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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Chambre de l'Exécution, 3 septembre 2026, n° 26/00015

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.





Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026.
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 11 mai 2026 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 02 juillet 2026, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
 A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a indiqué que les débiteurs avaient été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a sollicité en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière. 
Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], ont indiqué que leur dossier de surendettement avait été déclaré recevable par décision du 16 avril 2026 rendu par la commission de surendettement des particuliers. 
Les parties présentes ont été informées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu le 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il en résulte que, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
En l'espèce, M. [P] et Mme [K] versent aux débats la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] Atlantique du 16 avril 2026, les déclarant recevables à la procédure. 
Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs. 
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. 


Sur les dépens 
Les dépens seront réservés

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], tels que désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026,

DIT que les créanciers poursuivants pourront reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement,

DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7,

RESERVE les dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

Julie ORINEL Tina NONORGUES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE 
 JUGE DE L'EXÉCUTION
 
 JUGEMENT DU 03 Septembre 2026



 
Du 03 Septembre 2026 

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3YH

JUGEMENT n°

AFFAIRE :

Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

[B] [S] [K], [A] [T] [F] [U] [P]

1ère Section




Le :



Copie exécutoire délivrée à : 
NE NAUX
ME GENDRONNEAU


Expéditions délivrées en LRAR à : 
MME [K]
M [P]







DEMANDEURS :

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
RCS [Localité 1] 857 500 227 dont le siège social est situé [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE




DEFENDEURS :

Madame [B] [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [A] [T] [F] [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

Tous deux rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE




COMPOSITION, lors des débats et du délibéré,

PRÉSIDENT : Tina NONORGUES, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique

GREFFIER : Julie ORINEL

DEBATS : A l’audience publique du 02 juillet 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026, date indiquée à l’issue des débats.





Vu le commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026.
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 11 mai 2026 aux termes duquel la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner les débiteurs à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 02 juillet 2026, afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi,
 A l’audience du 02 juillet 2026, le conseil de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a indiqué que les débiteurs avaient été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a sollicité en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière. 
Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], ont indiqué que leur dossier de surendettement avait été déclaré recevable par décision du 16 avril 2026 rendu par la commission de surendettement des particuliers. 
Les parties présentes ont été informées que le jugement était mis en délibéré pour être rendu le 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l'article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande visant à bénéficier de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article L 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il en résulte que, lorsque la décision de recevabilité de la commission de surendettement intervient avant que le jugement d’orientation ne soit rendu, le juge de l’exécution, saisi d’une demande de constatation de la suspension de la procédure, n’a pas, à cette occasion, à procéder aux vérifications relatives à la créance ni à en fixer le montant.
En l'espèce, M. [P] et Mme [K] versent aux débats la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] Atlantique du 16 avril 2026, les déclarant recevables à la procédure. 
Cette décision, intervenue avant le jugement d’orientation, emporte de plein droit la suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens des débiteurs. 
Il convient donc de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière. 


Sur les dépens 
Les dépens seront réservés 

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, à l’encontre des biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [P] et Madame [B] [K], tels que désignés par le cahier des conditions de vente déposé le 12 mai 2026,

DIT que les créanciers poursuivants pourront reprendre en temps utile la procédure par dépôt de conclusions en reprise de procédure selon les modalités de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité du dossier de surendettement,

DIT qu’il sera fait mention du présent jugement en marge du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 mars 2026 publié le 21 avril 2026 au bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le Volume 2026 S n°7,

RESERVE les dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION 

Julie ORINEL Tina NONORGUES

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:04:11.603Z.