Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 9 janvier 2026, n° 25/01866
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 14 Novembre 2025 date des débats : 14 Novembre 2025 délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/01866 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2GZ COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [I] [B] - CCC à S.A.S. LBC (LE BON COIN) FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Le 7 novembre 2024, le Médiateur de la Consommation a été saisi. Le 19 février 2025 il informe Monsieur [B] que le dossier est clôturé. Par requête en date du 2 mai 2025, M. [B] a fait convoquer la SAS LBC (LE BON COIN) afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 2.519 € en remboursement de la somme piratée ;500 € à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 12 septembre 2025 à l’audience du 14 novembre 2025. Bien que régulièrement convoquée la SAS LBC n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée. M. [B] maintient ses demandes. A l’appui de sa demande il explique avoir acheté un véhicule d’occasion sur le site LBC. Le 21 mai 2024, il effectue le paiement d’un montant de 2.519,99 € sur le service de paiement sécurisée LBC après avoir pris moultes précautions. Or son compte utilisateur a été piraté au moment de la transaction entrainant la perte de la somme. Le même jour il a échangé avec LBC qui, bien que reconnaissant que le compte séquestre de Monsieur [B] a été piraté, refuse le remboursement de la somme volée en se prévalant des dispositions de l’article 8.1 de leur CGU. Monsieur [B] a immédiatement porté plainte auprès du Commissariat d’[Localité 3]. A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
Motifs
DISCUSSION Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En l’espèce Monsieur [B] réclame la somme de 2.519,99 € à LBC. Il prouve par la production des échanges de SMS que cette somme a été piratée sur la plateforme de paiement sécurisé du site, que ladite plateforme a bloqué la somme empêchant Monsieur [B] de la récupérer au moment du piratage, que ce dernier a bien effectué les deux étapes pour sécuriser son compte personnel avec code vérification LBC, que LBC a bien confirmé l’activation de la connexion en 2 étapes. LBC a d’ailleurs adressé un SMS pendant le flux « conversationnel » de ce qu’une connexion suspecte d’un autre appareil se greffait sur la présente conversation/paiement. D’où l’interrogation sur l’absence d’intervention immédiate de LBC, qui aurait pu et dû prévenir le dommage. Au surplus, Monsieur [B] prouve avoir réagi dans l’immédiateté. L’article 8.1 du CGU ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, les montants déposés par l’acquéreur sur le compte dit « séquestre » de LBC relèvent des articles 1956 à 1960 sur le « séquestre conventionnel » du code civil. Aux termes de l’article 1958 du même code, le séquestre conventionnel gratuit est soumis aux règles du dépôt proprement dit. Aux termes de l’article 1927 du même code, le dépositaire est tenu d’apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’obligation de conservation qui pèse sur le dépositaire implique nécessairement que des mesures soient prises par ledit dépositaire. Or le piratage de l’informatique de LBC, piratage qui a causé la transmission à un tiers inconnu le versement de la somme séquestrée sans que LBC ne réagisse, constitue un défaut dans l’exécution de l’obligation de conservation à la charge du dépositaire, ce dernier n’établissant pas que ce défaut soit imputable à une force majeure, ni qu’il ait satisfait à son devoir de mise à jour du système informatique. Dès lors, LBC, ne prouvant pas s’être libéré de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil, est donc responsable du dommage subi par Monsieur [B]. En conséquence, LBC sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 2.519,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de Dommages et Intérêts supplémentaire Le créancier n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le paiement de la somme volée. Il sera donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. Sur les dépensLa SAS LCB (LE BON COIN) succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; CONDAMNE la SAS LCB (LE BON COIN) à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2.519,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts supplémentaires ; CONDAMNE la SAS LBC (LE BON COIN) aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 09 Janvier 2026 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [I] [B] [Adresse 2] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: S.A.S. LBC (LE BON COIN) [Adresse 1] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 14 Novembre 2025 date