Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 11 mars 2025, n° 23/02800
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 22 juin 2018, M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] ont acquis leur maison d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 11] (40). Depuis 1981, Mme [B] [N] divorcée [U] est, quant à elle, propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 1] dans la même commune. Se plaignant de nuisances sonores causées par la présence de volailles, M. et Mme [J] ont, par acte du 10 juillet 2019, fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage et la condamner à faire cesser, sous astreinte, les nuisances sonores par tous moyens, et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de les évaluer. Par une ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a débouté les époux [J] de leur demande au titre du trouble illicite et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2021. Par acte du 14 septembre 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage, de la condamner sous astreinte à faire cesser les nuisances et de la condamner au paiement de la somme de 32 400 euros au titre du trouble de jouissance. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023 (RG n°21/00980), le tribunal judiciaire de Dax a : débouté M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; débouté Mme [B] [N] divorcée [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] à payer à Mme [B] [N] divorcée [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé. rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le tribunal a considéré : - qu'il résulte de l'expertise judiciaire, que les cacardements des oies, jars et canards dépassent le niveau sonore conforme et que la gêne en résultant est avérée, tant de jour que de nuit, de sorte que, par leur intensité, leur répétition et leur durée, ils sont suceptibles de causer un trouble anormal de voisinage aux époux [J]. - que pour autant, il n'est pas contesté que Mme [N] possède des volailles depuis de très nombreuses années et qu'elles étaient donc présentes lorsqu'ils ont visité leur maison avant de procéder à l'achat. - que les époux [J], résidant antérieurement à [Localité 7] (40), soit à 17 km de la maison de [Localité 11], ont pu se rendre à plusieurs reprises dans cette maison afin de visiter les alentours avant de signer le compromis de vente le 6 mars 2018, puis l'acte authentique de vente le 22 juin 2018. - qu'il n'est pas contesté que Mme [N] a considérablement réduit le nombre d'animaux qu'elle détient, passant de 170 à 50 volailles, ce qui est de nature à rendre plus supportable le trouble en résultant. - qu'il n'est pas anormal de présenter des volailles utilisées comme appelants pour la chasse des oiseaux migrateurs dans les propriétés (comme celle de Mme [N]) situées autour du lac de [P], de sorte que les époux [J], indiquant avoir apprécié le cadre dans lequel se situait leur maison, ne peuvent désormais se plaindre de leur présence. - qu'au regard de l'antériorité du trouble accepté par les époux [J] et de l'environnement dans lequel leur maison est située, ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. - que Mme [N] ne justifie pas de l'intention de nuire des époux [J], alors que le droit d'agir en justice ne saurait constituer à lui seul une faute, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [O] [K] épouse [J] et M. [X] [J] ont relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] à payer à Mme [B] [N] divorcée [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Le 4 décembre 2023, le médiateur a constaté le refus des parties de s'engager dans une médiation. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J], appelants, demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 544 du code civil, Vu les dispositions de l'article R 1331-41 du code de la santé publique, Vu la jurisprudence applicable Vu le rapport d'expertise, déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par M. et Mme [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 27 septembre 2023 ; rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées par Mme [N] divorcée [U] à l'encontre de M. et Mme [J] ; infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [J] à payer à Mme [N] divorcée [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, Statuant à nouveau, y ajoutant constater l'existence d'un trouble anormal du voisinage subi par M. et Mme [J] en raison de la présence d'oies et de canards sur la propriété de Mme [N] divorcée [U], En conséquence, condamner Mme [N] divorcée [U] à faire cesser les nuisances sonores par tous moyens et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir : soit en procédant à la mise en place d'un hangar à trois faces + toiture destiné à abriter les volailles les plus bruyantes, dont les parois seront constituées de panneaux sandwich métalliques avec faces intérieures absorbantes, dans le strict