Tribunal judiciaire de Créteil, SAISIES IMMOBILIERES, 7 mai 2026, n° 26/00001
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - condamné M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 213.721,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, - et condamné M. [V] [P] au paiement des dépens de l'instance. Le 14 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait signifier à M. [V] [P] un commandement de payer la somme de 227.978,10 euros valant saisie droits réels dont ce dernier est titulaire sur un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 1] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Section Volume Lot [Localité 1] DX [Cadastre 1] Par acte du 04 novembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00204. Par acte du 29 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [V] [P] à comparaître à l'audience tenue le 12 mars 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Le 05 janvier 2026, le cahier des conditions de vente a été remis au greffe du juge de l'exécution. Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 10 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution : à titre principal, - de suspendre la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité au surendettement rendue le 10 février 2026, - de dire que le jugement sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie publié le 04 novembre 2025 sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, à titre subsidiaire : - de fixer sa créance à la somme de 227.978,10 euros, arrêtée au 29 septembre 2025, - d'ordonner la vente forcée et d'en fixer la date dans les délais légaux, - de fixer la mise à prix à la somme de 57.000 euros, - de dire qu'afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à leur visite dans les quinze jours précédant la vente par un commissaire de justice désigné par le créancier poursuivant et qu'en cas de difficultés celui-ci pourra se faire assister d'un commissaire de police et d'un serrurier, - subsidiairement, pour le cas où le juge ferait droit à une demande d'autorisation de vente amiable, de fixer le montant retenu pour la créance en principal, intérêts et frais, ainsi que les conditions particulières de la vente, - et de taxer les frais selon le décompte qui sera fourni. A l'audience du 12 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses conclusions. M. [V] [P] ne s'est pas présenté. L'assignation introductive d'instance a été signifiée à domicile à M. [V] [P] ; le procès-verbal de signification indique qu'il s'agit d'un pavillon, qu'un avis a été déposé dans la boîte aux lettres et que le domicile a été certifié par un voisin. Le procès-verbal de signification n'apparaît ainsi pas régulier en la forme en ce que le dépôt d'un acte dans la boîte aux lettres et la circonstance qu'il s'agisse d'un pavillon ne constituent pas des vérifications de la réalité du domicile du destinataire ; toutefois, la demande de suspension de la procédure étant réalisée dans l’intérêt du débiteur, il ne sera pas ordonné à nouveau son assignation. La partie poursuivante ayant formulé ses observations, elle a été avisée que, pour plus ample délibéré, la décision serait rendue le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur la suspension de la procédure Suivant l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Suivant l'article L. 722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Suivant l'article L. 722-4 du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. La société CREDIT LOGEMENT verse aux débats une décision de la commission du surendettement des particuliers du Val-de-Marne datée du 12 février 2026 aux termes de laquelle a été déclarée recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement formée par M. [V] [P]. Aucune vente forcée n'ayant été ordonnée par une précédente décision rendue dans la présente instance, il y a lieu de constater la suspension de la procédure par application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation. Eu égard à l'absence de comparution de M. [V] [P] et à l'insuffisance des vérifications opérées par le commissaire de justice pour s'assurer de la réalité de son domicile, il convient d'ordonner que le créancier poursuivant signifie à celui-ci ses éventuelles conclusions en reprise de la procédure. 2. Sur les dépens Suivant l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Eu égard à la suspension de la procédure, les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière, diligentée à la requête de la société CREDIT LOGEMENT, portant sur les droits dont est titulaire M. [V] [P] sur le bien situé [Adresse 2], à [Localité 1] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales ont été rappelées plus haut, DIT que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de la procédure selon les modalités de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ORDONNE, à défaut de constitution d'un avocat par M. [V] [P], que ces conclusions en reprise de la procédure lui soient signifiées, RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, DIT qu'il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière notifié le 14 octobre 2025 et publié le 04 novembre 2025 sur le fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00204, RESERVE les dépens, RAPPELLE que l'exécution du présent jugement n'est pas suspendue pendant le délai d'appel et en cas d'exercice d'un appel. