Cour d'appel de Bastia, Chambre civile Section 1, 12 mars 2025, n° 24/00167
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 27], a laissé pour lui succéder Mme [L] [A], sa fille, issue d'une première union, Mme [I] [R], sa seconde épouse, et leurs enfants, Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A]. Mme [I] [R] et [N] [A] étaient mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, faute de contrat de mariage préalable. Par acte reçu le 26 mars 1987 par Me [F], notaire, il a établi une donation entre époux aux termes de laquelle [N] [A] consent à son épouse, Mme [I] [R], soit la propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi, soit l'usufruit, pendant la vie de la donataire, de l'universalité de tous les biens composant la succession du défunt au jour du décès, soit la pleine propriété du quart et l'usufruit des autres quarts de l'universalité des biens du de cujus. Par actes de commissaire de justice en date des 18 mai et 14 juin 2021, Mme [L] [A] a fait assigner Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de [N] [A], désigner un notaire pour y procéder, juger qu'il n'est justifié d'aucune créance personnelle de Mme [I] [R] à l'égard de la succession et dire que s'agissant du passif successoral au titre des sommes dues au fonds de garantie, il sera appliqué un partage par moitié pour chacun des parents civilement responsables. Outre les chefs liés aux questions de procédure et non attaqués par les parties, le tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement du 16 janvier 2024 : Déclaré recevable l'action en partage introduite par Mme [L] [A], Dit que Mme [L] [A] ainsi que Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] sont acceptants de la succession de [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019, Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'elle devrait être réputée non acceptante si la succession était déficitaire et de prononcer la décharge des dettes successorales à son égard, Ordonné la liquidation et le partage de la succession de [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 27] et de la communauté ayant existé entre [N] [A] et Mme [I] [R], Commis Me [V] [E], notaire à [Localité 6], [Adresse 29], [Localité 6] pour y procéder, Dit que Madame [L] [A] devra verser la somme de 850 € entre les mains de Madame [V] [E] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires, Commis le juge désigné à cet effet par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Bastia pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente, Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'il n'existe aucune dette ni récompense due par la succession de [N] [A] au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de [N] [A] et Mme [I] [R], civilement responsables de leur fils commun, M. [S] [A], Dit que les droits de Mme [I] [R] dans la succession sont les suivants : un quart en pleine propriété et les trois quarts restant en usufruit des biens du de cujus ainsi que le droit d'usage et d'habitation viager sur la maison sise lieu-dit [Adresse 24] à [Localité 27] (Haute-Corse), Dit que le notaire commis procèdera au calcul de la réserve et de la quotité disponible et déterminera éventuellement l'indemnité de réduction susceptible d'être due aux héritiers réservataires, Débouté Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] de leur demande tendant à voir dire que la succession de [N] [A] doit à Mme [I] [R] une récompense égale à l'indemnité reçue en réparation de son préjudice qu'elle a utilisée pour la construction de la maison familiale représentant 66 % de l'investissement soit la somme de 204 428,50 €, Débouté Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] de leur demande subsidiaire tendant à voir dire que la succession de [N] [A] doit à Mme [I] [R] la somme de 203 428,50 € à titre de récompense pour le versement de l'indemnité reçue de l'UAP, Débouté Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] de leur demande tendant à voir dire que la succession de [N] [A] doit à Mme [I] [R] la somme de 152 800 € à titre de récompense au titre des arrérages de sa rente d'accident de travail, Dit que la succession de feu [N] [A] doit à la communauté une récompense égale au profit subsistant soit la somme de 308 225 €, Attribué préférentiellement à Mme [I] [R] veuve [A] la maison à usage d'habitation cadastrée section AE [Cadastre 2] située lieu-dit [Adresse 24] sur la commune de [Localité 27], Débouté Mme [L] [A] de sa demande de licitation du bien indivis, Dit que le notaire commis convoquera les parties et pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, Dit que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur et/ou la consistance des biens le justifient, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, Dit que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA pour les renseignements de nature bancaire et FICOVIE pour ce qui concerne les contrats d'assurance-vie, Renvoie les parties devant le notaire commis, afin qu'il soit procédé conformément aux principes arrêtés ci-dessus aux opérations de liquidation et partage, Dit qu'en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, Rappelle que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport, Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, Mme a interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a : Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'elle devrait être réputée non acceptante si la succession était déficitaire et de prononcer la décharge des dettes successorales à son égard, Dit que Madame [L] [A] devra verser la somme de 850 euros entre les mains de Madame [V] [E] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires, Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'il n'existe aucune dette ni récompense due par la succession de [N] [A] au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de [N] [A] et Mme [I] [R], civilement responsables de leur fils commun, M. [S] [A], Dit que la succession de feu [N] [A] doit à la communauté une récompense égale au profit subsistant soit la somme de 308 225 €, Attribué préférentiellement à Mme [I] [R] veuve [A] la maison à usage d'habitation cadastrée section AE [Cadastre 2] située lieu-dit [Adresse 24] sur la commune de [Localité 27], Débouté Mme [L] [A] de sa demande de licitation du bien indivis, Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, Rejeté la demande de Madame [L] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme demande à la cour d'appel de : Vu les articles 214, 764, 765, 786, 815, 817, 818 et 819, 831-2 et 831-3, et 1437 du code civil, Vu l'article 1377 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur la mise à la seule charge de Mme des frais et honoraires du notaire désigné, Statuant à nouveau, Ordonner un partage des frais et honoraires du notaire désigné de manière égale entre les cinq héritiers et condamner chacun des cinq héritiers à la somme de 170 euros, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur l'attribution préférentielle du bien immobilier successoral, Statuant à nouveau, Juger n'y