Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 7 mars 2025, n° 23/00087
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mars 2023 par le CREDIT LYONNAIS à Monsieur [L] [D] et Madame [Z] [J] [F], publié le 13 avril 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (Volume 2023 S numéro 44), Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2023 par le CREDIT LYONNAIS à Monsieur [L] [D] et Madame [Z] [J] [F], Vu le dépôt du cahier des conditions de vente le 26 mai 2023 au greffe de la juridiction, Par conclusions notifiées le 08 février 2025 par RPVA, le CREDIT LYONNAIS sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière par application de l'article L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation, au visa de la décision de recevabilité prise le 20 janvier 2025 à l’égard de Madame [Z] [J] [F]. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 à laquelle les débiteurs n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » En outre, il ressort de l’article L. 722-3 du Code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Il ressort de l’article 1413 du Code civil que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Par décision du 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a prononcé une décision de recevabilité et d'orientation vers une conciliation à l’égard de Madame [Z] [J] [F]. En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que le bien saisi est un bien commun acheté solidairement par les deux époux. Il est également constant que seule Madame [Z] [J] [F] fait l’objet d’une procédure de surendettement qui a entrainé la suspension de la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de ses biens. L’immeuble saisi étant un bien commun, appartenant à Madame [Z] [J] [F] et à Monsieur [L] [D], pour lequel ils ont solidairement contracté la dette dont le recouvrement est poursuivi, étant observé qu’il n’est allégué aucune fraude de la part de Monsieur [L] [D] susceptible de faire échapper ce bien commun au gage des créanciers, la procédure de surendettement de Madame [Z] [J] [F] n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers Monsieur [L] [D]. Dès lors, la demande de suspension du CREDIT LYONNAIS sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation, et 1413 du Code civil, Vu la décision de recevabilité et d'orientation vers une conciliation du 20 janvier 2025 établie par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, REJETTE la demande de suspension de la procédure du CREDIT LYONNAIS ; RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 09 AVRIL 2025 à 10h30 ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens. Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 07 Mars 2025. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE REJET DE DEMANDE DE SUSPENSION DU 07 MARS 2025 N° RG 23/00087 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLC5 Code NAC : 78A ENTRE S.A. CREDIT LYONNAIS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro B 954 509 741, dont le siège social est situé [Adresse 3] à LYON (69002), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [L] [V] [T] [D], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (CONGO), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]. Madame [Z] [X] [J] [F] épouse [D], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8], [Localité 10] (MAROC), de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 5] à [Localité 6]. Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2013 à la Mairie de [Localité 7] (MAROC) sous le régime de la communauté à défaut de contrat de mariage préalable. PARTIE SAISIE Ayant pour avocat Maître Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT DÉBATS à l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 28 mars 2023 par le CREDIT LYONNAIS à Monsieur [L] [D] et Madame [Z] [J] [F], publié le 13 avril 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 2 (Volume 2023 S numéro 44), Vu l’assignation délivrée le 23 mai 2023 par le CREDIT LYONNAIS à Monsieur [L] [D] et Madame [Z] [J] [F], Vu le dépôt du cahier des conditions de vente le 26 mai 2023 au greffe de la juridiction, Par conclusions notifiées le 08 février 2025 par RPVA, le CREDIT LYONNAIS sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière par application de l'article L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation, au visa de la décision de recevabilité prise le 20 janvier 2025 à l’égard de Madame [Z] [J] [F]. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2025 à laquelle les débiteurs n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L. 722-2 du Code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » En outre, il ressort de l’article L. 722-3 du Code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Il ressort de l’article 1413 du Code civil que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Par décision du 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a prononcé une décision de recevabilité et d'orientation vers une conciliation à l’égard de Madame [Z] [J] [F]. En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que le bien saisi est un bien commun acheté solidairement par les deux époux. Il est également constant que seule Madame [Z] [J] [F] fait l’objet d’une procédure de surendettement qui a entrainé la suspension de la procédure d’exécution diligentée à l’encontre de ses biens. L’immeuble saisi étant un bien commun, appartenant à Madame [Z] [J] [F] et à Monsieur [L] [D], pour lequel ils ont solidairement contracté la dette dont le recouvrement est poursuivi, étant observé qu’il n’est allégué aucune fraude de la part de Monsieur [L] [D] susceptible de faire échapper ce bien commun au gage des créanciers, la procédure de surendettement de Madame [Z] [J] [F] n’emporte pas suspension de la procédure de saisie immobilière envers Monsieur [L] [D]. Dès lors, la demande de suspension du CREDIT LYONNAIS sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du Code de la consommation, et 1413 du Code civil, Vu la décision de recevabilité et d'orientation vers une conciliation du 20 janvier 2025 établie par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, REJETTE la demande de suspension de la procédure du CREDIT LYONNAIS ; RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 09 AVRIL 2025 à 10h30 ; RÉSERVE les autres demandes et les dépens. Fait et mis à disposition à [Localité 11], le 07 Mars 2025. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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Mise à jour de la source le 2025-03-07T19:45:04.011Z.