Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 février 2025, n° 25/00312
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 5] Minute n° : Réf. : N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MVO ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 6] Nous, Mme [R] [D], président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.. Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, Vu la requête adressée par Mme [F] [M] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.
Motifs
DECISION En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [F] [M] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,
Dispositif
PAR CES MOTIFS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [F] [M], le 07 Janvier 2025. DISONS que [F] [M] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 2]. DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Fait à [Localité 6], le 28 Février 2025 Mme [R] [D] Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 5] Tél : Mme [F] [M] [Adresse 1] [Localité 4] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 6] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION Réf. : N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MVO P.J : Ordonnance du 28/02/2025 Madame, J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 6]. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. Lyon, le 12 Mars 2025 Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 3] [Localité 5] Minute n° : Réf. : N° RG 25/00312 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MVO ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 6] Nous, Mme [R] [D], président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.. Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, Vu la requête adressée par Mme [F] [M] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale. DECISION En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [F] [M] est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale, PAR CES MOTIFS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [F] [M], le 07 Janvier 2025. DISONS que [F] [M] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 2]. DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Fait à [Localité 6], le 28 Février 2025 Mme [R] [D] Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-03-12T19:15:00.860Z.