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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 mars 2025, n° 24/01956

IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Parties (entreprises)

GSF GRANDE ARCHE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. 



Par jugement du 15 janvier 2024, notifié aux parties le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- constaté la péremption d'instance en raison de l'absence de diligence accomplie par Mme [R] pendant la période de deux ans prévus par l'article 386 du code de procédure civile

- dit, en conséquence, qu'il y a extinction de l'instance et que les demandes de Mme [R] ainsi que celle du syndicat francilien de la propreté CFDT sont irrecevables

- Condamné Mme [R] et le Syndicat francilien de la propreté - CFDT aux éventuels dépens de l'instance.



Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 février 2024, Mme [R], représentée par M. [X], défenseur syndical du syndicat CFDT Francilien de la Propreté, a interjeté appel de ce jugement. 



Par avis du 9 avril 2024, le greffe a informé l'appelante et M. [X] que l'intimée, la société GSF Grande Arche, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit à l'article 902 al2 du code de procédure civile et lui a demandé de procéder par voie de signification de sa déclaration d'appel. 



Par lettre réceptionnée au greffe le 26 avril 2024, M. [X] a justifié de la signification de la déclaration d'appel du 22 avril 2024 à l'intimée laquelle s'est constituée le 30 avril 2024. 



Par avis du 6 juin 2024, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de transmission de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. 



Par lettre du 14 juin 2024, M. [W], du service juridique de la CFDT Propreté Ile de France, a indiqué que M. [X], défenseur syndical, a rencontré des difficultés empêchant l'exercice de ses fonctions. 

Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.



Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 février 2024, soit jusqu'au 29 mai 2024 pour communiquer ses conclusions.

L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 29 février 2024.'.



Par requête aux fins de déféré du 4 juillet 2024 de M. [W] pour M. [X], défenseur syndical, Mme [R] demande à la cour de lever la caducité d'appel pour force majeure.



Par conclusions remises à la cour le 30 juillet 2024, le défendeur au déféré, la société GSF Grande Arche, demande à la cour de :

In limine litis, 

- juger irrecevable la requête en déféré de Mme [R] 

A titre subsidiaire, 

- juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un événement revêtant force majeure justifiant le non-respect du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. 

En conséquence, 

- confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] enregistrée sous le n° RG 24/01956 

- débouter Mme [R] du surplus de ses demandes. 









A l'audience, Mme [R] a déposé de nouvelles écritures par l'intermédiaire de M. [X], défenseur syndical, aux fins d'obtenir que la cour :

- juge qu'il y a force majeure échappant au contrôle du défenseur syndical, qui ne pouvait être raisonnablement prévu pour conclure dans le délai imparti,

- juge que cette force majeure est justifiée par des documents médicaux empêchant temporairement le défenseur syndical de conclure et de communiquer ses conclusions dans le délai imparti,

- juge que le défenseur syndical a prouvé les caractères irrésistible, imprévisible et extérieur au délai imparti pour conclure du fait d'une force majeure sur le fondement de l'article 1218 du code civil,

- juge cette force majeure sur le fondement de l'article 1218 du code civil,

- fixe un calendrier pour la communication des conclusions et les pièces par l'appelante et par l'intimée. 



A l'audience, M. [X] a demandé à la cour quelles pièces de son dossier elle souhaitait consulter, considérant qu'il n'avait pas pu les transmettre auparavant au conseil de l'intimée pour des raisons de confidentialité médicale. Finalement, les parties ont décidé de prendre connaissance de l'intégralité des pièces de leurs dossiers respectifs avant les plaidoiries.

Motifs

MOTIFS



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.



Aux termes de l'article R.1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.



Aux termes de l'article R.1461-1 du même code, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.



Au cas présent, l'intimée fait valoir que l'appelante a adressé la requête aux fins de déféré de l'ordonnance de caducité par l'intermédiaire du service juridique de la CFDT, sans que l'appelante ne soit donc représentée par un avocat ou un défenseur syndical, et sans présenter d'argumentation ou élément de fait ou de droit.



