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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 24/04694

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement d'orientation en date du 20 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a rejeté les contestations et demandes formées par Madame [M] [J] et a notamment ordonné, à la demande Monsieur [P] [T], la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 septembre 2023.



Madame [M] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2023.



L'affaire a été fixée à l'audience du 09 décembre 2024 afin qu'il soit statué uniquement sur la recevabilité de cet appel.

Motifs

MOTIFS :



Il résulte de l'article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.



En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.



Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.





En l'espèce, Madame [M] [J] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité. 



Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire.



Il convient, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable.



N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Madame [M] [J] supportera les dépens de l'instance d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [M] [J] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 20 août 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS, 



Condamne Madame [M] [J] aux dépens de l'instance d'appel.



Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 06 MARS 2025



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 24/04694 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AOUT 2024 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS 

N° RG 23/00078





APPELANTE :



Madame [M] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 6]

[Adresse 4]

Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, absent à l'audience





INTIME :



Monsieur [P] [T]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] ALGERIE

[Adresse 3]

Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA



Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.







ARRET : 



- Contradictoire; 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.





FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement d'orientation en date du 20 août 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a rejeté les contestations et demandes formées par Madame [M] [J] et a notamment ordonné, à la demande Monsieur [P] [T], la vente forcée du bien immobilier faisant l'objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 25 septembre 2023.



Madame [M] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2023.



L'affaire a été fixée à l'audience du 09 décembre 2024 afin qu'il soit statué uniquement sur la recevabilité de cet appel.



MOTIFS :



Il résulte de l'article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.



En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.



Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.





En l'espèce, Madame [M] [J] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité. 



Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire.



Il convient, en conséquence, de déclarer l'appel irrecevable.



N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Madame [M] [J] supportera les dépens de l'instance d'appel.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Déclare irrecevable l'appel formé par Madame [M] [J] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 20 août 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BEZIERS, 



Condamne Madame [M] [J] aux dépens de l'instance d'appel.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-03-13T23:00:00.000Z.