respect des préconisations de l'expert judiciaire, soit en déménageant l'élevage ou à tout le moins les espèces bruyantes notamment les colverts, les oies et jars élevés comme pour la chasse. condamner Mme [N] divorcée [U] à verser à M. et Mme [J] une somme de 68 400 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus et sauf à parfaire au titre du trouble de jouissance subi, confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, En tout état de cause, condamner Mme [N] divorcée [U] à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [N] divorcée [U] aux entiers dépens en cause d'appel et ceux de première instance, en ce compris les frais du rapport d'impact acoustique. Au soutien de leur appel, M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] font valoir : - que la Cour de cassation a pu reconnaître une exploitation agricole responsable de troubles anormaux de voisinage, alors même que cette activité était déclarée, contrairement à l'élevage de Mme [U] qui n'est pas déclaré auprès de la mairie. - que l'élevage de Mme [U] ne respecte nullement le règlement sanitaire départemental des [Localité 8], lequel mentionne, depuis sa modification par un arrêté du 27 novembre 2013, qu'il faut que l'élevage soit à une distance de 35 mètres d'un ruisseau et à une distance de 50 mètres de toute habitation. - qu'il résulte de la réglementation de biosécurité, qu'afin d'éviter la propagation de la grippe aviaire, il convient de séparer les oiseaux appelants des autres volailles, ce que Mme [U] ne respecte pas en l'espèce. - que Mme [U], agissant à titre personnel, ne dispose pas d'un certificat de capacité nécessaire à la bonne surveillance des oiseaux appelants. - qu'il résulte de la demande de régularisation des aménagements en cours d'eau, adressée à Mme [U] par la Préfecture des [Localité 8] le 4 décembre 2019, que les ouvrages existants avant la loi de 1992 devaient faire l'objet d'une déclaration d'existence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - que l'article 1253 du code civil nouveau ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, le litige étant antérieur à l'application du projet de loi. - que la diminution du nombre de volailles ne suffit pas à supprimer le trouble, la persistance des nuisances constituant toujours un trouble anormal. - qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que 'la situation de gêne est globalement avérée' 'tant en période diurne, qu'en période nocturne', de sorte qu'il convient de procéder aux aménagements recommandés, à savoir la mise en place d'un hangar à 3 faces avec une toiture destinée à abriter les volailles les plus bruyantes, et la pose de panneaux sandwich métalliques avec des faces intérieures absorbantes ou le déménagement de l'élevage (ou seulement les espèces bruyantes comme les colverts, les oies et les jars élevés pour la chasse), ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - que les nuisances produites par les cacardements de l'élevage de Mme [U] constituent, au regard des opérations d'expertise judiciaire, une gêne incontestable, de jour comme de nuit, de manière répétitive, durable et inattendue, dérogeant ainsi aux exigences de tranquillité d'un lieu habité, de sorte qu'il y a lieu de la condamner à verser des dommages et intérêts à M. et Mme [J] en réparation du préjudice de jouissance subi. - que sur la base d'une estimation de valeur locative de 1 800 euros par mois, le montant des dommages et intérêts doit être raisonnablement évalué comme suit : 50 % de la valeur locative soit : 1 800 euros / 2 = 900 euros par mois x 76 mois depuis juillet 2018 jusqu'au mois de novembre 2024 inclus = soit 68 400 euros arrêté au mois de novembre 2024 inclus et sauf à parfaire. - que les certificats médicaux établis par le Docteur [C] et produits par Mme [U] sont empreints de subjectivité, celui-ci reconnaissant au cours d'une réunion de conciliation du conseil de l'ordre des médecins le 1er décembre 2022, qu'il n'aurait pas dû établir un lien de causalité entre l'état de santé de sa patiente, et la procédure judiciaire en cours, alors même qu'il ne s'est jamais déplacé à son domicile. - que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire de la part des époux [J], de sorte qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formulée par celle-ci à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [N] divorcée [U], intimée, demande à la cour de : débouter M. et Mme [J] de leur appel. confirmer les dispositions du jugement qui les déboute de leurs demandes, fins et conclusions. déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [U]. A titre reconventionnel : condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [U], les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, Mme [B] [N] divorcée [U] fait valoir : - que le trouble anormal de voisinage ne peut être invoqué en l'espèce, en application du principe d'antériorité prévu par les articles