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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 3 ctx protection, 8 juin 2026, n° 25/02385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2020, la société SA DIAC pris en sa marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée la société DIAC) a consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT TALISMAN immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 25.450,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 409,09 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,2% et au taux effectif global de 4,99%.

Par courriers des 28 décembre 2020, 30 juillet 2021,18 février 2022 et suite aux sollicitations des défendeurs, la société DIAC a accordé des reports d’échéances successifs aux époux [K] entrainant une augmentation des mensualités à 519,59 euros TTC.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a adressé à Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 décembre 2023, avisées le 3 janvier 2024, une mise en demeure de régulariser leur situation sous 8 jours à peine de se voir opposer la déchéance du terme ainsi qu’une majoration de 8% sur le restant du capital dû.

Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025 signifiés à domicile, la société DIAC a ensuite fait assigner Madame [L] [K] et Monsieur [O] [K] devant 1le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 13.412,91 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 4,2% et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes ainsi qu’au visa des articles 311-1 9°, 312-36, 312-44 à 312-56, D312-16 du code de la consommation et 1103 du code civil, la société demanderesse se prévaut du contrat signé le 2 janvier 2020 et indique que le premier 5incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2023 de sorte que ses demandes sont recevables.

Pour faire valoir l’exigibilité des sommes, la société DIAC indique avoir enjoint les défendeurs, par courriers du 28 décembre 2023, à s’acquitter des mensualités impayées sous peine d’entrainer la déchéance du terme ainsi que l’application d’un taux de 8% sur le capital restant dû. Les défendeurs ayant été avisés par lettre recommandée le 3 janvier 2024 restée sans réponse, la société DIAC indique que la déchéance du terme est intervenue le 11 janvier 2024.
Elle expose que le contrat a été signé électroniquement et qu’il respecte le corps huit. Le prêteur soutient la présence du bordereau de rétractation, la production d’un historique complet, la production de la fiche d’information sur l’assurance mentionnant son caractère facultatif, la production de la fiche d’information précontractuelle visée et signée, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au biais de fiches de paies ainsi que la vérification du FICP de sorte qu’il n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. 

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à domicile, Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2022


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur l’obligation à la dette

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 novembre 2023.
L'assignation du 23 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société DIAC sera dite recevable en sa demande. 


SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la contribution à la dette

Sur la régularité du contrat

L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.


Sur montant des sommes dues :

En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.

En l’espèce, Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] ont souscrit un crédit affecté d’un montant de 25.490,76 euros.

Conformément au décompte de créance produit par le prêteur (pièces du demandeur n°17 et 18), les mensualités impayées s'élèvent à la somme de 8313,44 euros, le capital non échu à la somme de 10.007,87 euros, outre l'indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s'élevant à la somme de 800,63 euros et les indemnités sur les impayés de antérieurs à la déchéance du terme de 176,9 euros, soit un total de 19 298,84 euros.

Par ailleurs, il faut déduire les règlements effectués par les défendeurs à hauteur de 936,29 + 7 266,2. 

Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] seront condamnés solidairement à payer à la société DIAC la somme de 11 096,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure de régler les impayés. 


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K], parties succombantes, seront donc solidairement condamnés aux dépens.

Sur la demande de frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à la société DIAC la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA DIAC recevable en son action ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 11 096,35 euros (ONZE MILLE QUANTRE VINGT SEIZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 28 décembre 2023 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 8 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026


N° RG 25/02385 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FLRX
Nac :53B 


Minute:




Jugement du :
08 juin 2026






S.A. DIAC (marque “MOBILIZE FINANCIAL SERVICES”)


c/

Monsieur [O] [K]
Madame [L] [Z] épouse [K]














DEMANDERESSE

S.A. DIAC (marque “MOBILIZE FINANCIAL SERVICES”)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau D’AUBE



DEFENDEURS

Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [L] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 avril 2026 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Aurélie SUPRIN, Greffière lors des débats et Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 juin 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.




EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2020, la société SA DIAC pris en sa marque MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée la société DIAC) a consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule RENAULT TALISMAN immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 25.450,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 409,09 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,2% et au taux effectif global de 4,99%.