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L'EXECUTION SAISIES IMMOBILIERES Dossier : N° RG 26/00001 - N° Portalis DB3T-W-B7K-WWE2 Minute : 26/00147 JUGEMENT D'ORIENTATION DU 07 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Monsieur HOFFSCHIR, Vice président GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier CREANCIER POURSUIVANT : LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31 DEBITEUR SAISI Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté DEBATS : Audience publique du 12 Mars 2026 Mise en délibéré au 07 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats JUGEMENT : Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment : - condamné M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 213.721,32 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [V] [P] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, - et condamné M. [V] [P] au paiement des dépens de l'instance. Le 14 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait signifier à M. [V] [P] un commandement de payer la somme de 227.978,10 euros valant saisie droits réels dont ce dernier est titulaire sur un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 1] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales sont les suivantes : Commune Section Volume Lot [Localité 1] DX [Cadastre 1] Par acte du 04 novembre 2025, le commandement de payer valant saisie a été publié sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00204. Par acte du 29 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT a assigné M. [V] [P] à comparaître à l'audience tenue le 12 mars 2026 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Créteil. Le 05 janvier 2026, le cahier des conditions de vente a été remis au greffe du juge de l'exécution. Par conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 10 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT demande au juge de l'exécution : à titre principal, - de suspendre la procédure de saisie immobilière en raison de la décision de recevabilité au surendettement rendue le 10 février 2026, - de dire que le jugement sera mentionné en marge du commandement de payer valant saisie publié le 04 novembre 2025 sur le fichier immobilier tenu par le service de la publicité foncière du Val-de-Marne, à titre subsidiaire : - de fixer sa créance à la somme de 227.978,10 euros, arrêtée au 29 septembre 2025, - d'ordonner la vente forcée et d'en fixer la date dans les délais légaux, - de fixer la mise à prix à la somme de 57.000 euros, - de dire qu'afin de permettre aux amateurs de visiter les lieux saisis, il pourra être procédé à leur visite dans les quinze jours précédant la vente par un commissaire de justice désigné par le créancier poursuivant et qu'en cas de difficultés celui-ci pourra se faire assister d'un commissaire de police et d'un serrurier, - subsidiairement, pour le cas où le juge ferait droit à une demande d'autorisation de vente amiable, de fixer le montant retenu pour la créance en principal, intérêts et frais, ainsi que les conditions particulières de la vente, - et de taxer les frais selon le décompte qui sera fourni. A l'audience du 12 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a réitéré les termes de ses conclusions. M. [V] [P] ne s'est pas présenté. L'assignation introductive d'instance a été signifiée à domicile à M. [V] [P] ; le procès-verbal de signification indique qu'il s'agit d'un pavillon, qu'un avis a été déposé dans la boîte aux lettres et que le domicile a été certifié par un voisin. Le procès-verbal de signification n'apparaît ainsi pas régulier en la forme en ce que le dépôt d'un acte dans la boîte aux lettres et la circonstance qu'il s'agisse d'un pavillon ne constituent pas des vérifications de la réalité du domicile du destinataire ; toutefois, la demande de suspension de la procédure étant réalisée dans l’intérêt du débiteur, il ne sera pas ordonné à nouveau son assignation. La partie poursuivante ayant formulé ses observations, elle a été avisée que, pour plus ample délibéré, la décision serait rendue le 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur la suspension de la procédure Suivant l'article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Suivant l'article L. 722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Suivant l'article L. 722-4 du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. La société CREDIT LOGEMENT verse aux débats une décision de la commission du surendettement des particuliers du Val-de-Marne datée du 12 février 2026 aux termes de laquelle a été déclarée recevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement formée par M. [V] [P]. Aucune vente forcée n'ayant été ordonnée par une précédente décision rendue dans la présente instance, il y a lieu de constater la suspension de la procédure par application des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation. Eu égard à l'absence de comparution de M. [V] [P] et à l'insuffisance des vérifications opérées par le commissaire de justice pour s'assurer de la réalité de son domicile, il convient d'ordonner que le créancier poursuivant signifie à celui-ci ses éventuelles conclusions en reprise de la procédure. 2. Sur les dépens Suivant l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Eu égard à la suspension de la procédure, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière, diligentée à la requête de la société CREDIT LOGEMENT, portant sur les droits dont est titulaire M. [V] [P] sur le bien situé [Adresse 2], à [Localité 1] (Val-de-Marne), dont les références cadastrales ont été rappelées plus haut, DIT que le créancier poursuivant pourra reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de la procédure selon les modalités de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, ORDONNE, à défaut de constitution d'un avocat par M. [V] [P], que ces conclusions en reprise de la procédure lui soient signifiées, RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, DIT qu'il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière notifié le 14 octobre 2025 et publié le 04 novembre 2025 sur le fichier immobilier tenu par les services de la publicité foncière du Val-de-Marne sous le numéro d'archivage provisoire 9404P02 S00204, RESERVE les dépens, RAPPELLE que l'exécution du présent jugement n'est pas suspendue pendant le délai d'appel et en cas d'exercice d'un appel. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2026-05-13T12:02:30.984Z.