L.112.16 du code de la construction et de l'habitation et L.311.1.1 du code rural et de la pêche maritime, et consacré par le législateur dans la loi du 15 avril 2024, qui modifie l'article 1253 du code civil, alors que la basse-cour de Mme [U] existait avant l'acquisition de la propriété des époux [J] qui ont acheté en toute connaissance de cause et sont censés en avoir accepté les inconvénients, - que les époux [J] habitaient préalablement à 17 kilomètres de [Localité 11], à [Localité 7], et connaissaient parfaitement les lieux avant leur acquisition, de sorte qu'ils étaient parfaitement informés de la présence de volailles à proximité de l'habitation, - que les articles 1253 du code civil et L.311.1.1 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent à toute activité, quelle qu'en soit la nature, que l'activité de Mme [U] soit personnelle ou professionnelle, déclarée ou non et conforme ou non, - que l'activité de Mme [U] est déclarée et en conformité avec la réglementation des eaux et milieux aquatiques, bien que ce moyen constitue un fondement juridique différent dont la compétence ne relève pas de la juridiction civile, - que les propriétés sont situées dans une zone naturelle, au bord de l'étang de [P], d'une superficie de 42 ha, classée Natura 2000, qui constitue une zone humide migratoire, lieu de reproduction et d'hivernage des oies et canards, de sorte qu'en ces lieux, les cacardements ne constituent pas un trouble anomal de voisinage, tel qu'il ressort des témoignages du voisinage, - qu'en application des articles L.110.1.1 I et II du code de l'environnement, les sons et les odeurs de la campagne sont assimilés à des éléments culturels immatériels, rattachés au patrimoine commun de la nation qui relèvent de l'intérêt général, en sorte que les cacardements en cette zone naturelle font partie du patrimoine sensoriel et doivent être protégés, - que les oies et canards quittent la propriété de Mme [U] lors des périodes de chasse, à savoir de septembre à février, de sorte que les éventuelles gênes occasionnées n'existent que 6 mois par an, - que Mme [U] a accepté de se séparer d'une grande partie de son élevage, passant de 170 à 50 volailles, - qu'il n'est pas démontré un trouble anormal d'une intensité et d'une fréquence suffisamment importante, et d'une gravité telle, qu'elle justifierait l'abattage des volailles de Mme [U], alors même que l'expert privé des époux [J] avait indiqué en 2018, que les normes d'accessibilité et d'habitabilité n'étaient pas dépassées, - que Mme [U] subit un état de stress permanent et suit un traitement médical depuis plusieurs années, de sorte qu'elle demande la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Motifs
MOTIFS : Sur le trouble anormal de voisinage : L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage. Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. En vertu de la responsabilité autonome sans faute pour troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, les époux [J] produisent aux débats le rapport d'expertise amiable établi le 30 septembre 2018 à leur initiative, relatif à diverses mesures acoustiques prises sur leur propriété, à savoir sur la terrasse se trouvant à environ 50 m de la limite avec l'enclos dans lequel Mme [N] détient ses volailles, et à proximité de cet enclos. Ce premier expert mentionne que 'les cris des canards ont un impact évident sur le niveau de bruit dans son jardin et au niveau de sa terrasse. Même si l'émergence générée au niveau global en dB(A) demeure inférieure aux seuils fixés par la réglementation pénale, les émergences sonores enregistrées à 2000 Hz sont importantes et pourraient, selon l'appréciation d'un expert judiciaire, être constitutive d'une gêne'. Ils produisent également le rapport d'expertise judiciaire du 29 mai 2021, rendu également à la suite d'une étude acoustique. Ce rapport note qu'à la date des mesures, Mme [N] possède environ 170 palmipèdes dont une trentaine de canards colvert et une trentaine d'oies et de jars qui sont les plus bruyants. L'expert a positionné un sonomètre sur la terrasse des époux [J] et dans leur chambre, avec la fenêtre entrebâillée et les volets fermés pour tenir compte de la notion de confort d'été. Pour les mesures réalisées du 30 juin au 1er juillet 2020, l'expert a conclu que « la situation de gêne est globalement avérée notamment par les cacardements des oies et jars tant en période diurne qu'en période nocturne ». Pour les mesures réalisées du 30 août au 2 septembre 2020, la situation de gêne est qualifiée d'avérée voire de très largement avérée pour les mesures effectuées les 31 août 2020. Il conclut que les bruits sont en l'espèce répétitifs (plusieurs séquences quotidiennes de 20 minutes à deux heures), durables (jour et nuit), inattendus (puissants cacardements en pleine nuit) et dérogent aux exigences de tranquillité des lieux habités. Ces éléments conduisent la cour, comme les premiers juges, à constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé aux époux [J] par l'élevage de volailles de Mme [N]. Sur le droit à réparation des époux [J] : Mme [N] conteste tout droit à réparation des époux [J] pour le trouble de voisinage invoqué, estimant que le principe d'antériorité exclut cette réparation puisque son élevage est présent sur site depuis plus de quarante ans, et que les époux [J] sont venus s'installer à proximité en 2018, en connaissance de cause. Il sera observé que le droit applicable à la cause est antérieur à la réforme de l'article 1253 du code civil applicable depuis le 17 avril 2024, qui consacre légalement le principe d'antériorité du trouble empêchant d'agir le nouvel arrivant qui s'en plaint, ainsi Mme [U] n'est pas fondée à invoquer cet article 1253 du code civil, pas plus que l'article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime visant ce nouvel article pour appliquer le principe d'antériorité aux installations agricoles, lui aussi en vigueur depuis le 17 avril 2024. En revanche, ce principe d'antériorité était déjà et de manière constante reconnu par la jurisprudence avant cette réforme. Il est constant en l'espèce que l'élevage de volailles de Mme [N] était présent lorsque les époux [J] ont acquis leur maison d'habitation ; au demeurant de nombreux voisins en attestent. De manière spécifique, l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige (version applicable du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019) vise également le principe d'antériorité mais sous certaines conditions puisqu'il dispose que : 'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.' Si les époux [J] invoquent précisément un exercice d'activités agricoles par Mme [N] ne respectant pas les normes en vigueur et notamment le règlement sanitaire départemental, Mme [U] a justifié auprès de l'expert judiciaire des autorisations de détention, pour le compte de ses deux fils chasseurs, de canards colvert appelants pour un nombre maximal de 198. Elle produit également des éléments montrant qu'elle a régularisé auprès de la préfecture son installation au regard de la loi sur l'eau, compte tenu des aménagements sur un cours d'eau initialement non répertorié et qui traverse sa parcelle. Par ailleurs, les époux [J] ne versent au débat aucune pièce de nature à faire la démonstration d'une violation, par Mme [N], d'autres dispositions législatives ou réglementaires dans le cadre de cet élevage amateur. En conséquence, la cour estime comme les premiers juges que les époux [J] ne peuvent prétendre à la réparation du trouble de voisinage invoqué. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de Mme [N] pour préjudice moral : Mme [N] fait valoir qu'elle subit depuis plusieurs années un « acharnement judiciaire » de la part de ses voisins et se trouve en état de stress permanent. Toutefois, elle ne fait la démonstration d'aucun abus de droit d'ester en justice de la part des époux [J]. La cour confirmera donc le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire. Sur le surplus des demandes : Les époux [J], succombants, seront condamnés aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [N] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [N] en première instance. La demande des époux [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [X] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] à payer à Madame [B] [N] divorcée [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Texte intégral
AB/RP Numéro 25/00745 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 11/03/2025 Dossier : N° RG 23/02800 N° Portalis DBVV-V-B7H-IVJT Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement Affaire : [O] [K] épouse [J] [X] [J] C/ [B] [N] divorcée [U] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 21 Janvier 2025, devant : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier placé, présent à l'appel des causes. En présence de Madame HAUGUEL, Greffière Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Madame [O] [K] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 11] Représentés par Maître Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD du Cabinet TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : Madame [B] [N] divorcée [U] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 11] Représentée et assistée de Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE - JACQUEMAIN-LALANNE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 27 SEPTEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 21/00980 EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 22 juin 2018, M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] ont acquis leur maison d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 11] (40). Depuis 1981, Mme [B] [N] divorcée [U] est, quant à elle, propriétaire du fonds voisin sis [Adresse 1] dans la même commune. Se plaignant de nuisances sonores causées par la présence