Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 6 mars 2025, n° 21/01913
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [H] exploitant un Bar-Tabac 'Le Transat' à [Adresse 8] à [Localité 11], employait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 13 septembre 2012, M.[H] a recruté Mme [N] [L] en qualité de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant ' dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 30 septembre 2012. Par la suite, les parties ont conclu : - le 1er mars 2013 un second CDD jusqu'au 14 avril 2013 en qualité de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant' . - le 1er juin 2013 , un CDD saisonnier en qualité de serveuse entre le 1er juin 2013 et la fin de la saison d'été 2013 ayant pris fin le 24 septembre 2013. - le 1er février 2014, un nouveau CDD en qualité de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant 'pour la période allant du 1er février 2014 au 31 mai 2014. Le 16 juin 2014, Mme [A], divorcée [H], a signalé au Parquet de Quimper des faits de travail dissimulé commis depuis des années par son ancien mari en ne déclarant pas certains salariés au sein du bar Le Transat. Mme [L] entendue en tant qu'ancienne employée a déposé plainte contre M. [H] pour « avoir travaillé sans être payée une partie du temps où n'étant pas suffisamment payée au vu du temps de travail réalisé». Par requête en date du 25 juin 2015, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper en sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, la reclassification conventionnelle de son poste, et diverses indemnités au titre du travail dissimulé, de la rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail, de la violation de la durée maximale et de l'amplitude journalière de travail. Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré M. [H] coupable de l'infraction de travail dissimulé pour avoir omis de déclarer durant la période non prescrite 6 employés, et concernant Mme [L] durant la période du 1er octobre 2012 à fin mai 2013, à l'exception des faits commis du 25 février 2013 au 1er mars 2013. M.[H] ayant interjeté appel du jugement correctionnel, le conseil de prud'hommes de Quimper a prononcé, par jugement du 8 juin 2016, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes. Par arrêt non frappé de pourvoi en date du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé partiellement le jugement entrepris ; - Relaxé M. [H] des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié concernant Mme [L] - Confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité pour les autres salariés. Mme [L] qui s'était portée seule partie civile a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. *** Mme [L] ayant sollicité le 27 février 2020 la fixation de l'affaire devant le conseil des prud'hommes, a présenté les demandes suivantes: - Condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes : - Dommages et intérêts requalification du CDD en CDI : 2 198,70 euros - Rappel de salaire au titre du minimum conventionnel sur les heures déclarées : 1 474,59 euros bruts et les congés payés y afférents : 147,45 euros bruts A titre principal - Rappel au titre des heures supplémentaires sur la base du minimum conventionnel : 35 778,47 euros bruts et les congés payés y afférents : 3 577,84 euros A titre subsidiaire : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base du taux payé : 30 624,10 euros et les congés payés de 3 062,41 euros - Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 2 198,70 euros - Indemnité de licenciement : 842,84 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 397,40 euros bruts et les congés payés de 439,74 euros bruts - Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 13 192,20 euros - Dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière : 1 000 euros nets - Dommages et interêts pour violation de la durée maximale de travail : 1 000 euros nets - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 192,20 euros nets - Dire que les sommes à caractère salarial produiront interéts au taux légal à compter de la demande en justice. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [H] à une somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifies sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Dire que le conseil de prud'hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner M. [H] aux entiers. M. [H] a conclu au rejet des demandes de Mme [L] et à la condamnation de celle-ci au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par jugement en date du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] en contrat de travail à durée indéterminée, - Dit et jugé que la rupture des relations contractuelles entre Mme [L] et M. [H] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [H] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : -1 638,03 euros net au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; - 1 474,59 euros brut outre 147,45 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel - 22 932,50 euros brut outre 2293,25 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 627,92 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, -1 638,03 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 9 828,21 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière, - Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, - Débouté Mme [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - Ordonné à M. [H] de faire parvenir à Mme [L] les documents rectifiés - un bulletin de salaire, - un certificat de travail, - une attestation pôle emploi, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 638,03 euros ; - Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Ordonné l'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus ; - Débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire ; - Condamné M. [H] aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. *** M. [H] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 mars 2021. Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [I] [H]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2024, avec désignation de la Selarl EP&Associés prise en la personne de Me [X] comme liquidateur judiciaire. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2024, la SELARL EP&Associés es qualité de liquidateur judiciaire de M.[H], demande à la cour de : - Infirmer le jugement et en conséquence: - Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - Condamner Mme [L] à verser à Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de : - Confirmer partiellement la décision rendue le 3 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Quimper - Confirmer la décision rendue le 3 mars 2021 en ce que, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes attachées à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la demande de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, à la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, à la demande de rappel d'indemnité de licenciement, à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Jugeant de nouveau: - Confirmer sur le principe mais infirmer la décision entreprise sur les quantums: - Fixer au passif de M. [H], exploitant le bar « Le transat » les sommes suivantes à verser à Mme [L] : - Dommages et intérêts requalification du CDD en CDI : 2 198,70 euros - Rappel de salaire au titre du minimum conventionnel sur les heures déclarées : 1474,59 euros bruts et les congés payés y afférents : 147,45 euros bruts A titre principal sur les heures supplémentaires : Rappel sur la base du minimum conventionnel : 35 778,47 euros bruts et les congés payés afférents de 3 577,84 euros A titre subsidiaire , fixer au passif de M. [H] les sommes suivantes à verser à Mme [L] : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base du taux payé : 30 624,10 euros et les congés payés de 3 062,41 euros - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2198,70 euros nets - Indemnité de licenciement : 842,84 euros nets - Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 13 192,20 euros nets - Infirmer la décision rendue le 3 mars 2021 en ce que, le conseil de prud'hommes de Quimper a débouté Mme [L] de sa demande de rappel d'indemnité de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière de sa demande pour violation de la durée maximale de travail, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Dès lors, jugeant de nouveau sur les chefs infirmés : - Fixer au passif de M. [H], les sommes suivantes à verser à Mme [L] : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 397,40 euros bruts et les congés payés de 439,74 euros bruts - Dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière : 1 000 euros nets - Dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail : 1 000euros nets - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 192,20 euros nets - Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Fixer au passif de M. [H] la somme de 2 000 euros à verser à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner à M. [H] représenté par la Selarl EP & Associés en la personne de Me [X] à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Dire que la cour se réserve la possibilité de liquider cette astreinte. - Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA et qu'il devra garantir l'ensemble des sommes attachées aux condamnations qui seront prononcées. - Fixer au passif de M. [H] les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2024, l'AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de : - Débouter Mme [L] de son appel incident. - Infirmer le jugement sur : - Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents. - L'indemnité de licenciement. - Les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif. En tout état de cause, - Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions. En toute hypothèse, - Débouter Mme [L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en date 'du 13 septembre 2013" en un contrat à durée indéterminée au motif que ledit contrat ne comporte pas de motif au sens de l'article L 1242-12 du code du travail et que le dirigeant aurait dû en application de l'article L 1242-2 du code du travail, indiquer le nom et la qualification de la personne remplacée, ce qui n'a pas été le cas. La Selarl EP es qualité de liquidateur judiciaire de M.[H] conclut à l'infirmation du jugement en exposant que: - le contrat du '13 septembre 2013" mentionné dans le jugement n'existe pas, - à supposer que le conseil ait entendu viser le CDD du 13 septembre 2012, ce contrat était conforme aux dispositions légales en ce qu'il se référait expressément au remplacement du dirigeant, parfaitement identifié en la personne de M.[H] exploitant seul un établissement, sans salarié permanent dans un lieu 'désertique hors saison'. - la demande de la salariée qui ne mentionne pas le contrat à durée déterminée dont elle demande la requalification est imprécise. Mme [L] maintient sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec M.