Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 30 juin 2026, n° 25/05925
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu de la copie exécutoire d'une reconnaissance de dette reçue au rang des minutes de Maître [A], notaire à [Localité 11] en date du 14 juin 2023, M. [N] [B] a fait délivrer à M. [P] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 décembre 2024 portant sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 11] cadastrés section MP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ce, afin de recouvrer la somme de 406 014, 10 euros. Par acte en date du 27 février 2025, il a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens figurant au commandement de saisie immobilière, lequel a été dénoncé au SIP Ouest Hérault Béziers, au PRS Hérault, au SIP [I] [G] et aux sociétés Franfinance et Société Générale, ces dénonciations valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Par jugement d'orientation en date du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - dit que les conditions des articles L.3l1-2, L.311-4 et L.31 1-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies , - dit qu'il y a lieu de retenir la créance de M. [N] [B] à la somme de 406.014,10 €, telle qu'elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière ; - débouté M. [P] [Y] de sa demande de délais de paiement; - autorisé M. [N] [B] à poursuivre la vente du bien saisi visé par le commandement de saisie immobilière - dit qu'il y sera procédé à l'audience du mardi 17 mars 2026 à 11 heures au Tribunal judiciaire de Béziers ; - dit qu'il sera procédé a la visite de l'immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2025, M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par avis en date du 8 janvier 2026 notifié par la voie électronique le même jour au conseil de l'appelant et par lettres recommandées à l'ensemble des intimés dont ils ont accusé réception, les parties ont été informées de ce que l'affaire sera examinée en son audience collégiale du 2 avril 2026 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel. M. [P] [Y] n'a déposé aucun conclusion. Les intimés n'ont pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS : Il résulte de l'article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, M. [P] [Y] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe les parties intimées et n'a donc pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité. L'appelant n'a pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P] [Y]. M. [P] [Y] du fait de l'irrecevabilité de son appel supportera les dépens de cette instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [Y] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 18 novembre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers et enregistré à la cour sous le n° RG 25/05925 ; - condamne M. [P] [Y] aux dépens de l'instance d'appel LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [G] 1ère chambre civile ARRET DU 30 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05925 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q32T Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] - N° RG F 21/00021 APPELANT : Monsieur [P] [Y] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de [G], absent à l'audience INTIMES : Monsieur [N] [B] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT [Adresse 3] [Localité 6] SERVICE IMPOTS DES PARTICULIERS [I] [Adresse 4] [Localité 7] S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 9] S.A. FRANFINANCE [Adresse 8] [Localité 10] TRESOR PUBLIC [Adresse 9] [Localité 6] TRESOR PUBLIC [Adresse 10] [Localité 5] Tous les intimés sont non représentés et non assignés COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA L'affaire, mise en délibéré au 02/06/26, a été prorogée au 16/06/26, puis au 30/06/26; les parties en ayant été informées. ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Agissant en vertu de la copie exécutoire d'une reconnaissance de dette reçue au rang des minutes de Maître [A], notaire à [Localité 11] en date du 14 juin 2023, M. [N] [B] a fait délivrer à M. [P] [Y] un commandement de payer valant saisie immobilière le 9 décembre 2024 portant sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 11] cadastrés section MP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ce, afin de recouvrer la somme de 406 014, 10 euros. Par acte en date du 27 février 2025, il a fait assigner M. [P] [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens figurant au commandement de saisie immobilière, lequel a été dénoncé au SIP Ouest Hérault Béziers, au PRS Hérault, au SIP [I] [G] et aux sociétés Franfinance et Société Générale, ces dénonciations valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation. Par jugement d'orientation en date du 18 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a : - dit que les conditions des articles L.3l1-2, L.311-4 et L.31 1-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies , - dit qu'il y a lieu de retenir la créance de M. [N] [B] à la somme de 406.014,10 €, telle qu'elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière ; - débouté M. [P] [Y] de sa demande de délais de paiement; - autorisé M. [N] [B] à poursuivre la vente du bien saisi visé par le commandement de saisie immobilière - dit qu'il y sera procédé à l'audience du mardi 17 mars 2026 à 11 heures au Tribunal judiciaire de Béziers ; - dit qu'il sera procédé a la visite de l'immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l'huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 décembre 2025, M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par avis en date du 8 janvier 2026 notifié par la voie électronique le même jour au conseil de l'appelant et par lettres recommandées à l'ensemble des intimés dont ils ont accusé réception, les parties ont été informées de ce que l'affaire sera examinée en son audience collégiale du 2 avril 2026 afin qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel. M. [P] [Y] n'a déposé aucun conclusion. Les intimés n'ont pas constitué avocat. MOTIFS : Il résulte de l'article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, M. [P] [Y] n'a déposé aucune requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe les parties intimées et n'a donc pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité. L'appelant n'a pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P] [Y]. M. [P] [Y] du fait de l'irrecevabilité de son appel supportera les dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS La cour, - déclare irrecevable l'appel formé par M. [P] [Y] à l'encontre du jugement d'orientation en date du 18 novembre 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers et enregistré à la cour sous le n° RG 25/05925 ; - condamne M. [P] [Y] aux dépens de l'instance d'appel LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 922, code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19, code de procedure civile 920, code de procedure civile 914-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 24/04694
en commun : code de procedure civile 922, code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19, code de procedure civile 920
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 24/06122
en commun : code de procedure civile 922, code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19, code de procedure civile 920
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03530
en commun : code de procedure civile 922, code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19, code de procedure civile 920
- 8 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 26/00729
en commun : code de procedure civile 922, code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19, code de procedure civile 920
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/06477
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19, code de procedure civile 920
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01408
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01408
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19
- 19 octobre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 23/01166
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19
Mise à jour de la source le 2026-07-12T19:49:10.661Z.