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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 8 septembre 2026, n° 26/00729

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 9 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] son épouse à la demande de la Banque CIC Sud Ouest. 



Le 16 février 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] ont interjeté appel de ce jugement.



Selon avis du 30 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel.



Les parties ont entendu ne pas présenter d'observations sur la recevabilité de l'appel.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.



En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.



Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.



En l'espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] n'ont déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité.



Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire.



Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G].



N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Monsieur [C] [N] [L] et Madame [O] [G] supporteront les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable l' appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 9 janvier 2026,



Condamne Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère chambre civile



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 26/00729 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6FK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2026 

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] N° RG 15/00011





APPELANTS :



Madame [O] [G] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



Monsieur [C] [N]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole MORALES TORREGROSSA de la SAS SLATKIN AVOCAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES





INTIMES :



LE TRÉSORIER DU PÔLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ

[Adresse 3]

[Localité 3]

non représenté et non assigné



S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 456 204 809, poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié es qualité audit siège social,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

greffier lors de la mise à disposition : Mme Laurence SENDRA 



ARRET : 



- rendu par défaut,



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffière.





FAITS ET PROCÉDURE



Par jugement du 9 janvier 2026, le juge de l'exécution de [Localité 1] a notamment ordonné la vente forcée de l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] son épouse à la demande de la Banque CIC Sud Ouest. 



Le 16 février 2026, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] ont interjeté appel de ce jugement.



Selon avis du 30 mars 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2026 pour voir statuer sur la recevabilité de l'appel.



Les parties ont entendu ne pas présenter d'observations sur la recevabilité de l'appel. 





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Il résulte de l' article R. 322-19 du code de procédure civile d'exécution que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.



En application de l'article R. 311-7 du code de procédure civile d'exécution, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.



Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicables en matière d'assignation à jour fixe que l'appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l'ordonnance l'autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience et qu'à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d'appel est caduque.



En l'espèce, Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] n'ont déposé aucune requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe la Caisse régionale du crédit agricole Mutuel Sud Méditerranée et n'a pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d'irrecevabilité.



Les parties n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de l'appel, malgré les termes de l'avis de fixation de l'affaire.



Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G].



N'ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, Monsieur [C] [N] [L] et Madame [O] [G] supporteront les dépens d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare irrecevable l' appel formé par Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 9 janvier 2026,



Condamne Monsieur [C] [N] et Madame [O] [G] aux dépens d'appel.



Le greffier La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:07:15.169Z.