[H] au motif qu'aucun d'eux ne comporte de motif de recours à un CDD, que l'information du remplacement du dirigeant n'apparaît qu'au titre des fonctions dévolues à la salariée de serveuse et Responsable en l'absence du dirigeant. L'article L 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié en cas :a) d'absence (..) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise; 3° Emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (..) 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'unee société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale (..) Selon l'article L 1242- 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans ce texte. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : - 1° le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L 1242-2, -2° la date du terme et le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. 4° la désignation du poste de travail (..) Il ressort des pièces produites que: - le fonds de commerce exploité par M.[H] est un bar-tabac situé dans un village du littoral breton, dont la plage est peu fréquentée en dehors de la saison estivale à l'exception de kite-surfeurs et de pêcheurs à pied, - l'établissement n'emploie aucun salarié permanent, il n'y a pas de restauration l'hiver. - le premier contrat signé le 13 septembre 2012 se réfère clairement à l'engagement de Mme [L] au poste de 'Serveuse et de Responsable en l'absence du dirigeant' durant une période allant jusqu'au 30 septembre 2012. - le second CDD du 1er mars au 14 avril 2013 reprend des termes identiques, - le troisième contrat saisonnier conclu pour la période du 1er juin 2013 au 24 septembre 2013 correspond à un emploi de Serveuse jusqu'à 'la fin de la saison d'été 2013' - le quatrième CDD du 1er février 2014 au 31 mai 2014 vise à nouveau un emploi de 'Serveuse et Responsable en l'absence du responsable'. Dès lors que l'article L 1242-2-4° du code du travail autorise le recours à un CDD pour assurer le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, force est de constater que les trois contrats conclus dans le cadre du remplacement de l'unique dirigeant de l'entreprise individuelle, satisfont aux dispositions légales susvisées contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges indépendamment de l'erreur matérielle de date du premier contrat. En ce qui concerne le contrat saisonnier du 1er juin 2013, il s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 1242-2-3 relatives aux contrats saisonniers dans le secteur d'activité des débits de boissons dont il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée par exemple en période estivale d'affluence de la clientèle. La salariée est mal fondée à invoquer l'absence de mentions conformes à la loi, de sorte que la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée et ses demandes d'indemnisation subséquentes au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI et au titre de la rupture de son contrat de travail doivent être rejetées, par voie d'infirmation du jugement. Sur la reclassification conventionnelle Mme [L] revendique une classification conventionnelle supérieure de gérant limonadier au niveau IV échelon 1, statut agent de maîtrise, alors qu'elle était rémunérée sur la base du SMIC au niveau I échelon 1. Elle sollicite un rappel de salaire de 1 477,59 euros outre les congés payés de 147,45 euros, sur la base horaire du minimum conventionnel de 10,64 euros (au lieu de 9,40 euros ) ainsi que la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que selon les termes mêmes des contrats, elle était régulièrement amenée à gérer seule l'établissement et assurer à la fois des fonctions de cuisinière, le service en salle, le nettoyage, la plonge, le service au bar et en terrasse ainsi que le remplacement du dirigeant en son absence. Le liquidateur judiciaire de M.[H] s'oppose à ces demandes en soutenant que : - durant les absences du dirigeant, Mme [L] n'a assuré que des fonctions de serveuse au bar et de nettoyage puisqu'il n'y avait pas de restauration l'hiver, que la comptabilité était assurée par un expert-comptable et qu'en tout état de cause, cette demande ne peut pas concerner la période du contrat saisonnier entre mai et septembre 2013, dès lors que le dirigeant était présent et assurait directement la gestion de son entreprise. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée. En l'espèce, Mme [L] bénéficiait au regard de ses contrats de travail et de ses bulletins de salaire d'une rémunération équivalente au SMIC et d'une classification de niveau 1 échelon 1, lorsqu'elle occupait un emploi de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant'. Il est observé que la salariée revendique la classification d'agent de maîtrise au niveau IV échelon 1 en tant que Gérant limonadier durant l'ensemble de la période travaillée, y compris lorsqu'elle occupait un poste saisonnier de serveuse (mai - septembre 2013) en présence du dirigeant. A l'appui de sa demande de classification au niveau supérieur, Mme [L] verse aux débats : - ses trois CDD lui confiant un emploi de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant' décrivant ses fonctions à savoir : cuisinière, service en salle, nettoyage, plonge, service (terrasse, bar) et remplacement du dirigeant en son absence. - un extrait de la bibliothèque permanente des Editions Législatives 2015 se rapportant à la convention collective HCR du 30 avril 1997, se référant à l'emploi repère de Gérant -limonadier correspondant à un poste d'Agent de maîtrise de niveau IV échelon 1. - le décompte du rappel de salaire lié à la reclassification d'un montant de 1 667,22 euros pour la période allant de septembre 2012 à mai 2014, le taux horaire variant à 10, 64 euros - jusqu'en mai 2013- passé à 10,80 euros en juin 2013. - l'attestation de Mme [A], ancienne épouse divorcée de M.[H], précisant avoir constaté durant les absences de M.[H] de son établissement (hivers 2012, 2013 et 2014) que Mme [L] travaillait toute la journée au bar, gérait le commerce, la banque, la comptabilité. - la procuration bancaire donnée le 20 février 2013 par M.[H] à Mme [L]. L'annexe I de la convention collective nationale HCR du 30 avril 1997 relative aux classifications dans sa rédaction antérieure à l'avenant n°30 du 31 mai 2022, définit un emploi relevant de la qualification d'un Agent de maîtrise de niveau IV : '- sur le plan des compétences : Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au BAC. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit une expérience professionnelle confirmée et réussie. - sur le plan du contenu de l'activité : Travaux d'exploitation complexe faisant appel au choix des modes d'exécution, à la succession des opérations, et nécessitant des connaissances professionnelles développées ou étendues en raison du nombre et de la complexité des produits et/ou des services vendus et/ou des moyens et méthodes employés. - sur le plan de l'autonomie : Instructions à caractère général portant sur le domaine d'activité. Un pouvoir de décision défini, mais concernant des modes d'exécution, les moyens et les méthodes, l'organisation du travail, la succession et le programme des activités y compris pour des collaborateurs. Situations de travail qui font souvent appel à l'initiative. - sur le plan des responsabilités : Responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs. Responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel.' L'emploi de Gérant limonadier, figurant sur la liste des emplois repères de la convention collective sans qu'il en soit fixé une définition précise, correspond au regard des compétences requises ( bacalauréat minimum) à des fonctions de gérant d'un établissement de taille plus importante - de bar ou bar-brasserie- en charge de l'organisation du service, de la gestion des stocks, de l'achat des produits, du recrutement et de la formation du personnel, mais également responsable de la qualité du service et de la satisfaction client. Il a des compétences en gestion et en comptabilité, des connaissances des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, maitrise des techniques de service en restauration et dispose de très bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles, outre le sens du service client et la capacité à gérer une équipe Alors que la gestion d'un Bar-Tabac en l'absence temporaire du dirigeant impliquait la gestion de l'approvisionnement, des stocks, l'achat des produits et le service de la clientèle, Mme [L] ne fournit aucun élément concret et objectif permettant d'établir qu'elle aurait exercé des missions plus complexes relevant d'un emploi de 'Gérant -limonadier et nécessitant des compétences plus étendues notamment en matière de comptabilité et de recrutement du personnel. Il résulte en effet des pièces produites que la salariée s'est vue confier la gestion du magasin en dehors des périodes touristiques de juillet et août, tout d'abord durant 2-3 semaines en septembre 2012, durant 6 semaines en hiver 2013 (février-mars 2013) puis durant 4 mois en 2014 (février-mai 2014) ; que Mme [L] ne produit aucun témoignage précis faisant apparaître qu'elle aurait pris des décisions dans l'exécution et dans l'organisation du travail ; qu'en effet, outre le fait que le témoignage de Mme [A], ancienne épouse en conflit avec M.[H], doit être examiné avec circonspection, le témoin demeure imprécis sur les faits relatés ; que la procuration bancaire donnée par M.[H], s'il accrédite la confiance de l'employeur en sa salariée pour procéder aux encaissements et aux achats nécessaires à l'activité, ne permet pas d'en déduire que la salariée procédait à des tâches de gestion et de comptabilité plus complexes du fait de l'intervention de l'expert comptable ; que Mme [L] se garde de justifier de sa formation initiale et de ses expériences professionnelles au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait précédemment géré à titre individuel un fonds de commerce de bar. Enfin, aucun élément objectif ne permet donc d'apprécier la réalité des connaissances de Mme [L] en matière d'hygiène, de sécurité et de législation sociale telle que prévu dans la définition d'un poste relevant de la qualification de niveau IV d'Agent de maîtrise. Enfin, la dénomination de Serveuse et Responsable du Transat, figurant dans les trois contrats à durée déterminée, ne suffit pas en soi à considérer que M.[L] a exercé effectivement des activités relevant de la qualification conventionnelle revendiquée de niveau IV. En conséquence, la salariée n'établit pas, au regard de ses missions et du degré d'autonomie dont elle disposait, avoir exercé effectivement des fonctions de Gérante limonadier relevant du niveau IV échelon 1 au sens des textes conventionnels. