Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 21 février 2023, n° 21/01612
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [H] [E] veuve [U], M. [M] [U] et M. [S] [U], affirmant être co-titulaires du coffre n° 112 de l'agence BNP PARIBAS située [Adresse 2] au [Localité 8] (Haute-Loire), ont saisi le 14 novembre 2018 le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d'obtenir à titre principal la condamnation sous astreinte de la SA BNP PARIBAS à les laisser accéder à ce coffre. Mme [H] [E] veuve [U] est décédée en cours de procédure le 27 août 2019. Suivant un jugement n° RG-18/00969 rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a : - constaté que M. [M] [U] et M. [S] [U] peuvent valablement reprendre cette instance en leur qualité respective d'héritier de Mme [H] [E] veuve [U] ; - condamné la SA BNP PARIBAS à laisser M. [M] [U] et M. [S] [U] accéder au coffre n° 112 de son agence BNP PARIBAS du [Localité 8], selon les modalités, notamment tarifaires, prévues par le contrat de mise à disposition formalisé le 29 décembre 2020 ; - décidé qu'aucun loyer n'est dû par M. [M] [U] et M. [S] [U] au titre de la location de ce coffre pour la période courant du 1er janvier 2017 au 23 octobre 2020 ; - condamné la société BNP PARIBAS à payer au profit de : * M. [M] [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; * M. [S] [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ; * M. [M] [U] et M. [S] [U] la somme totale de 3.000 € en réparation du préjudice moral ayant été subi par leur mère Mme [H] [E] veuve [U], actuellement décédée ; * M. [M] [U] et M. [S] [U], une indemnité totale de 1.500 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 juillet 2021, le conseil de la SA BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a demandé de : ' au visa de l'article 1353 du Code civil ; ' « METTRE à néant le jugement querellé ; » ; ' constater en tant que de besoin que la société BNP PARIBAS ne revendiquait aucun loyer concernant le coffre litigieux auprès des consorts [U] pour la période allant du 1er janvier 2010 au 23 octobre 2020 ; ' débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes ; ' condamner les consorts [U] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 30 novembre 2021, M. [M] [U] et M. [S] [U] ont demandé de : ' au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1219, 1220, 1353, 2274 et 1931 du Code civil, de l'article L.312-20 du code monétaire et financier, de l'article L110-3 du code de commerce, des articles 5, 16, 143, 147, 232, 263, 265, 515 et 795 du code de procédure civile, de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de l'article 7 de la directive 2008/52 du Parlement européen et du Conseil et des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3 et L.111-5 du code de la consommation ; ' infirmer le jugement entrepris ; ' porter de 1.000 € à 10.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS à titre de dommages-intérêts au profit de M. [M] [U] en indemnisation de son préjudice moral ; ' porter de 1.000 € à 10.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS à titre de dommages-intérêts au profit de M. [S] [U] en indemnisation de son préjudice moral ; ' porter de 3.000 € à 20.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS à titre de dommages-intérêts au profit de M. [M] [U] et de M. [S] [U] en indemnisation du préjudice moral ayant été subi par leur mère décédée Mme [H] [E] veuve [U] ; ' porter de 1.500 € à 3.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance au profit de M. [M] [U] et de M. [S] [U] ; ' confirmer ce même jugement en toutes ses autres dispositions ; ' débouter la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes ; ' condamner la société BNP PARIBAS à leur payer en cause d'appel une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 15 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 février 2023, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel principal initié par la société BNP PARIBAS ne porte pas sur la reconnaissance judiciaire au profit des consorts [U] d'un contrat de location concernant le coffre litigieux n° 112 avec tous ses effets d'opposabilité et d'exigibilité contractuelles mais uniquement sur le principe et le montant des condamnations pécuniaires subséquemment prononcées en indemnisation des préjudices moraux allégués par ces derniers et en dédommagement de leurs frais irrépétibles. De ce fait, l'appel incident formé par les consorts [U] porte de manière générale sur une demande de rehaussement de chacune de ces condamnations pécuniaires de première instance.
