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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 6 mars 2025, n° 24/01342

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige

Le 29 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur ses deux patrimoines par application de l'article L. 681-2 III du code de commerce à son profit, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2024.



Aux termes de ses écritures notifiées le 26 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du 15 octobre 2024 en ce qu'il prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur ses deux patrimoines par application de l'article L. 681-2 III du code de commerce, 

Statuant à nouveau,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée uniquement sur son patrimoine professionnel par application de l'article L. 681-2 II du code de commerce,

- confirmer les autres dispositions du jugement,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



M. [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL 4R Solutions prise en la personne de Maître [K] le 28 novembre 2024.



La SELARL 4R Solutions, à qui ces actes ont été remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Elle a cependant fait parvenir à la cour deux courriers datés des 18 novembre 2024 et 13 janvier 2025, pour apporter des précisions sur la situation de M. [Z].

Aux termes du premier, elle indique que M. [Z] a cessé son activité depuis mai 2024, et que les créances déclarées à la procédure s'élèvent à 34 409,23 euros, dont une créance de 24 222,24 euros détenue par le Crédit Agricole au titre d'un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 février 2024 le condamnant solidairement, à titre personnel. 

Dans le second, elle indique que les créances déclarées s'élèvent désormais à 98 109,06 euros, dont la condamnation susvisée au bénéfice du Crédit Agricole, qui présente un caractère personnel. 

Elle ajoute qu'un litige civil est pendant devant le tribunal judiciaire de Dijon entre les époux [N] et M. [Z], l'avocat des requérants signalant dans son assignation que ses clients avaient également déposé plainte le 15 septembre 2018 contre M. [Z]. 







Le ministère public a déposé le 29 janvier 2025 un avis tendant à la confirmation du jugement critiqué, pour les motifs retenus dans le jugement critiqué, complétés par les précisions apportées par le liquidateur.



Par une note en délibéré du 19 février 2022, le conseil de M. [Z] a apporté une réponse aux informations portées à la connaissance de la cour par le liquidateur judiciaire.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

 

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS



L'article L. 526-22 du code de commerce définit l'entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, et affirme le principe de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de ce dernier.

Il précise en son alinéa 8 que 'dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.' 



Par ailleurs, conformément à l'article L. 681-1 alinéa 2 du même code, le tribunal, saisi à l'égard d'un entrepreneur individuel d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement, apprécie à la fois :

'1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif'.



L'article L. 681-2 du même code précise notamment :

'I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.

II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel [...].'



En l'espèce, M. [Z], entrepreneur individuel, ne conteste pas être en état de cessation des paiements ni dans une situation exclusive de toute possibilité de redressement.



Ainsi, la discussion devant la cour ne porte pas sur le principe de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'appelant critiquant uniquement le jugement du 15 octobre 2024 en ce qu'il a fait application de l'alinéa 8 de l'article L. 526-22 du code de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire avec réunion des patrimoines, et précisant que son endettement personnel n'est nullement concerné.









M. [Z] conteste en effet avoir cessé son activité de négoce automobile au mois de mai 2024, considérant que le tribunal a dénaturé ses propos sur ce point, lesquels faisaient seulement référence aux difficultés rencontrées avec les banques pour lui permettre de financer l'achat de nouveaux véhicules.



Il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a continué à effectuer ses déclarations de TVA jusqu'au mois de septembre 2024, et a poursuivi le paiement de ses cotisations auprès de l'Urssaf jusqu'au troisième trimestre 2024. Il avait en outre toujours en stock un véhicule à la date de déclaration de cessation des paiements, même si la valeur de celui-ci était purement résiduelle. 



Il n'est au surplus pas allégué que M. [Z] aurait fait procéder à sa radiation du RCS, qui impliquerait de facto une cessation d'activité, ou débuté une nouvelle activité professionnelle incompatible avec la poursuite de celle d'entrepreneur individuel.



Ainsi, s'il n'est pas contesté que M. [Z] a connu dès le printemps 2024 d'importantes difficultés financières ayant finalement débouché sur une cessation des paiements, il n'en demeure pas moins qu'il a conservé son statut d'entrepreneur individuel jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. 



En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application à son égard des dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.



Par ailleurs, s'il est justifié que M. [Z] a été condamné le 13 février 2024 en qualité de caution, solidairement avec la SCI BN'B et ses deux associés, au paiement d'une somme de 53 612,11 euros au bénéfice du Crédit Agricole, l'appelant verse aux débats un décompte actualisé mentionnant, compte tenu de versements opérés courant 2024 et 2025, un solde ramené à 10 450,79 euros.



