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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 11 mars 2025, n° 24/05800

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] et Mme [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (Loire), dont ils ont entrepris la réhabilitation. 



Dans ce cadre, ils ont confié à la société Open vision le lot menuiseries extérieures, pour un montant de 234 618 euros TTC, ainsi que la fourniture et la pose d'un garde-corps extérieur, pour un montant de 10 339 euros TTC.



La société Hyline building systems France (ci-après, la société Hyline), spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a fourni l'essentiel des menuiseries à installer. 



M. [D] a déploré le retard pris par le chantier, reprochant à la société Open vision de multiples erreurs de pose et non-conformités dans l'installation des ouvrages. 



Le 5 novembre 2021, il a signé avec la société Open vision et la société Hyline un protocole d'accord tripartite a aux termes duquel :

- il s'est engagé à régler le solde de la facture 2021-035 pour un montant TTC de 12'339,88 euros et à verser le solde du marché à la société Hyline pour un montant TTC de 42'215,16 euros afin de garantir à la société Open vision le versement intégral du chantier, le protocole précisant que « cette somme sera transférée à la société Open vision à l'avancement du chantier et une fois que les réserves levées s'il y en a » [sic],

- la société Open Vision s'est engagée à effectuer un certain nombre de travaux,

- la société Hyline s'est engagée à « payer à la société Open vision, suivant l'avancement du chantier les factures et réserves levées s'il y en a ».



La société Open vision a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 3 janvier 2023.



Par une ordonnance de référé du 23 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise.



L'expert a établi un compte-rendu suite à la première réunion d'expertise, à laquelle les représentants de la société Hyline étaient présents, la société Open vision et son liquidateur n'étant pas représentés.



Le 13 mars 2024, M. [D] a assigné la société Hyline devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sollicitant, sur le fondement des articles 1958 et 1960 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne.



Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge des référés a : 

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.



Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [D] a relevé appel de l'ordonnance. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, il demande à la cour de : 

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,

Statuant à nouveau, 

- condamner la société Hyline à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats de [Localité 4], quantum qui sera conservé jusqu'à la décision exécutoire à intervenir du litige l'opposant, ainsi que Mme [B], à la société Open vision et aux organes de sa procédure collective,

- condamner la société Hyline à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la société Hyline demande à la cour de : 

- débouter M. [D] de son appel comme particulièrement infondé, 

- constater l'existence de contestations sérieuses incompatibles avec une procédure en référé,

- constater l'absence de dommage imminent justifiant la consignation de la somme de 45 215,16 euros sur un compte séquestre, 

- constater l'absence de trouble manifestement illicite, 

- débouter M. [D] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, 

En conséquence, 

- confirmer l'ordonnance de référé, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [D] à tous les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2024. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande principale



M. [D] fait valoir que :

- la société Hyline s'est dessaisie des fonds en procédant à une compensation entre dettes et créances réciproques avec la société Open vision, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en laissant le chantier inachevé ;

- sa demande tend à la reconstitution en garantie du séquestre prévu à la convention tripartite et non au paiement d'une provision ;

- la nature du contrat en question ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s'agissant d'une convention de dépôt sous condition, ce qui caractérise un séquestre ;

- la condition expresse intégrée au protocole d'accord, à savoir l'achèvement des travaux et la levée des réserves, n'est pas satisfaite puisque le chantier inachevé de la société Open vision fait l'objet de multiples désordres et qu'une expertise judiciaire est en cours, ce qui interdisait à la société Hyline de se dessaisir des fonds de quelque manière que ce soit ;

- la société Hyline s'est dessaisie à tort des fonds séquestrés de sorte qu'il est fondé à solliciter, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que le séquestre disparu soit reconstitué par cette dernière.







La société Hyline réplique que :

- la société Open vision a considéré qu'à l'exception d'un store, le chantier était achevé, et a déduit des sommes qu'elle lui devait la somme de 45'215,16 euros ;

- les demandes de M. [D] doivent être rejetées en raison de l'existence de contestations sérieuses tenant au protocole, à l'expertise en cours et à la déclaration de créance de M. [D] (1), de l'absence de dommage imminent (2) et de l'absence de trouble manifestement illicite (3) ; 

- (1) le protocole ne stipule pas le terme « séquestre » et il n'appartient pas au juge des référés de requalifier les termes du contrat ; 

- elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard de M. [D] et il appartient à ce dernier de se retourner vers la société Open vision ; 

- en l'état de l'expertise judiciaire, aucune responsabilité des sociétés Open vision et Hyline n'est démontrée ; 

- M. [D] ne peut déclarer sa créance au passif de la société Open vision et solliciter la même créance entre les mains de la société Hyline ;

- (2) M. [D] n'apporte aucun élément probant justifiant l'existence de difficultés économiques pour la société Hyline ou présageant la possible ouverture d'une procédure collective ;

- (3) il ne démontre aucun trouble manifestement illicite permettant de justifier une demande de consignation.