de volailles, M. et Mme [J] ont, par acte du 10 juillet 2019, fait assigner Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir notamment constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage et la condamner à faire cesser, sous astreinte, les nuisances sonores par tous moyens, et, à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux fins de les évaluer. Par une ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a débouté les époux [J] de leur demande au titre du trouble illicite et a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 mai 2021. Par acte du 14 septembre 2021, M. et Mme [J] ont fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage, de la condamner sous astreinte à faire cesser les nuisances et de la condamner au paiement de la somme de 32 400 euros au titre du trouble de jouissance. Par jugement contradictoire du 27 septembre 2023 (RG n°21/00980), le tribunal judiciaire de Dax a : débouté M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; débouté Mme [B] [N] divorcée [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] à payer à Mme [B] [N] divorcée [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé. rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le tribunal a considéré : - qu'il résulte de l'expertise judiciaire, que les cacardements des oies, jars et canards dépassent le niveau sonore conforme et que la gêne en résultant est avérée, tant de jour que de nuit, de sorte que, par leur intensité, leur répétition et leur durée, ils sont suceptibles de causer un trouble anormal de voisinage aux époux [J]. - que pour autant, il n'est pas contesté que Mme [N] possède des volailles depuis de très nombreuses années et qu'elles étaient donc présentes lorsqu'ils ont visité leur maison avant de procéder à l'achat. - que les époux [J], résidant antérieurement à [Localité 7] (40), soit à 17 km de la maison de [Localité 11], ont pu se rendre à plusieurs reprises dans cette maison afin de visiter les alentours avant de signer le compromis de vente le 6 mars 2018, puis l'acte authentique de vente le 22 juin 2018. - qu'il n'est pas contesté que Mme [N] a considérablement réduit le nombre d'animaux qu'elle détient, passant de 170 à 50 volailles, ce qui est de nature à rendre plus supportable le trouble en résultant. - qu'il n'est pas anormal de présenter des volailles utilisées comme appelants pour la chasse des oiseaux migrateurs dans les propriétés (comme celle de Mme [N]) situées autour du lac de [P], de sorte que les époux [J], indiquant avoir apprécié le cadre dans lequel se situait leur maison, ne peuvent désormais se plaindre de leur présence. - qu'au regard de l'antériorité du trouble accepté par les époux [J] et de l'environnement dans lequel leur maison est située, ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. - que Mme [N] ne justifie pas de l'intention de nuire des époux [J], alors que le droit d'agir en justice ne saurait constituer à lui seul une faute, en sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [O] [K] épouse [J] et M. [X] [J] ont relevé appel de cette décision, en sollicitant la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] à payer à Mme [B] [N] divorcée [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Le 4 décembre 2023, le médiateur a constaté le refus des parties de s'engager dans une médiation. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J], appelants, demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 544 du code civil, Vu les dispositions de l'article R 1331-41 du code de la santé publique, Vu la jurisprudence applicable Vu le rapport d'expertise, déclarer recevable et bien-fondé l'appel formé par M. et Mme [J] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 27 septembre 2023 ; rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées par Mme [N] divorcée [U] à l'encontre de M. et Mme [J] ; infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2023 en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné M. et Mme [J] à payer à Mme [N] divorcée [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, Statuant à nouveau, y ajoutant constater l'existence d'un trouble anormal du voisinage subi par M. et Mme [J] en raison de la présence d'oies et de canards sur la propriété de Mme [N] divorcée [U], En conséquence, condamner Mme [N] divorcée [U] à faire cesser les nuisances sonores par tous moyens et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir : soit en procédant à la mise en place d'un hangar à trois faces + toiture destiné à abriter les volailles les plus bruyantes, dont les parois seront constituées de panneaux sandwich métalliques avec faces intérieures absorbantes, dans le strict respect des préconisations de l'expert judiciaire, soit en déménageant l'élevage ou à tout le moins les espèces bruyantes notamment les colverts, les oies et jars élevés comme pour la chasse. condamner Mme [N] divorcée [U] à verser à M. et Mme [J] une