Il n'est pas fait état d'autres dettes personnelles de M. [Z], étant précisé que la procédure opposant le débiteur aux époux [N] mentionnée par le liquidateur judiciaire et le ministère public aboutirait, si les demandes des acheteurs prospéraient en tout ou partie, à la consécration d'une dette professionnelle. 



Ainsi, il n'est pas établi que M. [Z], dont on ignore la consistance du patrimoine personnel si ce n'est qu'il possède des droits dans la SCI susmentionnée, propriétaire d'un local commercial, se trouverait en état de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.



Il sera précisé à cet égard que, bien que le tribunal ait visé dans son jugement du 15 octobre 2024 les dispositions de l'article L. 681-2 III du code de commerce, il n'a nullement évoqué la situation financière personnelle potentiellement obérée de M. [Z], justifiant l'application de la procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur par sa cessation d'activité et non par son état de surendettement.



Au vu de la discussion qui précède, en vertu des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, et compte tenu de l'exclusion de l'application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du même code, il n'y a pas lieu d'inclure le patrimoine personnel de M. [Z] dans la liquidation judiciaire, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.



Il convient de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2024 en ce qu'il a fait application des dispositions des articles L. 526-22 alinéa 8 et L. 681-2 III du code de commerce, 



Statuant à nouveau de ce chef, 



Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce, 



Dit que les effets de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de M. [I] [Z] s'exerceront sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.







Le greffier, Le président,
Texte intégral
[I] [Z]



C/



S.E.L.A.R.L. 4 R SOLUTIONS

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2 e chambre civile



ARRÊT DU 06 MARS 2025



N° RG 24/01342 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRD7



MINUTE N° 25/



Décision déférée à la Cour : au fond du 15 octobre 2024, 

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20240007581











APPELANT :



Monsieur [I] [Z], commerçant indépendant, enseigne BD transcations

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représenté par Me François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 47







INTIMÉE :



S.E.L.A.R.L. 4 R SOLUTIONS Représentée par Maître [P] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :



Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,



Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.



l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025,



ARRÊT : réputé contradictoire,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







M. [I] [Z] exerce une activité de négoce de véhicules automobiles d'occasion dans la région dijonnaise depuis l'année 2005 en qualité d'entrepreneur individuel.



Le 11 octobre 2024, il a déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Dijon, devant lequel il a été convoqué en audience le 15 octobre 2024.



Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a notamment, au visa des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, ainsi que des articles L. 681-1 et suivants et R. 681-1 et suivants du même code : 

- constaté l'état de cessation des paiements,

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur les deux patrimoines de l'entrepreneur individuel par application de l'article L. 681-2 III du code de commerce au profit de M. [I] [Z],

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2024,

- désigné en qualité de liquidateur la SELARL 4R Solutions prise en la personne de Maître [P] [K],

- liquidé les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête du jugement.



Le 29 octobre 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire simplifiée sur ses deux patrimoines par application de l'article L. 681-2 III du code de commerce à son profit, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 avril 2024.



Aux termes de ses écritures notifiées le 26 novembre 2024, M. [Z] demande à la cour de : 

- infirmer le jugement du 15 octobre 2024 en ce qu'il prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur ses deux patrimoines par application de l'article L. 681-2 III du code de commerce, 

Statuant à nouveau,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée uniquement sur son patrimoine professionnel par application de l'article L. 681-2 II du code de commerce,

- confirmer les autres dispositions du jugement,

- statuer ce que de droit sur les dépens.



M. [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL 4R Solutions prise en la personne de Maître [K] le 28 novembre 2024.



La SELARL 4R Solutions, à qui ces actes ont été remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Elle a cependant fait parvenir à la cour deux courriers datés des 18 novembre 2024 et 13 janvier 2025, pour apporter des précisions sur la situation de M. [Z].

Aux termes du premier, elle indique que M. [Z] a cessé son activité depuis mai 2024, et que les créances déclarées à la procédure s'élèvent à 34 409,23 euros, dont une créance de 24 222,24 euros détenue par le Crédit Agricole au titre d'un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 13 février 2024 le condamnant solidairement, à titre personnel. 

Dans le second, elle indique que les créances déclarées s'élèvent désormais à 98 109,06 euros, dont la condamnation susvisée au bénéfice du Crédit Agricole, qui présente un caractère personnel. 

Elle ajoute qu'un litige civil est pendant devant le tribunal judiciaire de Dijon entre les époux [N] et M. [Z], l'avocat des requérants signalant dans son assignation que ses clients avaient également déposé plainte le 15 septembre 2018 contre M. [Z]. 







Le ministère public a déposé le 29 janvier 2025 un avis tendant à la confirmation du jugement critiqué, pour les motifs retenus dans le jugement critiqué, complétés par les précisions apportées par le liquidateur.



