Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 12 septembre 2025, n° 25/00031
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 27 décembre 2024, Monsieur [G] [T] demande la condamnation de la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à lui payer, à titre principal, après actualisation, la somme de 3773 euros, outre 377 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [T] expose avoir fait intervenir en urgence la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à son domicile le 5 août 2024 à 23 h, en vue de débloquer la porte d’entrée. L’intervention lui a été facturée au prix total de 4222,50 euros TTC. Diverses irrégularités ayant été relevées par Monsieur [T] dans le cadre de l’exécution de la prestation par la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, Monsieur [T] a tenté de régler amiablement son litige avec le serrurier. Les tentatives ayant échoué, Monsieur [T] a saisi le juge de son litige. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 6 juin 2025. A ladite audience, - Monsieur [G] [T], demandeur, comparaît en personne - La SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée. La convocation de la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE ayant été retournée au greffe du Tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [T] a fait citer la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à comparaître à l’audience. Le commissaire de justice a dressé un PV « article 659 du CPC » ; aux termes duquel il certifie s’être déplacé à la dernière adresse connue communiquée par le demandeur, n’avoir pu rencontrer le destinataire de l’acte, avoir constaté sur place la présence d’une société de domiciliation d’entreprise lui indiquant que la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE était partie sans laisser d’adresse, et avoir entrepris des recherches n’ayant pas permis d’identifier ni numéro de téléphone, ni adresse mail, ni d’obtenir d’informations sur un transfert de siège. D’autre part, le juge a ordonné que le demandeur lui communique sous 8 jours en cours de délibéré, un récapitulatif actualisé des sommes réclamées. Sur ce, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ». Monsieur [T] ayant justifié d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice le 2 septembre 2024, soit avant saisine du Tribunal, sa demande en justice est déclarée recevable. L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce. L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. (…) ». L’article L 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (…) » L’article L 111-2 du code de la consommation dispose « Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles.(…) » L’article L 111-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. (…) » L’article L111-5 du code de la consommation dispose : « En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » Vu les pièces versées en demande ; Vu les circonstances de l’intervention de la défenderesse, à savoir l’absence de devis présenté préalablement avant l’exécution de la prestation, l’absence de signature du demandeur, les manquements de la défenderesse à tout devoir d’information, l’obligation devant laquelle Monsieur [T] a été mis d’avoir à régler l’intégralité de la facture avant d’obtenir l’ouverture de la porte, l’établissement d’une facture comportant une mention fausse, à savoir « serrure remplacée à l’identique », alors même que la serrure posée s’avérait de marque HERACLES et non VIGIE PICARD, comme celle déposée, les intimidations, chantages et menaces en vue d’obtenir à posteriori la signature du devis par Monsieur [T] ; Vu l’absence de la défenderesse à la conciliation et son absence aux audiences devant le Tribunal de céans ; Vu le PV 659 du CPC établi par le commissaire de justice ; Attendu que la défenderesse n’a pas jugé utile de s’expliquer sur les circonstances du litige et son comportement envers Monsieur [T], et, encore moins, de prouver qu'il a exécuté ses obligations à son égard Vu l’actualisation des montants réclamés par Monsieur [T] ; Attendu que Monsieur [T] a réglé immédiatement, avant toute signature d’un devis, toute information, et toute intervention, la somme de 4222,50 euros ; Attendu que Monsieur [T] ne conteste pas être redevable des sommes de 418 euros pour l’ouverture de la porte ; 90 euros pour le déplacement et 90 euros à titre de majoration soir et WE, outre le prix de la serrure installée ; Attendu que Monsieur [T] a relevé sur internet et qu’il en justifie, le prix du modèle installé chez lui par le défendeur, soit un prix grand public de 530 € ; Attendu que le juge considère qu’il convient de retenir ce montant - et non celui aléatoirement remisé tel que calculé par Monsieur [T] ; Que, dès lors, Monsieur [T] ne conteste pas devoir à la défenderesse un montant total de 1128 euros, à déduire du montant acquitté, soit un différentiel de 3094,50 euros, que la défenderesse est condamnée à lui régler. Compte tenu des circonstances, Monsieur [T] n’ayant pas été à même de faire valoir son sinistre auprès de son assureur du fait des omissions et inexactitudes de la défenderesse, le juge considère que la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE doit être condamnée à payer à Monsieur [T], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. La SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce y compris tous frais de commissaire de justice exposés par Monsieur [T], étant précisé qu’au jour de l’audience, Monsieur [T] a justifié d’honoraires déboursés s’élevant d’ores et déjà à 518,50 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort Condamne la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [T], la somme de 3094,50 euros ; Condamne la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [T], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris la totalité des frais de commissaire de justice exposés à hauteur de 518,50 euros, et à exposer par Monsieur [G] [T]. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 12 septembre 2025 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.A.S.U. ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE M. [H] [R] Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [G] [T] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 25/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2] N° MINUTE : 1/25 JUGEMENT rendu le vendredi 12 septembre 2025 DEMANDEUR Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 3] comparant en personne DÉFENDERESSE S.A.S.U. ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE M. [H] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 06 juin 2025 JUGEMENT par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 12 septembre 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00031 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 2] EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 27 décembre 2024, Monsieur [G] [T] demande la condamnation de la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à lui payer, à titre principal, après actualisation, la somme de 3773 euros, outre 377 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [T] expose avoir fait intervenir en urgence la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à son domicile le 5 août 2024 à 23 h, en vue de débloquer la porte d’entrée. L’intervention lui a été facturée au prix total de 4222,50 euros TTC. Diverses irrégularités ayant été relevées par Monsieur [T] dans le cadre de l’exécution de la prestation par la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, Monsieur [T] a tenté de régler amiablement son litige avec le serrurier. Les tentatives ayant échoué, Monsieur [T] a saisi le juge de son litige. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 6 juin 2025. A ladite audience, - Monsieur [G] [T], demandeur, comparaît en personne - La SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée. La convocation de la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE ayant été retournée au greffe du Tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », Monsieur [T] a fait citer la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE à comparaître à l’audience. Le commissaire de justice a dressé un PV « article 659 du CPC » ; aux termes duquel il certifie s’être déplacé à la dernière adresse connue communiquée par le demandeur, n’avoir pu rencontrer le destinataire de l’acte, avoir constaté sur place la présence d’une société de domiciliation d’entreprise lui indiquant que la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE était partie sans laisser d’adresse, et avoir entrepris des recherches n’ayant pas permis d’identifier ni numéro de téléphone, ni adresse mail, ni d’obtenir d’informations sur un transfert de siège. D’autre part, le juge a ordonné que le demandeur lui communique sous 8 jours en cours de délibéré, un récapitulatif actualisé des sommes réclamées. Sur ce, l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ». Monsieur [T] ayant justifié d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice le 2 septembre 2024, soit avant saisine du Tribunal, sa demande en justice est déclarée recevable. L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce. L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. (…) ». L’article L 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (…) » L’article L 111-2 du code de la consommation dispose « Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles.(…) » L’article L 111-3 du code de la consommation dispose : « Les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières en matière d'information des consommateurs propres à certaines activités. (…) » L’article L111-5 du code de la consommation dispose : « En cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » Vu les pièces versées en demande ; Vu les circonstances de l’intervention de la défenderesse, à savoir l’absence de devis présenté préalablement avant l’exécution de la prestation, l’absence de signature du demandeur, les manquements de la défenderesse à tout devoir d’information, l’obligation devant laquelle Monsieur [T] a été mis d’avoir à régler l’intégralité de la facture avant d’obtenir l’ouverture de la porte, l’établissement d’une facture comportant une mention fausse, à savoir « serrure remplacée à l’identique », alors même que la serrure posée s’avérait de marque HERACLES et non VIGIE PICARD, comme celle déposée, les intimidations, chantages et menaces en vue d’obtenir à posteriori la signature du devis par Monsieur [T] ; Vu l’absence de la défenderesse à la conciliation et son absence aux audiences devant le Tribunal de céans ; Vu le PV 659 du CPC établi par le commissaire de justice ; Attendu que la défenderesse n’a pas jugé utile de s’expliquer sur les circonstances du litige et son comportement envers Monsieur [T], et, encore moins, de prouver qu'il a exécuté ses obligations à son égard Vu l’actualisation des montants réclamés par Monsieur [T] ; Attendu que Monsieur [T] a réglé immédiatement, avant toute signature d’un devis, toute information, et toute intervention, la somme de 4222,50 euros ; Attendu que Monsieur [T] ne conteste pas être redevable des sommes de 418 euros pour l’ouverture de la porte ; 90 euros pour le déplacement et 90 euros à titre de majoration soir et WE, outre le prix de la serrure installée ; Attendu que Monsieur [T] a relevé sur internet et qu’il en justifie, le prix du modèle installé chez lui par le défendeur, soit un prix grand public de 530 € ; Attendu que le juge considère qu’il convient de retenir ce montant - et non celui aléatoirement remisé tel que calculé par Monsieur [T] ; Que, dès lors, Monsieur [T] ne conteste pas devoir à la défenderesse un montant total de 1128 euros, à déduire du montant acquitté, soit un différentiel de 3094,50 euros, que la défenderesse est condamnée à lui régler. Compte tenu des circonstances, Monsieur [T] n’ayant pas été à même de faire valoir son sinistre auprès de son assureur du fait des omissions et inexactitudes de la défenderesse, le juge considère que la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE doit être condamnée à payer à Monsieur [T], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. La SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce y compris tous frais de commissaire de justice exposés par Monsieur [T], étant précisé qu’au jour de l’audience, Monsieur [T] a justifié d’honoraires déboursés s’élevant d’ores et déjà à 518,50 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut en dernier ressort Condamne la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [T], la somme de 3094,50 euros ; Condamne la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [G] [T], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SASU ASSISTANCE SERVICE DEPANNAGE, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris la totalité des frais de commissaire de justice exposés à hauteur de 518,50 euros, et à exposer par Monsieur [G] [T]. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 12 septembre 2025 La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:28:03.181Z.