avoir lieu à l'attribution préférentielle du bien immobilier est situé à [Localité 27], Lieudit [Adresse 24], Rejeter la demande de Mme [I] [R] veuve [A] d'attribution préférentielle du bien immobilier est situé à [Localité 27], Lieudit [Adresse 24], Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur le rejet de la licitation judiciaire du bien immobilier successoral grevé du droit d'usage et d'habitation, Statuant à nouveau, Ordonner la vente sur licitation judiciaire du bien immobilier grevé du droit d'usage et d'habitation, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dument appelées, après accomplissement par le notaire désigné, qui en aura la charge, des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par le notaire désigné qui en aura la charge, ledit bien immobilier est situé à [Localité 27], Lieudit [Adresse 24] et cadastré section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], Fixer la mise à prix à la somme de 308 225 € ou à la somme supérieure qui serait estimée par le notaire désigné, Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur la récompense due par la succession à la communauté au titre de la construction du bien immobilier propre de feu [N] [A], Statuant à nouveau, Juger qu'il n'existe aucune dette due par la succession à l'égard de la communauté [A]/[R] au titre de la construction du bien immobilier propre de feu [N] [A], Juger qu'il n'existe aucune dette successorale imputable à la succession de [N] [A] en sa qualité de civilement responsable au titre de la condamnation à l'encontre de son fils M. [S] [A], Au subsidiaire : Si la succession était déficitaire : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024, Statuant à nouveau, Juger Mme non acceptante de la succession de son père, [N] [A], Si mieux n'aime la cour, prononcer la décharge à l'égard de Mme de l'intégralité des dettes successorales, En tout état de cause : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Mme [W] [A] épouse [O], Mme [C] [A], M. [S] [A] et Mme [I] [R] veuve [A] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajouter, Condamner in solidum Mme [W] [A] épouse [O], Mme [C] [A], M. [S] [A] et Mme [I] [R] veuve [A] à payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamner in solidum Mme [W] [A] épouse [O], Mme [C] [A], M. [S] [A] et Mme [I] [R] veuve [A] aux entiers dépens. Par message RPVA en date du 1er octobre 2024, le conseil des intimés a sollicité la clôture, indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 2 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le conseil des intimés ne peut valablement s'en reporter à ses pièces et écritures de première instance, ces dernières n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle communication au conseil de l'appelante dans le cadre de l'appel. Dès lors, les intimés seront réputés s'approprier les motifs du jugement attaqué mais leur pièces ne pourront être retenues ou examinées par la cour d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d'office.
Concernant la demande, développée dans les écritures de l'appelante, de voir infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné l'obligation d'inventaire de Mme [I] [R], il y a lieu de noter qu'elle n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures qui, seul, lie la cour d'appel, qu'elle n'apparaît pas dans les prétentions de première instance mentionnées dans le jugement attaqué et que les premiers juges n'ont donc pas statué sur celle-ci. Dès lors, cette demande ne pourra être examinée par la cour.
Sur les frais notariés
Sans développement dans le corps du jugement, les premiers juges ont mis à la charge de Mme [L] [A] la charge des frais et honoraires du notaire désigné pour procéder à la liquidation, Me [V] [E].
L'appelante demande l'infirmation du jugement de ce chef et le prononcé d'un partage des frais entre les cinq héritiers.
La demande en partage de la succession a été introduite par Mme [L] [A] et acceptée par les consorts [R] [A], qui n'ont pas interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia. La demande de partage des frais notariés sera donc accueillie par la cour, à parts égales entre les cinq héritiers, comme sollicité par l'appelante. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier successoral
Mme [L] [A] reproche au jugement entrepris d'avoir prononcé l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 27] à Mme [I] [R], fondant sa décision sur le droit d'option exercé par cette dernière par acte reçu le 14 janvier 2020 par Me [D], notaire à [Localité 19], conformément à l'article 764 du code civil.
Cependant, Mme [L] [A] affirme que Mme [I] [R] ne démontre pas remplir les conditions d'attribution préférentielle d'un bien de la succession telles que prévues à l'article 831-2 du code civil et ne dispose pas non plus de la capacité financière à régler la soulte due à la succession en raison de cette attribution préférentielle.
Il n'est pas contesté par l'appelante la réalité ou la validité de l'acte notarié dressé le 14 janvier 2020 par lequel Mme [I] [R] a exercé son option en tant que conjoint survivant auprès de Me [D], notaire ni de la donation entre époux intervenue le 26 mars 1987. Aux termes de ces deux actes, Mme [I] [R] dispose dans la succession de [N] [A] d'un quart en pleine propriété et les trois quarts restant en usufruit des biens du de cujus ainsi que du droit d'usage et d'habitation viager sur la maison de [Localité 27], outres les droits en pleine propriété de la moitié de la communauté, conformément à l'article 764 du code civil, qui dispose que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». Ce point n'est pas plus attaqué ou contesté par l'appelante.
Cette dernière se limite à remettre en cause la réunion des conditions d'attribution préférentielle d'un bien au conjoint survivant telles que prévues aux articles 831-2 et 831-3 du code civil, qui disposent que « l'attribution préférentielle de la propriété (') du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant » (') est de droit au conjoint survivant. Elle affirme en effet que cette condition de résidence au moment du décès n'est pas démontrée par Mme [I] [R], alors même qu'il est précisé dans le jugement qu'elle ne souffre d'aucune contestation des parties. En tout état de cause, l'appelante n'apporte aucun argument, aucun moyen ni aucune pièce pour contredire un fait reconnu comme établi par les premiers juges, qui ont conclu que l'ensemble des pièces versées par les défendeurs à la procédure permettait d'affirmer que Mme [I] [R] occupait effectivement la maison située à [Localité 27] au moment du décès de son époux.
C'est d'ailleurs à cette adresse que l'estimation immobilière a été envoyée à l'intimée deux mois après le décès de son conjoint (pièce n°12), que le conseil de l'appelante a envoyé ses courriers à destination de Mme [I] [R] (pièces n°18 et 23) et que Mme [I] [R] est domiciliée par les différentes juridictions en 2018 et 2019, soit avant et après le décès de [N] [A] (pièces n°28 et 29).
La cour retient donc que les conditions posées à l'article 831-2 du code civil sont réunies.
