Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 13 mars 2025, n° 24/07409
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon convention d'ouverture de compte en date du 5 février 2022, M. [Y] [G] a ouvert un compte de dépôt n°18974E auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : -la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer 21791,63 euros au titre du solde débiteur du compte n°18974E avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, - à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte et en conséquence la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer 21791,63 euros au titre du solde débiteur du compte n°18974E avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, - en tout état de cause la condamnation de M. [Y] [G] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux dépens de l'instance, A l'audience du 16 janvier 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat. Au soutien de sa demande, la société LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 29 décembre 2023. Elle précise que le premier solde débiteur non régularisé se situe au 31 août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle indique ne pas avoir eu le retour du courrier recommandé mais ne pas avoir à en justifier dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n'est prévue ni au code de la consommation ni au contrat. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe,
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le dernier solde créditeur date du 31 août 2022 et qu'un délai de moins de deux ans s'est écoulé à l'issu de celui de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 3 juillet 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. L'absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du même code. Si la demanderesse verse aux débats plusieurs mises en demeure, rien n'indique d'une part qu'elles ont été envoyées, et d'autre part qu'elles l'ont été avec accusé de réception, de telle sorte qu'il ne peut pas être établi que M. [Y] [G] en a été avisé. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la résolution judiciaire du contrat Il résulte des dispositions des 1227 et 1 228 du Code civil que la résolution d'un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles. En application des dispositions de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Il en résulte qu'en cas de résolution d'un contrat de prêt, l'emprunteur ne peut être tenu que de restituer les sommes versées au titre du capital prêté, déduction faite des sommes éventuellement versées en remboursement du prêt. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit que le défendeur a fait fonctionner le compte en position débitrice depuis le 31 août 2022, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations. Il convient donc de prononcer la résolution de la convention de compte du 5 février 2022 à la date du présent jugement. M. [Y] [G] est redevable des sommes qu'il a perçues, sans prise en compte des frais et intérêts débiteurs, soit la somme de 17477,78 euros (21791,61-4313,83). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur les mesures accessoires M. [Y] [G], qui succombe, supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. M. [Y] [G] sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le prononcé de la déchéance du terme de la convention de compte de dépôt n°18974E n'est pas valablement intervenu; PRONONCE la résolution de la convention de compte de dépôt n°18974E ouvert le 5 février 2022 par M. [Y] [G], à compter de la date du présent jugement; CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 17477,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/07409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMA N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le jeudi 13 mars 2025 DEMANDERESSE LA SOCIETE LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mars 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 13 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07409 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5RMA EXPOSE DU LITIGE Selon convention d'ouverture de compte en date du 5 février 2022, M. [Y] [G] a ouvert un compte de dépôt n°18974E auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS. Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir : -la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer 21791,63 euros au titre du solde débiteur du compte n°18974E avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, - à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte et en conséquence la condamnation de M. [Y] [G] à lui payer 21791,63 euros au titre du solde débiteur du compte n°18974E avec intérêts au taux contractuel de 7,09% à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023, - en tout état de cause la condamnation de M. [Y] [G] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile aux dépens de l'instance, A l'audience du 16 janvier 2025, la société LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat. Au soutien de sa demande, la société LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 29 décembre 2023. Elle précise que le premier solde débiteur non régularisé se situe au 31 août 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle indique ne pas avoir eu le retour du courrier recommandé mais ne pas avoir à en justifier dans la mesure où cela serait ajouter une exigence qui n'est prévue ni au code de la consommation ni au contrat. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe, MOTIFS Aux termes de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le dernier solde créditeur date du 31 août 2022 et qu'un délai de moins de deux ans s'est écoulé à l'issu de celui de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 3 juillet 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1 217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. L'absence d'avertissement, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, sur les risques encourus au titre de la défaillance de l'emprunteur est contraire à l'article L .312-36 du même code. Si la demanderesse verse aux débats plusieurs mises en demeure, rien n'indique d'une part qu'elles ont été envoyées, et d'autre part qu'elles l'ont été avec accusé de réception, de telle sorte qu'il ne peut pas être établi que M. [Y] [G] en a été avisé. Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire. Sur la résolution judiciaire du contrat Il résulte des dispositions des 1227 et 1 228 du Code civil que la résolution d'un contrat peut intervenir par décision de justice en cas de manquement grave aux obligations contractuelles. En application des dispositions de l'article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Il en résulte qu'en cas de résolution d'un contrat de prêt, l'emprunteur ne peut être tenu que de restituer les sommes versées au titre du capital prêté, déduction faite des sommes éventuellement versées en remboursement du prêt. En l'espèce, il ressort de l'historique du compte produit que le défendeur a fait fonctionner le compte en position débitrice depuis le 31 août 2022, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations. Il convient donc de prononcer la résolution de la convention de compte du 5 février 2022 à la date du présent jugement. M. [Y] [G] est redevable des sommes qu'il a perçues, sans prise en compte des frais et intérêts débiteurs, soit la somme de 17477,78 euros (21791,61-4313,83). Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision. Sur les mesures accessoires M. [Y] [G], qui succombe, supportera les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. M. [Y] [G] sera également condamné à payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le prononcé de la déchéance du terme de la convention de compte de dépôt n°18974E n'est pas valablement intervenu; PRONONCE la résolution de la convention de compte de dépôt n°18974E ouvert le 5 février 2022 par M. [Y] [G], à compter de la date du présent jugement; CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 17477,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE M. [Y] [G] à payer à la la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE M. [Y] [G] aux dépens; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-03-13T19:25:34.697Z.