Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 25/03013
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 1] [Localité 1] Tél : Mme [F] [P] [Adresse 2] [Localité 2] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 3] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION Réf. : N° RG 25/03013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVJ P.J : Ordonnance du 29/05/2026 Madame, J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 3]. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. Lyon, le 18 juin 2026 Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° : Réf. : N° RG 25/03013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVJ ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 3] Nous, Mme Anne CHAMBELLANT, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.. Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, Vu la requête adressée par Mme [F] [P] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.
Motifs
DECISION En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [F] [P] ( reconnaissance RQTH) ) n’est pas en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale, PAR CES MOTIFS
Dispositif
DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [F] [P], le 02 Septembre 2025. DISONS que [F] [P] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 3]. DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 Mme Anne CHAMBELLANT Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 1] [Localité 1] Tél : Mme [F] [P] [Adresse 2] [Localité 2] NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 3] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION Réf. : N° RG 25/03013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVJ P.J : Ordonnance du 29/05/2026 Madame, J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 3]. Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. Lyon, le 18 juin 2026 Le Greffier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Pôle social [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° : Réf. : N° RG 25/03013 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVJ ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 3] Nous, Mme Anne CHAMBELLANT, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail.. Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, Vu la requête adressée par Mme [F] [P] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale. DECISION En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [F] [P] ( reconnaissance RQTH) ) n’est pas en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale, PAR CES MOTIFS DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [F] [P], le 02 Septembre 2025. DISONS que [F] [P] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 3]. DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. Fait à [Localité 3], le 29 Mai 2026 Mme Anne CHAMBELLANT Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:24:29.214Z.