Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 13 mars 2025, n° 24/00209
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un arrêt rendu le 14 novembre 2024 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des prétentions et moyens des parties, la cour a: dit l'appel recevable formé par d'une part par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG représentée par la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Financo et d'autre part par la SA Intrum Bedt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate veant aux droits de la société Financo, contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par les époux [R], qui a : ' déclaré recevable la contestation afférente à la saisie attribution soulevé par les époux [R]; ' déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Fiance AG représentée par la société Intrum Corporate ; ' annulé les commandements de payer aux fins de saisie vente des 22 novembre 2022 et du 2 décembre 2022 ; ' annulé le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des trois véhicules établi le 23 novembre 2022 ; ' annulé la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2022 entre les mains de la BNP Paribas et en a ordonné la mainlevée immédiate ; ' condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' infirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de SA Intrum Dedt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate ; ' ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen de droit soulevé d'office tiré des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. L'arrêt a rappelé que la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture, en sorte que les conclusions par lesquelles les parties élèveraient des prétentions ou des moyens nouveaux sans rapport avec la question précisée sont irrecevables; Les sociétés appelantes ont notifié leurs écritures le 19 décembre 2024 par lesquelles elles demandent à la cour de : - les recevoir en leurs demandes ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG, fait droit aux demandes des époux [R] ainsi que condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - confirmer la validité des mesures exécutoires diligentées par commissaire de justice à l'initiative de la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège social est situé à Zug (Suisse) valablement représentée par la société Intrum, dont le siège social est situé [Adresse 3], les 22 et 23 novembre 2022 et 2, 6 et 9 décembre 2022 ; - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes élevées en cause d'appel ; - les condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [S] n'ont pas notifié de nouvelles écritures. Pour rappel, aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 février 2024 ils demandaient à la cour de : -In limite litis, Vu l'article 117 du code de procédure civile ; - de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG, pour défaut de capacité à agir, Vu l'article 114 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG, pour défaut des mentions prévues à l'article 901 et 58 du code de procédure civile, - de juger que le défaut des mentions permettant d'identifier l'identité des appelantes causent un grief aux époux [R], - de confirmer le jugement du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - de condamner in solidum les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. A titre subsidiaire et au fond Vu l'article 122 du code de procédure civile, - de juger les époux [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, - de juger que ni la société anonyme de droit étranger Intrum Justitia Debt Finance AG dont le siège social est sis à [Adresse 4], Suisse représentée par Intrum Corporate ni la société anonyme de droit étranger Intrum Debt Finance AG ayant son siège social en suisse, [Adresse 5] Suisse, immatriculée au registre du commerce de Zug (Suisse) sous le numéro CHE- 100 023 266, ne justifient de leur qualité à agir à l'encontre de M.[R], en vertu d'un titre exécutoire, En conséquence, - d'annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente avec signification de cession de créance des 22 novembre 2022 et 2 décembre 2022, - d'annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 novembre2022 des véhicules propriété de M. [R], - d'annuler la saisie attribution du 6 décembre 2022 dénoncée le 9 décembre 2022 sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts à la BNP Paribas et le Crédit Mutuel d'une part et sur le compte joint des époux [R] ouvert auprès de la Société Générale, - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. A titre infiniment subsidiaire Vu les articles L111-2 et suivants et 693 du code de procédure civile, Vu les articles 55, 114,654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 et 693 du code de procédure civile, - de prononcer la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance en date du 12 novembre 2008 et par voie conséquent la nullité du jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2009 et la nullité de l'ensemble des actes subséquents, Vu les articles L111-2 et suivants et 693 du code de procédure civile, et les articles 478 et 655 et suivants du code de procédure civile, - de prononcer la nullité de la signification du 28 octobre 2009 du jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2009 rendu à l'encontre de M. [R], - de juger le jugement réputé contradictoire non avenu, en tout état de cause, inopposable à M. [R], En conséquence, - d'annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente avec signification de cession de créance des 22 novembre 2022 et 2 décembre 2022, - d'annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 novembre 2022 des véhicules