Il n'est pas contesté que la requête en déféré du 4 juillet 2024 n'est pas signée par M. [X], défenseur syndical mais par un juriste du Syndicat francilien de la propreté - CFDT, pour le compte du défenseur syndical.











Il est donc établi que la requête en déféré a été signée par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire et ne disposait pas du droit d'agir à la place du défenseur syndical, seul habilité à représenter l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel. 



Mme [R] n'établi pas avoir régulièrement présenté sa requête par une personne ayant qualité à agir dans le délai de quinze jour requis à l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état lui ayant été notifiée par le greffe le 27 juin 2024. 



A ce titre, le fait que l'appelante ait ensuite signé un pouvoir spécial de représentation par M. [X] devant la cour d'appel le 18 novembre 2024 puis présenté des conclusions de déféré en répliques signées par M. [X] et déposées à l'audience, n'était pas de nature à remédier à cette irrégularité de fond. 



Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête en déféré formée par Mme [R] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2024 ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.



Mme [R], succombant en son déféré, sera condamnée aux dépens du déféré.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: 



DÉCLARE irrecevable le déféré formé par Mme [R] le 4 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 du 27 juin 2024 du conseiller de la mise en état, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [R] aux dépens du déféré.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 80C



Chambre sociale 4-4



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MARS 2025



N° RG 24/01956 

N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVL



AFFAIRE :



[M] [R]



C/



Société GSF GRANDE ARCHE









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

Chambre : 4

Section : 1

N° RG : 24/00714



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



M. [H] [X] (Défenseur syndical)



Me Gautier KERTUDO 







le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [M] [R]

née le 22 décembre 1965 à [Localité 5] ( Maroc) 

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : M. [H] [X] (Défenseur syndical)



APPELANTE

DEMANDERESSE AU DEFERE



****************





Société GSF GRANDE ARCHE

N° SIRET : 502 254 881

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Gautier KERTUDO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097



INTIMEE

DEFENDERESSE AU DEFERE



****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,



Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK







RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Par jugement du 5 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre. 



Par jugement du 15 janvier 2024, notifié aux parties le 16 février 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- constaté la péremption d'instance en raison de l'absence de diligence accomplie par Mme [R] pendant la période de deux ans prévus par l'article 386 du code de procédure civile

- dit, en conséquence, qu'il y a extinction de l'instance et que les demandes de Mme [R] ainsi que celle du syndicat francilien de la propreté CFDT sont irrecevables

- Condamné Mme [R] et le Syndicat francilien de la propreté - CFDT aux éventuels dépens de l'instance.



Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 février 2024, Mme [R], représentée par M. [X], défenseur syndical du syndicat CFDT Francilien de la Propreté, a interjeté appel de ce jugement. 



Par avis du 9 avril 2024, le greffe a informé l'appelante et M. [X] que l'intimée, la société GSF Grande Arche, n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit à l'article 902 al2 du code de procédure civile et lui a demandé de procéder par voie de signification de sa déclaration d'appel. 



Par lettre réceptionnée au greffe le 26 avril 2024, M. [X] a justifié de la signification de la déclaration d'appel du 22 avril 2024 à l'intimée laquelle s'est constituée le 30 avril 2024. 



Par avis du 6 juin 2024, le greffe a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'absence de transmission de conclusions dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile. 



Par lettre du 14 juin 2024, M. [W], du service juridique de la CFDT Propreté Ile de France, a indiqué que M. [X], défenseur syndical, a rencontré des difficultés empêchant l'exercice de ses fonctions. 

Par ordonnance du 27 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel

- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile

- laissé les dépens à la charge de l'appelant.



Les motifs de l'ordonnance sont les suivants : 'L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure, à peine de caducité de l'appel constatée d'office par le conseiller de la mise en état en application de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 février 2024, soit jusqu'au 29 mai 2024 pour communiquer ses conclusions.

