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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 15 avril 2025, n° 23/00560

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020, M. [L] [N] a souscrit auprès de la société [...], un contrat de prêt d’un montant de 25.000 francs suisses, outre 9.297 francs suisses au titre des intérêts, soit un total de 34.297,20 francs suisses, remboursement par mensualités de 408,30 francs suisses.

Par courrier du 14 septembre 2022, la société [...] a mis en demeure M. [N] d’avoir à payer la somme de 2.204,80 francs suisses correspondant au retard de paiement, le dernier incident de paiement non régularisé datant du 31 mars 2022.

Par courrier en date du 1er novembre 2022, la société [...] a résilié le contrat de prêt.

Le 20 décembre 2022, la société [...] a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG pour un solde de 22.981,90 francs suisses, outre les intérêts à compter de cette date.

Par courrier du 4 juillet 2023, la société Intrum Debt Finance AG a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 22.981,90 CHF, outre 9,90 % d’intérêts, et les sommes de 325 CHF au titre des frais et 82,30 CHF au titre des intérêts moratoires.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins, à titre principal, de paiement de diverses sommes au titre du capital restant dû, outre les intérêts, des frais divers et des intérêts moratoires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande au tribunal de :
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 22.981,90 Francs suisses majorée de 9,90% d’intérêts à compter du 20 décembre 2022 convertie en euros au jour du jugement à intervenir,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 325 Francs suisses au titre de frais divers et 92,30 Francs suisses au titre des intérêts moratoires convertie en euros au jour du jugement à intervenir,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance,
- constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. 

A l’appui de ses demandes, la société Intrum Debt Finance AG soutient, au visa des articles 1104, 1231-6, 1323 et suivants du code civil, et des articles 312-36 et suivants du code de la consommation, pour l’essentiel :
- que M. [N] ne justifie pas des difficultés financières alléguées, ses avis d’imposition 2022 et 2023 faisant état de revenus supérieurs au montant des allocations chômage qu’il prétend avoir reçues en 2022, l’attestation PÔLE EMPLOI ne précisant pas s’il bénéficie d’autres revenus, et aucun document n’étant produit au titre de l’année 2024,
- qu’en outre, si la situation alléguée de M. [N] était avérée, il ne serait pas en mesure de respecter un échéancier,
- qu’en vertu de l’article 5 du contrat de prêt, elle est fondée à solliciter le paiement du capital restant dû, des intérêts, des frais divers et des intérêts moratoires.

Par conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2024, M. [N] sollicite du tribunal de :
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour le remboursement de la somme de 22.981,90 CHF au titre du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2020,
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de 325 CHF au titre de frais divers et 92,30 CHF au titre des intérêts moratoires convertis en euros au jour du jugement à intervenir,
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chaque partie supporter ses propres frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, en substance :
- qu’il justifie de son état d’impécuniosité, puisqu’il a perdu son emploi en 2021, a épuisé ses droits aux allocations chômage depuis le 25 janvier 2023 et est désormais bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
- qu’il a perçu, pour le mois de décembre 2023, une somme de 545,10 euros, ainsi qu’une somme totale de 7 206 euros pour l’année 2023,
- que la demanderesse ne justifie pas des sommes sollicitées au titre des frais divers et des intérêts moratoires.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «donner acte» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I - Sur la demande en paiement formée par la société Intrum Debt Finance AG

En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En vertu de l’article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Sur la demande en paiement du solde du prêt

En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 5 novembre 2020 par M. [N] auprès de la société [...] d’un montant total, incluant le capital emprunté et les intérêts au taux annuel effectif de 9,90 %, de 34.297,20 CHF.

Aux termes de l’article 5 du contrat de prêt, “Si l’emprunteur a du retard dans un paiement, il tombe en demeure sans que la banque lui envoie de rappel. Si les mensualités restant à payer s’élèvent à 10 % ou plus du montant net du prêt, la banque peut résilier le contrat et exiger le versement immédiat du solde de la dette, intérêts moratoires et éventuels frais juridiques occasionnés et indiqués en sus. En cas de demeure, l’emprunteur doit payer à la banque, sur le montant impayé, des intérêts moratoires au taux d’intérêts annuel effectif convenu par contrat, une indemnité pour les autres dommages découlant du retard, notamment pour les frais de rappel et de traitement, ainsi que la réparation des frais juridiques ainsi occasionnés”. 