S'il est vrai que cette attribution préférentielle ne peut se faire sans remplir de leurs droits les autres héritiers, la fixation éventuelle d'une soulte ne pourra être faite que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, au vu des éventuelles récompenses dues par la succession à la communauté, notamment au titre de la construction de la maison d'habitation pendant le mariage de Mme [I] [R] et [N] [A]. Il peut être
ajouté que, au vu de la défense commune dans la présente instance, la gestion de la succession n'apparaît pas conflictuelle à ce jour entre Mme [I] [R] et ses enfants. Par ailleurs, en cas d'attribution au conjoint survivant, l'article 832-4 du code civil prévoit la possibilité pour l'attributaire de bénéficier de délais de paiement pour la soulte. Enfin, les revenus actuels de Mme [I] [R] ne sont pas connus et son impécuniosité a été contestée lors des échanges amiables versés aux débats (pièces n°3 à 15). Rien ne permet à la cour d'appel de conclure à une quelconque difficulté pour Mme [I] [R] d'assumer la soulte éventuellement due après partage, alors même que Mme [L] [A] n'apporte aucun élément contraire permettant de fonder ce moyen nouveau.
Ce moyen ne saurait s'opposer à l'attribution préférentielle à Mme [I] [R] de la maison d'habitation cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], située lieu-dit [Adresse 24], à [Localité 27], comme l'avaient ordonné les premiers juges, dont la décision sera confirmée.
Sur la licitation sollicitée par l'appelante
Mme [L] [A] demande ensuite que la cour ordonne la licitation du bien immobilier litigieux. Elle affirme que, bien que Mme [I] [R] soit détentrice de ce droit viager et usufruitière du bien, rien ne s'oppose à ce qu'une licitation judiciaire soit ordonnée. Au contraire, l'existence de ces droits concurrents implique des droits de nature différente des héritiers sur la maison d'habitation et partant, une indivision que l'appelante est en droit de faire cesser, en application des articles 815, 815-5, 817, 818 et 819 du code civil et d'une jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Au vu des développements qui viennent d'être exposés et de la confirmation de l'attribution préférentielle du bien immobilier à Mme [I] [R], la demande de licitation de ce bien, exclusive de toute attribution, ne saurait prospérer.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la récompense due par la succession à la communauté au titre de la construction de la maison
Mme [L] [A] ne critique pas le raisonnement ayant amené les premiers juges à fixer une récompense de la succession au profit de la communauté mais les moyens utilisés pour parvenir à une récompense de 308 225 €. Elle conteste en premier lieu l'estimation fournie par les intimés en première instance et partant, le fait que l'agent immobilier ait retenu que les terrains étaient inconstructibles. Elle affirme par ailleurs qu'il ne saurait être fixée une quelconque récompense au profit de la communauté, alors même que les coûts de la construction de la maison ne sont pas démontrés.
L'article 1437 du code civil rappelle que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
L'article 1469 du même code dispose par ailleurs que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur (') ».
Il n'est pas contesté que le bien immobilier sis à [Localité 27] a été construit pendant le mariage sur un terrain propre de [N] [A], donné en 1983 par ses parents, au moyen de deniers présumés communs. La maison d'habitation cadastrée section AE n°[Cadastre 2] est donc un bien propre du défunt par accession. Ce point n'est pas plus contesté.
En premier lieu, il peut être noté que ce n'est pas sans une certaine incohérence que l'appelante critique l'évaluation de la maison, établie le 5 avril 2019 par l'agence [26], à la somme de 308 225€ tout en utilisant précisément cette somme pour fixer le prix de départ des enchères dans le cadre de sa demande de licitation.
Par ailleurs, la contestation du caractère non constructible du terrain sur le motif que la maison d'habitation y a bien été édifiée est inopérante, l'agent immobilier précisant que ces terrains n'étaient plus constructibles par application du règlement national d'urbanisme, faute pour la commune de s'être dotée d'un plan local d'urbanisme compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse avant fin novembre 2019, soit bien après le permis de construire de la maison.
Contrairement à ce qu'avance Mme [L] [A], le bien pourra à l'avenir être vendu comme maison d'habitation, mais en l'état du règlement national d'urbanisme actuel, les terrains ne pourront l'être à la valeur de terrains constructibles. Les premiers juges ont confirmé cette appréciation de l'agent immobilier, en qu'elle a été par ailleurs confirmée par une attestation du maire de [Localité 27] versée en première instance.
Dès lors, l'agent immobilier a retenu la valeur actuelle de la maison, selon trois méthodes de calcul qu'il précise, sur la base de constatations sérieuses qu'il énumère. Son évaluation ne souffre donc pas de critique à première lecture, Mme [L] [A] n'offrant aucune contradiction en ne versant aucune autre évaluation, même sommaire, de cette maison et des terrains ayant appartenu en propre à [N] [A].
L'appelante ne contestant pas la construction de la maison pendant le mariage de son père et de Mme [I] [R] et la cour retenant la pertinence de l'estimation effectuée par [26], le calcul opéré par les premiers juges pour en déduire le profit subsistant se révèle adapté.
La cour confirme que la succession doit la somme de 308 225 € à la communauté ayant existé entre Mme [I] [R] et [N] [A], à titre de récompense pour la construction de la maison cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], à [Localité 27].
Sur le constat de l'absence de dette successorale
Mme [L] [A] demande également que soit infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'il n'existait aucune dette successorale ou récompense imputable à la succession au titre de la condamnation sur intérêts civils, prononcée à l'encontre de M. [S] [A], fils de [N] [A] et de Mme [I] [R].
Pour fonder sa demande, elle affirme que les intimés ont conclu en première instance dans le sens d'une absence de dette successorale à ce titre, sans produire ces conclusions. A l'inverse, apparaît dans le corps du jugement que les intimés ont conclu au débouté de toutes les autres demandes de Mme [L] [A], comprenant la demande susvisée. La cour ne peut donc, en l'état des éléments produits devant elle, retenir que les intimés ont admis en première instance l'absence de dette successorale au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [S] [A].
Par ailleurs, Mme [L] [A] verse aux débats un arrêt civil de la cour d'assises des mineurs de Bastia du 19 février 2016, faisant suite à un arrêt pénal du même jour condamnant M. [S] [A] pour des faits criminels, qui condamne Mme [I] [R], [N] [A] et M. [S] [A] et les autres condamnés in solidum à verser diverses sommes aux parties civiles.
