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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 11 mars 2025, n° 20/05491

MEE - interruption d'instanceContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Par acte en date du 23 mai 2023, Mme [V] [L] a fait assigner la société FWU Insurance Lux SA (FWU) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 29 850 euros, 29 550 euros, 16 600 euros et 16 600 euros versée sur des contrats d'assurance vie " Eurolux Epargne " et " Valoptis ".

Par conclusions d'incident du 18 septembre 2024, FWU a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir constater l'interruption de l'instance.

L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 14 janvier 2025

Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, FWU demande au juge de la mise en état juger que l'instance introduite par Mme [L] est interrompue de plein droit et réserver les dépens. 

Au soutien de sa demande, Mme [L] fait valoir que FWU a fait l'objet d'un jugement en date du 2 août 2024 par lequel l'autorité de contrôle luxembourgeoise, le commissariat aux assurances, a admis la mise en sursis de paiement de FWU. En conséquence, en application de l'article 292 de la directive Insolvabilité II, il demande l'application des dispositions du code des assurance et la constatation de l'interruption de l'instance.

Par conclusions du 29 novembre 2024, Mme [L] sollicite à titre principal le rejet de la demande, et à titre subsidiaire la constatation de la reprise de l'instance.

Au soutien de ses prétention, Mme [L] explique que les règles applicables à l'interruption de l'instance sont les règles de la procédure civile française, qui permettent, en cas de procédure d'insolvabilité, de reprendre l'instance après la déclaration de créance et mise en cause du mandataire, de l'administrateur ou du commissaire à l'exécution au plan. Dès lors qu'une telle procédure n'est pas prévue par le droit luxembourgeois, elle soutient que l'instance ne peut être interrompue et doit, à tout le moins, être immédiatement reprise.

Motifs

MOTIFS

Sur les effets de la procédure luxembourgeoise d'insolvabilité

En vertu de l'article 1(2)(a), le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance. 

En application des L. 326-20 du code des assurances transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les mesures d'assainissement définies à l'article L 328-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. 


En application de l'article et L. 326-28 transposant l'article 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. 

En application de l'article L 323-8 du même code, les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout autre Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Enfin, en vertu des articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.

L'article L 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par un arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens : 

- d'une part, que " la notion d'instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie ", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre ; 

- d'autre part, que " la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance " et en particulier, qu'" il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. " 

En l'espèce, il résulte de la décision de sursis de paiement rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg relatif à la FWU le 2 août 2024 que la société est placée sous le contrôle du commissaire de surveillance Maître [F] [H] et qu'une mesure de sursis de paiement est ouverte pour une durée de six mois.

Il n'est pas contesté que cette décision est assimilable à une décision d'assainissement au sens de l'article L 323-8 du code des assurances, dès lors qu'elle institue un contrôle extérieur sur la gestion de la société pour rétablir la situation de l'entreprise et emporte la suspension du paiement des créancier.

Mme [L] soutient que la procédure de sursis de paiement n'est pas un jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation au sens de l'article 369 du code de procédure civile. Il vise notamment les règles de droit luxembourgeois applicables à cette procédure.

La procédure de sursis de paiement est une procédure de droit luxembourgeois qui n'existe pas en droit français. Elle prévoit la suspension du paiement des créancier pendant une période donnée afin de faire face à un problème financier momentané, pour toutes les obligations contractées avant la décision de sursis de paiement et peut être suivie d'une mise en faillite si l'entreprise en remplit les conditions. Cette procédure interdit au débiteur de plaider, transiger, emprunter ou recevoir aucune somme sans l'autorisation préalable du commissaire nommé par le tribunal.

Cette procédure dont l'objectif est de permettre le rétablissement à un stade précoce d'une société en difficulté est donc équivalente dans son esprit à la procédure de sauvegarde française, et en raison de sa durée limitée, appelle les mêmes garanties procédurales. 

En application de l'article 369 du code de procédure civile, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.

Mme [L] soutient par ailleurs que dès lors qu'aucune procédure de déclaration de créance prévue par le droit luxembourgeois ne permet, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, de reprendre l'instance, il convient d'ordonner immédiatement la reprise de l'instance.

Il est constant que la décision étrangère doit, en application de l'article L 326-20 du code des assurances, produire ses effets en droit français, au besoin en adaptant les concepts juridiques étrangers au droit procédural français, en tenant compte notamment des objectifs poursuivis.