La demanderesse verse également aux débats :
- la mise en demeure de payer la somme de 2.204,80 CHF adressée le 14 septembre 2022 à M. [N],
- la résiliation du contrat adressée le 1er novembre 2022 à M. [N] ainsi que le relevé de compte faisant état d’un solde débiteur de 22.389,20 CHF au 19 décembre 2022,
- l’acte de cession de créance du 20 décembre 2022 d’un montant de 22.981,90 CHF, outre 9,90 % d’intérêts à compter du 20 décembre 2022, et les sommes de 325 CHF au titre des frais divers et de 82,30 CHF au titre des intérêts moratoires.

Il en résulte que la demanderesse justifie tant du principe que du montant de sa créance.

M. [N], à qui la cession de créance a été notifiée par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, n’émet aucune observation quant au montant de la créance.

Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 22.981,90 francs suisses, majorée du taux d’intérêts conventionnel de 9,90 % par an à compter du 20 décembre 2022, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement. 

Sur la demande en paiement au titre des frais divers et intérêts moratoires

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG verse aux débats l’acte de cession de créance faisant état d’une somme de 325 CHF au titre des frais divers et d’une somme de 82,30 CHF au titre des intérêts moratoires.

Cependant, la demanderesse ne produit aucun autre document susceptible de justifier des sommes sollicitées, étant observé qu’elle a d’ores et déjà sollicité l’application du taux d’intérêts conventionnel à la dette de M. [N].

Par conséquent, la demande en paiement formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre des frais divers et des intérêts moratoires sera rejetée.

II - Sur la demande de délais de paiement formée par M. [N]

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite”.

En l’espèce, M. [N], qui ne conteste pas la créance de la société Intrum Debt Finance AG, produit, à l’appui de sa demande de délais de paiement :
- les avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 et 2022 sur les revenus de 2021,
- les attestations de paiement Pôle Emploi des 23 octobre 2021, 5 avril 2022 et 31 janvier 2023,
- les attestations Pôle Emploi d’octroi de l’allocation spécifique de solidarité en date des 31 janvier et 12 avril 2023,
- le relevé de situation Pôle Emploi en date du 21 décembre 2023 faisant mention du versement de la somme de 545,10 euros,
- le récapitulatif annuel de versement pour l’année 2023 adressé par Pôle Emploi le 26 janvier 2024.

Cependant, ainsi que le soulève la société Intrum Debt Finance AG, M. [N] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de sa situation actuelle, la pièce la plus récente versée aux débats étant datée du 26 janvier 2024.

En tout état de cause, le dernier état de la situation financière de M. [N], tel qu’il résulte de l’attestation susvisée, aux termes de laquelle celui-ci a perçu la somme totale de 7.206 euros pour l’année 2023, ne permet pas d’octroyer, de façon utile, des délais de paiement, puisque la situation financière de M. [N] ne pourrait pas, en l’état, lui permettre d’honorer les échéances de sa dette échelonnée.

Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par M. [N] sera rejetée. 

III - Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la succombance partielle de la société Intrum Debt Finance AG, chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés.

Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, en équité, rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 22.981,90 francs suisses (VINGT DEUX MILLE NEUT CENTRE QUATRE-VINGT-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX FRANCS SUISSES), majorée du taux d’intérêts conventionnel de 9,90 % par an à compter du 20 décembre 2022, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ;

REJETTE la demande en paiement formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre des frais divers et des intérêts moratoires ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [L] [N] ;

REJETTE la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle engagés ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Première Chambre Civile

MINUTE n° 
N° RG 23/00560 - N° Portalis DB2G-W-B7H-INRT

NB/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 15 avril 2025


Dans la procédure introduite par : 

Société INTRUM AG, société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232, Me Blanche D’ALBOY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5

- partie demanderesse -



A l’encontre de : 

Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Maurice FACCHIN de la SCP FACCHIN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 72

- partie défenderesse -



CONCERNE : Prêt - Demande en remboursement du prêt


Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,


Jugement contradictoire en premier ressort,


Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :







EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 2020, M. [L] [N] a souscrit auprès de la société [...], un contrat de prêt d’un montant de 25.000 francs suisses, outre 9.297 francs suisses au titre des intérêts, soit un total de 34.297,20 francs suisses, remboursement par mensualités de 408,30 francs suisses.