Elle verse également une assignation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en date du 17 juillet 2018, afin d'obtenir de
M. [S] [A] et de ses parents comme de leurs assureurs la somme de 230 380,90 €, réglée aux victimes en application de l'article R422-9 du code des assurances ainsi qu'un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 5 novembre 2019 condamnant notamment Mme [I] [R] et M. [S] [A] in solidum avec les autres condamnés et les assureurs à verser au fonds de garantie la somme de 213 188,90 €. [N] [A] est en effet décédé pendant l'instance.
S'il apparaît donc à la lecture du jugement que les ayant-droit de [N] [A] n'ont pas été appelés à la cause pour supporter la dette de leur père et époux, il n'en reste pas moins que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le caractère définitif de cette décision, les échanges intervenus entre Me [M] [D], notaire des intimés et le conseil de l'appelante ne répondant pas à cette interrogation. Enfin, le corps du jugement ne permet pas à la cour de savoir si toutes les victimes concernées par l'arrêt de cour d'assises du 19 février 2016 sont les mêmes victimes que celles désintéressées par le fonds de garantie dans le cadre de l'instance concernée par la décision du 5 novembre 2019.
En l'absence d'éléments supplémentaires permettant de répondre avec précision à ces deux interrogations, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué qui a déclaré ne pouvoir écarter l'existence d'un passif à ce titre, enjoignant les parties à communiquer au notaire désigné tout élément utile à ce sujet.
Subsidiairement, sur la qualité de non acceptante de l'appelante
Sans en développer le fondement dans ses écritures, Mme [L] [A] réitère sa demande subsidiaire de se voir déclarer non acceptante de la succession de son père, si la succession était déficitaire.
L'article 782 du code civil dispose que « l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. (') Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ».
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, en application d'une jurisprudence constante, qu'une demande en partage de la succession est un acte impliquant une acceptation tacite de la succession, acceptation définitive qui ne peut être révoquée que par le désistement d'instance de cette demande. En l'absence d'un tel désistement, Mme [L] [A] doit être considérée par la cour d'appel comme acceptante de la succession de [N] [A], son assignation au fond en partage constituant un acte d'héritier.
Sur la demande subsidiaire de décharge de dette de l'appelante
Mme [L] [A] sollicite également, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'article 786 du code civil qui prévoit que « l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette ». Elle fonde sa demande sur le fait qu'elle n'a découvert que lors de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bastia les dettes susceptibles de grever la succession de son père, à savoir la récompense due au titre de la construction de la maison et la dette successorale née de la condamnation de M. [S] [A] et ce, alors même que son conseil avait échangé à de multiples reprises avec la notaire saisie par les autres héritiers.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les courriers rédigés par Me [M] [D], notaire, évoquent dès le 6 juin 2019 le fait que le bien immobilier propre de [N] [A] a été construit pendant le mariage provenant en partie d'un prêt et d'autre part de fonds propres de Mme [I] [R]. Cette récompense, clairement exprimée dans un autre courrier du notaire en date du 11 septembre 2019 et chiffrée dans une lettre du 26 septembre 2019, est d'ailleurs ensuite discutée et contestée par le conseil de Mme [L] [A] dans ses missives ultérieures (pièces n°5, 9 et 10).
De même, Me [M] [D] et le conseil de l'appelante échangent au sujet de la dette successorale du fait de la condamnation pénale de M. [S] [A] dès leurs premiers courriers (pièces n°4 et 5), notamment au vu du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 5 novembre 2019.
Dès lors, Mme [L] [A] ne peut aujourd'hui légitimement prétendre avoir ignoré les dettes successorales susceptibles de grever l'actif de la succession de [N] [A], ayant été précisément informée de leur existence voire de leur quantum dès le mois de juin 2019, soit deux années avant l'assignation qu'elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Il lui était alors loisible de n'accepter la succession que sous bénéfice de l'actif net, étant conseillée par un avocat pendant toute cette période d'échanges, antérieure à l'assignation. Elle a cependant choisi d'assigner en partage de la succession.
La cour ne peut qu'écarter l'application de l'article 786 du code civil et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [A] de sa demande de décharge des dettes successorales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté toutes les parties de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, succombante principalement en première instance, c'est à bon droit que les premières juges l'ont déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Par ailleurs, ni sa déclaration d'appel ni le dispositif de ses écritures ne critiquent le chef du jugement statuant sur les dépens. Ce chef ne sera pas examiné.
Succombante de nouveau principalement, Mme sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a mis à la charge exclusive de l'appelante les frais et honoraires de Me [V] [E], notaire désignée, Statuant à nouveau, DIT que les frais notariés seront partagés à part égale entre les différents héritiers, à savoir Mme [L] [A], Mme [W] [A], Mme [C] [A], M. [S] [A] et Mme [I] [R], soit 170 € chacun, Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégié de partage, DÉBOUTE Mme de sa demande au titre des frais irrépétibles, DÉBOUTE Mme de ses demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 12 MARS 2025
N° RG 24/167
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIHQ SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision du 16 Janvier 2024,
enregistrée sous le n°
[A]
C/
[R]
CONSORTS
[A]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DOUZE MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [L] [A]
née le [Date naissance 17] 1972 à [Localité 25] (Hauts-de-Seine)
[Adresse 16]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [I] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 11] 1959 à [Localité 20] (Corse)
Lieudit [Adresse 24]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [S] [A]
né le [Date naissance 14] 1995 à [Localité 19] (Haute-Corse)
Lieudit [Adresse 24]
[Adresse 28]
[Localité 27]
Représenté par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [C] [J] [A]
née le [Date naissance 15] 1981 à [Localité 19] (Haute-Corse)
[Adresse 22]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [X] [B] [A] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 27] (Haute-Corse)
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 décembre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 27], a laissé pour lui succéder Mme [L] [A], sa fille, issue d'une première union, Mme [I] [R], sa seconde épouse, et leurs enfants, Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A]. Mme [I] [R] et [N] [A] étaient mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts, faute de contrat de mariage préalable.
