Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 7 mars 2025, n° 21/08395
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N], né le 15 août 1978, a été employé à compter du 25 mai 2005 par la société [8], aux droits de laquelle vient désormais la société [7]. Il a été affecté en qualité de bagagiste à l'aéroport d'[Localité 9]. Le 23 octobre 2006, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 juillet 2005, en mentionnant « nous n'avons pas eu connaissance d'accident ' nous n'avons pas de trace, de témoignage ' nous n'avons pas de pré-déclaration du client ». Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2005, établi par le docteur [M], mentionne « traumatisme crânien ' hématome du scalp ». Le 16 janvier 2007, la caisse a refusé, dans un premier temps, de prendre en charge cet accident au titre du risque professionnel, ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, par jugement du 14 mai 2009. Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 mai 2009, a dit que M. [N] avait été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2005 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 7 mars 2016, la caisse a informé M. [N] que la décision de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2015 remplaçait la précédente décision de refus de prise en charge et que la caisse allait procéder au règlement des sommes dues dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [N] la date de consolidation au 20 août 2005, sans séquelles indemnisables. L'assuré a contesté cette date devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui, par décision du 25 novembre 2020, a ordonné une expertise médicale technique et a sursis à statuer sur la demande. L'expertise médicale a été réalisée le 17 novembre 2024 et l'instance est toujours en cours. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2019, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la tentative de conciliation proposée par la caisse étant demeurée vaine. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : Débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal écarte la présomption de faute inexcusable du salarié intérimaire, au motif que M. [N] ne rapporte pas la preuve de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Le tribunal a également estimé, sur le fondement du droit commun de la faute inexcusable, que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard et qu'il s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement a été notifié le 11 septembre 2021 à M. [N], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2021. L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 09 janvier 2025. A cette audience, M. [N], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe et demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; Faire droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [7] venant aux droits de la société [8] ; Fixer la majoration de la rente allouée au taux le plus élevé ; Condamner l'employeur à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ; Avant dire droit, ordonner une expertise médiale par un médecin désigné par la cour d'appel, avec la mission de déterminer ses différents préjudices ; Lui allouer d'ores et déjà une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice telle qu'elle sera fixée ensuite par l'expertise judiciaire ; Dire que la caisse fera l'avance de cette somme ; Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux dépens d'exécution ; Renvoyer le demandeur devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l'assuré expose que l'employeur est tenu, à l'égard du salarié avec lequel il est lié par un contrat de travail, d'une obligation de sécurité de résultat et que la faute inexcusable suppose la réunion de deux éléments distincts : la conscience du danger auquel est exposé le salarié et l'absence de mesures pour l'en préserver. En ce qui concerne les travailleurs intérimaires, il indique que la faute inexcusable est présumée si, affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, le travailleur intérimaire n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. Il précise que, dans sa situation, il était intérimaire à un poste de bagagiste et que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé, à savoir le port de charges lourdes (risque musculo-squelettique de l'article R. 4541-4 du code du travail) et le déchargement de soute d'avions dans un lieu exigu (risque de chocs). Il précise qu'il n'a reçu aucune formation spécifique à la sécurité. Dès lors, il estime que les conditions sont réunies pour faire jouer la présomption. Par ailleurs, il explique que son employeur avait conscience du risque, qui s'apprécie, selon la jurisprudence, dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques. En effet, il indique que son employeur connaissait ses conditions de travail, c'est-à-dire le port de bagages dans un lieu exigu induisant des efforts particuliers. Il précise que l'employeur, bien que conscient du risque, n'a pris aucune mesure pour protéger son salarié, puisqu'il était contraint de travailler de façon prolongée sans aucune protection et notamment sans casque. Il souligne qu'il n'a jamais signé de décharge concernant la