Protestant de sa bonne foi, la société BNP PARIBAS rappelle à ce sujet que les consorts [U] n'étaient pas en mesure de justifier d'un exemplaire de contrat de location lors de leur première demande d'accès à ce coffre, qu'elle ne détenait elle-même pas davantage d'exemplaire d'un tel contrat, qu'aucun frais de location n'avait été d'ailleurs prélevé au titre de ce coffre depuis les comptes bancaires des consorts [U], qu'elle ne pouvait dès lors dans une telle situation laisser quiconque accéder à ce coffre sans prendre un certain nombre de précautions élémentaires et que le simple fait matériel de la détention de la clé de ce coffre ne pouvait suppléer l'absence de contrat et en tout cas justifier la titularité de ce coffre. Elle conteste en conséquence que l'impossibilité de pouvoir produire un tel contrat serait de sa faute exclusive, estimant cette déduction contraire aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ».
En exécution d'un protocole fixé par une ordonnance rendue le 9 juin 2020 par le Juge de la mise en état, ordonnant à la société BNP PARIBAS « (') de désigner tel huissier de justice qu'il lui plaira avec pour mission de recueillir auprès de MM. [S] et [M] [U] ou de leur mandataire, une description des objets déposés dans le coffre n° 112 de l'agence du [Localité 8] ainsi que la clé du coffre, puis de se rendre dans les locaux de l'agence et procéder à l'ouverture du coffre pour y procéder à un inventaire précis des objets s'y trouvant. », Me [L] [G], Huissier de justice au [Localité 8] (Haute-Loire), a dressé le 23 octobre 2020 un constat de ses opérations en la présence de M. [M] [U] et de Mme [A] [V], Directrice de l'agence BNP PARIBAS du [Localité 8]. C'est en lecture de ce constat d'huissier de justice que le premier juge a considéré que les consorts [U] étaient bien titulaires d'un contrat de location sur le coffre litigieux, condamnant en conséquence la société BNP PARIBAS à leur en laisser le libre accès tout en les dispensant de loyer jusqu'à la date précitée du 23 octobre 2020 d'ouverture protocolisée de ce coffre.
Contrairement à ce qu'objectent les consorts [U], le simple fait matériel de la possession de la clé du coffre litigieux n'emporte pas en elle-même la preuve de la titularité de ce coffre, d'autant que cette titularité n'a été retenue dans le cadre du jugement de première instance qu'au terme du protocole de vérification mis en place par le Juge de la mise en état sous le contrôle d'un huissier de justice.
Si la titularité contractuelle de ce coffre peut ainsi être aisément déduite de la mise à exécution de ce protocole, force est de constater que c'est sans aucune motivation distincte de lien de cause à effet que le premier juge a subséquemment déclaré la société BNP PARIBAS civilement responsable de préjudices moraux occasionnés aux consorts [U] du fait de la période d'absence d'accès ou d'accessibilité à ce coffre ayant couru du 1er janvier 2017 (la société BNP PARIBAS n'ayant pas disconvenu de cette date de point de départ concernant ce délai) au 23 octobre 2020. En effet, dans l'hypothèse où ce différé d'accès de près de trois années serait imputable en tout ou en partie à une résistance abusive ou une inertie fautive de la société BNP PARIBAS au regard de ses obligations, celle-ci doit faire l'objet d'une motivation particulière et dédiée qui ne figure pas dans le jugement de première instance. Il incombe en conséquence aux consorts [U] d'apporter la preuve d'une faute commise par la société BNP PARIBAS, indépendamment de la preuve de l'existence du contrat de location.
En l'occurrence, faute de pouvoir produire un exemplaire du contrat de location, alors par ailleurs que la société BNP PARIBAS disait ne pas en posséder et justifiait ne percevoir aucun loyer à ce titre, les consorts [U] ne fournissent aucune explication particulière sur les raisons pour lesquelles ils ont attendu la date du 12 mars 2018 pour saisir le Médiateur institué auprès de la société BNP PARIBAS puis, après échec de cette tentative de médiation, la date du 14 novembre 2018 pour diligenter l'acte d'assignation en première instance alors que la privation d'accès au coffre litigieux était effective depuis le 1er janvier 2017, soit depuis plus d'un an et demi.