Par acte reçu le 26 mars 1987 par Me [F], notaire, il a établi une donation entre époux aux termes de laquelle [N] [A] consent à son épouse, Mme [I] [R], soit la propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi, soit l'usufruit, pendant la vie de la donataire, de l'universalité de tous les biens composant la succession du défunt au jour du décès, soit la pleine propriété du quart et l'usufruit des autres quarts de l'universalité des biens du de cujus.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 mai et 14 juin 2021, Mme [L] [A] a fait assigner Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens composant la succession de [N] [A], désigner un notaire pour y procéder, juger qu'il n'est justifié d'aucune créance personnelle de Mme [I] [R] à l'égard de la succession et dire que s'agissant du passif successoral au titre des sommes dues au fonds de garantie, il sera appliqué un partage par moitié pour chacun des parents civilement responsables.
Outre les chefs liés aux questions de procédure et non attaqués par les parties, le tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement du 16 janvier 2024 :
Déclaré recevable l'action en partage introduite par Mme [L] [A],
Dit que Mme [L] [A] ainsi que Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] sont acceptants de la succession de [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019,
Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'elle devrait être réputée non acceptante si la succession était déficitaire et de prononcer la décharge des dettes successorales à son égard,
Ordonné la liquidation et le partage de la succession de [N] [A], décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 27] et de la communauté ayant existé entre [N] [A] et Mme [I] [R],
Commis Me [V] [E], notaire à [Localité 6], [Adresse 29], [Localité 6] pour y procéder,
Dit que Madame [L] [A] devra verser la somme de 850 € entre les mains de Madame [V] [E] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires,
Commis le juge désigné à cet effet par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Bastia pour surveiller le déroulement des opérations de partage en qualité de juge commis,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat désigné il sera procédé par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'il n'existe aucune dette ni récompense due par la succession de [N] [A] au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de [N] [A] et Mme [I] [R], civilement responsables de leur fils commun,
M. [S] [A],
Dit que les droits de Mme [I] [R] dans la succession sont les suivants : un quart en pleine propriété et les trois quarts restant en usufruit des biens du de cujus ainsi que le droit d'usage et d'habitation viager sur la maison sise lieu-dit [Adresse 24] à [Localité 27] (Haute-Corse),
Dit que le notaire commis procèdera au calcul de la réserve et de la quotité disponible et déterminera éventuellement l'indemnité de réduction susceptible d'être due aux héritiers réservataires,
Débouté Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] de leur demande tendant à voir dire que la succession de [N] [A] doit à Mme [I] [R] une récompense égale à l'indemnité reçue en réparation de son préjudice qu'elle a utilisée pour la construction de la maison familiale représentant 66 % de l'investissement soit la somme de 204 428,50 €,
Débouté Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] de leur demande subsidiaire tendant à voir dire que la succession de [N] [A] doit à Mme [I] [R] la somme de 203 428,50 € à titre de récompense pour le versement de l'indemnité reçue de l'UAP,
Débouté Mme [I] [R], Mme [C] [A], Mme [X] [A] et M. [S] [A] de leur demande tendant à voir dire que la succession de [N] [A] doit à Mme [I] [R] la somme de 152 800 € à titre de récompense au titre des arrérages de sa rente d'accident de travail,
Dit que la succession de feu [N] [A] doit à la communauté une récompense égale au profit subsistant soit la somme de 308 225 €,
Attribué préférentiellement à Mme [I] [R] veuve [A] la maison à usage d'habitation cadastrée section AE [Cadastre 2] située lieu-dit [Adresse 24] sur la commune de [Localité 27],
Débouté Mme [L] [A] de sa demande de licitation du bien indivis,
Dit que le notaire commis convoquera les parties et pourra demander la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
Dit que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur et/ou la consistance des biens le justifient, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra interroger les fichiers FICOBA pour les renseignements de nature bancaire et FICOVIE pour ce qui concerne les contrats d'assurance-vie,
Renvoie les parties devant le notaire commis, afin qu'il soit procédé conformément aux principes arrêtés ci-dessus aux opérations de liquidation et partage,
Dit qu'en cas de signature, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
Rappelle que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2024, Mme a interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a :
Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'elle devrait être réputée non acceptante si la succession était déficitaire et de prononcer la décharge des dettes successorales à son égard,
Dit que Madame [L] [A] devra verser la somme de 850 euros entre les mains de Madame [V] [E] à valoir sur le montant de ses frais et honoraires,
Débouté Mme [L] [A] de sa demande tendant à voir dire qu'il n'existe aucune dette ni récompense due par la succession de [N] [A] au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de [N] [A] et Mme [I] [R], civilement responsables de leur fils commun,
M. [S] [A],
Dit que la succession de feu [N] [A] doit à la communauté une récompense égale au profit subsistant soit la somme de 308 225 €,
Attribué préférentiellement à Mme [I] [R] veuve [A] la maison à usage d'habitation cadastrée section AE [Cadastre 2] située lieu-dit [Adresse 24] sur la commune de [Localité 27],
Débouté Mme [L] [A] de sa demande de licitation du bien indivis,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Rejeté la demande de Madame [L] [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 214, 764, 765, 786, 815, 817, 818 et 819, 831-2 et 831-3, et 1437 du code civil,
Vu l'article 1377 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces visées,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur la mise à la seule charge de Mme des frais et honoraires du notaire désigné,
Statuant à nouveau,
Ordonner un partage des frais et honoraires du notaire désigné de manière égale entre les cinq héritiers et condamner chacun des cinq héritiers à la somme de 170 euros,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur l'attribution préférentielle du bien immobilier successoral,
Statuant à nouveau,
Juger n'y avoir lieu à l'attribution préférentielle du bien immobilier est situé à [Localité 27], Lieudit [Adresse 24],
Rejeter la demande de Mme [I] [R] veuve [A] d'attribution préférentielle du bien immobilier est situé à [Localité 27], Lieudit [Adresse 24],
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur le rejet de la licitation judiciaire du bien immobilier successoral grevé du droit d'usage et d'habitation,
Statuant à nouveau,
Ordonner la vente sur licitation judiciaire du bien immobilier grevé du droit d'usage et d'habitation, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dument appelées, après accomplissement par le notaire désigné, qui en aura la charge, des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé par le notaire désigné qui en aura la charge, ledit bien immobilier est situé à [Localité 27], Lieudit [Adresse 24] et cadastré section AE numéros [Cadastre 2], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
Fixer la mise à prix à la somme de 308 225 € ou à la somme supérieure qui serait estimée par le notaire désigné,
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 sur la récompense due par la succession à la communauté au titre de la construction du bien immobilier propre de feu [N] [A],
Statuant à nouveau,
Juger qu'il n'existe aucune dette due par la succession à l'égard de la communauté [A]/[R] au titre de la construction du bien immobilier propre de feu [N] [A],
Juger qu'il n'existe aucune dette successorale imputable à la succession de [N] [A] en sa qualité de civilement responsable au titre de la condamnation à l'encontre de son fils M. [S] [A],
Au subsidiaire : Si la succession était déficitaire :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
Juger Mme non acceptante de la succession de son père, [N] [A],
Si mieux n'aime la cour, prononcer la décharge à l'égard de Mme de l'intégralité des dettes successorales,
En tout état de cause :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Mme [W] [A] épouse [O], Mme [C] [A], M. [S] [A] et Mme [I] [R] veuve [A] à payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
Condamner in solidum Mme [W] [A] épouse [O], Mme [C] [A], M. [S] [A] et Mme [I] [R] veuve [A] à payer la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner in solidum Mme [W] [A] épouse [O], Mme [C] [A], M. [S] [A] et Mme [I] [R] veuve [A] aux entiers dépens.