En conséquence, si la mesure de sursis de paiement en droit luxembourgeois ne prévoit effectivement pas de déclaration de créance et ne permet pas la mise en œuvre immédiate des dispositions de l'article L 622-22 du code du commerce, elle est cependant une mesure provisoire de sauvegarde qui place la société sous le contrôle d'un commissaire, suspend l'intégralité des paiements et aboutit soit au redressement de la société concernée, soit à une mise en faillite. Elle interdit notamment à cette société d'agir en justice sans l'autorisation du commissaire désigné par la juridiction, afin d'une part de permettre un rétablissement rapide et d'autre part l'égalité de traitement de tous les créanciers.

Compte-tenu du caractère provisoire de cette mesure, le demandeur ne sera privé de la possibilité de faire valoir sa créance que temporairement, et les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce trouveront à s'appliquer si la société défenderesse était mise en faillite.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, la reprise de l'instance ne peut donc être ordonnée tant que l'issue de cette mesure provisoire n'est pas connue du tribunal, et que, le cas échéant, les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ont été effectuées.

Sur le renvoi à la mise en état

La décision du 2 aout 2024 a prononcé un sursis de paiement pour une période de six mois. Il convient donc de renvoyer l’affaire au 05 juin 2025 pour justification de l'avancement de la procédure d'insolvabilité.

Sur les dépens

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l'espèce, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision mettant fin à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Constatons l'interruption de l'instance ;

Rejetons la demande de reprise de l'instance ;

Renvoyons l'affaire à la mise en état du 05 juin 2025 pour justification de l'avancement de la procédure luxembourgeoise d'insolvabilité et des diligences accomplies;

Réservons les dépens. 

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE

N° RG 20/05491 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LZEU
58C

[V] [L]

C/

Société FWU Life Insurance Lux SA


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

--==00§00==--

ORDONNANCE D’INCIDENT

--==00§00==--


Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par Marie VAUTRAVERS, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;

Date des débats : 14 janvier 2025


DEMANDERESSE

Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Damien PENETTICOBRA, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jacques VOCHE, avocat plaidant au barreau de Poitiers


DÉFENDERESSE

S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Amandine ZABEL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Fany BAIZEAU, avocat plaidant au barreau de Paris 



--==00§00==–

Exposé des faits et de la procédure

Par acte en date du 23 mai 2023, Mme [V] [L] a fait assigner la société FWU Insurance Lux SA (FWU) devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de 29 850 euros, 29 550 euros, 16 600 euros et 16 600 euros versée sur des contrats d'assurance vie " Eurolux Epargne " et " Valoptis ".

Par conclusions d'incident du 18 septembre 2024, FWU a saisi le devant le juge de la mise en état aux fins de voir constater l'interruption de l'instance.

L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 14 janvier 2025

Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, FWU demande au juge de la mise en état juger que l'instance introduite par Mme [L] est interrompue de plein droit et réserver les dépens. 

Au soutien de sa demande, Mme [L] fait valoir que FWU a fait l'objet d'un jugement en date du 2 août 2024 par lequel l'autorité de contrôle luxembourgeoise, le commissariat aux assurances, a admis la mise en sursis de paiement de FWU. En conséquence, en application de l'article 292 de la directive Insolvabilité II, il demande l'application des dispositions du code des assurance et la constatation de l'interruption de l'instance.

Par conclusions du 29 novembre 2024, Mme [L] sollicite à titre principal le rejet de la demande, et à titre subsidiaire la constatation de la reprise de l'instance.

Au soutien de ses prétention, Mme [L] explique que les règles applicables à l'interruption de l'instance sont les règles de la procédure civile française, qui permettent, en cas de procédure d'insolvabilité, de reprendre l'instance après la déclaration de créance et mise en cause du mandataire, de l'administrateur ou du commissaire à l'exécution au plan. Dès lors qu'une telle procédure n'est pas prévue par le droit luxembourgeois, elle soutient que l'instance ne peut être interrompue et doit, à tout le moins, être immédiatement reprise.


MOTIFS

Sur les effets de la procédure luxembourgeoise d'insolvabilité

En vertu de l'article 1(2)(a), le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance. 

En application des L. 326-20 du code des assurances transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les mesures d'assainissement définies à l'article L 328-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. 


En application de l'article et L. 326-28 transposant l'article 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile. 