Par courriers des 28 décembre 2020, 30 juillet 2021,18 février 2022 et suite aux sollicitations des défendeurs, la société DIAC a accordé des reports d’échéances successifs aux époux [K] entrainant une augmentation des mensualités à 519,59 euros TTC.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société DIAC a adressé à Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 décembre 2023, avisées le 3 janvier 2024, une mise en demeure de régulariser leur situation sous 8 jours à peine de se voir opposer la déchéance du terme ainsi qu’une majoration de 8% sur le restant du capital dû.

Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2025 signifiés à domicile, la société DIAC a ensuite fait assigner Madame [L] [K] et Monsieur [O] [K] devant 1le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes qu’elle estime lui être dues.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2026.


PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 13.412,91 euros assortis des intérêts au taux contractuel de 4,2% et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 28 décembre 2023 ;Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes ainsi qu’au visa des articles 311-1 9°, 312-36, 312-44 à 312-56, D312-16 du code de la consommation et 1103 du code civil, la société demanderesse se prévaut du contrat signé le 2 janvier 2020 et indique que le premier 5incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2023 de sorte que ses demandes sont recevables.

Pour faire valoir l’exigibilité des sommes, la société DIAC indique avoir enjoint les défendeurs, par courriers du 28 décembre 2023, à s’acquitter des mensualités impayées sous peine d’entrainer la déchéance du terme ainsi que l’application d’un taux de 8% sur le capital restant dû. Les défendeurs ayant été avisés par lettre recommandée le 3 janvier 2024 restée sans réponse, la société DIAC indique que la déchéance du terme est intervenue le 11 janvier 2024.
Elle expose que le contrat a été signé électroniquement et qu’il respecte le corps huit. Le prêteur soutient la présence du bordereau de rétractation, la production d’un historique complet, la production de la fiche d’information sur l’assurance mentionnant son caractère facultatif, la production de la fiche d’information précontractuelle visée et signée, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au biais de fiches de paies ainsi que la vérification du FICP de sorte qu’il n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts. 

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à domicile, Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 décembre 2022


SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT

Sur l’obligation à la dette

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 10 novembre 2023.
L'assignation du 23 octobre 2025 a donc été délivrée avant l'expiration du délai précité.
En conséquence, la société DIAC sera dite recevable en sa demande. 


SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la contribution à la dette

Sur la régularité du contrat

L’offre de crédit versée dans les débats présente un respect du formalisme prévu à l’article L.312-12 et suivants du code de la consommation et l’organisme préteur justifie de l’ensemble du respect de ses obligations.
Il n’y a donc pas lieu de déchoir l’organisme prêteur de son droit aux intérêts.


Sur montant des sommes dues :

En vertu de l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme préteur a droit au remboursement immédiat du capital augmenté du montant des intérêts à échoir ou échu, mais demeuré impayés ainsi que le versement d’une indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.

En l’espèce, Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] ont souscrit un crédit affecté d’un montant de 25.490,76 euros.

Conformément au décompte de créance produit par le prêteur (pièces du demandeur n°17 et 18), les mensualités impayées s'élèvent à la somme de 8313,44 euros, le capital non échu à la somme de 10.007,87 euros, outre l'indemnité légale sur le capital restant dû de 8% s'élevant à la somme de 800,63 euros et les indemnités sur les impayés de antérieurs à la déchéance du terme de 176,9 euros, soit un total de 19 298,84 euros.

Par ailleurs, il faut déduire les règlements effectués par les défendeurs à hauteur de 936,29 + 7 266,2. 

Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] seront condamnés solidairement à payer à la société DIAC la somme de 11 096,35 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure de régler les impayés. 


SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K], parties succombantes, seront donc solidairement condamnés aux dépens.

Sur la demande de frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K], parties tenues aux dépens, seront condamnés à payer à la société DIAC la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


 Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT la SA DIAC recevable en son action ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 11 096,35 euros (ONZE MILLE QUANTRE VINGT SEIZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 4,2% à compter du 28 décembre 2023 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] aux dépens ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [L] [K] à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], le 8 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:11:35.381Z.