Par une note en délibéré du 19 février 2022, le conseil de M. [Z] a apporté une réponse aux informations portées à la connaissance de la cour par le liquidateur judiciaire.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

 

La clôture de la procédure a été prononcée le 30 janvier 2025.





MOTIFS



L'article L. 526-22 du code de commerce définit l'entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, et affirme le principe de la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de ce dernier.

Il précise en son alinéa 8 que 'dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.' 



Par ailleurs, conformément à l'article L. 681-1 alinéa 2 du même code, le tribunal, saisi à l'égard d'un entrepreneur individuel d'une demande d'ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement, apprécie à la fois :

'1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;

 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif'.



L'article L. 681-2 du même code précise notamment :

'I. - Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre.

II. - Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

III. - Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel [...].'



En l'espèce, M. [Z], entrepreneur individuel, ne conteste pas être en état de cessation des paiements ni dans une situation exclusive de toute possibilité de redressement.



Ainsi, la discussion devant la cour ne porte pas sur le principe de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'appelant critiquant uniquement le jugement du 15 octobre 2024 en ce qu'il a fait application de l'alinéa 8 de l'article L. 526-22 du code de commerce pour prononcer la liquidation judiciaire avec réunion des patrimoines, et précisant que son endettement personnel n'est nullement concerné.









M. [Z] conteste en effet avoir cessé son activité de négoce automobile au mois de mai 2024, considérant que le tribunal a dénaturé ses propos sur ce point, lesquels faisaient seulement référence aux difficultés rencontrées avec les banques pour lui permettre de financer l'achat de nouveaux véhicules.



Il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a continué à effectuer ses déclarations de TVA jusqu'au mois de septembre 2024, et a poursuivi le paiement de ses cotisations auprès de l'Urssaf jusqu'au troisième trimestre 2024. Il avait en outre toujours en stock un véhicule à la date de déclaration de cessation des paiements, même si la valeur de celui-ci était purement résiduelle. 



Il n'est au surplus pas allégué que M. [Z] aurait fait procéder à sa radiation du RCS, qui impliquerait de facto une cessation d'activité, ou débuté une nouvelle activité professionnelle incompatible avec la poursuite de celle d'entrepreneur individuel.



Ainsi, s'il n'est pas contesté que M. [Z] a connu dès le printemps 2024 d'importantes difficultés financières ayant finalement débouché sur une cessation des paiements, il n'en demeure pas moins qu'il a conservé son statut d'entrepreneur individuel jusqu'à l'ouverture de la procédure collective. 



En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application à son égard des dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce.



Par ailleurs, s'il est justifié que M. [Z] a été condamné le 13 février 2024 en qualité de caution, solidairement avec la SCI BN'B et ses deux associés, au paiement d'une somme de 53 612,11 euros au bénéfice du Crédit Agricole, l'appelant verse aux débats un décompte actualisé mentionnant, compte tenu de versements opérés courant 2024 et 2025, un solde ramené à 10 450,79 euros.



Il n'est pas fait état d'autres dettes personnelles de M. [Z], étant précisé que la procédure opposant le débiteur aux époux [N] mentionnée par le liquidateur judiciaire et le ministère public aboutirait, si les demandes des acheteurs prospéraient en tout ou partie, à la consécration d'une dette professionnelle. 



Ainsi, il n'est pas établi que M. [Z], dont on ignore la consistance du patrimoine personnel si ce n'est qu'il possède des droits dans la SCI susmentionnée, propriétaire d'un local commercial, se trouverait en état de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation.



Il sera précisé à cet égard que, bien que le tribunal ait visé dans son jugement du 15 octobre 2024 les dispositions de l'article L. 681-2 III du code de commerce, il n'a nullement évoqué la situation financière personnelle potentiellement obérée de M. [Z], justifiant l'application de la procédure de liquidation judiciaire sur les deux patrimoines du débiteur par sa cessation d'activité et non par son état de surendettement.



Au vu de la discussion qui précède, en vertu des dispositions de l'article L. 681-2 II du code de commerce, et compte tenu de l'exclusion de l'application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du même code, il n'y a pas lieu d'inclure le patrimoine personnel de M. [Z] dans la liquidation judiciaire, de sorte que le jugement sera réformé sur ce point.



Il convient de prévoir que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant dans les limites de l'appel,



Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 15 octobre 2024 en ce qu'il a fait application des dispositions des articles L. 526-22 alinéa 8 et L. 681-2 III du code de commerce, 



Statuant à nouveau de ce chef, 



Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce, 



Dit que les effets de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l'égard de M. [I] [Z] s'exerceront sur le seul patrimoine professionnel du débiteur,



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.







Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2025-03-14T23:00:00.000Z.