L'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 29 février 2024.'.



Par requête aux fins de déféré du 4 juillet 2024 de M. [W] pour M. [X], défenseur syndical, Mme [R] demande à la cour de lever la caducité d'appel pour force majeure.



Par conclusions remises à la cour le 30 juillet 2024, le défendeur au déféré, la société GSF Grande Arche, demande à la cour de :

In limine litis, 

- juger irrecevable la requête en déféré de Mme [R] 

A titre subsidiaire, 

- juger que Mme [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un événement revêtant force majeure justifiant le non-respect du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. 

En conséquence, 

- confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel de Mme [R] enregistrée sous le n° RG 24/01956 

- débouter Mme [R] du surplus de ses demandes. 









A l'audience, Mme [R] a déposé de nouvelles écritures par l'intermédiaire de M. [X], défenseur syndical, aux fins d'obtenir que la cour :

- juge qu'il y a force majeure échappant au contrôle du défenseur syndical, qui ne pouvait être raisonnablement prévu pour conclure dans le délai imparti,

- juge que cette force majeure est justifiée par des documents médicaux empêchant temporairement le défenseur syndical de conclure et de communiquer ses conclusions dans le délai imparti,

- juge que le défenseur syndical a prouvé les caractères irrésistible, imprévisible et extérieur au délai imparti pour conclure du fait d'une force majeure sur le fondement de l'article 1218 du code civil,

- juge cette force majeure sur le fondement de l'article 1218 du code civil,

- fixe un calendrier pour la communication des conclusions et les pièces par l'appelante et par l'intimée. 



A l'audience, M. [X] a demandé à la cour quelles pièces de son dossier elle souhaitait consulter, considérant qu'il n'avait pas pu les transmettre auparavant au conseil de l'intimée pour des raisons de confidentialité médicale. Finalement, les parties ont décidé de prendre connaissance de l'intégralité des pièces de leurs dossiers respectifs avant les plaidoiries.



MOTIFS



Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.



Aux termes de l'article R.1453-2 du code du travail, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.



Aux termes de l'article R.1461-1 du même code, le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.



Au cas présent, l'intimée fait valoir que l'appelante a adressé la requête aux fins de déféré de l'ordonnance de caducité par l'intermédiaire du service juridique de la CFDT, sans que l'appelante ne soit donc représentée par un avocat ou un défenseur syndical, et sans présenter d'argumentation ou élément de fait ou de droit.



Il n'est pas contesté que la requête en déféré du 4 juillet 2024 n'est pas signée par M. [X], défenseur syndical mais par un juriste du Syndicat francilien de la propreté - CFDT, pour le compte du défenseur syndical.











Il est donc établi que la requête en déféré a été signée par une personne qui n'était pas habilitée pour ce faire et ne disposait pas du droit d'agir à la place du défenseur syndical, seul habilité à représenter l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel. 



Mme [R] n'établi pas avoir régulièrement présenté sa requête par une personne ayant qualité à agir dans le délai de quinze jour requis à l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état lui ayant été notifiée par le greffe le 27 juin 2024. 



A ce titre, le fait que l'appelante ait ensuite signé un pouvoir spécial de représentation par M. [X] devant la cour d'appel le 18 novembre 2024 puis présenté des conclusions de déféré en répliques signées par M. [X] et déposées à l'audience, n'était pas de nature à remédier à cette irrégularité de fond. 



Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la requête en déféré formée par Mme [R] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2024 ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel.



Mme [R], succombant en son déféré, sera condamnée aux dépens du déféré. 



PAR CES MOTIFS:



La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe: 



DÉCLARE irrecevable le déféré formé par Mme [R] le 4 juillet 2024 à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 4-1 du 27 juin 2024 du conseiller de la mise en état, 



Y ajoutant, 



CONDAMNE Mme [R] aux dépens du déféré.



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.