Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 6 mars 2025, n° 24/00071
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement d’orientation (n° 24/00191) rendu le 3 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE, autorisant la vente amiable des biens saisis moyennant le prix minimum net vendeur de 210.000 euros et taxant les frais de poursuite à la somme 2.493,93 euros ; Lors du rappel du dossier à l’audience du 23 janvier 2025, M. [Z] [S], comparant, a demandé un délai supplémentaire expliquant que la vente était imminente. Le créancier poursuivant, par conclusions déposées le 22 janvier 2025, a demandé la reprise de la procédure sur vente forcée ; son conseil a indiqué lors de l’audience du 23 janvier 2025, n’avoir aucune nouvelle du notaire. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025. En cours de délibéré et par mail du 3 mars 2025, la juridiction a été informée par le notaire que la conclusion de la vente amiable était prévue pour le 7 mars 2025 ; un projet d’acte de vente a même été adressé par mail au Juge de l’Exécution. Dans ces conditions, le Juge de l’Exécution a indiqué aux Conseils des parties qu’il envisageait d’avancer le délibéré au 6 mars 2025, leur proposant de lui communiquer leurs observations le cas échéant sur ce point. Par mails en date du 4 mars 2025, les conseils du créancier poursuivant et du Trésor Public ont indiqué n’avoir aucune objection à ce que la date du délibéré soit avancée. De son côté et par mail du même jour, le Conseil de l’Association AKTO a justement indiqué ne pas avoir à donner son accord sur la vente dès lors qu’elle est conforme au jugement d’orientation ; il a rappelé à juste titre les dispositions des articles R332-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur l’élaboration postérieure à la vente amiable du projet de distribution par la partie poursuivante. Il n’y a pas lieu de rappeler les développements figurant dans le mail du Conseil de l’Association AKTO ni de statuer sur ses demandes, son avis n’ayant été sollicité que sur l’avancement de la date de délibéré. Le 6 mars 2025, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l'espèce, par jugement prononcé le 3 octobre 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie pour la somme de 65.012,31 € arrêtée au 15 février 2024 et les défendeurs ont été autorisés à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 210.000 € net vendeur ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.493,93 €. Lors du rappel du dossier à l’audience du 23 janvier 2025, M. [Z] [S], comparant, a demandé un délai supplémentaire expliquant que la vente était imminente. La juridiction a été informée le 3 mars 2025 par le notaire que la vente amiable allait être conclue le 7 mars 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Compte tenu de ce délai supplémentaire, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la demande de vente forcée.
Dispositif
Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement d’orientation (n° 24/00191) rendu le 3 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE ; Accorde à M. [Z] [S] et Mme [I] [M] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.493,93 € ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 juin 2025, à 09h00, Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur la vente forcée. La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : [C] / [S], [M] N° RG 24/00071 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2R N° 25/00057 Du 06 Mars 2025 Grosse délivrée Me CHAMARRE Expédition délivrée Me CHAMARRE Me Gilles CHATENET Me Dimitrije VUKIC LRAR M.[S] Le 06 Mars 2025 Mentions : DEMANDEUR Maître [K] [C], demeurant [Adresse 8] agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Global Facility Services, société anonyme à conseil d’administration, au capital de 350.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 902 136, dont le siège social est sis [Adresse 7]. Nommé à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 1er avril 2015. représenté par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 023, Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDEURS Monsieur [Z] [F] [S] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] ( ALGERIE), demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [I] [U] [M] née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11] (OISE), demeurant [Adresse 2] défaillante mariés à la mairie de [Localité 9], le [Date mariage 6] 1985, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage à leur union PARTIES SAISIES CREANCIERS INSCRITS Association AKTO venant aux droits d’OPCALIA, dont le siège social est [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par Me Dimitri VUKIC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile, délibéré rendu par anticipation au 06 mars 2025, après avis aux parties. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du six Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Vu le jugement d’orientation (n° 24/00191) rendu le 3 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE, autorisant la vente amiable des biens saisis moyennant le prix minimum net vendeur de 210.000 euros et taxant les frais de poursuite à la somme 2.493,93 euros ; Lors du rappel du dossier à l’audience du 23 janvier 2025, M. [Z] [S], comparant, a demandé un délai supplémentaire expliquant que la vente était imminente. Le créancier poursuivant, par conclusions déposées le 22 janvier 2025, a demandé la reprise de la procédure sur vente forcée ; son conseil a indiqué lors de l’audience du 23 janvier 2025, n’avoir aucune nouvelle du notaire. L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025. En cours de délibéré et par mail du 3 mars 2025, la juridiction a été informée par le notaire que la conclusion de la vente amiable était prévue pour le 7 mars 2025 ; un projet d’acte de vente a même été adressé par mail au Juge de l’Exécution. Dans ces conditions, le Juge de l’Exécution a indiqué aux Conseils des parties qu’il envisageait d’avancer le délibéré au 6 mars 2025, leur proposant de lui communiquer leurs observations le cas échéant sur ce point. Par mails en date du 4 mars 2025, les conseils du créancier poursuivant et du Trésor Public ont indiqué n’avoir aucune objection à ce que la date du délibéré soit avancée. De son côté et par mail du même jour, le Conseil de l’Association AKTO a justement indiqué ne pas avoir à donner son accord sur la vente dès lors qu’elle est conforme au jugement d’orientation ; il a rappelé à juste titre les dispositions des articles R332-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sur l’élaboration postérieure à la vente amiable du projet de distribution par la partie poursuivante. Il n’y a pas lieu de rappeler les développements figurant dans le mail du Conseil de l’Association AKTO ni de statuer sur ses demandes, son avis n’ayant été sollicité que sur l’avancement de la date de délibéré. Le 6 mars 2025, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 322-21, alinéa 4, du code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l'espèce, par jugement prononcé le 3 octobre 2024, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie pour la somme de 65.012,31 € arrêtée au 15 février 2024 et les défendeurs ont été autorisés à vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 210.000 € net vendeur ; les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.493,93 €. Lors du rappel du dossier à l’audience du 23 janvier 2025, M. [Z] [S], comparant, a demandé un délai supplémentaire expliquant que la vente était imminente. La juridiction a été informée le 3 mars 2025 par le notaire que la vente amiable allait être conclue le 7 mars 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Compte tenu de ce délai supplémentaire, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la demande de vente forcée. Par ces motifs, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, en matière d'exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement d’orientation (n° 24/00191) rendu le 3 octobre 2024 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE ; Accorde à M. [Z] [S] et Mme [I] [M] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.493,93 € ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 05 juin 2025, à 09h00, Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ; Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur la vente forcée. La greffière Le juge de l'exécution
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Mise à jour de la source le 2025-03-06T20:35:03.293Z.