Par message RPVA en date du 1er octobre 2024, le conseil des intimés a sollicité la clôture, indiquant s'en rapporter à ses écritures de première instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 2 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le conseil des intimés ne peut valablement s'en reporter à ses pièces et écritures de première instance, ces dernières n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle communication au conseil de l'appelante dans le cadre de l'appel. Dès lors, les intimés seront réputés s'approprier les motifs du jugement attaqué mais leur pièces ne pourront être retenues ou examinées par la cour d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d'office.
Concernant la demande, développée dans les écritures de l'appelante, de voir infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas ordonné l'obligation d'inventaire de Mme [I] [R], il y a lieu de noter qu'elle n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures qui, seul, lie la cour d'appel, qu'elle n'apparaît pas dans les prétentions de première instance mentionnées dans le jugement attaqué et que les premiers juges n'ont donc pas statué sur celle-ci. Dès lors, cette demande ne pourra être examinée par la cour.
Sur les frais notariés
Sans développement dans le corps du jugement, les premiers juges ont mis à la charge de Mme [L] [A] la charge des frais et honoraires du notaire désigné pour procéder à la liquidation, Me [V] [E].
L'appelante demande l'infirmation du jugement de ce chef et le prononcé d'un partage des frais entre les cinq héritiers.
La demande en partage de la succession a été introduite par Mme [L] [A] et acceptée par les consorts [R] [A], qui n'ont pas interjeté appel du jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia. La demande de partage des frais notariés sera donc accueillie par la cour, à parts égales entre les cinq héritiers, comme sollicité par l'appelante. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'attribution préférentielle du bien immobilier successoral
Mme [L] [A] reproche au jugement entrepris d'avoir prononcé l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 27] à Mme [I] [R], fondant sa décision sur le droit d'option exercé par cette dernière par acte reçu le 14 janvier 2020 par Me [D], notaire à [Localité 19], conformément à l'article 764 du code civil.
Cependant, Mme [L] [A] affirme que Mme [I] [R] ne démontre pas remplir les conditions d'attribution préférentielle d'un bien de la succession telles que prévues à l'article 831-2 du code civil et ne dispose pas non plus de la capacité financière à régler la soulte due à la succession en raison de cette attribution préférentielle.
Il n'est pas contesté par l'appelante la réalité ou la validité de l'acte notarié dressé le 14 janvier 2020 par lequel Mme [I] [R] a exercé son option en tant que conjoint survivant auprès de Me [D], notaire ni de la donation entre époux intervenue le 26 mars 1987. Aux termes de ces deux actes, Mme [I] [R] dispose dans la succession de [N] [A] d'un quart en pleine propriété et les trois quarts restant en usufruit des biens du de cujus ainsi que du droit d'usage et d'habitation viager sur la maison de [Localité 27], outres les droits en pleine propriété de la moitié de la communauté, conformément à l'article 764 du code civil, qui dispose que « sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant ». Ce point n'est pas plus attaqué ou contesté par l'appelante.
Cette dernière se limite à remettre en cause la réunion des conditions d'attribution préférentielle d'un bien au conjoint survivant telles que prévues aux articles 831-2 et 831-3 du code civil, qui disposent que « l'attribution préférentielle de la propriété (') du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant » (') est de droit au conjoint survivant. Elle affirme en effet que cette condition de résidence au moment du décès n'est pas démontrée par Mme [I] [R], alors même qu'il est précisé dans le jugement qu'elle ne souffre d'aucune contestation des parties. En tout état de cause, l'appelante n'apporte aucun argument, aucun moyen ni aucune pièce pour contredire un fait reconnu comme établi par les premiers juges, qui ont conclu que l'ensemble des pièces versées par les défendeurs à la procédure permettait d'affirmer que Mme [I] [R] occupait effectivement la maison située à [Localité 27] au moment du décès de son époux.
C'est d'ailleurs à cette adresse que l'estimation immobilière a été envoyée à l'intimée deux mois après le décès de son conjoint (pièce n°12), que le conseil de l'appelante a envoyé ses courriers à destination de Mme [I] [R] (pièces n°18 et 23) et que Mme [I] [R] est domiciliée par les différentes juridictions en 2018 et 2019, soit avant et après le décès de [N] [A] (pièces n°28 et 29).
La cour retient donc que les conditions posées à l'article 831-2 du code civil sont réunies.