somme de 68 400 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus et sauf à parfaire au titre du trouble de jouissance subi, confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, En tout état de cause, condamner Mme [N] divorcée [U] à verser à Monsieur et Madame [J] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [N] divorcée [U] aux entiers dépens en cause d'appel et ceux de première instance, en ce compris les frais du rapport d'impact acoustique. Au soutien de leur appel, M. [X] [J] et Mme [O] [K] épouse [J] font valoir : - que la Cour de cassation a pu reconnaître une exploitation agricole responsable de troubles anormaux de voisinage, alors même que cette activité était déclarée, contrairement à l'élevage de Mme [U] qui n'est pas déclaré auprès de la mairie. - que l'élevage de Mme [U] ne respecte nullement le règlement sanitaire départemental des [Localité 8], lequel mentionne, depuis sa modification par un arrêté du 27 novembre 2013, qu'il faut que l'élevage soit à une distance de 35 mètres d'un ruisseau et à une distance de 50 mètres de toute habitation. - qu'il résulte de la réglementation de biosécurité, qu'afin d'éviter la propagation de la grippe aviaire, il convient de séparer les oiseaux appelants des autres volailles, ce que Mme [U] ne respecte pas en l'espèce. - que Mme [U], agissant à titre personnel, ne dispose pas d'un certificat de capacité nécessaire à la bonne surveillance des oiseaux appelants. - qu'il résulte de la demande de régularisation des aménagements en cours d'eau, adressée à Mme [U] par la Préfecture des [Localité 8] le 4 décembre 2019, que les ouvrages existants avant la loi de 1992 devaient faire l'objet d'une déclaration d'existence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. - que l'article 1253 du code civil nouveau ne saurait s'appliquer au cas d'espèce, le litige étant antérieur à l'application du projet de loi. - que la diminution du nombre de volailles ne suffit pas à supprimer le trouble, la persistance des nuisances constituant toujours un trouble anormal. - qu'il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que 'la situation de gêne est globalement avérée' 'tant en période diurne, qu'en période nocturne', de sorte qu'il convient de procéder aux aménagements recommandés, à savoir la mise en place d'un hangar à 3 faces avec une toiture destinée à abriter les volailles les plus bruyantes, et la pose de panneaux sandwich métalliques avec des faces intérieures absorbantes ou le déménagement de l'élevage (ou seulement les espèces bruyantes comme les colverts, les oies et les jars élevés pour la chasse), ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. - que les nuisances produites par les cacardements de l'élevage de Mme [U] constituent, au regard des opérations d'expertise judiciaire, une gêne incontestable, de jour comme de nuit, de manière répétitive, durable et inattendue, dérogeant ainsi aux exigences de tranquillité d'un lieu habité, de sorte qu'il y a lieu de la condamner à verser des dommages et intérêts à M. et Mme [J] en réparation du préjudice de jouissance subi. - que sur la base d'une estimation de valeur locative de 1 800 euros par mois, le montant des dommages et intérêts doit être raisonnablement évalué comme suit : 50 % de la valeur locative soit : 1 800 euros / 2 = 900 euros par mois x 76 mois depuis juillet 2018 jusqu'au mois de novembre 2024 inclus = soit 68 400 euros arrêté au mois de novembre 2024 inclus et sauf à parfaire. - que les certificats médicaux établis par le Docteur [C] et produits par Mme [U] sont empreints de subjectivité, celui-ci reconnaissant au cours d'une réunion de conciliation du conseil de l'ordre des médecins le 1er décembre 2022, qu'il n'aurait pas dû établir un lien de causalité entre l'état de santé de sa patiente, et la procédure judiciaire en cours, alors même qu'il ne s'est jamais déplacé à son domicile. - que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire de la part des époux [J], de sorte qu'il convient de rejeter la demande reconventionnelle formulée par celle-ci à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [B] [N] divorcée [U], intimée, demande à la cour de : débouter M. et Mme [J] de leur appel. confirmer les dispositions du jugement qui les déboute de leurs demandes, fins et conclusions. déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [U]. A titre reconventionnel : condamner M. et Mme [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [U], les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions, Mme [B] [N] divorcée [U] fait valoir : - que le trouble anormal de voisinage ne peut être invoqué en l'espèce, en application du principe d'antériorité prévu par les articles L.112.16 du code de la construction et de l'habitation et L.311.1.1 du code rural et de la pêche maritime, et consacré par le législateur dans la loi du 15 avril 2024, qui modifie l'article 1253 du code civil, alors que la