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification par voie d'infirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires Les premiers juges ont fait droit en partie au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 22 932,50 euros, outre les congés payés afférents, au motif que : - Mme [L] a déclaré un nombre important d'heures supplémentaires par la production d'un carnet annoté par elle, - elle avait toute latitude pour décider en l'absence du dirigeant de la réalisation d'heures supplémentaires puisque son contrat de travail prévoyait que 'la durée hebdomadaire de 35 heures pouvait être modulée en fonction des besoins de la clientèle, de jour ou de nuit, suivant la météo, les jours fériés et les congés payés des salariés titulaires ou du gérant.' Mme [L] maintient sa demande en paiement d'heures supplémentaires représentant la somme subsidiaire de 30 624,10 euros, sur la base de calcul du SMIC en l'absence de reclassification conventionnelle pour la période allant de 2012 à mai 2014. Si elle a pris acte des dispositions de l'arrêt correctionnel du 19 septembre 2019 en abandonnant ses demandes au titre des périodes non déclarées, elle maintient en revanche qu'elle n'était pas payée de l'intégralité des heures de travail effectuées durant les périodes officiellement déclarées puisqu'elle gérait l'établissement de l'ouverture à la fermeture, 7 jours sur 7 ; qu'elle produit un agenda dans lequelle elle a pris soin de noter ses heures et jours de travail; que ses horaires étaient pléthoriques ; que les témoignages produits par l'employeur la décrivant comme une personne régulièrement en état d'ébriété, ouvrant tard le bar et le fermant tôt, ne sont pas cohérents puisque M.[H] a fait appel à elle à plusieurs reprises ; que ce dernier est décrit dans l'enquête pénale comme un manipulateur sachant faire travailler les gens pour lui gratuitement et qu'il pouvait être sujet à des accès de colère. Le liquidateur judiciaire de M.[H] conclut à l'infirmation du jugement au motif que: - lors des absences du dirigeant, la salariée était engagée sur la base d'un horaire de 35 heures par semaine, à charge pour elle d'ouvrir le bar uniquement quelques heures par jour pour assurer une continuité du service pour la clientèle locale, faute d'une fréquentation en dehors de la période estivale sur cette grande plage très ventée du Finistère, -la salariée ne pouvait pas décider d'effectuer des heures supplémentaires sans instruction de son employeur, - le témoignage de Mme [A], ancienne épouse en conflit avec M.[H] dans le cadre de la liquidation partage de leurs biens et à l'origine de la dénonciation de son mari pour travail dissimulé de ses anciens salariés, n'est pas cohérent dès lors qu'elle n'avait aucun accès au commerce et ne pouvait pas utilement attester des horaires de travail de Mme [L]. - le nombre d'heures de travail prétendument effectué par la salariée est délirant en période hivernale par exemple 250h50 durant le mois de février 2013 voire 393h50 en mars 2013 en contradiction avec l'arrêt de la chambre correctionnelle ayant relaxé M.[H] du chef de travail dissimulé concernant Mme [L], notamment durant ces mois de février et mars 2013. - l'enquête pénale ayant été minutieuse, l'employeur aurait été condamné et non relaxé si Mme [L] avait réalisé effectivement le nombre d'heures alléguées. Le CGEA de [Localité 10] s'oppose également à la demande de Mme [L] en soutenant que la salariée se bornant à produire au carnet manuscrit annoté par ses soins sans précision des horaires de travail réalisés, n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article L 3171-3 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. Morand). L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires lorsque leur accomplissement est rendu nécessaire par les tâches confiées . Mais dès lors qu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l'inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l'exigence d'une autorisation préalable mais justifiées par l'importance des tâches à accomplir doivent être payées. En l'espèce, Mme [L] produit : - ses contrats de travail : - le premier CDD du 13 septembre 2012 au 30 septembre 2012 'Serveuse et responsable l'absence du dirigeant'de 35 heures par semaine - le second CDD du 1er mars 2013 au 14 avril 2013 'Serveuse et responsable l'absence du dirigeant', de 35 heures par semaine, - le troisième contrat saisonnier du 1er juin 2013 au 24 septembre 2013 comme Serveuse jusqu'à 'la fin de la saison d'été 2013' de 39 heures par semaine, - le quatrième CDD du 1er février 2014 au 31 mai 2014. 'Serveuse et responsable l'absence du dirigeant', de 35 heures par semaine. - la copie d'un carnet intitulé ' horaires Le Transat ' listant des dates allant du 2 septembre 2012 et le 27 février 2014 et fixant de manière quasi-systématique un début de service de manière quasi systématique à 9 heures. En revanche, les amplitudes de travail ne sont pas régulièrement notées. N'y figureent aucune mention des périodes de pauses, des périodes de fermeture temporaire et de réouverture du bar. Il y est fait mention de journées non-stop de 9 heures à 23 heures voire 1 heure du matin sans plus de précision (pièce 16) - des décomptes sous forme de tableaux mensuels des horaires de travail allant du 2 septembre 2012 au 31 mai 2014 faisant référence à des amplitudes journalières excédant 11h30, entre 9 heures et 23 heures voire 1 heure du matin sans la moindre pause de repas. ( pièce 17) - le décompte du rappel d'heures supplémentaires sur la base horaire contractuelle au SMIC pour la période de septembre 2012 à mai 2014 faisant apparaître des périodes de travail hebdomadaires excédant 50 heures voire 80,50 heures ( pièces 18, 19, 20 et 21 ) - ses bulletins de paie, à l'exception de ceux de mars et d'avril 2013, ne portant mention d'aucun paiement d'heure supplémentaire, - l'attestation de M.[Y] disant avoir vu' Mme [L] travailler seule comme serveuse au bar lorsque l'employeur était parti en Guadeloupe'. - l'attestation de Mme [A], ancienne épouse en cours de divorce d'avec M.[H], indiquant que Mme [L] a remplacé M.[H] durant ses absences (hivers 2012-2013 et 2014) et qu'elle y travaillait toute la journée 'plus de 70 heures par semaine'. - le dossier pénal comportant notamment la lettre de dénonciation du 5 avril 2014 de Mme [A] auprès de l'inspection du travail en rappelant que 'M.[H] s'absente plusieurs mois en laissant la gérance de son commerce en échange du gîte et du couvert pour travailler dans le bar, sans déclarer ses salariés dont Mme [L] qui travaille plus de 60 heures par semaine, loge dans l'appartement situé au-dessus du bar.(..) Il a créé une affaire secondaire en 2010 aux Antilles aux [Localité 12] avec sa compagne ce qui explique son absence pour organiser sa non-solvabilité (..)' Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Si le liquidateur judiciaire de M.[H] conteste la fiabilité des pièces présentées par la salariée, il est observé que l'employeur, à qui il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'a fourni aucun relevé individuel permettant de contredire le chiffrage effectué par l'intimée notamment lorsqu'il dirigeait son établissement durant la saison estivale du 1er juin 2013 au 24 septembre 2013 et que lorsque Mme [L] occupait un poste de serveuse. Toutefois, comme le relève justement l'appelant et contrairement aux dires de la salariée, les décomptes établis par Mme [L] ne tirent aucune conséquence de la décision de relaxe prononcée par l'arrêt correctionnel du 19 septembre 2019, du chef de travail dissimulé durant la période de prévention d'octobre 2012 à fin mai 2013, en intégrant à tort les périodes suivantes en méconnaissance de la décision pénale dont les dispositions défintives s'imposent au juge civil : - entre le début septembre 2012 et le 12 septembre 2012, - entre le 1er octobre 2012 et le 30 décembre 2012 (3 mois), - entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2013 (2 mois), - entre le 15 avril 2013 et le 31 mai 2013 (1,5 mois). Par ailleurs, les témoignages de M.[K] et de Mme [W] établissent que Mme [L] a travaillé au sein de l'établissement, non pas durant le mois de janvier 2014, mais à compter du 1er février 2014 dans le cadre du contrat régularisé à cette date jusqu'au 31 mai 2014 durant l'absence de M.[H], parti le 9 février 2014 aux Antilles. La demande de la salariée durant le mois de janvier 2014 n'est donc pas fondée. Pour dénoncer le caractère fantaisiste des décomptes d'heures supplémentaires établi par Mme [L], le liquidateur judiciaire se fonde sur les témoignages d'anciens clients et employés: - M.[F] lequel 'sur le chemin de son travail chaque matin, constatait que le bar avait toujours les mêmes horaires en hiver en l'absence du dirigeant, soit aux environs de 11 heures le matin et le soir vers 18 heures' ( Pièce 31) - M.[E], ancien employé (août-septembre 2014) et responsable du bar (janvier -février 2015) précisant avoir reçu les directives de son employeur d'ouvrir le bar hors saison ' au moment de l'apéritif du midi - de 11 h à 14h -et de l'apéritif du soir pour la clientèle locale - 17h-20h- et de fermer lorsque la météo était mauvaise'. - M.[K], retraité affirmant que durant les hivers 2012, 2013 et 2014, le bar n'était ouvert qu'à des heures très limitées au moment de l'apéritif. Il ajoute que durant la saison du 1er juin au 30 septembre 2013, Mme [L] travaillait moins de 39 heures par semaine.( Pièce 32) - Mme [W], a présenté Mme [L] à M.[H] lorsque celle-ci au RSA recherchait un emploi et se prévalait d'une expérience dans la gestion d'un bar (durant 18 mois). Inquiète sur le comportement adopté par Mme [L], régulièrement en état d'ébriété lors des périodes de travail lors des absences de M.[H], le témoin contactait régulièrement Mme [L] le matin vers 10h-10h30 qui lui répondait qu'elle était toujours en pyjama', se disant fatiguée après avoir fait des mots croisés avec un ami jusqu'à 3 heures du matin, plusieurs fois par semaine'. Elle affirmait enfin que Mme [L] ouvrait le bar à la clientèle vers 11h-11h30. - M.[P] client occasionnel selon lequel le bar était fermé régulièrement lors de ses passages durant l'hiver 2013. M.[H] avait donné pour instruction à Mme [L] de s'occuper du bar en limitant les horaires 'aux apéritifs du midi et du soir'. Il a déjà constaté que Mme [L] ne se trouvait pas dans un état normal ( ébriété). - M. [S], client et cuisinier de profession, affirmant que Mme [L] fermait le bar aux clients alors qu'elle était présente avec des amis en train de consommer. Il atteste de 'la grande irrégularité des heures d'ouverture du bar avec des ouvertures tardives et des fermetures prématurées'. Selon lui, la salariée était peu motivée et ne faisait pas preuve de politesse envers certains clients. - M.