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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 11 juin 2026, n° 25/00113

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES


Par assignation en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé VAL D’AZUR, ci-après mentionné SDC VAL D’AZUR, a initié une procédure à l’encontre de Madame [Y] [I] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2025, en recouvrement d'une somme de 21.209, 03 euros arrêtée provisoirement à la date du 23 juin 2025.

Le commandement de payer a été publié le 21 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 S n°124).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction.

L'acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. 

Par jugement du 04 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière immobilière, a notamment :
- validé la procédure de saisie pour la somme de 21.209,03 euros arrêtée à la date du 23 juin 2025 ;
- autorisé la vente amiable des biens saisis ;
- fixé à la somme de 150.000 Euros (cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2.291, 12 euros (deux mille deux cent quarante-vingt onze euros et douze centimes)
- dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
- dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 2 avril 2026 ;
- rappelé ue dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.291,12 Euros; 
- dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
- accordé au syndicat des copropriétaires dénommé VAL D’AZUR, représentée par Maître [J] [S], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2026, et par conclusions visées à ladite audience, [Y] [I] demande au juge de l’exécution de lui octroyer un délai supplémentaire afin de finaliser la vente amiable des biens saisis.

Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que suivant acte authentique dressé le 27 mars 2026 par Maître [C] [T], notaire à [Localité 3], une promesse de vente a été signée entre Madame [Y] [I] et Madame [Q] [X] au prix de 170.200 Euros. Elle précise que le prix net vendeur, déduction fait de la commission d’agence, s’élève à la somme de 162.437, 50 Euros et qu’elle respecte donc le prix plancher fixé par le jugement d’orientation.

Par conclusions visées à cette même audience, le SDC Val d’Azur a demandé au Juge de l’exécution de :
- constater que le SDC dénommé Val d’Azur est dorénavant représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière [D] dénommée SO [Localité 3] pris dans son établissement secondaire sis [Adresse 6] représenté par son représentant légal domicilé es qualité audit siège.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la représentation du syndic en exercice par la SAS immobilière [D] dénommé So [Localité 3]

Le procès-verbal de l’assemblée générale produit, en date du 30 janvier 2026, permet d’établir que le SDC est désormais représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière [D] dénommée SO [Localité 3].

Sur le délai supplémentaire

Selon l’alinéa 4 de l’article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, la promesse de vente (reçu par Maître [C] [T], notaire à [Localité 3]) conclu entre Madame [Y] [I] et Madame [Q] [X] pour le prix de 170.000 Euros (prix net vendeur de 162.437, 50 après déduction de la commission d’agence) est produite.

Par conséquent, dès lors qu’il est prévu dans cette promesse de vente un prix compatible avec les dispositions du jugement d’orientation du 04 décembre 2025, il convient de faire droit à la demande formée par la [Y] [I]. 
Un délai de trois mois sera octroyé et le dossier sera rappelé à l’audience du 10 septembre 2026.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner Madame [Y] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Accorde à Madame [Y] [I] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 
2.291, 12 € ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 08 octobre 2026 à 09h00 ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Condamne [Y] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.



 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)


JUGEMENT : S.D.C. VAL D’AZUR / [I]
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QX7D
N° 26/115
Du 11 Juin 2026




































Grosse délivrée 
Me Jean-marc COHEN


Expédition délivrée 

Me Jean-marc COHEN

Me ROUILLOT 

Me SADOUSTY

Le 11 Juin 2026

Mentions :




DEMANDERESSE
S.D.C. VAL D’AZUR sis [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice la SAS IMMOBILIERE [D] dénommée SO [Localité 3] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en son établissement secondaire sis [Adresse 3],

représentée par Me Jean-marc COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 206

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE


DEFENDERESSE
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

CREANCIER INSCRIT 
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS PARTICULIERS [Localité 3] [Localité 5] - [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 02 avril 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 



JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du onze Juin deux mil vingt six, après prorogation du délibéré, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 


FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES


Par assignation en date du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé VAL D’AZUR, ci-après mentionné SDC VAL D’AZUR, a initié une procédure à l’encontre de Madame [Y] [I] en vertu d'un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 juin 2025, en recouvrement d'une somme de 21.209, 03 euros arrêtée provisoirement à la date du 23 juin 2025.

Le commandement de payer a été publié le 21 juillet 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 3] (volume 2025 S n°124).

Le cahier des conditions de vente a été déposé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction.

L'acte de saisie a été dénoncé aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. 

Par jugement du 04 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NICE, statuant en matière immobilière, a notamment :
- validé la procédure de saisie pour la somme de 21.209,03 euros arrêtée à la date du 23 juin 2025 ;
- autorisé la vente amiable des biens saisis ;
- fixé à la somme de 150.000 Euros (cent cinquante mille euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2.291, 12 euros (deux mille deux cent quarante-vingt onze euros et douze centimes)
- dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
- dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 2 avril 2026 ;
- rappelé ue dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.291,12 Euros; 
- dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
- accordé au syndicat des copropriétaires dénommé VAL D’AZUR, représentée par Maître [J] [S], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2026, et par conclusions visées à ladite audience, [Y] [I] demande au juge de l’exécution de lui octroyer un délai supplémentaire afin de finaliser la vente amiable des biens saisis.

Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que suivant acte authentique dressé le 27 mars 2026 par Maître [C] [T], notaire à [Localité 3], une promesse de vente a été signée entre Madame [Y] [I] et Madame [Q] [X] au prix de 170.200 Euros. Elle précise que le prix net vendeur, déduction fait de la commission d’agence, s’élève à la somme de 162.437, 50 Euros et qu’elle respecte donc le prix plancher fixé par le jugement d’orientation.

Par conclusions visées à cette même audience, le SDC Val d’Azur a demandé au Juge de l’exécution de :
- constater que le SDC dénommé Val d’Azur est dorénavant représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière [D] dénommée SO [Localité 3] pris dans son établissement secondaire sis [Adresse 6] représenté par son représentant légal domicilé es qualité audit siège.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 04 juin 2026 prorogé au 11 juin 2026.








MOTIFS DE LA DECISION

Sur la représentation du syndic en exercice par la SAS immobilière [D] dénommé So [Localité 3]

Le procès-verbal de l’assemblée générale produit, en date du 30 janvier 2026, permet d’établir que le SDC est désormais représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière [D] dénommée SO [Localité 3].

Sur le délai supplémentaire

Selon l’alinéa 4 de l’article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l’audience de rappel de l’affaire après autorisation de vente amiable, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, la promesse de vente (reçu par Maître [C] [T], notaire à [Localité 3]) conclu entre Madame [Y] [I] et Madame [Q] [X] pour le prix de 170.000 Euros (prix net vendeur de 162.437, 50 après déduction de la commission d’agence) est produite.

Par conséquent, dès lors qu’il est prévu dans cette promesse de vente un prix compatible avec les dispositions du jugement d’orientation du 04 décembre 2025, il convient de faire droit à la demande formée par la [Y] [I]. 
Un délai de trois mois sera octroyé et le dossier sera rappelé à l’audience du 10 septembre 2026.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner Madame [Y] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

Accorde à Madame [Y] [I] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

Rappelle que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 
2.291, 12 € ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 08 octobre 2026 à 09h00 ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Condamne [Y] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.



 La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:39:36.415Z.