Par courrier du 14 septembre 2022, la société [...] a mis en demeure M. [N] d’avoir à payer la somme de 2.204,80 francs suisses correspondant au retard de paiement, le dernier incident de paiement non régularisé datant du 31 mars 2022.

Par courrier en date du 1er novembre 2022, la société [...] a résilié le contrat de prêt.

Le 20 décembre 2022, la société [...] a cédé sa créance à la société Intrum Debt Finance AG pour un solde de 22.981,90 francs suisses, outre les intérêts à compter de cette date.

Par courrier du 4 juillet 2023, la société Intrum Debt Finance AG a mis en demeure M. [N] de lui régler la somme de 22.981,90 CHF, outre 9,90 % d’intérêts, et les sommes de 325 CHF au titre des frais et 82,30 CHF au titre des intérêts moratoires.

Par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins, à titre principal, de paiement de diverses sommes au titre du capital restant dû, outre les intérêts, des frais divers et des intérêts moratoires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande au tribunal de :
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 22.981,90 Francs suisses majorée de 9,90% d’intérêts à compter du 20 décembre 2022 convertie en euros au jour du jugement à intervenir,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 325 Francs suisses au titre de frais divers et 92,30 Francs suisses au titre des intérêts moratoires convertie en euros au jour du jugement à intervenir,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance,
- constater l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. 

A l’appui de ses demandes, la société Intrum Debt Finance AG soutient, au visa des articles 1104, 1231-6, 1323 et suivants du code civil, et des articles 312-36 et suivants du code de la consommation, pour l’essentiel :
- que M. [N] ne justifie pas des difficultés financières alléguées, ses avis d’imposition 2022 et 2023 faisant état de revenus supérieurs au montant des allocations chômage qu’il prétend avoir reçues en 2022, l’attestation PÔLE EMPLOI ne précisant pas s’il bénéficie d’autres revenus, et aucun document n’étant produit au titre de l’année 2024,
- qu’en outre, si la situation alléguée de M. [N] était avérée, il ne serait pas en mesure de respecter un échéancier,
- qu’en vertu de l’article 5 du contrat de prêt, elle est fondée à solliciter le paiement du capital restant dû, des intérêts, des frais divers et des intérêts moratoires.

Par conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2024, M. [N] sollicite du tribunal de :
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour le remboursement de la somme de 22.981,90 CHF au titre du contrat de crédit souscrit le 5 novembre 2020,
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande de 325 CHF au titre de frais divers et 92,30 CHF au titre des intérêts moratoires convertis en euros au jour du jugement à intervenir,
- débouter la société Intrum Debt Finance AG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que chaque partie supporter ses propres frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] fait valoir, au visa de l’article 1343-5 du code civil, en substance :
- qu’il justifie de son état d’impécuniosité, puisqu’il a perdu son emploi en 2021, a épuisé ses droits aux allocations chômage depuis le 25 janvier 2023 et est désormais bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
- qu’il a perçu, pour le mois de décembre 2023, une somme de 545,10 euros, ainsi qu’une somme totale de 7 206 euros pour l’année 2023,
- que la demanderesse ne justifie pas des sommes sollicitées au titre des frais divers et des intérêts moratoires.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «donner acte» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

I - Sur la demande en paiement formée par la société Intrum Debt Finance AG

En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

L’article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

En vertu de l’article 1324 du code civil, la cession de créance est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

Sur la demande en paiement du solde du prêt

En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG verse aux débats le contrat de prêt souscrit le 5 novembre 2020 par M. [N] auprès de la société [...] d’un montant total, incluant le capital emprunté et les intérêts au taux annuel effectif de 9,90 %, de 34.297,20 CHF.

Aux termes de l’article 5 du contrat de prêt, “Si l’emprunteur a du retard dans un paiement, il tombe en demeure sans que la banque lui envoie de rappel. Si les mensualités restant à payer s’élèvent à 10 % ou plus du montant net du prêt, la banque peut résilier le contrat et exiger le versement immédiat du solde de la dette, intérêts moratoires et éventuels frais juridiques occasionnés et indiqués en sus. En cas de demeure, l’emprunteur doit payer à la banque, sur le montant impayé, des intérêts moratoires au taux d’intérêts annuel effectif convenu par contrat, une indemnité pour les autres dommages découlant du retard, notamment pour les frais de rappel et de traitement, ainsi que la réparation des frais juridiques ainsi occasionnés”. 