fourniture d'équipements (casques et protections). En tout état de cause, il rappelle qu'il suffit, pour reconnaître la faute inexcusable, que la faute de l'employeur ait constitué une cause nécessaire à la réalisation du dommage, sans qu'elle n'ait à être la cause exclusive et que la faute de la victime n'est pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, dès lors que l'employeur aurait dû avoir connaissance du risque encouru. L'assuré indique que la majoration de la rente est prévue par les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale et qu'il convient de prévoir la majoration de l'éventuelle rente qui sera fixée à l'issue du litige actuellement pendant concernant son taux d'incapacité permanente partielle. En défense, la société [7], représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de : A titre principal : -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : Constater le caractère inopposable de la décision de prise en charge de l'accident à l'égard de l'employeur ; Débouter la caisse de sa demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser les condamnations en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; Juger que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente ou doublement de l'indemnité en capital, et indemnités qu'elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable ; Débouter l'assuré de ses demandes indemnitaires ; A titre plus subsidiaire, Débouter l'assuré de sa demande de provision sur préjudices, débouter l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] ; Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de l'assuré ; Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de procéder à l'avance des sommes allouées à l'assuré en réparation de l'intégralité de ses préjudices. Au soutien de ses prétentions, l'employeur expose que l'assuré a été employé par la société d'intérim [8], qui a été reprise en 2006 par la société [10], qui est devenue ensuite la société [7]. Elle explique que la succession de sociétés et l'ancienneté des faits expliquent que la société [7] n'est pas parvenue à retrouver le moindre élément concernant M. [N]. Elle souligne que, dans son contrat de mission, M. [N] était affecté au sein de la société utilisatrice [11], sans autre précision. En ce qui concerne l'accident du travail, la société note que la déclaration est intervenue plus de 15 mois après la survenue de l'accident. Elle précise que la procédure de reconnaissance de faute inexcusable est distincte de la procédure de reconnaissance d'accident du travail, puisqu'en sus de l'accident du travail, le salarié doit démontrer l'existence d'une faute commise par l'employeur au regard des critères jurisprudentiels, c'est-à-dire en l'espèce, la conscience d'un risque de heurt de la tête lors du déchargement d'une soute et l'absence de mesures prises pour réduire ou supprimer ce risque. La société estime qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une présomption de faute inexcusable à partir de la reconnaissance de l'accident du travail. Elle précise qu'en sa qualité d'employeur intérimaire, elle n'était pas présente sur les lieux de travail et n'était pas responsable de l'organisation du travail des salariés sur ces lieux, de telle sorte que les manquements reprochés ne peuvent pas lui être imputés. L'employeur indique que, pendant la durée de la mission, c'est à l'entreprise utilisatrice et non à l'entreprise de travail temporaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire, notamment en s'assurant de l'intervention en toute sécurité des salariés sur le lieu de mission et en mettant à leur disposition des équipements de travail conformes et sécurisés. Ainsi, l'employeur estime qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir dispensé de formation à la sécurité, formation qui n'aurait pas permis d'éviter la survenance de l'accident, dont les causes ne sont pas déterminées. L'employeur fait valoir que la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être retenue, puisque le poste de travail de M. [N] n'était pas un poste à risques particuliers. Il souligne qu'une telle liste est à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui est la seule ayant la connaissance des lieux et des tâches pour pouvoir dire si le poste doit être considéré comme risqué, et qu'en application de l'article R. 4624-23 du code du travail, les postes considérés comme étant à risques particuliers sont expressément listés, avec possibilité pour l'employeur de la compléter. Le poste de bagagiste, qui suppose de charger et décharger les soutes, ainsi que de s'occuper du matériel nécessaire au bon fonctionnement des opérations n'est pas un poste à risques particuliers et il n'était pas conditionné à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail. Il rappelle que la charge de la preuve du risque particulier incombe au salarié. En ce qui concerne la formation, l'employeur estime qu'elle n'était pas nécessaire, puisque le poste n'était pas à risques et qu'en tout état de cause, elle incombe à l'entreprise utilisatrice et non à l'entreprise de travail temporaire, qui ne peut donc pas se voir reprocher de ne pas l'avoir dispensée. En l'absence de