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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 7 juillet 2025, n° 25/00696

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 


La société [4] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 19 et 25 mars 2025 la société [5] SCI et la société [6] pour voir condamner la société [5] à lui payer la somme provisionnelle de 25825,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, voir condamner la société [6] à lui payer la somme provisionnelle de 260,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société [8] a un capital social qui s’élève à la somme totale de 202000 euros, réparti à concurrence de 200 parts sociales à la société [5] et de 2 parts sociales à la société [6]. La société [5] est donc tenue à 99% des dettes de la société [8] et la société [6] à 1%.

Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire a condamné la société [8] à payer à la société [4] la somme totale de 26086,79 euros. La décision a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile et un commandement a ainsi été délivré à son encontre, les références bancaires de la société [8] n’ont pas pu être identifiées. 

Le conseil de la créancière a adressé le 22 octobre 2024 une mise en demeure aux sociétés [5] et [6] pour qu’elle paient les sommes dues. Elles doivent ces sommes par application des articles 1832 et 1958 du Code Civil et L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. La Cour de Cassation a précisé que le créancier d’une société de construction vente qui a obtenu un jugement de condamnation à paiement assorti de l’exécution provisoire qui lui a adressé un commandement de payer resté infructueux, est en droit de poursuivre contre les associés le règlement de la dette sociale. L’obligation à paiement des associés est incontestable. 

Régulièrement citées par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, la société [5] et [6] ne comparaissent pas.

Motifs

SUR CE :

L’article L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, relatif aux sociétés de construction vente, dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. 

En l’espèce la société [4] produit le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 mai 2024, qui a condamné avec exécution provisoire la société [8] à lui payer les sommes de 19194,92 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la signification de cette décision le 6 août 2024 suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile à la société [8], avec commandement de saisie-vente. Elle produit un extrait des statuts de la société [8], qui démontre que le capital social appartient pour 200 parts à la société [5] et pour 2 parts à la société [6]. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation des deux défenderesses dans les proportions sollicitées, la créance ne se heurtant à l’existence d’aucune contestation sérieuse. 

Les défenderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.

Elles sont solidairmenet condamnées à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort 
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

CONDAMNONS la société [5] à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 25825,92 (vingt-cinq mille huit cent vingt-cinq euros quatre-vingt-douze cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.

CONDAMNONS la société [6] à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 260,87 (deux cent soixante euros quatre-vingt-sept cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.

CONDAMNONS solidairement les défenderesses aux dépens. 

CONDAMNONS solidairement les sociétés [5] et [6] à payer à la société [4] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00696 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PRC
AFFAIRE : E.U.R.L. [4] C/ S.C.I. [5], S.C.I. [6]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, 
 Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA


PARTIES : 

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS -avocat au barreau de LYON- 766



DEFENDERESSES

S.C.I. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

S.C.I. [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée




Débats tenus à l'audience du 16 Juin 2025

Notification le
à :
Maître [K] [L] de la SELARL [7] - 766 Grosse + CCC



EXPOSE DU LITIGE 


La société [4] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par actes des 19 et 25 mars 2025 la société [5] SCI et la société [6] pour voir condamner la société [5] à lui payer la somme provisionnelle de 25825,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024, voir condamner la société [6] à lui payer la somme provisionnelle de 260,87 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. 

La société [8] a un capital social qui s’élève à la somme totale de 202000 euros, réparti à concurrence de 200 parts sociales à la société [5] et de 2 parts sociales à la société [6]. La société [5] est donc tenue à 99% des dettes de la société [8] et la société [6] à 1%.

Par jugement en date du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire a condamné la société [8] à payer à la société [4] la somme totale de 26086,79 euros. La décision a été signifiée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile et un commandement a ainsi été délivré à son encontre, les références bancaires de la société [8] n’ont pas pu être identifiées. 

Le conseil de la créancière a adressé le 22 octobre 2024 une mise en demeure aux sociétés [5] et [6] pour qu’elle paient les sommes dues. Elles doivent ces sommes par application des articles 1832 et 1958 du Code Civil et L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation. La Cour de Cassation a précisé que le créancier d’une société de construction vente qui a obtenu un jugement de condamnation à paiement assorti de l’exécution provisoire qui lui a adressé un commandement de payer resté infructueux, est en droit de poursuivre contre les associés le règlement de la dette sociale. L’obligation à paiement des associés est incontestable. 

Régulièrement citées par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à leur domicile, la société [5] et [6] ne comparaissent pas. 

SUR CE :

L’article L211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, relatif aux sociétés de construction vente, dispose que les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, et que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. 

En l’espèce la société [4] produit le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 mai 2024, qui a condamné avec exécution provisoire la société [8] à lui payer les sommes de 19194,92 euros au titre du solde des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et la signification de cette décision le 6 août 2024 suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile à la société [8], avec commandement de saisie-vente. Elle produit un extrait des statuts de la société [8], qui démontre que le capital social appartient pour 200 parts à la société [5] et pour 2 parts à la société [6]. 

Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation des deux défenderesses dans les proportions sollicitées, la créance ne se heurtant à l’existence d’aucune contestation sérieuse. 

Les défenderesses, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.

Elles sont solidairmenet condamnées à payer à la demanderesse la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort 
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent

CONDAMNONS la société [5] à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 25825,92 (vingt-cinq mille huit cent vingt-cinq euros quatre-vingt-douze cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.

CONDAMNONS la société [6] à payer à la société [4] la somme provisionnelle de 260,87 (deux cent soixante euros quatre-vingt-sept cents) euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2024.

CONDAMNONS solidairement les défenderesses aux dépens. 

CONDAMNONS solidairement les sociétés [5] et [6] à payer à la société [4] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA,Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-07-09T18:17:04.255Z.