La demanderesse verse également aux débats :
- la mise en demeure de payer la somme de 2.204,80 CHF adressée le 14 septembre 2022 à M. [N],
- la résiliation du contrat adressée le 1er novembre 2022 à M. [N] ainsi que le relevé de compte faisant état d’un solde débiteur de 22.389,20 CHF au 19 décembre 2022,
- l’acte de cession de créance du 20 décembre 2022 d’un montant de 22.981,90 CHF, outre 9,90 % d’intérêts à compter du 20 décembre 2022, et les sommes de 325 CHF au titre des frais divers et de 82,30 CHF au titre des intérêts moratoires.

Il en résulte que la demanderesse justifie tant du principe que du montant de sa créance.

M. [N], à qui la cession de créance a été notifiée par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2023, n’émet aucune observation quant au montant de la créance.

Par conséquent, M. [N] sera condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 22.981,90 francs suisses, majorée du taux d’intérêts conventionnel de 9,90 % par an à compter du 20 décembre 2022, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement. 

Sur la demande en paiement au titre des frais divers et intérêts moratoires

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG verse aux débats l’acte de cession de créance faisant état d’une somme de 325 CHF au titre des frais divers et d’une somme de 82,30 CHF au titre des intérêts moratoires.

Cependant, la demanderesse ne produit aucun autre document susceptible de justifier des sommes sollicitées, étant observé qu’elle a d’ores et déjà sollicité l’application du taux d’intérêts conventionnel à la dette de M. [N].

Par conséquent, la demande en paiement formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre des frais divers et des intérêts moratoires sera rejetée.

II - Sur la demande de délais de paiement formée par M. [N]

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite”.

En l’espèce, M. [N], qui ne conteste pas la créance de la société Intrum Debt Finance AG, produit, à l’appui de sa demande de délais de paiement :
- les avis d’imposition 2023 sur les revenus de 2022 et 2022 sur les revenus de 2021,
- les attestations de paiement Pôle Emploi des 23 octobre 2021, 5 avril 2022 et 31 janvier 2023,
- les attestations Pôle Emploi d’octroi de l’allocation spécifique de solidarité en date des 31 janvier et 12 avril 2023,
- le relevé de situation Pôle Emploi en date du 21 décembre 2023 faisant mention du versement de la somme de 545,10 euros,
- le récapitulatif annuel de versement pour l’année 2023 adressé par Pôle Emploi le 26 janvier 2024.

Cependant, ainsi que le soulève la société Intrum Debt Finance AG, M. [N] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de sa situation actuelle, la pièce la plus récente versée aux débats étant datée du 26 janvier 2024.

En tout état de cause, le dernier état de la situation financière de M. [N], tel qu’il résulte de l’attestation susvisée, aux termes de laquelle celui-ci a perçu la somme totale de 7.206 euros pour l’année 2023, ne permet pas d’octroyer, de façon utile, des délais de paiement, puisque la situation financière de M. [N] ne pourrait pas, en l’état, lui permettre d’honorer les échéances de sa dette échelonnée.

Par conséquent, la demande de délais de paiement formée par M. [N] sera rejetée. 

III - Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et compte tenu de la succombance partielle de la société Intrum Debt Finance AG, chaque partie supportera la charge des dépens par elle engagés.

Compte tenu de la situation économique de chacune des parties, la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera, en équité, rejetée.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [L] [N] à verser à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 22.981,90 francs suisses (VINGT DEUX MILLE NEUT CENTRE QUATRE-VINGT-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX FRANCS SUISSES), majorée du taux d’intérêts conventionnel de 9,90 % par an à compter du 20 décembre 2022, ou sa contrevaleur en euros au jour du jugement ;

REJETTE la demande en paiement formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre des frais divers et des intérêts moratoires ;

REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [L] [N] ;

REJETTE la demande formée par la société Intrum Debt Finance AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle engagés ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code civil 1323, code de la consommation 312-36). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-15T21:01:07.140Z.