présomption, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur et du fait que ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés de ce danger. L'employeur rappelle qu'en matière de sécurité, il n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens renforcée. L'employeur constate que le salarié ne produit aucune pièce probante pour établir qu'il avait conscience du danger. En tout état de cause, il rappelle que la conscience du danger doit être déterminée in concreto, en fonction des compétences de l'employeur, de la nature de son activité ainsi que du poste occupé par le salarié en cause, son expérience et ses formations. Pour rapporter une telle preuve, l'employeur estime que le salarié se contente d'affirmations générales non étayées par la moindre pièce, alors même que ses affirmations ne sont pas nécessairement justes (une soute d'avions n'est pas nécessairement un milieu exigu) et qu'elles ne sont pas corroborées par les éléments prouvant que ces affirmations s'appliquent à son cas d'espèce. L'employeur rappelle qu'il n'est que l'entreprise de travail temporaire et que ses obligations à l'égard du salarié sont distinctes de celles de l'entreprise utilisatrice et simplement circonscrites au juste choix du salarié, l'entreprise de travail temporaire n'ayant aucun pouvoir de direction sur les salariés qu'elle délègue et n'étant, en tout état de cause, pas présente sur les lieux de l'accident (Cass., Crim, 17 décembre 1985, pourvoi n° 85-92.072). Elle en conclut qu'elle est manifestement étrangère à la survenance de l'accident du travail. En ce qui concerne l'accident de travail en tant que tel, qui doit être clairement déterminé pour pouvoir envisager une faute inexcusable, l'employeur expose que la cause de l'accident n'est pas déterminée. Il rappelle que la déclaration d'accident a été faite 15 mois après sa prétendue survenance et que la caisse, comme le tribunal, ont, dans un premier temps, estimé que le caractère professionnel de l'accident n'était pas démontré. De plus, l'employeur note que les allégations non détaillées du salarié, à savoir un choc violent de la tête, ne sont pas conformes aux constatations qui supposent une lésion bénigne sans arrêt de travail, ce qui ajoute au caractère indéterminé des circonstances. Il souligne que l'attestation produite aux débats est celle de M. [T], qui n'est pas témoin direct de l'accident et dont la qualité de chef d'équipe n'est pas prouvée. La décision de prise en charge de l'accident du travail ne lui a jamais été notifiée, puisqu'elle est intervenue à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, après une première notification de refus de prise en charge. L'employeur en déduit donc que cette décision de prise en charge lui est inopposable et que la décision initiale de refus qui lui a été notifiée lui reste acquise. L'employeur précise que, dans ces conditions, la caisse ne peut pas exercer son action récursoire à son encontre, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567). Il précise que l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'inopposabilité pour un manquement procédural en lien avec le contradictoire. En ce qui concerne les demandes indemnitaires, l'employeur rappelle que le salarié a été consolidé sans séquelles indemnisables, et qu'en conséquence, les demandes indemnitaires sont injustifiées. De plus, il précise que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices extra-patrimoniaux qu'il invoque. La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de : Donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [N] ; Débouter M. [N] de sa demande de majoration de rente ; Condamner la société [7] à l'ensemble des conséquences liées à la reconnaissance de la faute inexcusable. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le salarié a été consolidé sans séquelles indemnisables à ce stade. Elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, mais estime que la demande de provision est injustifiée. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 mars 2025.
Motifs
SUR CE : Sur la qualité d'employeur : L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit : Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte de ces textes que c'est l'entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés. Elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906). Ainsi, la responsabilité de la société [7] pour une éventuelle faute inexcusable ne peut être écartée au seul motif qu'elle n'était que l'entreprise de travail temporaire et que l'entreprise utilisatrice s'était substituée à elle dans la direction du salarié. Ce moyen sera donc écarté. Sur la présomption de faute inexcusable en cas de travail temporaire : Pour statuer sur l'existence ou non d'une faute inexcusable, il convient, d'abord, d'apprécier s'il y a lieu de faire application de la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail concernant le travailleur temporaire, puis, à défaut, si les conditions de l'article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont réunies. En effet, chacun de ses fondements a ses propres règles probatoires. L'article L. 4154-3 du code du travail dispose : La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. L'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable du 14 mai 2009 au 10 août 2016, disposait que : Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Ces articles instituent, en faveur des travailleurs intérimaires affectés sur un poste à risques, une présomption simple, qui ne peut être renversée qu'en rapportant la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (Cass., 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Cette présomption s'applique quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374) et y compris si le salarié victime de l'accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857). Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889). En l'espèce, aucune des parties n'est en mesure de présenter la liste des postes à risques particuliers dans l'entreprise utilisatrice. Il ressort de la fiche de paye produite aux débats (pièces 1 et 2 de l'appelant) que M. [N] était travailleur intérimaire dans la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7], et qu'il avait la qualification de bagagiste. Le terme bagagiste, utilisé par l'employeur sur la fiche de paie, est un terme général qui peut recouvrer de nombreuses tâches distinctes dans un aéroport, où le service « bagages » est très étendu. Ni le contrat de travail, ni le contrat de mise à disposition, ni la fiche de poste ne sont produits aux débats, de telle sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le contenu exact des tâches confiées à M. [N]. Le seul document produit est le questionnaire de M. [T], chef d'équipe, questionnaire rempli le 23 août 2013, 8 ans après l'accident du travail, où à la question « quelle était l'activité de la victime au moment de l'accident ' », il est répondu « chargement soute avion » (pièce 5 de l'appelant). Dans ses écritures, M. [N] évoque deux risques : le premier en lien avec les troubles musculosquelettiques et le second en lien avec l'exiguïté de l'espace de travail. La question des troubles musculosquelettiques est sans lien avec les circonstances de l'accident. L'exiguïté de l'espace de travail ne ressort pas de l'attestation de M. [T] qui ne précise pas si le chargement de la soute avait lieu au sol ou en hauteur, en vrac ou en conteneurs. Il n'est pas non plus précisé les dimensions de l'ouverture de la soute, pour apprécier s'il existait des obstacles à hauteur d'homme. Aussi, il convient d'écarter la présomption de l'article L. 4154-2 du code du travail. Sur la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur : En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass. pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038). Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir (Cass., Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce, l'assuré occupait un poste de bagagiste. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de connaître les tâches qui lui incombaient au quotidien. Le fait accidentel du 20 juillet 2005 a consisté en un choc du crâne sur le lieu de travail. Si la survenance de la lésion, constatée par certificat médical, aux temps et lieu de travail est établie, les conditions de travail dans lesquelles cette lésion est apparue ne le sont pas. Dès lors, la conscience du danger par l'employeur ne peut pas se déduire des circonstances de la survenance de l'accident qui restent en l'état indéterminées. Aucune des parties ne produit le document unique d'évaluation des risques professionnels applicable à l'époque des faits. La seule pièce probante produite par M. [N], à savoir le questionnaire rempli par M. [T], chef d'équipe, est muette sur les conditions de travail et les éventuelles sources de danger auxquelles étaient confrontés les salariés. En conséquence, M. [N] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger par son employeur et sera débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable. Le jugement de première instance sera donc confirmé et M. [N] sera débouté de toutes ses demandes. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par la société [7]. Sur les demandes accessoires : M. [N], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'exécution provisoire n'a pas à être envisagée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [N] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [N] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 07 Mars 2025 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08395 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPDH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/01912 APPELANT Monsieur [S] [N] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-75056-2024-01847 du 18/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Mme Sophie COUPET, qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [S] [N] (l'assuré) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [7] (employeur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N], né le 15 août 1978, a été employé à compter du 25 mai 2005 par la société [8], aux droits de laquelle vient désormais la société [7]. Il a été affecté en qualité de bagagiste à l'aéroport d'[Localité 9]. Le 23 octobre 2006, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 20 juillet 2005, en mentionnant « nous n'avons pas eu connaissance