[J] client affirmant que si le bar était souvent fermé durant les hivers 2013 et 2014, Mme [L] y maintenait en revanche 'une activité privée notoire à des horaires incompatibles avec les nécessités de l'établissement' . Il avait par ailleurs remarqué 'l'état flagrant d'ébriété de la responsable du bar Mme [L] proposant et offrant fréquemment des tournées générales'. - M.[Z] retraité, atteste que sur invitation de M.[H], il était hébergé avec son épouse une nuit durant le mois d'août 2013 dans l'immeuble de l'établissement à charge pour Mme [L] de l'accueillir et de lui offrir le matin le café et croissants, ce que cette dernière lui manifestant une certaine hostilité n'a pas fait, se montrant par ailleurs désagréable avec deux autres jeunes serveurs, et se servant elle-même des vins de rosé. - M.[D], amateur de pêche à pied, passant régulièrement lors des grandes marées à [Localité 11], attestant notamment avoir vu le bar fermé en matinée du 29 mars 2013. Alors que Mme [L] prétend n'avoir conservé aucun souvenir des faits décrits par les témoins et soutient que certains d'entre eux ( M. [V], [S], [J]) ont fait du 'bénévolat' dans le bar au profit du dirigeant, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause leurs dires selon lesquels les périodes d'ouverture du commerce étaient limitées à quelques heures par jour ( 11h-14h) et (18h-21h) au regard de la faible activité commerciale du bar en période hivernale, en totale contradiction avec la version de la salariée disant qu'elle ouvrait le commerce dès 9 heures, ayant passé la nuit précédente sur place dans le logement mis à sa disposition au-dessus de l'établissement. Il s'ensuit que les décomptes reconstitués par Mme [L] durant les périodes au cours desquelles elle était chargée par son employeur de la gérance du commerce comportent de nombreuses incohérences en intègrant des périodes non travaillées, qu'ils sont invalidés par les témoignages de la clientèle locale et s'avèrent incompatibles avec la faiblesse d'activité d'un établissement tenu habituellement par le dirigeant dans un village du littoral brestois peu fréquenté en période hivernale( plage venteuse); que le rythme de travail allégué par la salariée 7 jours sur 7 avec un début de service à 9 heures et des fins de service à des heures très tardives n'est pas conforme aux instructions de son employeur ni aux dispositions contractuelles sur la base d'un horaire de 35 heures par semaine 'pouvant être modulé en fonction des besoins de la clientèle, de jour comme de nuit, suivant la métoé, les jours fériés' ; que cette allégation est en outre formellement contredite par les nombreux témoignages concordants dont se prévaut le liquidateur judiciaire. Enfin, alors que l'établissement était régulièrement fermé durant l'après-midi selon de nombreux témoins, les décomptes ne font aucune mention des périodes de fermeture temporaire et de réouverture du bar à la clientèle ni des pauses dont la salariée a bénéficié. Ces éléments concordants ne font que conforter le caractère fantaisiste et non sincère des décomptes d'heures supplémentaires invoquées par Mme [L] sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie durant les périodes au cours desquelles elle assurait la responsabilité du commerce. S'agissant du contrat saisonnier de juin 2013 à septembre 2013 au cours de laquelle M.[H] était présent au sein de l'établissement, force est de constater que l'employeur est défaillant à produire le moindre relevé des heures de travail effectuées par la salariée occupant un emploi de serveuse. Sur le nombre des heures supplémentaires, le décompte fourni par la salariée est erroné en ce qu'il intègre à tort des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures incluant 4 heures supplémentairs par semaine. Par ailleurs, alors qu'un témoin ( M.[K] retraité) évoque le fait que Mme [L] travaillait moins de 39 heures par semaine à cette période, Mme [L] fournit des tableaux Excel ( pièce 18) en totale contradiction avec les mentions figurant sur ses décomptes établis mois par mois ( juin à septembre 2013 pièce 17) dans lesquels elle déclare : - ne pas noter tous les jours ses horaires de travail, - bénéficier d'un jour de repos par semaine, - avoir cumulé 179,50 heures de travail durant le mois de juin 2013, 120,50 heures en juillet 2013, 61,50 heures en août 2013 et 46 heures en septembre 2013. Aucun témoignage de clients de l'établissement ne permet de conforter la charge de travail intensive de plus de 80 heures de travail par semaine- voire 94,50 heures durant la semaine du 24 juin 2013. Il est observé que le témoignage de Mme [A] divorcée [H], amie de la salariée, ne vise que les périodes d'absence du dirigeant exclusives de la période de juin à septembre 2013. Au résultat de l'ensemble des éléments, la cour a la conviction que Mme [L] a effectué des heures supplémentaires durant la seule période de son contrat saisonnier allant du 1er juin 2013 au 30 septembre 2013, qui seront évaluées à la somme de 1 543 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 154,30 euros pour les congés payés y afférents; ces sommes seront fixées au passif de M.[H], par voie d'infirmation du jugement sur le quantum de la créance salariale de Mme [L]. Sur le non-respect de l'amplitude journalière et de la durée maximale de travail Mme [L] réclame la somme de 1 000 euros pour non-respect de l'article L 3121-34 du code du travail limitant l'amplitude journalière de travail à 10 heures par jour ainsi que la somme de 1 000 euros pour non respect de la durée maximale hebdomadaires fixée à 48 heures par l'article L 3121-35 alinéa 1. Le liquidateur judiciaire de M.[H] ainsi que le CGEA de [Localité 10] s'opposent à ces demandes et concluent à la confirmation du jugement. Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que la durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions limitativement prévues par ce texte. La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures selon l'article L 3121-35 alinéa 1 du code du travail. Toutefois, il convient de se référer aux dispositions spécifiques de la convention collective nationale des HCR, régissant la relation de travail, prévoyant que : 'La durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : -Durées maximales journalières: Cuisiniers : 11 heures ; Autres salariés : 11 h 30 ; -Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines: - Cuisiniers : 50 heures ; - Autres salariés : (..) Entreprises de 10 salariés au plus : 50 heures - Durées maximales hebdomadaires absolues : (..) : 52 heures (..) '. Si la charge de la preuve du respect des plafonds légaux ou conventionnels incombe à l'employeur, lequel ne justifie pas des durées de travail au travers de relevés individuels durant les périodes travaillées, les éléments analysés précédemment permettent d'établir que la durée de travail de Mme [L], étant rappelé qu'elle était hébergée dans un logement distinct au-dessus du bar, n'a pas dépassé les limites fixées par la convention collective pour la durée maximale journalière (11 h30) et pour la durée maximale hebdomadaire (52 heures). Les demandes indemnitaires de la salariée fondées sur les dépassements des maximas légaux en matière d'amplitude journalière et de durée hebdomadaire seront donc rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Il est rappelé que l'arrêt du 19 septembre 2019 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a relaxé M.[H] du chef de travail dissimulé à l'égard de Mme [L], durant la période de la prévention allant du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013. Cette décision pénale ayant acquis l'autorité de la force jugée s'impose au juge civil pour la période antérieure au 31 mai 2013. En ce qui concerne la période postérieure au 1er juin, il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que quand bien même l'employeur s'est montré négligent dans le suivi des horaires et de la charge de travail de la salariée durant une période ponctuelle, M.[H] ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de Mme [L] les heures supplémentaires dont elle vient d'obtenir la fixation au passif de son employeur. La salarié doit être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l'action initiée par Mme [L], la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur de M.[H] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] dont la garantie n'est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - IINFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [L] de ses demandes : - d'indemnité compensatrice de préavis, - de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière, - de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, - de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - rejeté la demande reconventionnelle de M.[H] de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - FIXE au passif de M.[H] la créance de Mme [L] au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 1 543 euros brut outre 154,30 euros au titre des congés payés afférents. - DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes REJETTE la demande de la Selarl EP es qualité de liquidateur judiciaire de M.[H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - CONDAMNE la Selarl EP es qualié aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°74/2025 N° RG 21/01913 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPIZ M. [I] [H] C/ Mme [N] [L] RG CPH : F 15/00239 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Novembre 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [U], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle est prorogé le délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2025 puis au 27 Février 2025 **** APPELANT : Monsieur [I] [H], [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 11] Représenté par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame [N] [L] née le 25 Avril 1958 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023003895 du 24/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTERVENANTES : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10] UNEDIC (Délégation AGS, CGEA de [Localité 10]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. AJUP [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER *** EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [H] exploitant un Bar-Tabac 'Le Transat' à [Adresse 8] à [Localité 11], employait moins de 10 salariés et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 13 septembre 2012, M.