S'il est vrai que cette attribution préférentielle ne peut se faire sans remplir de leurs droits les autres héritiers, la fixation éventuelle d'une soulte ne pourra être faite que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, au vu des éventuelles récompenses dues par la succession à la communauté, notamment au titre de la construction de la maison d'habitation pendant le mariage de Mme [I] [R] et [N] [A]. Il peut être
ajouté que, au vu de la défense commune dans la présente instance, la gestion de la succession n'apparaît pas conflictuelle à ce jour entre Mme [I] [R] et ses enfants. Par ailleurs, en cas d'attribution au conjoint survivant, l'article 832-4 du code civil prévoit la possibilité pour l'attributaire de bénéficier de délais de paiement pour la soulte. Enfin, les revenus actuels de Mme [I] [R] ne sont pas connus et son impécuniosité a été contestée lors des échanges amiables versés aux débats (pièces n°3 à 15). Rien ne permet à la cour d'appel de conclure à une quelconque difficulté pour Mme [I] [R] d'assumer la soulte éventuellement due après partage, alors même que Mme [L] [A] n'apporte aucun élément contraire permettant de fonder ce moyen nouveau.
Ce moyen ne saurait s'opposer à l'attribution préférentielle à Mme [I] [R] de la maison d'habitation cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], située lieu-dit [Adresse 24], à [Localité 27], comme l'avaient ordonné les premiers juges, dont la décision sera confirmée.
Sur la licitation sollicitée par l'appelante
Mme [L] [A] demande ensuite que la cour ordonne la licitation du bien immobilier litigieux. Elle affirme que, bien que Mme [I] [R] soit détentrice de ce droit viager et usufruitière du bien, rien ne s'oppose à ce qu'une licitation judiciaire soit ordonnée. Au contraire, l'existence de ces droits concurrents implique des droits de nature différente des héritiers sur la maison d'habitation et partant, une indivision que l'appelante est en droit de faire cesser, en application des articles 815, 815-5, 817, 818 et 819 du code civil et d'une jurisprudence de la cour d'appel de Paris du 7 avril 2021.
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Au vu des développements qui viennent d'être exposés et de la confirmation de l'attribution préférentielle du bien immobilier à Mme [I] [R], la demande de licitation de ce bien, exclusive de toute attribution, ne saurait prospérer.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la récompense due par la succession à la communauté au titre de la construction de la maison
Mme [L] [A] ne critique pas le raisonnement ayant amené les premiers juges à fixer une récompense de la succession au profit de la communauté mais les moyens utilisés pour parvenir à une récompense de 308 225 €. Elle conteste en premier lieu l'estimation fournie par les intimés en première instance et partant, le fait que l'agent immobilier ait retenu que les terrains étaient inconstructibles. Elle affirme par ailleurs qu'il ne saurait être fixée une quelconque récompense au profit de la communauté, alors même que les coûts de la construction de la maison ne sont pas démontrés.
L'article 1437 du code civil rappelle que « toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense ».
L'article 1469 du même code dispose par ailleurs que « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur (') ».
Il n'est pas contesté que le bien immobilier sis à [Localité 27] a été construit pendant le mariage sur un terrain propre de [N] [A], donné en 1983 par ses parents, au moyen de deniers présumés communs. La maison d'habitation cadastrée section AE n°[Cadastre 2] est donc un bien propre du défunt par accession. Ce point n'est pas plus contesté.
En premier lieu, il peut être noté que ce n'est pas sans une certaine incohérence que l'appelante critique l'évaluation de la maison, établie le 5 avril 2019 par l'agence [26], à la somme de 308 225€ tout en utilisant précisément cette somme pour fixer le prix de départ des enchères dans le cadre de sa demande de licitation.
Par ailleurs, la contestation du caractère non constructible du terrain sur le motif que la maison d'habitation y a bien été édifiée est inopérante, l'agent immobilier précisant que ces terrains n'étaient plus constructibles par application du règlement national d'urbanisme, faute pour la commune de s'être dotée d'un plan local d'urbanisme compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse avant fin novembre 2019, soit bien après le permis de construire de la maison.
Contrairement à ce qu'avance Mme [L] [A], le bien pourra à l'avenir être vendu comme maison d'habitation, mais en l'état du règlement national d'urbanisme actuel, les terrains ne pourront l'être à la valeur de terrains constructibles. Les premiers juges ont confirmé cette appréciation de l'agent immobilier, en qu'elle a été par ailleurs confirmée par une attestation du maire de [Localité 27] versée en première instance.
Dès lors, l'agent immobilier a retenu la valeur actuelle de la maison, selon trois méthodes de calcul qu'il précise, sur la base de constatations sérieuses qu'il énumère. Son évaluation ne souffre donc pas de critique à première lecture, Mme [L] [A] n'offrant aucune contradiction en ne versant aucune autre évaluation, même sommaire, de cette maison et des terrains ayant appartenu en propre à [N] [A].
L'appelante ne contestant pas la construction de la maison pendant le mariage de son père et de Mme [I] [R] et la cour retenant la pertinence de l'estimation effectuée par [26], le calcul opéré par les premiers juges pour en déduire le profit subsistant se révèle adapté.
La cour confirme que la succession doit la somme de 308 225 € à la communauté ayant existé entre Mme [I] [R] et [N] [A], à titre de récompense pour la construction de la maison cadastrée section AE numéro [Cadastre 2], à [Localité 27].
Sur le constat de l'absence de dette successorale
Mme [L] [A] demande également que soit infirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'il n'existait aucune dette successorale ou récompense imputable à la succession au titre de la condamnation sur intérêts civils, prononcée à l'encontre de M. [S] [A], fils de [N] [A] et de Mme [I] [R].
Pour fonder sa demande, elle affirme que les intimés ont conclu en première instance dans le sens d'une absence de dette successorale à ce titre, sans produire ces conclusions. A l'inverse, apparaît dans le corps du jugement que les intimés ont conclu au débouté de toutes les autres demandes de Mme [L] [A], comprenant la demande susvisée. La cour ne peut donc, en l'état des éléments produits devant elle, retenir que les intimés ont admis en première instance l'absence de dette successorale au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [S] [A].