basse-cour de Mme [U] existait avant l'acquisition de la propriété des époux [J] qui ont acheté en toute connaissance de cause et sont censés en avoir accepté les inconvénients, - que les époux [J] habitaient préalablement à 17 kilomètres de [Localité 11], à [Localité 7], et connaissaient parfaitement les lieux avant leur acquisition, de sorte qu'ils étaient parfaitement informés de la présence de volailles à proximité de l'habitation, - que les articles 1253 du code civil et L.311.1.1 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent à toute activité, quelle qu'en soit la nature, que l'activité de Mme [U] soit personnelle ou professionnelle, déclarée ou non et conforme ou non, - que l'activité de Mme [U] est déclarée et en conformité avec la réglementation des eaux et milieux aquatiques, bien que ce moyen constitue un fondement juridique différent dont la compétence ne relève pas de la juridiction civile, - que les propriétés sont situées dans une zone naturelle, au bord de l'étang de [P], d'une superficie de 42 ha, classée Natura 2000, qui constitue une zone humide migratoire, lieu de reproduction et d'hivernage des oies et canards, de sorte qu'en ces lieux, les cacardements ne constituent pas un trouble anomal de voisinage, tel qu'il ressort des témoignages du voisinage, - qu'en application des articles L.110.1.1 I et II du code de l'environnement, les sons et les odeurs de la campagne sont assimilés à des éléments culturels immatériels, rattachés au patrimoine commun de la nation qui relèvent de l'intérêt général, en sorte que les cacardements en cette zone naturelle font partie du patrimoine sensoriel et doivent être protégés, - que les oies et canards quittent la propriété de Mme [U] lors des périodes de chasse, à savoir de septembre à février, de sorte que les éventuelles gênes occasionnées n'existent que 6 mois par an, - que Mme [U] a accepté de se séparer d'une grande partie de son élevage, passant de 170 à 50 volailles, - qu'il n'est pas démontré un trouble anormal d'une intensité et d'une fréquence suffisamment importante, et d'une gravité telle, qu'elle justifierait l'abattage des volailles de Mme [U], alors même que l'expert privé des époux [J] avait indiqué en 2018, que les normes d'accessibilité et d'habitabilité n'étaient pas dépassées, - que Mme [U] subit un état de stress permanent et suit un traitement médical depuis plusieurs années, de sorte qu'elle demande la condamnation des époux [J] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024. MOTIFS : Sur le trouble anormal de voisinage : L'article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux du voisinage. Le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. En vertu de la responsabilité autonome sans faute pour troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Il appartient à la présente juridiction de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage. En l'espèce, les époux [J] produisent aux débats le rapport d'expertise amiable établi le 30 septembre 2018 à leur initiative, relatif à diverses mesures acoustiques prises sur leur propriété, à savoir sur la terrasse se trouvant à environ 50 m de la limite avec l'enclos dans lequel Mme [N] détient ses volailles, et à proximité de cet enclos. Ce premier expert mentionne que 'les cris des canards ont un impact évident sur le niveau de bruit dans son jardin et au niveau de sa terrasse. Même si l'émergence générée au niveau global en dB(A) demeure inférieure aux seuils fixés par la réglementation pénale, les émergences sonores enregistrées à 2000 Hz sont importantes et pourraient, selon l'appréciation d'un expert judiciaire, être constitutive d'une gêne'. Ils produisent également le rapport d'expertise judiciaire du 29 mai 2021, rendu également à la suite d'une étude acoustique. Ce rapport note qu'à la date des mesures, Mme [N] possède environ 170 palmipèdes dont une trentaine de canards colvert et une trentaine d'oies et de jars qui sont les plus bruyants. L'expert a positionné un sonomètre sur la terrasse des époux [J] et dans leur chambre, avec la fenêtre entrebâillée et les volets fermés pour tenir compte de la notion de confort d'été. Pour les mesures réalisées du 30 juin au 1er juillet 2020, l'expert a conclu que « la situation de gêne est globalement avérée notamment par les cacardements des oies et jars tant en période diurne qu'en période nocturne ». Pour les mesures réalisées du 30 août au 2 septembre 2020, la situation de gêne est qualifiée d'avérée voire de très largement avérée pour les mesures effectuées les 31 août 2020. Il conclut que les bruits sont en l'espèce répétitifs (plusieurs séquences quotidiennes de 20 minutes à deux heures), durables (jour et nuit), inattendus (puissants cacardements en pleine nuit) et dérogent aux exigences de tranquillité des lieux habités. Ces éléments conduisent la cour, comme les premiers juges, à constater l'existence d'un trouble anormal de voisinage causé