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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 mai 2026, n° 25/03012

Se déclare incompétentRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : 













Mme [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]





NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 3] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION



Réf. : N° RG 25/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVD 
P.J : Ordonnance du 29/05/2026





Madame,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 3].

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.



Lyon, le 18 juin 2026
Le Greffier




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 1]



Minute n° : 

Réf. : N° RG 25/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVD 









ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 3]



Nous, Mme Anne CHAMBELLANT, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..
 
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu la requête adressée par Mme [G] [Z] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.

Motifs

DECISION

En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [G] [Z] (CMI stationnement) n’est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,


PAR CES MOTIFS

Dispositif

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [G] [Z], le 02 Septembre 2025. 

DISONS que [G] [Z] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 3].

DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. 


Fait à [Localité 3], le 05 Juin 2026

Mme Anne CHAMBELLANT
Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : 













Mme [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]





NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE DU TJ DE [Localité 3] EN RAISON DE SON INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION



Réf. : N° RG 25/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVD 
P.J : Ordonnance du 29/05/2026





Madame,

J’ai l’honneur de vous transmettre l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête en raison de l’incompétence du TJ de [Localité 3].

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée.



Lyon, le 18 juin 2026
Le Greffier




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 1]
[Localité 1]



Minute n° : 

Réf. : N° RG 25/03012 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVD 









ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE D’UNE REQUETE
EN RAISON DE L’INCOMPETENCE D’ATTRIBUTION DU TJ DE [Localité 3]



Nous, Mme Anne CHAMBELLANT, président(e) au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article L211-16 du Code de l’organisation judiciaire selon lequel, le tribunal judiciaire de Lyon dispose de compétences particulières dans le cadre des litiges suivants : 

1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;

2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;

3° Des litiges relevant de l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail..
 
Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables,

Vu la requête adressée par Mme [G] [Z] dont l’objet de la contestation ne se rapporte à aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale.

DECISION

En l’espèce, le tribunal constate que l’objet de la requête de Mme [G] [Z] (CMI stationnement) n’est en rapport avec aucun des litiges cités à l’article L211-16 du Code de la sécurité sociale,


PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par [G] [Z], le 02 Septembre 2025. 

DISONS que [G] [Z] devra saisir le Tribunal Administratif de LYON sis [Adresse 3].

DISONS que cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours. 


Fait à [Localité 3], le 05 Juin 2026

Mme Anne CHAMBELLANT
Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:24:03.557Z.