Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre de l'Exécution, 3 septembre 2026, n° 26/00015
Exposé du litige
DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026. Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 11 mai 2026 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 02 juillet 2026, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a indiqué que les débiteurs avaient été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a sollicité en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière. Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], ont indiqué que leur dossier de surendettement avait été déclaré recevable par décision du 16 avril 2026 rendu par la commission de surendettement des particuliers. Les parties présentes ont été informées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu le 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il en résulte que, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. En l'espèce, M. [P] et Mme [K] versent aux débats la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] Atlantique du 16 avril 2026, les déclarant recevables à la procédure. Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs. Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Sur les dépens Les dépens seront réservés
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], tels que désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026, DIT que les créanciers poursuivants pourront reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7, RESERVE les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Julie ORINEL Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Du 03 Septembre 2026 N° RG 26/00015 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3YH JUGEMENT n° AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST C/ [B] [S] [K], [A] [T] [F] [U] [P] 1ère Section Le : Copie exécutoire délivrée à : NE NAUX ME GENDRONNEAU Expéditions délivrées en LRAR à : MME [K] M [P] DEMANDEURS : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST RCS [Localité 1] 857 500 227 dont le siège social est situé [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEURS : Madame [B] [S] [K] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Monsieur [A] [T] [F] [U] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] Tous deux rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE COMPOSITION, lors des débats et du délibéré, PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique GREFFIER : Julie ORINEL DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2026 JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats. Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026. Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 11 mai 2026 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 02 juillet 2026, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi, A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a indiqué que les débiteurs avaient été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a sollicité en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière. Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], ont indiqué que leur dossier de surendettement avait été déclaré recevable par décision du 16 avril 2026 rendu par la commission de surendettement des particuliers. Les parties présentes ont été informées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu le 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Il en résulte que, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant. En l'espèce, M. [P] et Mme [K] versent aux débats la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] Atlantique du 16 avril 2026, les déclarant recevables à la procédure. Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs. Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. Sur les dépens Les dépens seront réservés PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], tels que désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026, DIT que les créanciers poursuivants pourront reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7, RESERVE les dépens, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Julie ORINEL Tina NONORGUES
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-2, code des procedures civiles d'execution R311-6, code de la consommation L722-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:04:11.603Z.