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1956 du code civil, a retenu que, par le protocole d'accord tripartite du 5 novembre 2021, les parties ont convenu d'un séquestre conventionnel, caractérisé par le dépôt d'une chose (la somme de 45'215,16 euros) par une personne (M. [D]) entre les mains d'un tiers (la société Hyline) qui s'oblige à la rendre à la personne qui est jugée devoir l'obtenir (la société Open vision), une fois les travaux terminés et les réserves levées s'il y en a.



Le paiement de la somme séquestrée à la société Open vision, par compensation entre des créances réciproques de la société Open vision et de la société Hyline, n'est pas contesté par cette dernière.



Or, ainsi que le premier juge l'a considéré à juste titre, la condition indiquée dans le protocole d'accord, tenant à l'achèvement des travaux et la levée des réserves, n'était manifestement pas satisfaite.



La demande de M. [D] s'analyse en une action fondée sur l'inexécution du contrat par la société Hyline qui aurait dû conserver les fonds déposés en garantie jusqu'à la levée des réserves.



Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Selon l'article 1221 du code précité, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.



Et selon l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En l'espèce, l'exécution forcée de l'obligation souscrite par la société Hyline n'est pas possible puisqu'elle ne peut être condamnée à conserver les fonds qu'elle n'a plus.



Par ailleurs, M. [D] ne sollicite pas la condamnation de la société Hyline à lui payer des dommages-intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation.



Au vu de ce qui précède, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la société Hyline à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats de [Localité 4].



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'ordonnance est encore confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société Hyline la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M. [D] à payer à la société Hyline building systems France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [D] aux dépens.





La greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 24/05800 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZM6









Décision du 

Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Référé

du 20 juin 2024



RG : 24/00199









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Mars 2025







APPELANT :



M. [C] [D]

né le 16 Août 1987 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 475

ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







INTIMEE :



S.A.S. HYLINE BUILDING SYSTEMS France

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2] 



Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1106

ayant pour avocat plaidant Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER





 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 30 Décembre 2024



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Janvier 2025



Date de mise à disposition : 11 Mars 2025







Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, 



assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier 









A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Patricia GONZALEZ, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller





Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



M. [D] et Mme [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située à [Localité 5] (Loire), dont ils ont entrepris la réhabilitation. 



Dans ce cadre, ils ont confié à la société Open vision le lot menuiseries extérieures, pour un montant de 234 618 euros TTC, ainsi que la fourniture et la pose d'un garde-corps extérieur, pour un montant de 10 339 euros TTC.



La société Hyline building systems France (ci-après, la société Hyline), spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction, a fourni l'essentiel des menuiseries à installer. 



M. [D] a déploré le retard pris par le chantier, reprochant à la société Open vision de multiples erreurs de pose et non-conformités dans l'installation des ouvrages. 



Le 5 novembre 2021, il a signé avec la société Open vision et la société Hyline un protocole d'accord tripartite a aux termes duquel :

- il s'est engagé à régler le solde de la facture 2021-035 pour un montant TTC de 12'339,88 euros et à verser le solde du marché à la société Hyline pour un montant TTC de 42'215,16 euros afin de garantir à la société Open vision le versement intégral du chantier, le protocole précisant que « cette somme sera transférée à la société Open vision à l'avancement du chantier et une fois que les réserves levées s'il y en a » [sic],

- la société Open Vision s'est engagée à effectuer un certain nombre de travaux,

- la société Hyline s'est engagée à « payer à la société Open vision, suivant l'avancement du chantier les factures et réserves levées s'il y en a ».



La société Open vision a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 3 janvier 2023.



Par une ordonnance de référé du 23 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise.



L'expert a établi un compte-rendu suite à la première réunion d'expertise, à laquelle les représentants de la société Hyline étaient présents, la société Open vision et son liquidateur n'étant pas représentés.



Le 13 mars 2024, M. [D] a assigné la société Hyline devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne sollicitant, sur le fondement des articles 1958 et 1960 du code civil, 834 et suivants du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne.



Par ordonnance de référé du 20 juin 2024, le juge des référés a : 

- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] aux dépens.



Par déclaration du 15 juillet 2024, M. [D] a relevé appel de l'ordonnance. 