des débats : 14 Novembre 2025 délibéré au : 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe N° RG 25/01866 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2GZ COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [I] [B] - CCC à S.A.S. LBC (LE BON COIN) FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES Le 7 novembre 2024, le Médiateur de la Consommation a été saisi. Le 19 février 2025 il informe Monsieur [B] que le dossier est clôturé. Par requête en date du 2 mai 2025, M. [B] a fait convoquer la SAS LBC (LE BON COIN) afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 2.519 € en remboursement de la somme piratée ;500 € à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée réceptionnée le 12 septembre 2025 à l’audience du 14 novembre 2025. Bien que régulièrement convoquée la SAS LBC n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée. M. [B] maintient ses demandes. A l’appui de sa demande il explique avoir acheté un véhicule d’occasion sur le site LBC. Le 21 mai 2024, il effectue le paiement d’un montant de 2.519,99 € sur le service de paiement sécurisée LBC après avoir pris moultes précautions. Or son compte utilisateur a été piraté au moment de la transaction entrainant la perte de la somme. Le même jour il a échangé avec LBC qui, bien que reconnaissant que le compte séquestre de Monsieur [B] a été piraté, refuse le remboursement de la somme volée en se prévalant des dispositions de l’article 8.1 de leur CGU. Monsieur [B] a immédiatement porté plainte auprès du Commissariat d’[Localité 3]. A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal. DISCUSSION Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiementConformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance. En l’espèce Monsieur [B] réclame la somme de 2.519,99 € à LBC. Il prouve par la production des échanges de SMS que cette somme a été piratée sur la plateforme de paiement sécurisé du site, que ladite plateforme a bloqué la somme empêchant Monsieur [B] de la récupérer au moment du piratage, que ce dernier a bien effectué les deux étapes pour sécuriser son compte personnel avec code vérification LBC, que LBC a bien confirmé l’activation de la connexion en 2 étapes. LBC a d’ailleurs adressé un SMS pendant le flux « conversationnel » de ce qu’une connexion suspecte d’un autre appareil se greffait sur la présente conversation/paiement. D’où l’interrogation sur l’absence d’intervention immédiate de LBC, qui aurait pu et dû prévenir le dommage. Au surplus, Monsieur [B] prouve avoir réagi dans l’immédiateté. L’article 8.1 du CGU ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. En effet, les montants déposés par l’acquéreur sur le compte dit « séquestre » de LBC relèvent des articles 1956 à 1960 sur le « séquestre conventionnel » du code civil. Aux termes de l’article 1958 du même code, le séquestre conventionnel gratuit est soumis aux règles du dépôt proprement dit. Aux termes de l’article 1927 du même code, le dépositaire est tenu d’apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. L’obligation de conservation qui pèse sur le dépositaire implique nécessairement que des mesures soient prises par ledit dépositaire. Or le piratage de l’informatique de LBC, piratage qui a causé la transmission à un tiers inconnu le versement de la somme séquestrée sans que LBC ne réagisse, constitue un défaut dans l’exécution de l’obligation de conservation à la charge du dépositaire, ce dernier n’établissant pas que ce défaut soit imputable à une force majeure, ni qu’il ait satisfait à son devoir de mise à jour du système informatique. Dès lors, LBC, ne prouvant pas s’être libéré de son obligation conformément aux dispositions de l’article 1353 al 2 du code civil, est donc responsable du dommage subi par Monsieur [B]. En conséquence, LBC sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 2.519,99 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2024, date de la mise en demeure. Sur la demande de Dommages et Intérêts supplémentaire Le créancier n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par le paiement de la somme volée. Il sera donc être débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. Sur les dépensLa SAS LCB (LE BON COIN) succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; CONDAMNE la SAS LCB (LE BON COIN) à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 2.519,99€ avec intérêts au taux légal à compter du 19 aout 2024, date de la mise en demeure ; DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts supplémentaires ; CONDAMNE la SAS LBC (LE BON COIN) aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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Mise à jour de la source le 2026-01-12T20:35:40.550Z.