Jusqu'à cette date du 14 novembre 2018 de citation en justice, la société BNP PARIBAS était de toute évidence d'une parfaite bonne foi en s'opposant avec la plus élémentaire des prudences à l'accès à ce coffre en l'absence de production d'un quelconqueontrat de location par les parties invoquant ce droit d'accès, quand bien même l'une d'entre elles était en possession d'une clé de ce coffre. Cette possession est insuffisante en elle-même pour objectiver la titularité du coffre.
En ce qui concerne la période écoulée entre la date du 14 novembre 2018 d'introduction de la procédure en première instance et celle du 9 juin 2020 correspondant à l'ordonnance de mise en état instituant ce protocole d'ouverture du coffre litigieux, il convient de rappeler que la bonne foi des parties est présumée et que la société BNP PARIBAS, en l'absence d'opposabilité de tout contrat écrit, pouvait désormais légitimement décider de s'en rapporter à l'arbitrage judiciaire à intervenir quant à l'aplanissement de cette difficulté. Cette dernière rappelle d'ailleurs ici à juste titre que la Médiatrice saisie avant l'instance contentieuse avait dans une lettre du 13 novembre 2018 proposé un protocole tout à fait similaire à celui ultérieurement adopté par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 juin 2020, alors que cette mesure de tentative de médiation a échoué. Ce nouveau laps de temps écoulé entre le 14 novembre 2018 et le 9 juin 2020 n'apparaît donc pas imputable à la société BNP PARIBAS.
En ce qui concerne la période écoulée entre la date de l'ordonnance précitée du 9 juin 2020 du Juge de la mise en état et la date du 23 octobre 2020 de mise en 'uvre de ce protocole par ministère d'huissier de justice, la société BNP PARIBAS objecte à juste titre que ce protocole d'accès et d'ouverture aurait pu intervenir plus tôt. Celle-ci produit en effet à ce sujet un courriel du 16 juillet 2020 du conseil des consorts [U], indiquant que ces derniers n'entendaient pas participer à cette mesure en raison d'un recours envisagé contre cette décision du 9 juin 2020. Le fait que l'exécution de ce protocole judiciarisé d'ouverture du coffre litigieux n'ait été en définitive mise en 'uvre qu'ultérieurement, à la date du 23 octobre 2020, apparaît dans ces conditions entièrement imputables aux consorts [U] qui se sont ensuite tardivement ravisés sur la pertinence de ce protocole d'aplanissement des difficultés litigieuses après avoir dans un premier temps inutilement objecté que la banque n'avait pas de légitimité à connaître le contenu de ce coffre.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société BNP PARIBAS tout en étant confirmé pour le surplus. Par voie de conséquence, les demandes de rehaussement de dommages-intérêts et de dédommagement de frais irrépétibles formées par les consorts [U] seront purement et simplement rejetées.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que le chef de demande de la société BNP PARIBAS tendant à « Constater... », concernant l'absence par elle de revendication des loyers relatifs au coffre litigieux pendant la période du 1er janvier 2020 au 23 octobre 2020, est sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, les consorts [U] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement n° RG-18/00969 rendu le 6 juillet 2021 pa le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a : - condamné la SA BNP PARIBAS à payer au profit de : * M. [M] [U] la somme de 1.000 € en allégation de préjudice moral ; * M. [S] [U] la somme de 1.000 € en allégation de préjudice moral ; * M. [M] [U] et M. [S] [U] la somme de 3.000 € en allégation de préjudice moral subi par leur mère Mme [H] [E] veuve [U] ; * M. [M] [U] et M. [S] [U] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance. CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant. CONDAMNE M. [M] [U] et M. [S] [U] à payer au profit de la SA BNP PARIBAS une indemnité de 2.500 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE M. [M] [U] et M. [S] [U] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 février 2023
N° RG 21/01612 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FURC
-PV- Arrêt n° 96
S.A. BNP PARIBAS / [H] [R] [F] [I] [U], [M] [L] [O] [U], [S] [J] [I] [Z] [U]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 06 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 18/00969
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [H] [R] [F] [I] [U], décédée
M. [M] [L] [O] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4] ( PORTUGAL)
et
M. [S] [J] [I] [Z] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous deux représentés par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [E] veuve [U], M. [M] [U] et M. [S] [U], affirmant être co-titulaires du coffre n° 112 de l'agence BNP PARIBAS située [Adresse 2] au [Localité 8] (Haute-Loire), ont saisi le 14 novembre 2018 le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay afin d'obtenir à titre principal la condamnation sous astreinte de la SA BNP PARIBAS à les laisser accéder à ce coffre.