[H] a recruté Mme [N] [L] en qualité de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant ' dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu'au 30 septembre 2012. Par la suite, les parties ont conclu : - le 1er mars 2013 un second CDD jusqu'au 14 avril 2013 en qualité de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant' . - le 1er juin 2013 , un CDD saisonnier en qualité de serveuse entre le 1er juin 2013 et la fin de la saison d'été 2013 ayant pris fin le 24 septembre 2013. - le 1er février 2014, un nouveau CDD en qualité de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant 'pour la période allant du 1er février 2014 au 31 mai 2014. Le 16 juin 2014, Mme [A], divorcée [H], a signalé au Parquet de Quimper des faits de travail dissimulé commis depuis des années par son ancien mari en ne déclarant pas certains salariés au sein du bar Le Transat. Mme [L] entendue en tant qu'ancienne employée a déposé plainte contre M. [H] pour « avoir travaillé sans être payée une partie du temps où n'étant pas suffisamment payée au vu du temps de travail réalisé». Par requête en date du 25 juin 2015, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper en sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires, la reclassification conventionnelle de son poste, et diverses indemnités au titre du travail dissimulé, de la rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail, de la violation de la durée maximale et de l'amplitude journalière de travail. Par jugement en date du 3 décembre 2015, le tribunal correctionnel de Quimper a déclaré M. [H] coupable de l'infraction de travail dissimulé pour avoir omis de déclarer durant la période non prescrite 6 employés, et concernant Mme [L] durant la période du 1er octobre 2012 à fin mai 2013, à l'exception des faits commis du 25 février 2013 au 1er mars 2013. M.[H] ayant interjeté appel du jugement correctionnel, le conseil de prud'hommes de Quimper a prononcé, par jugement du 8 juin 2016, le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes. Par arrêt non frappé de pourvoi en date du 19 septembre 2019, la cour d'appel de Rennes a : - Infirmé partiellement le jugement entrepris ; - Relaxé M. [H] des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié concernant Mme [L] - Confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité pour les autres salariés. Mme [L] qui s'était portée seule partie civile a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts. *** Mme [L] ayant sollicité le 27 février 2020 la fixation de l'affaire devant le conseil des prud'hommes, a présenté les demandes suivantes: - Condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes : - Dommages et intérêts requalification du CDD en CDI : 2 198,70 euros - Rappel de salaire au titre du minimum conventionnel sur les heures déclarées : 1 474,59 euros bruts et les congés payés y afférents : 147,45 euros bruts A titre principal - Rappel au titre des heures supplémentaires sur la base du minimum conventionnel : 35 778,47 euros bruts et les congés payés y afférents : 3 577,84 euros A titre subsidiaire : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base du taux payé : 30 624,10 euros et les congés payés de 3 062,41 euros - Dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement : 2 198,70 euros - Indemnité de licenciement : 842,84 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 397,40 euros bruts et les congés payés de 439,74 euros bruts - Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 13 192,20 euros - Dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière : 1 000 euros nets - Dommages et interêts pour violation de la durée maximale de travail : 1 000 euros nets - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 192,20 euros nets - Dire que les sommes à caractère salarial produiront interéts au taux légal à compter de la demande en justice. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [H] à une somme de 1600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifies sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Dire que le conseil de prud'hommes se réserve la possibilité de liquider cette astreinte. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner M. [H] aux entiers. M. [H] a conclu au rejet des demandes de Mme [L] et à la condamnation de celle-ci au paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par jugement en date du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Quimper a : - Requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] en contrat de travail à durée indéterminée, - Dit et jugé que la rupture des relations contractuelles entre Mme [L] et M. [H] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné M. [H] à verser à Mme [L] les sommes suivantes : -1 638,03 euros net au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée; - 1 474,59 euros brut outre 147,45 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel - 22 932,50 euros brut outre 2293,25 euros brut au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - 627,92 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, -1 638,03 euros au titre des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 9 828,21 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière, - Débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, - Débouté Mme [L] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé - Ordonné à M. [H] de faire parvenir à Mme [L] les documents rectifiés - un bulletin de salaire, - un certificat de travail, - une attestation pôle emploi, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 1 638,03 euros ; - Dit que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Ordonné l'exécution provisoire au titre des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus ; - Débouté les parties de leur demande plus ample ou contraire ; - Condamné M. [H] aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement. *** M. [H] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 26 mars 2021. Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire de M. [I] [H]. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 janvier 2024, avec désignation de la Selarl EP&Associés prise en la personne de Me [X] comme liquidateur judiciaire. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 9 avril 2024, la SELARL EP&Associés es qualité de liquidateur judiciaire de M.[H], demande à la cour de : - Infirmer le jugement et en conséquence: - Débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - Condamner Mme [L] à verser à Me [X] es qualité de mandataire liquidateur de M. [H] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2024, Mme [L] demande à la cour de : - Confirmer partiellement la décision rendue le 3 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Quimper - Confirmer la décision rendue le 3 mars 2021 en ce que, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes attachées à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à la demande de rappel de salaire sur le minimum conventionnel, à la demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, à la demande de rappel d'indemnité de licenciement, à la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Jugeant de nouveau: - Confirmer sur le principe mais infirmer la décision entreprise sur les quantums: - Fixer au passif de M. [H], exploitant le bar « Le transat » les sommes suivantes à verser à Mme [L] : - Dommages et intérêts requalification du CDD en CDI : 2 198,70 euros - Rappel de salaire au titre du minimum conventionnel sur les heures déclarées : 1474,59 euros bruts et les congés payés y afférents : 147,45 euros bruts A titre principal sur les heures supplémentaires : Rappel sur la base du minimum conventionnel : 35 778,47 euros bruts et les congés payés afférents de 3 577,84 euros A titre subsidiaire , fixer au passif de M. [H] les sommes suivantes à verser à Mme [L] : - Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la base du taux payé : 30 624,10 euros et les congés payés de 3 062,41 euros - Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2198,70 euros nets - Indemnité de licenciement : 842,84 euros nets - Dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : 13 192,20 euros nets - Infirmer la décision rendue le 3 mars 2021 en ce que, le conseil de prud'hommes de Quimper a débouté Mme [L] de sa demande de rappel d'indemnité de préavis, de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière de sa demande pour violation de la durée maximale de travail, de sa demande au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Dès lors, jugeant de nouveau sur les chefs infirmés : - Fixer au passif de M. [H], les sommes suivantes à verser à Mme [L] : - Indemnité compensatrice de préavis : 4 397,40 euros bruts et les congés payés de 439,74 euros bruts - Dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière : 1 000 euros nets - Dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail : 1 000euros nets - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 192,20 euros nets - Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. - Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. - Débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Fixer au passif de M. [H] la somme de 2 000 euros à verser à Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonner à M. [H] représenté par la Selarl EP & Associés en la personne de Me [X] à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - Dire que la cour se réserve la possibilité de liquider cette astreinte. - Dire que la décision à intervenir sera opposable au CGEA et qu'il devra garantir l'ensemble des sommes attachées aux condamnations qui seront prononcées. - Fixer au passif de M. [H] les entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 février 2024, l'AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de : - Débouter Mme [L] de son appel incident. - Infirmer le jugement sur : - Le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents. - L'indemnité de licenciement. - Les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif. En tout état de cause, - Ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions. En toute hypothèse, - Débouter Mme [L] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS. - Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail. - Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale. - Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail. - Dépens comme de droit. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 octobre 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 novembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en date 'du 13 septembre 2013" en un contrat à durée indéterminée au motif que ledit contrat ne comporte pas de motif au sens de l'article L 1242-12 du code du travail et que le dirigeant aurait dû en application de l'article L 1242-2 du code du travail, indiquer le nom et la qualification de la personne remplacée, ce qui n'a pas été le cas. La Selarl EP es qualité de liquidateur judiciaire de M.[H] conclut à l'infirmation du jugement en exposant que: - le contrat du '13 septembre 2013" mentionné dans le jugement n'existe pas, - à supposer que le conseil ait entendu viser le CDD du 13 septembre 2012, ce contrat était conforme aux dispositions légales en ce qu'il se référait expressément au remplacement du dirigeant, parfaitement identifié en la personne de M.