d'accident ' nous n'avons pas de trace, de témoignage ' nous n'avons pas de pré-déclaration du client ». Le certificat médical initial établi le 21 juillet 2005, établi par le docteur [M], mentionne « traumatisme crânien ' hématome du scalp ». Le 16 janvier 2007, la caisse a refusé, dans un premier temps, de prendre en charge cet accident au titre du risque professionnel, ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, par jugement du 14 mai 2009. Par arrêt du 26 novembre 2015, la cour d'appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 14 mai 2009, a dit que M. [N] avait été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2005 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le 7 mars 2016, la caisse a informé M. [N] que la décision de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2015 remplaçait la précédente décision de refus de prise en charge et que la caisse allait procéder au règlement des sommes dues dans le cadre de la législation sur les risques professionnels. Le 22 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [N] la date de consolidation au 20 août 2005, sans séquelles indemnisables. L'assuré a contesté cette date devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui, par décision du 25 novembre 2020, a ordonné une expertise médicale technique et a sursis à statuer sur la demande. L'expertise médicale a été réalisée le 17 novembre 2024 et l'instance est toujours en cours. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2019, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Créteil, afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la tentative de conciliation proposée par la caisse étant demeurée vaine. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a : Débouté M. [N] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; Débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal écarte la présomption de faute inexcusable du salarié intérimaire, au motif que M. [N] ne rapporte pas la preuve de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité. Le tribunal a également estimé, sur le fondement du droit commun de la faute inexcusable, que le salarié ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard et qu'il s'était abstenu de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement a été notifié le 11 septembre 2021 à M. [N], qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 6 octobre 2021. L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 09 janvier 2025. A cette audience, M. [N], représenté par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe et demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; Faire droit à sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par la société [7] venant aux droits de la société [8] ; Fixer la majoration de la rente allouée au taux le plus élevé ; Condamner l'employeur à rembourser à la caisse l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ; Avant dire droit, ordonner une expertise médiale par un médecin désigné par la cour d'appel, avec la mission de déterminer ses différents préjudices ; Lui allouer d'ores et déjà une provision de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice telle qu'elle sera fixée ensuite par l'expertise judiciaire ; Dire que la caisse fera l'avance de cette somme ; Condamner l'employeur au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et le condamner aux dépens d'exécution ; Renvoyer le demandeur devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, l'assuré expose que l'employeur est tenu, à l'égard du salarié avec lequel il est lié par un contrat de travail, d'une obligation de sécurité de résultat et que la faute inexcusable suppose la réunion de deux éléments distincts : la conscience du danger auquel est exposé le salarié et l'absence de mesures pour l'en préserver. En ce qui concerne les travailleurs intérimaires, il indique que la faute inexcusable est présumée si, affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, le travailleur intérimaire n'a pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. Il précise que, dans sa situation, il était intérimaire à un poste de bagagiste et que son poste présentait des risques particuliers pour sa santé, à savoir le port de charges lourdes (risque musculo-squelettique de l'article R. 4541-4 du code du travail) et le déchargement de soute d'avions dans un lieu exigu (risque de chocs). Il précise qu'il n'a reçu aucune formation spécifique à la sécurité. Dès lors, il estime que les conditions sont réunies pour faire jouer la présomption. Par ailleurs, il explique que son employeur avait conscience du risque, qui s'apprécie, selon la jurisprudence, dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques. En effet, il indique que son employeur connaissait ses conditions de travail, c'est-à-dire le port de bagages dans un lieu exigu induisant des efforts particuliers. Il précise que l'employeur, bien que conscient du risque, n'a pris aucune mesure pour protéger son salarié, puisqu'il était contraint de travailler de façon prolongée sans aucune protection et notamment sans casque. Il souligne qu'il n'a jamais signé de décharge concernant la fourniture d'équipements (casques et protections). En