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, il demande à la cour de : 

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé,

Statuant à nouveau, 

- condamner la société Hyline à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats de [Localité 4], quantum qui sera conservé jusqu'à la décision exécutoire à intervenir du litige l'opposant, ainsi que Mme [B], à la société Open vision et aux organes de sa procédure collective,

- condamner la société Hyline à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, la société Hyline demande à la cour de : 

- débouter M. [D] de son appel comme particulièrement infondé, 

- constater l'existence de contestations sérieuses incompatibles avec une procédure en référé,

- constater l'absence de dommage imminent justifiant la consignation de la somme de 45 215,16 euros sur un compte séquestre, 

- constater l'absence de trouble manifestement illicite, 

- débouter M. [D] de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, 

En conséquence, 

- confirmer l'ordonnance de référé, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [D] à tous les dépens.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2024. 



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.



MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande principale



M. [D] fait valoir que :

- la société Hyline s'est dessaisie des fonds en procédant à une compensation entre dettes et créances réciproques avec la société Open vision, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en laissant le chantier inachevé ;

- sa demande tend à la reconstitution en garantie du séquestre prévu à la convention tripartite et non au paiement d'une provision ;

- la nature du contrat en question ne se heurte à aucune contestation sérieuse, s'agissant d'une convention de dépôt sous condition, ce qui caractérise un séquestre ;

- la condition expresse intégrée au protocole d'accord, à savoir l'achèvement des travaux et la levée des réserves, n'est pas satisfaite puisque le chantier inachevé de la société Open vision fait l'objet de multiples désordres et qu'une expertise judiciaire est en cours, ce qui interdisait à la société Hyline de se dessaisir des fonds de quelque manière que ce soit ;

- la société Hyline s'est dessaisie à tort des fonds séquestrés de sorte qu'il est fondé à solliciter, au visa de l'article 834 du code de procédure civile, que le séquestre disparu soit reconstitué par cette dernière.







La société Hyline réplique que :

- la société Open vision a considéré qu'à l'exception d'un store, le chantier était achevé, et a déduit des sommes qu'elle lui devait la somme de 45'215,16 euros ;

- les demandes de M. [D] doivent être rejetées en raison de l'existence de contestations sérieuses tenant au protocole, à l'expertise en cours et à la déclaration de créance de M. [D] (1), de l'absence de dommage imminent (2) et de l'absence de trouble manifestement illicite (3) ; 

- (1) le protocole ne stipule pas le terme « séquestre » et il n'appartient pas au juge des référés de requalifier les termes du contrat ; 

- elle n'était tenue d'aucune obligation à l'égard de M. [D] et il appartient à ce dernier de se retourner vers la société Open vision ; 

- en l'état de l'expertise judiciaire, aucune responsabilité des sociétés Open vision et Hyline n'est démontrée ; 

- M. [D] ne peut déclarer sa créance au passif de la société Open vision et solliciter la même créance entre les mains de la société Hyline ;

- (2) M. [D] n'apporte aucun élément probant justifiant l'existence de difficultés économiques pour la société Hyline ou présageant la possible ouverture d'une procédure collective ;

- (3) il ne démontre aucun trouble manifestement illicite permettant de justifier une demande de consignation.



Réponse de la cour



C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1956 du code civil, a retenu que, par le protocole d'accord tripartite du 5 novembre 2021, les parties ont convenu d'un séquestre conventionnel, caractérisé par le dépôt d'une chose (la somme de 45'215,16 euros) par une personne (M. [D]) entre les mains d'un tiers (la société Hyline) qui s'oblige à la rendre à la personne qui est jugée devoir l'obtenir (la société Open vision), une fois les travaux terminés et les réserves levées s'il y en a.



Le paiement de la somme séquestrée à la société Open vision, par compensation entre des créances réciproques de la société Open vision et de la société Hyline, n'est pas contesté par cette dernière.



Or, ainsi que le premier juge l'a considéré à juste titre, la condition indiquée dans le protocole d'accord, tenant à l'achèvement des travaux et la levée des réserves, n'était manifestement pas satisfaite.



La demande de M. [D] s'analyse en une action fondée sur l'inexécution du contrat par la société Hyline qui aurait dû conserver les fonds déposés en garantie jusqu'à la levée des réserves.



Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.



Selon l'article 1221 du code précité, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.



Et selon l'article 1231-1, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.



En l'espèce, l'exécution forcée de l'obligation souscrite par la société Hyline n'est pas possible puisqu'elle ne peut être condamnée à conserver les fonds qu'elle n'a plus.



Par ailleurs, M. [D] ne sollicite pas la condamnation de la société Hyline à lui payer des dommages-intérêts en raison de l'inexécution de l'obligation.



Au vu de ce qui précède, la cour confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la société Hyline à lui payer la somme de 45 215,16 euros aux fins de placement de ces fonds sur le compte séquestre de l'ordre des avocats de [Localité 4].



2. Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'ordonnance est encore confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.



En cause d'appel, M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la société Hyline la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Condamne M. [D] à payer à la société Hyline building systems France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [D] aux dépens.





La greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.