aux époux [J] par l'élevage de volailles de Mme [N]. Sur le droit à réparation des époux [J] : Mme [N] conteste tout droit à réparation des époux [J] pour le trouble de voisinage invoqué, estimant que le principe d'antériorité exclut cette réparation puisque son élevage est présent sur site depuis plus de quarante ans, et que les époux [J] sont venus s'installer à proximité en 2018, en connaissance de cause. Il sera observé que le droit applicable à la cause est antérieur à la réforme de l'article 1253 du code civil applicable depuis le 17 avril 2024, qui consacre légalement le principe d'antériorité du trouble empêchant d'agir le nouvel arrivant qui s'en plaint, ainsi Mme [U] n'est pas fondée à invoquer cet article 1253 du code civil, pas plus que l'article L311-1-1 du code rural et de la pêche maritime visant ce nouvel article pour appliquer le principe d'antériorité aux installations agricoles, lui aussi en vigueur depuis le 17 avril 2024. En revanche, ce principe d'antériorité était déjà et de manière constante reconnu par la jurisprudence avant cette réforme. Il est constant en l'espèce que l'élevage de volailles de Mme [N] était présent lorsque les époux [J] ont acquis leur maison d'habitation ; au demeurant de nombreux voisins en attestent. De manière spécifique, l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige (version applicable du 03 juillet 2003 au 29 décembre 2019) vise également le principe d'antériorité mais sous certaines conditions puisqu'il dispose que : 'Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.' Si les époux [J] invoquent précisément un exercice d'activités agricoles par Mme [N] ne respectant pas les normes en vigueur et notamment le règlement sanitaire départemental, Mme [U] a justifié auprès de l'expert judiciaire des autorisations de détention, pour le compte de ses deux fils chasseurs, de canards colvert appelants pour un nombre maximal de 198. Elle produit également des éléments montrant qu'elle a régularisé auprès de la préfecture son installation au regard de la loi sur l'eau, compte tenu des aménagements sur un cours d'eau initialement non répertorié et qui traverse sa parcelle. Par ailleurs, les époux [J] ne versent au débat aucune pièce de nature à faire la démonstration d'une violation, par Mme [N], d'autres dispositions législatives ou réglementaires dans le cadre de cet élevage amateur. En conséquence, la cour estime comme les premiers juges que les époux [J] ne peuvent prétendre à la réparation du trouble de voisinage invoqué. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de Mme [N] pour préjudice moral : Mme [N] fait valoir qu'elle subit depuis plusieurs années un « acharnement judiciaire » de la part de ses voisins et se trouve en état de stress permanent. Toutefois, elle ne fait la démonstration d'aucun abus de droit d'ester en justice de la part des époux [J]. La cour confirmera donc le jugement déféré ayant débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire. Sur le surplus des demandes : Les époux [J], succombants, seront condamnés aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire) par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer à Mme [N] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [N] en première instance. La demande des époux [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur [X] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] à payer à Madame [B] [N] divorcée [U] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne in solidum Monsieur [X] [J] et Madame [O] [K] épouse [J] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R1331-41, code civil 1253, code civil 651, code de la construction et de l'habitation L112-16, code rural et de la peche maritime L311-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/02277
en commun : code de la sante publique R1331-41
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03054
en commun : code civil 651, code de la construction et de l'habitation L112-16, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00897
en commun : code civil 1253, code civil 651, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/00160
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-16, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/11396
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-16, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 12 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/12220
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-16, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 23 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/10249
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-16, code rural et de la peche maritime L311-1-1
- 28 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/02625
en commun : code de la construction et de l'habitation L112-16, code rural et de la peche maritime L311-1-1
Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.