Mme [H] [E] veuve [U] est décédée en cours de procédure le 27 août 2019.
Suivant un jugement n° RG-18/00969 rendu le 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
- constaté que M. [M] [U] et M. [S] [U] peuvent valablement reprendre cette instance en leur qualité respective d'héritier de Mme [H] [E] veuve [U] ;
- condamné la SA BNP PARIBAS à laisser M. [M] [U] et M. [S] [U] accéder au coffre n° 112 de son agence BNP PARIBAS du [Localité 8], selon les modalités, notamment tarifaires, prévues par le contrat de mise à disposition formalisé le 29 décembre 2020 ;
- décidé qu'aucun loyer n'est dû par M. [M] [U] et M. [S] [U] au titre de la location de ce coffre pour la période courant du 1er janvier 2017 au 23 octobre 2020 ;
- condamné la société BNP PARIBAS à payer au profit de :
* M. [M] [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* M. [S] [U] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice moral ;
* M. [M] [U] et M. [S] [U] la somme totale de 3.000 € en réparation du préjudice moral ayant été subi par leur mère Mme [H] [E] veuve [U], actuellement décédée ;
* M. [M] [U] et M. [S] [U], une indemnité totale de 1.500 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 19 juillet 2021, le conseil de la SA BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 novembre 2021, la SA BNP PARIBAS a demandé de :
' au visa de l'article 1353 du Code civil ;
' « METTRE à néant le jugement querellé ; » ;
' constater en tant que de besoin que la société BNP PARIBAS ne revendiquait aucun loyer concernant le coffre litigieux auprès des consorts [U] pour la période allant du 1er janvier 2010 au 23 octobre 2020 ;
' débouter les consorts [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner les consorts [U] à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les consorts [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 30 novembre 2021, M. [M] [U] et M. [S] [U] ont demandé de :
' au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1219, 1220, 1353, 2274 et 1931 du Code civil, de l'article L.312-20 du code monétaire et financier, de l'article L110-3 du code de commerce, des articles 5, 16, 143, 147, 232, 263, 265, 515 et 795 du code de procédure civile, de l'article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de l'article 7 de la directive 2008/52 du Parlement européen et du Conseil et des articles L.111-1, L.111-2, L.111-3 et L.111-5 du code de la consommation ;
' infirmer le jugement entrepris ;
' porter de 1.000 € à 10.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS à titre de dommages-intérêts au profit de M. [M] [U] en indemnisation de son préjudice moral ;
' porter de 1.000 € à 10.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS à titre de dommages-intérêts au profit de M. [S] [U] en indemnisation de son préjudice moral ;
' porter de 3.000 € à 20.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS à titre de dommages-intérêts au profit de M. [M] [U] et de M. [S] [U] en indemnisation du préjudice moral ayant été subi par leur mère décédée Mme [H] [E] veuve [U] ;
' porter de 1.500 € à 3.000 € la condamnation de la société BNP PARIBAS au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance au profit de M. [M] [U] et de M. [S] [U] ;
' confirmer ce même jugement en toutes ses autres dispositions ;
' débouter la société BNP PARIBAS de l'intégralité de ses demandes ;
' condamner la société BNP PARIBAS à leur payer en cause d'appel une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 15 décembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 21 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel principal initié par la société BNP PARIBAS ne porte pas sur la reconnaissance judiciaire au profit des consorts [U] d'un contrat de location concernant le coffre litigieux n° 112 avec tous ses effets d'opposabilité et d'exigibilité contractuelles mais uniquement sur le principe et le montant des condamnations pécuniaires subséquemment prononcées en indemnisation des préjudices moraux allégués par ces derniers et en dédommagement de leurs frais irrépétibles. De ce fait, l'appel incident formé par les consorts [U] porte de manière générale sur une demande de rehaussement de chacune de ces condamnations pécuniaires de première instance.