[H] exploitant seul un établissement, sans salarié permanent dans un lieu 'désertique hors saison'. - la demande de la salariée qui ne mentionne pas le contrat à durée déterminée dont elle demande la requalification est imprécise. Mme [L] maintient sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec M.[H] au motif qu'aucun d'eux ne comporte de motif de recours à un CDD, que l'information du remplacement du dirigeant n'apparaît qu'au titre des fonctions dévolues à la salariée de serveuse et Responsable en l'absence du dirigeant. L'article L 1242-2 du code du travail dispose que sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié en cas :a) d'absence (..) 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise; 3° Emplois à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (..) 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'unee société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale (..) Selon l'article L 1242- 12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans ce texte. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : - 1° le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L 1242-2, -2° la date du terme et le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis. 4° la désignation du poste de travail (..) Il ressort des pièces produites que: - le fonds de commerce exploité par M.[H] est un bar-tabac situé dans un village du littoral breton, dont la plage est peu fréquentée en dehors de la saison estivale à l'exception de kite-surfeurs et de pêcheurs à pied, - l'établissement n'emploie aucun salarié permanent, il n'y a pas de restauration l'hiver. - le premier contrat signé le 13 septembre 2012 se réfère clairement à l'engagement de Mme [L] au poste de 'Serveuse et de Responsable en l'absence du dirigeant' durant une période allant jusqu'au 30 septembre 2012. - le second CDD du 1er mars au 14 avril 2013 reprend des termes identiques, - le troisième contrat saisonnier conclu pour la période du 1er juin 2013 au 24 septembre 2013 correspond à un emploi de Serveuse jusqu'à 'la fin de la saison d'été 2013' - le quatrième CDD du 1er février 2014 au 31 mai 2014 vise à nouveau un emploi de 'Serveuse et Responsable en l'absence du responsable'. Dès lors que l'article L 1242-2-4° du code du travail autorise le recours à un CDD pour assurer le remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, force est de constater que les trois contrats conclus dans le cadre du remplacement de l'unique dirigeant de l'entreprise individuelle, satisfont aux dispositions légales susvisées contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges indépendamment de l'erreur matérielle de date du premier contrat. En ce qui concerne le contrat saisonnier du 1er juin 2013, il s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L 1242-2-3 relatives aux contrats saisonniers dans le secteur d'activité des débits de boissons dont il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée par exemple en période estivale d'affluence de la clientèle. La salariée est mal fondée à invoquer l'absence de mentions conformes à la loi, de sorte que la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée et ses demandes d'indemnisation subséquentes au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI et au titre de la rupture de son contrat de travail doivent être rejetées, par voie d'infirmation du jugement. Sur la reclassification conventionnelle Mme [L] revendique une classification conventionnelle supérieure de gérant limonadier au niveau IV échelon 1, statut agent de maîtrise, alors qu'elle était rémunérée sur la base du SMIC au niveau I échelon 1. Elle sollicite un rappel de salaire de 1 477,59 euros outre les congés payés de 147,45 euros, sur la base horaire du minimum conventionnel de 10,64 euros (au lieu de 9,40 euros ) ainsi que la confirmation du jugement sur ce point. Elle fait valoir que selon les termes mêmes des contrats, elle était régulièrement amenée à gérer seule l'établissement et assurer à la fois des fonctions de cuisinière, le service en salle, le nettoyage, la plonge, le service au bar et en terrasse ainsi que le remplacement du dirigeant en son absence. Le liquidateur judiciaire de M.[H] s'oppose à ces demandes en soutenant que : - durant les absences du dirigeant, Mme [L] n'a assuré que des fonctions de serveuse au bar et de nettoyage puisqu'il n'y avait pas de restauration l'hiver, que la comptabilité était assurée par un expert-comptable et qu'en tout état de cause, cette demande ne peut pas concerner la période du contrat saisonnier entre mai et septembre 2013, dès lors que le dirigeant était présent et assurait directement la gestion de son entreprise. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée. En l'espèce, Mme [L] bénéficiait au regard de ses contrats de travail et de ses bulletins de salaire d'une rémunération équivalente au SMIC et d'une classification de niveau 1 échelon 1, lorsqu'elle occupait un emploi de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant'. Il est observé que la salariée revendique la classification d'agent de maîtrise au niveau IV échelon 1 en tant que Gérant limonadier durant l'ensemble de la période travaillée, y compris lorsqu'elle occupait un poste saisonnier de serveuse (mai - septembre 2013) en présence du dirigeant. A l'appui de sa demande de classification au niveau supérieur, Mme [L] verse aux débats : - ses trois CDD lui confiant un emploi de 'Serveuse et Responsable du Transat en l'absence du dirigeant' décrivant ses fonctions à savoir : cuisinière, service en salle, nettoyage, plonge, service (terrasse, bar) et remplacement du dirigeant en son absence. - un extrait de la bibliothèque permanente des Editions Législatives 2015 se rapportant à la convention collective HCR du 30 avril 1997, se référant à l'emploi repère de Gérant -limonadier correspondant à un poste d'Agent de maîtrise de niveau IV échelon 1. - le décompte du rappel de salaire lié à la reclassification d'un montant de 1 667,22 euros pour la période allant de septembre 2012 à mai 2014, le taux horaire variant à 10, 64 euros - jusqu'en mai 2013- passé à 10,80 euros en juin 2013. - l'attestation de Mme [A], ancienne épouse divorcée de M.[H], précisant avoir constaté durant les absences de M.[H] de son établissement (hivers 2012, 2013 et 2014) que Mme [L] travaillait toute la journée au bar, gérait le commerce, la banque, la comptabilité. - la procuration bancaire donnée le 20 février 2013 par M.[H] à Mme [L]. L'annexe I de la convention collective nationale HCR du 30 avril 1997 relative aux classifications dans sa rédaction antérieure à l'avenant n°30 du 31 mai 2022, définit un emploi relevant de la qualification d'un Agent de maîtrise de niveau IV : '- sur le plan des compétences : Emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent au BTS ou au BAC. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit une expérience professionnelle confirmée et réussie. - sur le plan du contenu de l'activité : Travaux d'exploitation complexe faisant appel au choix des modes d'exécution, à la succession des opérations, et nécessitant des connaissances professionnelles développées ou étendues en raison du nombre et de la complexité des produits et/ou des services vendus et/ou des moyens et méthodes employés. - sur le plan de l'autonomie : Instructions à caractère général portant sur le domaine d'activité. Un pouvoir de décision défini, mais concernant des modes d'exécution, les moyens et les méthodes, l'organisation du travail, la succession et le programme des activités y compris pour des collaborateurs. Situations de travail qui font souvent appel à l'initiative. - sur le plan des responsabilités : Responsabilité de l'organisation du travail de ses collaborateurs. Responsabilité étendue à une participation à la gestion du matériel, des matières et du personnel.' L'emploi de Gérant limonadier, figurant sur la liste des emplois repères de la convention collective sans qu'il en soit fixé une définition précise, correspond au regard des compétences requises ( bacalauréat minimum) à des fonctions de gérant d'un établissement de taille plus importante - de bar ou bar-brasserie- en charge de l'organisation du service, de la gestion des stocks, de l'achat des produits, du recrutement et de la formation du personnel, mais également responsable de la qualité du service et de la satisfaction client. Il a des compétences en gestion et en comptabilité, des connaissances des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, maitrise des techniques de service en restauration et dispose de très bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles, outre le sens du service client et la capacité à gérer une équipe Alors que la gestion d'un Bar-Tabac en l'absence temporaire du dirigeant impliquait la gestion de l'approvisionnement, des stocks, l'achat des produits et le service de la clientèle, Mme [L] ne fournit aucun élément concret et objectif permettant d'établir qu'elle aurait exercé des missions plus complexes relevant d'un emploi de 'Gérant -limonadier et nécessitant des compétences plus étendues notamment en matière de comptabilité et de recrutement du personnel. Il résulte en effet des pièces produites que la salariée s'est vue confier la gestion du magasin en dehors des périodes touristiques de juillet et août, tout d'abord durant 2-3 semaines en septembre 2012, durant 6 semaines en hiver 2013 (février-mars 2013) puis durant 4 mois en 2014 (février-mai 2014) ; que Mme [L] ne produit aucun témoignage précis faisant apparaître qu'elle aurait pris des décisions dans l'exécution et dans l'organisation du travail ; qu'en effet, outre le fait que le témoignage de Mme [A], ancienne épouse en conflit avec M.[H], doit être examiné avec circonspection, le témoin demeure imprécis sur les faits relatés ; que la procuration bancaire donnée par M.[H], s'il accrédite la confiance de l'employeur en sa salariée pour procéder aux encaissements et aux achats nécessaires à l'activité, ne permet pas d'en déduire que la salariée procédait à des tâches de gestion et de comptabilité plus complexes du fait de l'intervention de l'expert comptable ; que Mme [L] se garde de justifier de sa formation initiale et de ses expériences professionnelles au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait précédemment géré à titre individuel un fonds de commerce de bar. Enfin, aucun élément objectif ne permet donc d'apprécier la réalité des connaissances de Mme [L] en matière d'hygiène, de sécurité et de législation sociale telle que prévu dans la définition d'un poste relevant de la qualification de niveau IV d'Agent de maîtrise. Enfin, la dénomination de Serveuse et Responsable du Transat, figurant dans les trois contrats à durée déterminée, ne suffit pas en soi à considérer que M.