tout état de cause, il rappelle qu'il suffit, pour reconnaître la faute inexcusable, que la faute de l'employeur ait constitué une cause nécessaire à la réalisation du dommage, sans qu'elle n'ait à être la cause exclusive et que la faute de la victime n'est pas de nature à ôter à la faute de l'employeur son caractère inexcusable, dès lors que l'employeur aurait dû avoir connaissance du risque encouru. L'assuré indique que la majoration de la rente est prévue par les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale et qu'il convient de prévoir la majoration de l'éventuelle rente qui sera fixée à l'issue du litige actuellement pendant concernant son taux d'incapacité permanente partielle. En défense, la société [7], représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de : A titre principal : -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire : Constater le caractère inopposable de la décision de prise en charge de l'accident à l'égard de l'employeur ; Débouter la caisse de sa demande de condamnation de l'employeur à lui rembourser les condamnations en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; Juger que la caisse conservera à sa charge les compléments de rente ou doublement de l'indemnité en capital, et indemnités qu'elle aurait à verser en cas de reconnaissance de faute inexcusable ; Débouter l'assuré de ses demandes indemnitaires ; A titre plus subsidiaire, Débouter l'assuré de sa demande de provision sur préjudices, débouter l'assuré de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] ; Ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices indemnisables de l'assuré ; Dire et juger qu'il appartiendra à la caisse de procéder à l'avance des sommes allouées à l'assuré en réparation de l'intégralité de ses préjudices. Au soutien de ses prétentions, l'employeur expose que l'assuré a été employé par la société d'intérim [8], qui a été reprise en 2006 par la société [10], qui est devenue ensuite la société [7]. Elle explique que la succession de sociétés et l'ancienneté des faits expliquent que la société [7] n'est pas parvenue à retrouver le moindre élément concernant M. [N]. Elle souligne que, dans son contrat de mission, M. [N] était affecté au sein de la société utilisatrice [11], sans autre précision. En ce qui concerne l'accident du travail, la société note que la déclaration est intervenue plus de 15 mois après la survenue de l'accident. Elle précise que la procédure de reconnaissance de faute inexcusable est distincte de la procédure de reconnaissance d'accident du travail, puisqu'en sus de l'accident du travail, le salarié doit démontrer l'existence d'une faute commise par l'employeur au regard des critères jurisprudentiels, c'est-à-dire en l'espèce, la conscience d'un risque de heurt de la tête lors du déchargement d'une soute et l'absence de mesures prises pour réduire ou supprimer ce risque. La société estime qu'il n'y a pas lieu de faire application d'une présomption de faute inexcusable à partir de la reconnaissance de l'accident du travail. Elle précise qu'en sa qualité d'employeur intérimaire, elle n'était pas présente sur les lieux de travail et n'était pas responsable de l'organisation du travail des salariés sur ces lieux, de telle sorte que les manquements reprochés ne peuvent pas lui être imputés. L'employeur indique que, pendant la durée de la mission, c'est à l'entreprise utilisatrice et non à l'entreprise de travail temporaire de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire, notamment en s'assurant de l'intervention en toute sécurité des salariés sur le lieu de mission et en mettant à leur disposition des équipements de travail conformes et sécurisés. Ainsi, l'employeur estime qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir dispensé de formation à la sécurité, formation qui n'aurait pas permis d'éviter la survenance de l'accident, dont les causes ne sont pas déterminées. L'employeur fait valoir que la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail ne peut être retenue, puisque le poste de travail de M. [N] n'était pas un poste à risques particuliers. Il souligne qu'une telle liste est à la charge de l'entreprise utilisatrice, qui est la seule ayant la connaissance des lieux et des tâches pour pouvoir dire si le poste doit être considéré comme risqué, et qu'en application de l'article R. 4624-23 du code du travail, les postes considérés comme étant à risques particuliers sont expressément listés, avec possibilité pour l'employeur de la compléter. Le poste de bagagiste, qui suppose de charger et décharger les soutes, ainsi que de s'occuper du matériel nécessaire au bon fonctionnement des opérations n'est pas un poste à risques particuliers et il n'était pas conditionné à un examen d'aptitude spécifique prévu par le code du travail. Il rappelle que la charge de la preuve du risque particulier incombe au salarié. En ce qui concerne la formation, l'employeur estime qu'elle n'était pas nécessaire, puisque le poste n'était pas à risques et qu'en tout état de cause, elle incombe à l'entreprise utilisatrice et non à l'entreprise de travail temporaire, qui ne peut donc pas se voir reprocher de ne pas l'avoir dispensée. En l'absence de présomption, il