - 27 


Copie certifiée conforme délivrée le :


à : M. [O] [V]

Me Loïck LEGOUT - 27






JUGEMENT





DEMANDEUR :

Monsieur [O] [V]
né le 23 Avril 1958 à BERNIERES SUR MER (14990), demeurant 8 Rue Eugène Delacroix - 14790 FONTAINE ETOUPEFOUR
comparant en personne
 


ET :

DÉFENDEUR :

SAS CAENAL, exerçant sous l’enseigne SUPER U CAEN BEAULIEU, dont le siège social est sis ZAC de BEAULIEU, 7 Rue Robert Kaskoreff - 14000 CAEN
représentée par Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 27


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des débats : 02 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat de location en date du 24 janvier 2023, Monsieur [O] [V] a pris en location auprès de la SAS CAENAL, exerçant son activité sous l'enseigne SUPER U CAEN BEAULIEU un véhicule utilitaire Mercèdes sprinter immatriculé FZ-641-YF pour une durée de quatre heures.

Monsieur [V] a restitué le véhicule endommagé.

Le 26 janvier 2023, la société SUPER U a débité sur le compte bancaire de Monsieur [V] la somme de 1.200 euros correspondant au montant de la franchise restant à sa charge.

Par requête enregistrée au greffe le 24 septembre 2024, Monsieur [V], se plaignant de l'inexécution de son obligation légale d'information de la possibilité de souscrire une option « rachat de franchise » par sa co-contractante, et après échec d'une tentative préalable de conciliation, a saisi le tribunal judiciaire de Caen, sur le fondement de l'article L.111-5 du code de la consommation, en vue d’obtenir la condamnation de la société SUPER U au paiement des sommes de 900 euros en remboursement de la différence du montant de la franchise.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 décembre 2024.

À cette audience, Monsieur [V], comparant en personne, maintient sa demande. 

À l'appui de sa demande, il fait valoir que la société SUPER U n'a pas respecté ses obligations légales.

Il soutient que la preuve du refus de souscrire l'option de rachat de franchise pèse sur sa co-contractante qui ne peut faire la preuve de la reconnaissance que l'information précontractuelle a été donnée.

Dans ses conclusions n°1 développées oralement à l'audience, la société SUPER U, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [V] de la totalité de ses demandes,de le condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat signé par Monsieur [V] stipule le montant de la franchise de 1.200 euros et démontre qu'il n'a pas coché la case correspondant à l'option pour le rachat de franchise, elle en déduit que Monsieur [V] a fait un choix en toute connaissance de cause.

Elle affirme que ce dernier pensait qu'en cas de sinistre, ayant réglé la location au moyen de sa carte bancaire, il obtiendrait le remboursement de la franchise de sa banque.

Elle fait valoir que Monsieur [V] a apposé sa signature au bas des conditions générales figurant au verso du contrat de location, qu'il a accepté de laisser l'empreinte de sa carte bancaire pour le montant déclarée de la franchise, a donné son accord pour que sa carte bancaire soit débitée du montant de la franchise et qu'il a remis en cause le principe et le montant de la franchise lorsque sa banque lui a opposé une exclusion contractuelle visant les véhicules supérieurs à 8 m3 pour refuser le remboursement du montant de la franchise.

À l'issue de l'audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement

L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.

Selon l’article L.111-2 du même code, outre les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État. 

Ce formalisme informatif consiste en la remise par le professionnel d’un écrit comportant des mentions obligatoires destinées à informer le consommateur notamment sur les droits et obligations qui en sont issus, et sur l’existence de dispositions légales protectrices.

À l’exception de l’information sur les prix et les pièces détachées qui passe par un écrit, le code de la consommation n’impose aucune forme particulière aux informations qui doivent être délivrées par le professionnel.

Toutefois, cette information doit être facilement accessible aux consommateurs, lisible et compréhensible

L’article L.111-5 du code de la consommation prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.111-1, L.111-2 et L.111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

Hormis l’article L.111-4 qui impose un écrit aux fins de confirmer l’information sur la disponibilité des pièces détachées, les autres dispositions n’imposent au professionnel aucune forme particulière pour exécuter son obligation d’information.

En l’espèce, Monsieur [V] a conclu avec la société SUPER U un contrat de location de véhicule le 24 janvier 2023 pour une durée de quatre heures. Il ressort de ce contrat qu'il a expressément reconnu « avoir pris connaissance des conditions générales de location » et avoir été « informé de l'option de limitation du montant de la franchise », le locataire ayant apposé sa signature à côté de cette mention sur le recto du contrat ainsi qu'au bas des conditions générales de location.

Dès lors, il apparaît que la société SUPER U rapporte la preuve qu’elle a exécuté l’obligation d’information précontractuelle qui pesait sur elle.

Selon ce même contrat, après avoir pris connaissance des conditions générales de location, il n'a pas souscrit à la limitation optionnelle du montant de la franchise.
En vertu de l'article 11-2 des conditions générales de location sous le titre Responsabilités du LOCATAIRE couverte par l'assurance du LOUEUR, il est mentionné qu'en cas de sinistre responsable, de sinistre sans tiers identifié ou sans possibilité de recours contre un tiers identifié, en cas de vol, sous réserve des dispositions 3-3, de même qu'en cas de dommages subis par le véhicule, le LOCATAIRE sera alors responsable à hauteur de la franchise mentionnée sur la notice d'assurance remise au LOCATAIRE et appliquée par sinistre.

Le véhicule a été accidenté le 24 janvier 2023.

Comme il ressort du contrat de location du 24 janvier 2023, le montant de la franchise était fixé à 1.200 euros.

L'examen des pièces produites fait apparaître que Monsieur [V] a réglé à la société SUPER U par carte bancaire, le 26 janvier 2023, la somme de 1.200 euros correspondant au montant de la franchise.

Par conséquent, la demande de Monsieur [V] au titre du remboursement de la différence du montant de la franchise sera rejetée, ce dernier pouvant se prévaloir du rachat partiel de la franchise auquel il n'a pas souscrit.

Sur les demandes accessoires 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En l'espèce, Monsieur [V], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société SUPER U une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée en équité et en l'absence de justificatif, à 1.500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Monsieur [O] [V] de sa demande ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SAS CAENAL, exerçant son activité sous l'enseigne SUPER U CAEN BEAULIEU la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-03-05T21:20:03.190Z.