Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 26/00729
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 9 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] son épouse à la demande de la Banque CIC Sud Ouest. Le 16 février 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] ont interjeté appel de ce jugement. Selon avis du 30 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel. Les parties ont entendu ne pas présenter d'observations sur la recevabilité de l'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] n'ont déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité. Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G]. N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Monsieur [C] [N] [L] et Madame [O] [G] supporteront les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l' appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 9 janvier 2026, Condamne Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6FK Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2026 JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 15/00011 APPELANTS : Madame [O] [G] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : LE TRÉSORIER DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ [Adresse 3] [Localité 3] non représenté et non assigné S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social, [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA greffier lors de la mise à disposition : Mme Laurence SENDRA ARRET : - rendu par défaut, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 9 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] son épouse à la demande de la Banque CIC Sud Ouest. Le 16 février 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] ont interjeté appel de ce jugement. Selon avis du 30 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel. Les parties ont entendu ne pas présenter d'observations sur la recevabilité de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe. En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement. Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque. En l'espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] n'ont déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité. Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G]. N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Monsieur [C] [N] [L] et Madame [O] [G] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l' appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 9 janvier 2026, Condamne Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R311-7, code de procedure civile 922, code de procedure civile 920, code de procedure civile R322-19). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mars 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 24/04694
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile 922, code de procedure civile 920, code de procedure civile R322-19
- 4 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 24/06122
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile 922, code de procedure civile 920, code de procedure civile R322-19
- 13 janvier 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/03530
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile 922, code de procedure civile 920, code de procedure civile R322-19
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 25/05925
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile 922, code de procedure civile 920, code de procedure civile R322-19
- 16 octobre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 24/06477
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile 920, code de procedure civile R322-19
- 17 novembre 2022 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01408
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19
- 2 mars 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01408
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19
- 19 octobre 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Irrecevabilité · n° 23/01166
en commun : code de procedure civile R311-7, code de procedure civile R322-19
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:15.169Z.