appartient au salarié de rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur et du fait que ce dernier n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés de ce danger. L'employeur rappelle qu'en matière de sécurité, il n'est tenu que d'une obligation de sécurité de moyens renforcée. L'employeur constate que le salarié ne produit aucune pièce probante pour établir qu'il avait conscience du danger. En tout état de cause, il rappelle que la conscience du danger doit être déterminée in concreto, en fonction des compétences de l'employeur, de la nature de son activité ainsi que du poste occupé par le salarié en cause, son expérience et ses formations. Pour rapporter une telle preuve, l'employeur estime que le salarié se contente d'affirmations générales non étayées par la moindre pièce, alors même que ses affirmations ne sont pas nécessairement justes (une soute d'avions n'est pas nécessairement un milieu exigu) et qu'elles ne sont pas corroborées par les éléments prouvant que ces affirmations s'appliquent à son cas d'espèce. L'employeur rappelle qu'il n'est que l'entreprise de travail temporaire et que ses obligations à l'égard du salarié sont distinctes de celles de l'entreprise utilisatrice et simplement circonscrites au juste choix du salarié, l'entreprise de travail temporaire n'ayant aucun pouvoir de direction sur les salariés qu'elle délègue et n'étant, en tout état de cause, pas présente sur les lieux de l'accident (Cass., Crim, 17 décembre 1985, pourvoi n° 85-92.072). Elle en conclut qu'elle est manifestement étrangère à la survenance de l'accident du travail. En ce qui concerne l'accident de travail en tant que tel, qui doit être clairement déterminé pour pouvoir envisager une faute inexcusable, l'employeur expose que la cause de l'accident n'est pas déterminée. Il rappelle que la déclaration d'accident a été faite 15 mois après sa prétendue survenance et que la caisse, comme le tribunal, ont, dans un premier temps, estimé que le caractère professionnel de l'accident n'était pas démontré. De plus, l'employeur note que les allégations non détaillées du salarié, à savoir un choc violent de la tête, ne sont pas conformes aux constatations qui supposent une lésion bénigne sans arrêt de travail, ce qui ajoute au caractère indéterminé des circonstances. Il souligne que l'attestation produite aux débats est celle de M. [T], qui n'est pas témoin direct de l'accident et dont la qualité de chef d'équipe n'est pas prouvée. La décision de prise en charge de l'accident du travail ne lui a jamais été notifiée, puisqu'elle est intervenue à la suite d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, après une première notification de refus de prise en charge. L'employeur en déduit donc que cette décision de prise en charge lui est inopposable et que la décision initiale de refus qui lui a été notifiée lui reste acquise. L'employeur précise que, dans ces conditions, la caisse ne peut pas exercer son action récursoire à son encontre, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation (15 février 2018, pourvoi n° 17-12.567). Il précise que l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'inopposabilité pour un manquement procédural en lien avec le contradictoire. En ce qui concerne les demandes indemnitaires, l'employeur rappelle que le salarié a été consolidé sans séquelles indemnisables, et qu'en conséquence, les demandes indemnitaires sont injustifiées. De plus, il précise que le salarié ne rapporte pas la preuve des préjudices extra-patrimoniaux qu'il invoque. La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe pour demander à la cour de : Donner acte à la caisse de ce qu'elle s'en rapporte sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [N] ; Débouter M. [N] de sa demande de majoration de rente ; Condamner la société [7] à l'ensemble des conséquences liées à la reconnaissance de la faute inexcusable. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le salarié a été consolidé sans séquelles indemnisables à ce stade. Elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, mais estime que la demande de provision est injustifiée. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 7 mars 2025. SUR CE : Sur la qualité d'employeur : L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale prévoit : Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il résulte de ces textes que c'est l'entreprise de travail temporaire qui demeure tenue responsable des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de ses salariés. Elle dispose néanmoins d'une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 24 mai 2007, pourvoi n° 05-21.906). Ainsi, la responsabilité de la société [7] pour une éventuelle faute inexcusable ne peut être écartée au seul motif qu'elle n'était que l'entreprise de travail temporaire et que l'entreprise utilisatrice s'était substituée à elle dans la direction du salarié. Ce moyen sera donc écarté. Sur la présomption de faute inexcusable en cas de travail temporaire : Pour statuer sur l'existence ou non d'une faute inexcusable, il convient, d'abord, d'apprécier s'il y a lieu de faire application de la présomption de l'article L. 4154-3 du code du travail concernant le travailleur