Protestant de sa bonne foi, la société BNP PARIBAS rappelle à ce sujet que les consorts [U] n'étaient pas en mesure de justifier d'un exemplaire de contrat de location lors de leur première demande d'accès à ce coffre, qu'elle ne détenait elle-même pas davantage d'exemplaire d'un tel contrat, qu'aucun frais de location n'avait été d'ailleurs prélevé au titre de ce coffre depuis les comptes bancaires des consorts [U], qu'elle ne pouvait dès lors dans une telle situation laisser quiconque accéder à ce coffre sans prendre un certain nombre de précautions élémentaires et que le simple fait matériel de la détention de la clé de ce coffre ne pouvait suppléer l'absence de contrat et en tout cas justifier la titularité de ce coffre. Elle conteste en conséquence que l'impossibilité de pouvoir produire un tel contrat serait de sa faute exclusive, estimant cette déduction contraire aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil suivant lesquelles « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. ».
En exécution d'un protocole fixé par une ordonnance rendue le 9 juin 2020 par le Juge de la mise en état, ordonnant à la société BNP PARIBAS « (') de désigner tel huissier de justice qu'il lui plaira avec pour mission de recueillir auprès de MM. [S] et [M] [U] ou de leur mandataire, une description des objets déposés dans le coffre n° 112 de l'agence du [Localité 8] ainsi que la clé du coffre, puis de se rendre dans les locaux de l'agence et procéder à l'ouverture du coffre pour y procéder à un inventaire précis des objets s'y trouvant. », Me [L] [G], Huissier de justice au [Localité 8] (Haute-Loire), a dressé le 23 octobre 2020 un constat de ses opérations en la présence de M. [M] [U] et de Mme [A] [V], Directrice de l'agence BNP PARIBAS du [Localité 8]. C'est en lecture de ce constat d'huissier de justice que le premier juge a considéré que les consorts [U] étaient bien titulaires d'un contrat de location sur le coffre litigieux, condamnant en conséquence la société BNP PARIBAS à leur en laisser le libre accès tout en les dispensant de loyer jusqu'à la date précitée du 23 octobre 2020 d'ouverture protocolisée de ce coffre.
Contrairement à ce qu'objectent les consorts [U], le simple fait matériel de la possession de la clé du coffre litigieux n'emporte pas en elle-même la preuve de la titularité de ce coffre, d'autant que cette titularité n'a été retenue dans le cadre du jugement de première instance qu'au terme du protocole de vérification mis en place par le Juge de la mise en état sous le contrôle d'un huissier de justice.
Si la titularité contractuelle de ce coffre peut ainsi être aisément déduite de la mise à exécution de ce protocole, force est de constater que c'est sans aucune motivation distincte de lien de cause à effet que le premier juge a subséquemment déclaré la société BNP PARIBAS civilement responsable de préjudices moraux occasionnés aux consorts [U] du fait de la période d'absence d'accès ou d'accessibilité à ce coffre ayant couru du 1er janvier 2017 (la société BNP PARIBAS n'ayant pas disconvenu de cette date de point de départ concernant ce délai) au 23 octobre 2020. En effet, dans l'hypothèse où ce différé d'accès de près de trois années serait imputable en tout ou en partie à une résistance abusive ou une inertie fautive de la société BNP PARIBAS au regard de ses obligations, celle-ci doit faire l'objet d'une motivation particulière et dédiée qui ne figure pas dans le jugement de première instance. Il incombe en conséquence aux consorts [U] d'apporter la preuve d'une faute commise par la société BNP PARIBAS, indépendamment de la preuve de l'existence du contrat de location.
En l'occurrence, faute de pouvoir produire un exemplaire du contrat de location, alors par ailleurs que la société BNP PARIBAS disait ne pas en posséder et justifiait ne percevoir aucun loyer à ce titre, les consorts [U] ne fournissent aucune explication particulière sur les raisons pour lesquelles ils ont attendu la date du 12 mars 2018 pour saisir le Médiateur institué auprès de la société BNP PARIBAS puis, après échec de cette tentative de médiation, la date du 14 novembre 2018 pour diligenter l'acte d'assignation en première instance alors que la privation d'accès au coffre litigieux était effective depuis le 1er janvier 2017, soit depuis plus d'un an et demi.