En application de l'article L 323-8 du même code, les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout autre Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.

Enfin, en vertu des articles 369 et 371 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l'ouverture des débats.

L'article L 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Par un arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que l'article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens : 

- d'une part, que " la notion d'instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie ", visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre ; 

- d'autre part, que " la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance " et en particulier, qu'" il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d'assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en œuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive. " 

En l'espèce, il résulte de la décision de sursis de paiement rendue par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg relatif à la FWU le 2 août 2024 que la société est placée sous le contrôle du commissaire de surveillance Maître [F] [H] et qu'une mesure de sursis de paiement est ouverte pour une durée de six mois.

Il n'est pas contesté que cette décision est assimilable à une décision d'assainissement au sens de l'article L 323-8 du code des assurances, dès lors qu'elle institue un contrôle extérieur sur la gestion de la société pour rétablir la situation de l'entreprise et emporte la suspension du paiement des créancier.

Mme [L] soutient que la procédure de sursis de paiement n'est pas un jugement prononçant la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation au sens de l'article 369 du code de procédure civile. Il vise notamment les règles de droit luxembourgeois applicables à cette procédure.

La procédure de sursis de paiement est une procédure de droit luxembourgeois qui n'existe pas en droit français. Elle prévoit la suspension du paiement des créancier pendant une période donnée afin de faire face à un problème financier momentané, pour toutes les obligations contractées avant la décision de sursis de paiement et peut être suivie d'une mise en faillite si l'entreprise en remplit les conditions. Cette procédure interdit au débiteur de plaider, transiger, emprunter ou recevoir aucune somme sans l'autorisation préalable du commissaire nommé par le tribunal.

Cette procédure dont l'objectif est de permettre le rétablissement à un stade précoce d'une société en difficulté est donc équivalente dans son esprit à la procédure de sauvegarde française, et en raison de sa durée limitée, appelle les mêmes garanties procédurales. 

En application de l'article 369 du code de procédure civile, il convient donc de constater l'interruption de l'instance.

Mme [L] soutient par ailleurs que dès lors qu'aucune procédure de déclaration de créance prévue par le droit luxembourgeois ne permet, en application de l'article L 622-22 du code de commerce, de reprendre l'instance, il convient d'ordonner immédiatement la reprise de l'instance.

Il est constant que la décision étrangère doit, en application de l'article L 326-20 du code des assurances, produire ses effets en droit français, au besoin en adaptant les concepts juridiques étrangers au droit procédural français, en tenant compte notamment des objectifs poursuivis.

En conséquence, si la mesure de sursis de paiement en droit luxembourgeois ne prévoit effectivement pas de déclaration de créance et ne permet pas la mise en œuvre immédiate des dispositions de l'article L 622-22 du code du commerce, elle est cependant une mesure provisoire de sauvegarde qui place la société sous le contrôle d'un commissaire, suspend l'intégralité des paiements et aboutit soit au redressement de la société concernée, soit à une mise en faillite. Elle interdit notamment à cette société d'agir en justice sans l'autorisation du commissaire désigné par la juridiction, afin d'une part de permettre un rétablissement rapide et d'autre part l'égalité de traitement de tous les créanciers.

Compte-tenu du caractère provisoire de cette mesure, le demandeur ne sera privé de la possibilité de faire valoir sa créance que temporairement, et les dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce trouveront à s'appliquer si la société défenderesse était mise en faillite.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, la reprise de l'instance ne peut donc être ordonnée tant que l'issue de cette mesure provisoire n'est pas connue du tribunal, et que, le cas échéant, les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ont été effectuées.

Sur le renvoi à la mise en état

La décision du 2 aout 2024 a prononcé un sursis de paiement pour une période de six mois. Il convient donc de renvoyer l’affaire au 05 juin 2025 pour justification de l'avancement de la procédure d'insolvabilité.

Sur les dépens

Aux termes de 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut condamner les parties aux dépens.

En l'espèce, il convient de réserver les dépens jusqu'à la décision mettant fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS
 
Constatons l'interruption de l'instance ;

Rejetons la demande de reprise de l'instance ;

Renvoyons l'affaire à la mise en état du 05 juin 2025 pour justification de l'avancement de la procédure luxembourgeoise d'insolvabilité et des diligences accomplies;

Réservons les dépens. 

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025

 Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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Mise à jour de la source le 2025-03-11T20:45:06.533Z.