[L] a exercé effectivement des activités relevant de la qualification conventionnelle revendiquée de niveau IV. En conséquence, la salariée n'établit pas, au regard de ses missions et du degré d'autonomie dont elle disposait, avoir exercé effectivement des fonctions de Gérante limonadier relevant du niveau IV échelon 1 au sens des textes conventionnels. Elle sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de la classification par voie d'infirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires Les premiers juges ont fait droit en partie au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 22 932,50 euros, outre les congés payés afférents, au motif que : - Mme [L] a déclaré un nombre important d'heures supplémentaires par la production d'un carnet annoté par elle, - elle avait toute latitude pour décider en l'absence du dirigeant de la réalisation d'heures supplémentaires puisque son contrat de travail prévoyait que 'la durée hebdomadaire de 35 heures pouvait être modulée en fonction des besoins de la clientèle, de jour ou de nuit, suivant la météo, les jours fériés et les congés payés des salariés titulaires ou du gérant.' Mme [L] maintient sa demande en paiement d'heures supplémentaires représentant la somme subsidiaire de 30 624,10 euros, sur la base de calcul du SMIC en l'absence de reclassification conventionnelle pour la période allant de 2012 à mai 2014. Si elle a pris acte des dispositions de l'arrêt correctionnel du 19 septembre 2019 en abandonnant ses demandes au titre des périodes non déclarées, elle maintient en revanche qu'elle n'était pas payée de l'intégralité des heures de travail effectuées durant les périodes officiellement déclarées puisqu'elle gérait l'établissement de l'ouverture à la fermeture, 7 jours sur 7 ; qu'elle produit un agenda dans lequelle elle a pris soin de noter ses heures et jours de travail; que ses horaires étaient pléthoriques ; que les témoignages produits par l'employeur la décrivant comme une personne régulièrement en état d'ébriété, ouvrant tard le bar et le fermant tôt, ne sont pas cohérents puisque M.[H] a fait appel à elle à plusieurs reprises ; que ce dernier est décrit dans l'enquête pénale comme un manipulateur sachant faire travailler les gens pour lui gratuitement et qu'il pouvait être sujet à des accès de colère. Le liquidateur judiciaire de M.[H] conclut à l'infirmation du jugement au motif que: - lors des absences du dirigeant, la salariée était engagée sur la base d'un horaire de 35 heures par semaine, à charge pour elle d'ouvrir le bar uniquement quelques heures par jour pour assurer une continuité du service pour la clientèle locale, faute d'une fréquentation en dehors de la période estivale sur cette grande plage très ventée du Finistère, -la salariée ne pouvait pas décider d'effectuer des heures supplémentaires sans instruction de son employeur, - le témoignage de Mme [A], ancienne épouse en conflit avec M.[H] dans le cadre de la liquidation partage de leurs biens et à l'origine de la dénonciation de son mari pour travail dissimulé de ses anciens salariés, n'est pas cohérent dès lors qu'elle n'avait aucun accès au commerce et ne pouvait pas utilement attester des horaires de travail de Mme [L]. - le nombre d'heures de travail prétendument effectué par la salariée est délirant en période hivernale par exemple 250h50 durant le mois de février 2013 voire 393h50 en mars 2013 en contradiction avec l'arrêt de la chambre correctionnelle ayant relaxé M.[H] du chef de travail dissimulé concernant Mme [L], notamment durant ces mois de février et mars 2013. - l'enquête pénale ayant été minutieuse, l'employeur aurait été condamné et non relaxé si Mme [L] avait réalisé effectivement le nombre d'heures alléguées. Le CGEA de [Localité 10] s'oppose également à la demande de Mme [L] en soutenant que la salariée se bornant à produire au carnet manuscrit annoté par ses soins sans précision des horaires de travail réalisés, n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte des dispositions de l'article L 3171-3 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. Morand). L'absence de mise en place par l'employeur d'un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d'utiliser d'autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l'absence d'un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple. Il a été jugé que constituent des éléments suffisamment précis des tableaux mentionnant le décompte journalier des heures travaillées, peu important qu'ils aient été établis par le salarié lui-même pour les besoins de la procédure. Le salarié peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires lorsque leur accomplissement est rendu nécessaire par les tâches confiées . Mais dès lors qu'elles ont été effectuées malgré l'interdiction expresse de l'employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement. A l'inverse, les heures supplémentaires accomplies en dépit de l'exigence d'une autorisation préalable mais justifiées par l'importance des tâches à accomplir doivent être payées. En l'espèce, Mme [L] produit : - ses contrats de travail : - le premier CDD du 13 septembre 2012 au 30 septembre 2012 'Serveuse et responsable l'absence du dirigeant'de 35 heures par semaine - le second CDD du 1er mars 2013 au 14 avril 2013 'Serveuse et responsable l'absence du dirigeant', de 35 heures par semaine, - le troisième contrat saisonnier du 1er juin 2013 au 24 septembre 2013 comme Serveuse jusqu'à 'la fin de la saison d'été 2013' de 39 heures par semaine, - le quatrième CDD du 1er février 2014 au 31 mai 2014. 'Serveuse et responsable l'absence du dirigeant', de 35 heures par semaine. - la copie d'un carnet intitulé ' horaires Le Transat ' listant des dates allant du 2 septembre 2012 et le 27 février 2014 et fixant de manière quasi-systématique un début de service de manière quasi systématique à 9 heures. En revanche, les amplitudes de travail ne sont pas régulièrement notées. N'y figureent aucune mention des périodes de pauses, des périodes de fermeture temporaire et de réouverture du bar. Il y est fait mention de journées non-stop de 9 heures à 23 heures voire 1 heure du matin sans plus de précision (pièce 16) - des décomptes sous forme de tableaux mensuels des horaires de travail allant du 2 septembre 2012 au 31 mai 2014 faisant référence à des amplitudes journalières excédant 11h30, entre 9 heures et 23 heures voire 1 heure du matin sans la moindre pause de repas. ( pièce 17) - le décompte du rappel d'heures supplémentaires sur la base horaire contractuelle au SMIC pour la période de septembre 2012 à mai 2014 faisant apparaître des périodes de travail hebdomadaires excédant 50 heures voire 80,50 heures ( pièces 18, 19, 20 et 21 ) - ses bulletins de paie, à l'exception de ceux de mars et d'avril 2013, ne portant mention d'aucun paiement d'heure supplémentaire, - l'attestation de M.[Y] disant avoir vu' Mme [L] travailler seule comme serveuse au bar lorsque l'employeur était parti en Guadeloupe'. - l'attestation de Mme [A], ancienne épouse en cours de divorce d'avec M.[H], indiquant que Mme [L] a remplacé M.[H] durant ses absences (hivers 2012-2013 et 2014) et qu'elle y travaillait toute la journée 'plus de 70 heures par semaine'. - le dossier pénal comportant notamment la lettre de dénonciation du 5 avril 2014 de Mme [A] auprès de l'inspection du travail en rappelant que 'M.[H] s'absente plusieurs mois en laissant la gérance de son commerce en échange du gîte et du couvert pour travailler dans le bar, sans déclarer ses salariés dont Mme [L] qui travaille plus de 60 heures par semaine, loge dans l'appartement situé au-dessus du bar.(..) Il a créé une affaire secondaire en 2010 aux Antilles aux [Localité 12] avec sa compagne ce qui explique son absence pour organiser sa non-solvabilité (..)' Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments. Si le liquidateur judiciaire de M.[H] conteste la fiabilité des pièces présentées par la salariée, il est observé que l'employeur, à qui il incombe d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, n'a fourni aucun relevé individuel permettant de contredire le chiffrage effectué par l'intimée notamment lorsqu'il dirigeait son établissement durant la saison estivale du 1er juin 2013 au 24 septembre 2013 et que lorsque Mme [L] occupait un poste de serveuse. Toutefois, comme le relève justement l'appelant et contrairement aux dires de la salariée, les décomptes établis par Mme [L] ne tirent aucune conséquence de la décision de relaxe prononcée par l'arrêt correctionnel du 19 septembre 2019, du chef de travail dissimulé durant la période de prévention d'octobre 2012 à fin mai 2013, en intégrant à tort les périodes suivantes en méconnaissance de la décision pénale dont les dispositions défintives s'imposent au juge civil : - entre le début septembre 2012 et le 12 septembre 2012, - entre le 1er octobre 2012 et le 30 décembre 2012 (3 mois), - entre le 1er janvier 2013 et le 28 février 2013 (2 mois), - entre le 15 avril 2013 et le 31 mai 2013 (1,5 mois). Par ailleurs, les témoignages de M.[K] et de Mme [W] établissent que Mme [L] a travaillé au sein de l'établissement, non pas durant le mois de janvier 2014, mais à compter du 1er février 2014 dans le cadre du contrat régularisé à cette date jusqu'au 31 mai 2014 durant l'absence de M.[H], parti le 9 février 2014 aux Antilles. La demande de la salariée durant le mois de janvier 2014 n'est donc pas fondée. Pour dénoncer le caractère fantaisiste des décomptes d'heures supplémentaires établi par Mme [L], le liquidateur judiciaire se fonde sur les témoignages d'anciens clients et employés: - M.[F] lequel 'sur le chemin de son travail chaque matin, constatait que le bar avait toujours les mêmes horaires en hiver en l'absence du dirigeant, soit aux environs de 11 heures le matin et le soir vers 18 heures' ( Pièce 31) - M.[E], ancien employé (août-septembre 2014) et responsable du bar (janvier -février 2015) précisant avoir reçu les directives de son employeur d'ouvrir le bar hors saison ' au moment de l'apéritif du midi - de 11 h à 14h -et de l'apéritif du soir pour la clientèle locale - 17h-20h- et de fermer lorsque la météo était mauvaise'. - M.[K], retraité affirmant que durant les hivers 2012, 2013 et 2014, le bar n'était ouvert qu'à des heures très limitées au moment de l'apéritif. Il ajoute que durant la saison du 1er juin au 30 septembre 2013, Mme [L] travaillait moins de 39 heures par semaine.( Pièce 32) - Mme [W], a présenté Mme [L] à M.[H] lorsque celle-ci au RSA recherchait un emploi et se prévalait d'une expérience dans la gestion d'un bar (durant 18 mois). Inquiète sur le comportement adopté par Mme [L], régulièrement en état d'ébriété lors des périodes de travail lors des absences de M.[H], le témoin contactait régulièrement Mme [L] le matin vers 10h-10h30 qui lui répondait qu'elle était toujours en pyjama', se disant fatiguée après avoir fait des mots croisés avec un ami jusqu'à 3 heures du matin, plusieurs fois par semaine'. Elle affirmait enfin que Mme [L] ouvrait le bar à la clientèle vers 11h-11h30. - M.