Jusqu'à cette date du 14 novembre 2018 de citation en justice, la société BNP PARIBAS était de toute évidence d'une parfaite bonne foi en s'opposant avec la plus élémentaire des prudences à l'accès à ce coffre en l'absence de production d'un quelconqueontrat de location par les parties invoquant ce droit d'accès, quand bien même l'une d'entre elles était en possession d'une clé de ce coffre. Cette possession est insuffisante en elle-même pour objectiver la titularité du coffre.
En ce qui concerne la période écoulée entre la date du 14 novembre 2018 d'introduction de la procédure en première instance et celle du 9 juin 2020 correspondant à l'ordonnance de mise en état instituant ce protocole d'ouverture du coffre litigieux, il convient de rappeler que la bonne foi des parties est présumée et que la société BNP PARIBAS, en l'absence d'opposabilité de tout contrat écrit, pouvait désormais légitimement décider de s'en rapporter à l'arbitrage judiciaire à intervenir quant à l'aplanissement de cette difficulté. Cette dernière rappelle d'ailleurs ici à juste titre que la Médiatrice saisie avant l'instance contentieuse avait dans une lettre du 13 novembre 2018 proposé un protocole tout à fait similaire à celui ultérieurement adopté par le Juge de la mise en état dans son ordonnance du 9 juin 2020, alors que cette mesure de tentative de médiation a échoué. Ce nouveau laps de temps écoulé entre le 14 novembre 2018 et le 9 juin 2020 n'apparaît donc pas imputable à la société BNP PARIBAS.
En ce qui concerne la période écoulée entre la date de l'ordonnance précitée du 9 juin 2020 du Juge de la mise en état et la date du 23 octobre 2020 de mise en 'uvre de ce protocole par ministère d'huissier de justice, la société BNP PARIBAS objecte à juste titre que ce protocole d'accès et d'ouverture aurait pu intervenir plus tôt. Celle-ci produit en effet à ce sujet un courriel du 16 juillet 2020 du conseil des consorts [U], indiquant que ces derniers n'entendaient pas participer à cette mesure en raison d'un recours envisagé contre cette décision du 9 juin 2020. Le fait que l'exécution de ce protocole judiciarisé d'ouverture du coffre litigieux n'ait été en définitive mise en 'uvre qu'ultérieurement, à la date du 23 octobre 2020, apparaît dans ces conditions entièrement imputables aux consorts [U] qui se sont ensuite tardivement ravisés sur la pertinence de ce protocole d'aplanissement des difficultés litigieuses après avoir dans un premier temps inutilement objecté que la banque n'avait pas de légitimité à connaître le contenu de ce coffre.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qui concerne l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la société BNP PARIBAS tout en étant confirmé pour le surplus. Par voie de conséquence, les demandes de rehaussement de dommages-intérêts et de dédommagement de frais irrépétibles formées par les consorts [U] seront purement et simplement rejetées.
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') », de sorte que le chef de demande de la société BNP PARIBAS tendant à « Constater... », concernant l'absence par elle de revendication des loyers relatifs au coffre litigieux pendant la période du 1er janvier 2020 au 23 octobre 2020, est sans objet.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, les consorts [U] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-18/00969 rendu le 6 juillet 2021 pa le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a :
- condamné la SA BNP PARIBAS à payer au profit de :
* M. [M] [U] la somme de 1.000 € en allégation de préjudice moral ;
* M. [S] [U] la somme de 1.000 € en allégation de préjudice moral ;
* M. [M] [U] et M. [S] [U] la somme de 3.000 € en allégation de préjudice moral subi par leur mère Mme [H] [E] veuve [U] ;
* M. [M] [U] et M. [S] [U] une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [M] [U] et M. [S] [U] à payer au profit de la SA BNP PARIBAS une indemnité de 2.500 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] [U] et M. [S] [U] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le présidentDécisions proches
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