temporaire, puis, à défaut, si les conditions de l'article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale sont réunies. En effet, chacun de ses fondements a ses propres règles probatoires. L'article L. 4154-3 du code du travail dispose : La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2. L'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa version applicable du 14 mai 2009 au 10 août 2016, disposait que : Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail. Ces articles instituent, en faveur des travailleurs intérimaires affectés sur un poste à risques, une présomption simple, qui ne peut être renversée qu'en rapportant la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du même code (Cass., 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Cette présomption s'applique quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374) et y compris si le salarié victime de l'accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857). Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers, la juridiction doit rechercher si elle y est invitée si le poste auquel le salarié intérimaire était affecté présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-10.889). En l'espèce, aucune des parties n'est en mesure de présenter la liste des postes à risques particuliers dans l'entreprise utilisatrice. Il ressort de la fiche de paye produite aux débats (pièces 1 et 2 de l'appelant) que M. [N] était travailleur intérimaire dans la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7], et qu'il avait la qualification de bagagiste. Le terme bagagiste, utilisé par l'employeur sur la fiche de paie, est un terme général qui peut recouvrer de nombreuses tâches distinctes dans un aéroport, où le service « bagages » est très étendu. Ni le contrat de travail, ni le contrat de mise à disposition, ni la fiche de poste ne sont produits aux débats, de telle sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le contenu exact des tâches confiées à M. [N]. Le seul document produit est le questionnaire de M. [T], chef d'équipe, questionnaire rempli le 23 août 2013, 8 ans après l'accident du travail, où à la question « quelle était l'activité de la victime au moment de l'accident ' », il est répondu « chargement soute avion » (pièce 5 de l'appelant). Dans ses écritures, M. [N] évoque deux risques : le premier en lien avec les troubles musculosquelettiques et le second en lien avec l'exiguïté de l'espace de travail. La question des troubles musculosquelettiques est sans lien avec les circonstances de l'accident. L'exiguïté de l'espace de travail ne ressort pas de l'attestation de M. [T] qui ne précise pas si le chargement de la soute avait lieu au sol ou en hauteur, en vrac ou en conteneurs. Il n'est pas non plus précisé les dimensions de l'ouverture de la soute, pour apprécier s'il existait des obstacles à hauteur d'homme. Aussi, il convient d'écarter la présomption de l'article L. 4154-2 du code du travail. Sur la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur : En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass., 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage (Cass, Ass. pl., 24 juin 2005, pourvoi nº 03-30.038). Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir (Cass., Soc., 25 nov. 2015, pourvoi n° 14-24.444). La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce, l'assuré occupait un poste de bagagiste. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, aucun élément du dossier ne permet de connaître les tâches qui lui incombaient au quotidien. Le fait accidentel du 20 juillet 2005 a consisté en un choc du crâne sur le lieu de travail. Si la survenance de la lésion, constatée par certificat médical, aux temps et lieu de travail est établie, les conditions de travail dans lesquelles cette lésion est apparue ne le sont pas. Dès lors, la conscience du danger par l'employeur ne peut pas se déduire des circonstances de la survenance de l'accident qui restent en l'état indéterminées. Aucune des parties ne produit le document unique d'évaluation des risques professionnels applicable à l'époque des faits. La seule pièce probante produite par M. [N], à savoir le questionnaire rempli par M. [T], chef d'équipe, est muette sur les conditions de travail et les éventuelles sources de danger auxquelles étaient confrontés les salariés. En conséquence, M. [N] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger par son employeur et sera débouté de sa demande au titre de la faute inexcusable. Le jugement de première instance sera donc confirmé et M. [N] sera débouté de toutes ses demandes. Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur les demandes subsidiaires présentées par la société [7]. Sur les demandes accessoires : M. [N], succombant à l'instance, sera tenu aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, l'exécution provisoire n'a pas à être envisagée. PAR CES MOTIFS, LA COUR DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [N] ; CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ; Y AJOUTANT, DÉBOUTE M. [N] de toutes ses demandes ; CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. La greffière Le président
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