Par ailleurs, Mme [L] [A] verse aux débats un arrêt civil de la cour d'assises des mineurs de Bastia du 19 février 2016, faisant suite à un arrêt pénal du même jour condamnant M. [S] [A] pour des faits criminels, qui condamne Mme [I] [R], [N] [A] et M. [S] [A] et les autres condamnés in solidum à verser diverses sommes aux parties civiles.
Elle verse également une assignation du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions en date du 17 juillet 2018, afin d'obtenir de
M. [S] [A] et de ses parents comme de leurs assureurs la somme de 230 380,90 €, réglée aux victimes en application de l'article R422-9 du code des assurances ainsi qu'un jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 5 novembre 2019 condamnant notamment Mme [I] [R] et M. [S] [A] in solidum avec les autres condamnés et les assureurs à verser au fonds de garantie la somme de 213 188,90 €. [N] [A] est en effet décédé pendant l'instance.
S'il apparaît donc à la lecture du jugement que les ayant-droit de [N] [A] n'ont pas été appelés à la cause pour supporter la dette de leur père et époux, il n'en reste pas moins que la cour n'est pas en mesure d'apprécier le caractère définitif de cette décision, les échanges intervenus entre Me [M] [D], notaire des intimés et le conseil de l'appelante ne répondant pas à cette interrogation. Enfin, le corps du jugement ne permet pas à la cour de savoir si toutes les victimes concernées par l'arrêt de cour d'assises du 19 février 2016 sont les mêmes victimes que celles désintéressées par le fonds de garantie dans le cadre de l'instance concernée par la décision du 5 novembre 2019.
En l'absence d'éléments supplémentaires permettant de répondre avec précision à ces deux interrogations, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué qui a déclaré ne pouvoir écarter l'existence d'un passif à ce titre, enjoignant les parties à communiquer au notaire désigné tout élément utile à ce sujet.
Subsidiairement, sur la qualité de non acceptante de l'appelante
Sans en développer le fondement dans ses écritures, Mme [L] [A] réitère sa demande subsidiaire de se voir déclarer non acceptante de la succession de son père, si la succession était déficitaire.
L'article 782 du code civil dispose que « l'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. (') Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant ».
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, en application d'une jurisprudence constante, qu'une demande en partage de la succession est un acte impliquant une acceptation tacite de la succession, acceptation définitive qui ne peut être révoquée que par le désistement d'instance de cette demande. En l'absence d'un tel désistement, Mme [L] [A] doit être considérée par la cour d'appel comme acceptante de la succession de [N] [A], son assignation au fond en partage constituant un acte d'héritier.
Sur la demande subsidiaire de décharge de dette de l'appelante
Mme [L] [A] sollicite également, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'article 786 du code civil qui prévoit que « l'héritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni l'accepter à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel. L'héritier doit introduire l'action dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de l'existence et de l'importance de la dette ». Elle fonde sa demande sur le fait qu'elle n'a découvert que lors de l'instance devant le tribunal judiciaire de Bastia les dettes susceptibles de grever la succession de son père, à savoir la récompense due au titre de la construction de la maison et la dette successorale née de la condamnation de M. [S] [A] et ce, alors même que son conseil avait échangé à de multiples reprises avec la notaire saisie par les autres héritiers.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, les courriers rédigés par Me [M] [D], notaire, évoquent dès le 6 juin 2019 le fait que le bien immobilier propre de [N] [A] a été construit pendant le mariage provenant en partie d'un prêt et d'autre part de fonds propres de Mme [I] [R]. Cette récompense, clairement exprimée dans un autre courrier du notaire en date du 11 septembre 2019 et chiffrée dans une lettre du 26 septembre 2019, est d'ailleurs ensuite discutée et contestée par le conseil de Mme [L] [A] dans ses missives ultérieures (pièces n°5, 9 et 10).
De même, Me [M] [D] et le conseil de l'appelante échangent au sujet de la dette successorale du fait de la condamnation pénale de M. [S] [A] dès leurs premiers courriers (pièces n°4 et 5), notamment au vu du jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 5 novembre 2019.
Dès lors, Mme [L] [A] ne peut aujourd'hui légitimement prétendre avoir ignoré les dettes successorales susceptibles de grever l'actif de la succession de [N] [A], ayant été précisément informée de leur existence voire de leur quantum dès le mois de juin 2019, soit deux années avant l'assignation qu'elle a introduite devant le tribunal judiciaire de Bastia.
Il lui était alors loisible de n'accepter la succession que sous bénéfice de l'actif net, étant conseillée par un avocat pendant toute cette période d'échanges, antérieure à l'assignation. Elle a cependant choisi d'assigner en partage de la succession.
La cour ne peut qu'écarter l'application de l'article 786 du code civil et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] [A] de sa demande de décharge des dettes successorales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme sollicite l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a débouté toutes les parties de leur demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, succombante principalement en première instance, c'est à bon droit que les premières juges l'ont déboutée de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef. Par ailleurs, ni sa déclaration d'appel ni le dispositif de ses écritures ne critiquent le chef du jugement statuant sur les dépens. Ce chef ne sera pas examiné.
Succombante de nouveau principalement, Mme sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions attaquées, sauf en ce qu'il a mis à la charge exclusive de l'appelante les frais et honoraires de Me [V] [E], notaire désignée,
Statuant à nouveau,
DIT que les frais notariés seront partagés à part égale entre les différents héritiers, à savoir Mme [L] [A], Mme [W] [A], Mme [C] [A],
M. [S] [A] et Mme [I] [R], soit 170 € chacun,
Y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégié de partage,
DÉBOUTE Mme de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE Mme de ses demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTEDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 817, code civil 214, code civil 782, code civil 815-5, code civil 786, code civil 832-4, code civil 831-2, code civil 1437, code civil 764, code civil 819, code de procedure civile 1377, code des assurances R422-9, code civil 831-3, code civil 1469, code civil 765, code civil 818). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.