Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 26 juin 2026, n° 25/00086
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 20 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2026, autorisant la vente amiable, Lors de l'audience du 20 mai 2026 la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elle se prévaut d’un compromis de vente signé le 22 avril 2026 pour la somme de 100.000 euros. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l'espèce, par jugement prononcé le 23 janvier 2026, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTAULT COMBAULT à la somme de 159.093,25 euros arrêtée au 22 janvier 2025 et a fixé à la somme de 90.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par un compromis de vente signé le 22 avril 2026 pour la somme de 100.000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement d'orientation du 23 janvier 2026, ACCORDE à Monsieur [Y] [A] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 26 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE DU 26 JUIN 2026 N° RG 25/00086 - N° Portalis DB22-W-B7J-THI6 Code NAC : 78A ENTRE CAISSE DE CREDIT MUTUEL PONTAULT COMBAULT, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 432 819 399, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PONTAULT- COMBAULT (77340), agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Julien MARTINET de SWIFT LITIGATION, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET Monsieur [Y] [X] [W] [A], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]. PARTIE SAISIE Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS À l’audience du 20 mai 2026, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2026, autorisant la vente amiable, Lors de l'audience du 20 mai 2026 la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elle se prévaut d’un compromis de vente signé le 22 avril 2026 pour la somme de 100.000 euros. La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R. 322-21 alinéa 4 du Code des procédures civiles d'exécution : « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » En l'espèce, par jugement prononcé le 23 janvier 2026, le juge de l'exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONTAULT COMBAULT à la somme de 159.093,25 euros arrêtée au 22 janvier 2025 et a fixé à la somme de 90.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. La partie saisie justifie d'un engagement écrit d'acquisition constitué par un compromis de vente signé le 22 avril 2026 pour la somme de 100.000 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement en matière d'exécution immobilière, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu le jugement d'orientation du 23 janvier 2026, ACCORDE à Monsieur [Y] [A] un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ; RAPPELLE que dans l’hypothèse où l'acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du Code des procédures civiles d'exécution ; DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2026 à 10h30 ; DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié. Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 26 Juin 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:50:48.428Z.