[P] client occasionnel selon lequel le bar était fermé régulièrement lors de ses passages durant l'hiver 2013. M.[H] avait donné pour instruction à Mme [L] de s'occuper du bar en limitant les horaires 'aux apéritifs du midi et du soir'. Il a déjà constaté que Mme [L] ne se trouvait pas dans un état normal ( ébriété). - M. [S], client et cuisinier de profession, affirmant que Mme [L] fermait le bar aux clients alors qu'elle était présente avec des amis en train de consommer. Il atteste de 'la grande irrégularité des heures d'ouverture du bar avec des ouvertures tardives et des fermetures prématurées'. Selon lui, la salariée était peu motivée et ne faisait pas preuve de politesse envers certains clients. - M.[J] client affirmant que si le bar était souvent fermé durant les hivers 2013 et 2014, Mme [L] y maintenait en revanche 'une activité privée notoire à des horaires incompatibles avec les nécessités de l'établissement' . Il avait par ailleurs remarqué 'l'état flagrant d'ébriété de la responsable du bar Mme [L] proposant et offrant fréquemment des tournées générales'. - M.[Z] retraité, atteste que sur invitation de M.[H], il était hébergé avec son épouse une nuit durant le mois d'août 2013 dans l'immeuble de l'établissement à charge pour Mme [L] de l'accueillir et de lui offrir le matin le café et croissants, ce que cette dernière lui manifestant une certaine hostilité n'a pas fait, se montrant par ailleurs désagréable avec deux autres jeunes serveurs, et se servant elle-même des vins de rosé. - M.[D], amateur de pêche à pied, passant régulièrement lors des grandes marées à [Localité 11], attestant notamment avoir vu le bar fermé en matinée du 29 mars 2013. Alors que Mme [L] prétend n'avoir conservé aucun souvenir des faits décrits par les témoins et soutient que certains d'entre eux ( M. [V], [S], [J]) ont fait du 'bénévolat' dans le bar au profit du dirigeant, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause leurs dires selon lesquels les périodes d'ouverture du commerce étaient limitées à quelques heures par jour ( 11h-14h) et (18h-21h) au regard de la faible activité commerciale du bar en période hivernale, en totale contradiction avec la version de la salariée disant qu'elle ouvrait le commerce dès 9 heures, ayant passé la nuit précédente sur place dans le logement mis à sa disposition au-dessus de l'établissement. Il s'ensuit que les décomptes reconstitués par Mme [L] durant les périodes au cours desquelles elle était chargée par son employeur de la gérance du commerce comportent de nombreuses incohérences en intègrant des périodes non travaillées, qu'ils sont invalidés par les témoignages de la clientèle locale et s'avèrent incompatibles avec la faiblesse d'activité d'un établissement tenu habituellement par le dirigeant dans un village du littoral brestois peu fréquenté en période hivernale( plage venteuse); que le rythme de travail allégué par la salariée 7 jours sur 7 avec un début de service à 9 heures et des fins de service à des heures très tardives n'est pas conforme aux instructions de son employeur ni aux dispositions contractuelles sur la base d'un horaire de 35 heures par semaine 'pouvant être modulé en fonction des besoins de la clientèle, de jour comme de nuit, suivant la métoé, les jours fériés' ; que cette allégation est en outre formellement contredite par les nombreux témoignages concordants dont se prévaut le liquidateur judiciaire. Enfin, alors que l'établissement était régulièrement fermé durant l'après-midi selon de nombreux témoins, les décomptes ne font aucune mention des périodes de fermeture temporaire et de réouverture du bar à la clientèle ni des pauses dont la salariée a bénéficié. Ces éléments concordants ne font que conforter le caractère fantaisiste et non sincère des décomptes d'heures supplémentaires invoquées par Mme [L] sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie durant les périodes au cours desquelles elle assurait la responsabilité du commerce. S'agissant du contrat saisonnier de juin 2013 à septembre 2013 au cours de laquelle M.[H] était présent au sein de l'établissement, force est de constater que l'employeur est défaillant à produire le moindre relevé des heures de travail effectuées par la salariée occupant un emploi de serveuse. Sur le nombre des heures supplémentaires, le décompte fourni par la salariée est erroné en ce qu'il intègre à tort des heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures incluant 4 heures supplémentairs par semaine. Par ailleurs, alors qu'un témoin ( M.[K] retraité) évoque le fait que Mme [L] travaillait moins de 39 heures par semaine à cette période, Mme [L] fournit des tableaux Excel ( pièce 18) en totale contradiction avec les mentions figurant sur ses décomptes établis mois par mois ( juin à septembre 2013 pièce 17) dans lesquels elle déclare : - ne pas noter tous les jours ses horaires de travail, - bénéficier d'un jour de repos par semaine, - avoir cumulé 179,50 heures de travail durant le mois de juin 2013, 120,50 heures en juillet 2013, 61,50 heures en août 2013 et 46 heures en septembre 2013. Aucun témoignage de clients de l'établissement ne permet de conforter la charge de travail intensive de plus de 80 heures de travail par semaine- voire 94,50 heures durant la semaine du 24 juin 2013. Il est observé que le témoignage de Mme [A] divorcée [H], amie de la salariée, ne vise que les périodes d'absence du dirigeant exclusives de la période de juin à septembre 2013. Au résultat de l'ensemble des éléments, la cour a la conviction que Mme [L] a effectué des heures supplémentaires durant la seule période de son contrat saisonnier allant du 1er juin 2013 au 30 septembre 2013, qui seront évaluées à la somme de 1 543 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 154,30 euros pour les congés payés y afférents; ces sommes seront fixées au passif de M.[H], par voie d'infirmation du jugement sur le quantum de la créance salariale de Mme [L]. Sur le non-respect de l'amplitude journalière et de la durée maximale de travail Mme [L] réclame la somme de 1 000 euros pour non-respect de l'article L 3121-34 du code du travail limitant l'amplitude journalière de travail à 10 heures par jour ainsi que la somme de 1 000 euros pour non respect de la durée maximale hebdomadaires fixée à 48 heures par l'article L 3121-35 alinéa 1. Le liquidateur judiciaire de M.[H] ainsi que le CGEA de [Localité 10] s'opposent à ces demandes et concluent à la confirmation du jugement. Il résulte des dispositions de l'article L3121-18 du code du travail que la durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf exceptions limitativement prévues par ce texte. La durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures selon l'article L 3121-35 alinéa 1 du code du travail. Toutefois, il convient de se référer aux dispositions spécifiques de la convention collective nationale des HCR, régissant la relation de travail, prévoyant que : 'La durée de présence sur les lieux de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes, heures supplémentaires comprises : -Durées maximales journalières: Cuisiniers : 11 heures ; Autres salariés : 11 h 30 ; -Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines: - Cuisiniers : 50 heures ; - Autres salariés : (..) Entreprises de 10 salariés au plus : 50 heures - Durées maximales hebdomadaires absolues : (..) : 52 heures (..) '. Si la charge de la preuve du respect des plafonds légaux ou conventionnels incombe à l'employeur, lequel ne justifie pas des durées de travail au travers de relevés individuels durant les périodes travaillées, les éléments analysés précédemment permettent d'établir que la durée de travail de Mme [L], étant rappelé qu'elle était hébergée dans un logement distinct au-dessus du bar, n'a pas dépassé les limites fixées par la convention collective pour la durée maximale journalière (11 h30) et pour la durée maximale hebdomadaire (52 heures). Les demandes indemnitaires de la salariée fondées sur les dépassements des maximas légaux en matière d'amplitude journalière et de durée hebdomadaire seront donc rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur le travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu' 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' Il est rappelé que l'arrêt du 19 septembre 2019 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rennes a relaxé M.[H] du chef de travail dissimulé à l'égard de Mme [L], durant la période de la prévention allant du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013. Cette décision pénale ayant acquis l'autorité de la force jugée s'impose au juge civil pour la période antérieure au 31 mai 2013. En ce qui concerne la période postérieure au 1er juin, il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que quand bien même l'employeur s'est montré négligent dans le suivi des horaires et de la charge de travail de la salariée durant une période ponctuelle, M.[H] ait intentionnellement omis de mentionner sur le bulletin de salaire de Mme [L] les heures supplémentaires dont elle vient d'obtenir la fixation au passif de son employeur. La salarié doit être déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, doit être déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages-intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Aucun élément ne permettant de caractériser le caractère abusif de l'action initiée par Mme [L], la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur les autres demandes et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Le liquidateur de M.[H] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] dont la garantie n'est acquise à la salariée que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires. PAR CES MOTIFS La cour, - IINFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [L] de ses demandes : - d'indemnité compensatrice de préavis, - de dommages et intérêts pour violation de l'amplitude journalière, - de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, - de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - rejeté la demande reconventionnelle de M.[H] de dommages et intérêts pour procédure abusive. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - FIXE au passif de M.[H] la créance de Mme [L] au titre du rappel d'heures supplémentaires à la somme de 1 543 euros brut outre 154,30 euros au titre des congés payés afférents. - DEBOUTE Mme [L] du surplus de ses demandes REJETTE la demande de la Selarl EP es qualité de liquidateur judiciaire de M.[H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS représentée par le CGEA de [Localité 10] et rappelle que les créances ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code, - CONDAMNE la Selarl EP es qualié aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
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