propriété de M. [R] nul et de nul effet, - d'annuler la saisie attribution du 6 décembre 2022 dénoncée le 9 décembre 2022 sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts à la BNP Paribas et le Crédit Mutuel d'une part et sur le compte joint des époux [R] ouvert auprès de la Société Générale, - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. En tout état cause, Vu les articles 12 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - de juger abusive et inopposable la cession de créance du 2 janvier 2014 à M. [R] qui doit être qualifiée de créance spéculative de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé, - de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M.et Mme [R] 2 000euros à titre de légitimes dommages et intérêts, - de condamner in solidum la Société Intrum Justitia Debt Finance AG et la Société Intrum Debt Finance AG à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros Vu article L 218-2 du code de la consommation - de juger les intérêts au taux contractuel échus après le 1er septembre 2011 prescrits. Vu l'article 1538 du code civil, - de cantonner la saisie pratiquée sur le compte joint n°88 00020851004 détenu par les époux [R] au Crédit Mutuel à la somme de 110,02 euros, - de cantonner la saisie pratiquée sur le compte n°88 00020851004 détenu par M. [R] à la BNP Paribas à la somme de 3 311,14 euros, - d'accorder à M. [R] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités égales, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la décision à venir, - de juger que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, En tout état de cause, - de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées et à l'arrêt de réouverture des débats du 14 novembre 2024 pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle que son arrêt de réouverture des débats a limité les observations des parties au moyen de droit soulevé d'office, de sorte que sont irrecevables les moyens et prétentions soulevées par les appelantes dans leurs écritures notifiées le 19 décembre 2024, sans rapport avec la question de droit qui leur a été posée sur le vice de fond résultant du défaut de pouvoir de la société Intrum Justitia France encore dénommée Intrum France domiciliée à [Localité 10] (69) de représenter la société Intrum Jutstia Debt Finance AG dans les actes d'exécution forcée mis en oeuvre au préjudice des époux [R] les 22 et 23 novembre 2022 (commandements de payer aux fins de saisie vente et procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation) et les 2 , 6 et 9 décembre 2022 (nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente et saisie-attribution des comptes bancaires avec acte de dénonce) ; Ainsi que rappelé par l'arrêt, selon l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution les actes de saisie sont soumis aux dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile parmi lesquelles figurent celles régissant la nullité des actes de procédure; Et en vertu de l'article 117 du code de procédure civile le défaut de pouvoir de la société qui figure à l'acte de saisie comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout grief ; En l'espèce il n'est pas discuté que la société Intrum Justitia avait fait l'objet le 20 novembre 2019, soit antérieurement aux poursuites contestées, d'une fusion absorption avec la société Intrum Corporate ; Cette opération entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante; De sorte que seule la société Intrum Corporate domiciliée à [Localité 9] (92) avait qualité pour représenter la créancière poursuivante selon pouvoir du 4 juillet 2022 ; Les appelantes invoquent une erreur de frappe affectant les actes de saisie, constitutive d'un simple vice de forme qui ne peut être soulevé d'office par la juridiction et dont la preuve d'un grief qui en serait résulté n'est pas rapportée par les intimés ; Contrairement à ce qu'elles prétendent la société Intrum Corporate domiciliée [Adresse 3] à [Localité 9] ne figure pas aux actes, et il importe peu que cette adresse corresponde à celle de la créancière cessionnaire de la créance qui a fait le choix d'être représentée pour exercer ces poursuites ; Et si la jurisprudence retient que l'erreur affectant une dénomination de la personne morale représentant le créancier constitue un simple vice de forme, encore faut-il que l'existence de cette personne soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce par suite de l'absorption de la société Intrum Justitia aux termes d'un acte du 18 novembre 2019 ; L'absence de personnalité juridique du représentant de la créancière, mentionné aux actes de poursuites, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; L'annulation des mesures d'exécution contestées sera en conséquence confirmée ; Les troubles et tracas générés par ces mesures irrégulièrement mises en oeuvre justifient la condamnation de la société Intrum Justitia Debt Finance AG désormais dénommée Intrum Debt Finance AG, à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts . Les sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, les appelantes qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront tenues d'indemniser les intimés contraints d'exposés de nouveaux frais pour se défendre, à hauteur de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, elles ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt portant réouverture des débats 14 novembre 2024 qui a déclaré l'appel recevable et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA Intrum Debt Finance AG représentée par la SA Intrum Corporate ; STATUANT à nouveau de ce chef, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SA Intrum Debt Finance AG représentée par la SA Intrum Corporate ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [C] [P] et à son époux M. [W] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les société Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 13 MARS 2025 N° 2025/109 N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML7A S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG C/ [C] [F] [B] [P] épouse [R] [W] [N] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me DABOT RAMBOURG Me FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01369. APPELANTES S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG - S.A. de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 5], SUISSE représentée par la S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la Société FINANCO, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG - SA de droit étranger INTRUM DEBT FINANCE AG, ayant son siège social en suisse, [Adresse 5] SUISSE, immatriculée au registre du commerce de ZUG (Suisse) sous le numéro CHE- 100 023 266, par l'intermédiaire de son représentant, la société INTRUM CORPORATE, agissant poursuites et diligences de ses représentants y domicilié en cette qualité, venant aux droits de FINANCO., représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Madame [C] [F] [B] [P] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [W] [N] [R] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Ouarda MESELLEM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par un arrêt rendu le 14 novembre 2024 auquel il est expressément fait référence pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des prétentions et moyens des parties, la cour a: dit l'appel recevable formé par d'une part par la SA Intrum Justitia Debt Finance AG représentée par la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Financo et d'autre part par la SA Intrum Bedt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate veant aux droits de la société Financo, contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par les époux [R], qui a : ' déclaré recevable la contestation afférente à la saisie attribution soulevé par les époux [R]; ' déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Fiance AG représentée par la société Intrum Corporate ; ' annulé les commandements de payer aux fins de saisie vente des 22 novembre 2022 et du 2 décembre 2022 ; ' annulé le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation des trois véhicules établi le 23 novembre 2022 ; ' annulé la saisie attribution pratiquée le 6 décembre 2022 entre les mains de la BNP Paribas et en a ordonné la mainlevée immédiate ; ' condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' infirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de SA Intrum Dedt Finance AG représentée par la société Intrum Corporate ; ' ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen de droit soulevé d'office tiré des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile. L'arrêt a rappelé que la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture, en sorte que les conclusions par lesquelles les parties élèveraient des prétentions ou des moyens nouveaux sans rapport avec la question précisée sont irrecevables; Les sociétés appelantes ont notifié leurs écritures le 19 décembre 2024 par lesquelles elles demandent à la cour de : - les recevoir en leurs demandes ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intervention volontaire de la société Intrum Debt Finance AG, fait droit aux demandes des époux [R] ainsi que condamné la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - confirmer la validité des mesures exécutoires diligentées par commissaire de justice à l'initiative de la société Intrum Debt Finance AG, dont le siège social est situé à Zug (Suisse) valablement représentée par la société Intrum, dont le siège social est situé [Adresse 3], les 22 et 23 novembre 2022 et 2, 6 et 9 décembre 2022 ; - débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes élevées en cause d'appel ; - les condamner au paiement de la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [S] n'ont pas notifié de nouvelles écritures. Pour rappel, aux termes de leurs conclusions notifiées le 23 février 2024 ils demandaient à la cour de : -In limite litis, Vu l'article 117 du code de procédure civile ; - de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG, pour défaut de capacité à agir, Vu l'article 114 du code de procédure civile, - de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG, pour défaut des mentions prévues à l'article 901 et 58 du code de procédure civile, - de juger que le défaut des mentions permettant d'identifier l'identité des appelantes causent un grief aux époux [R], - de confirmer le jugement du 19 décembre 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - de condamner in solidum les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. A titre subsidiaire et au fond Vu l'article 122 du code de procédure civile, - de juger les époux [R] recevables et bien fondés en leurs demandes, - de juger que ni la société anonyme de droit étranger Intrum Justitia Debt Finance AG dont le siège social est sis à [Adresse 4], Suisse représentée par Intrum Corporate ni la société anonyme de droit étranger Intrum Debt Finance AG ayant son siège social en suisse, [Adresse 5] Suisse, immatriculée au registre du commerce de Zug (Suisse) sous le numéro CHE- 100 023 266, ne justifient de leur qualité à agir à l'encontre de M.[R], en vertu d'un titre exécutoire, En conséquence, - d'annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente avec signification de cession de créance des 22 novembre 2022 et 2 décembre 2022, - d'annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 novembre2022 des véhicules propriété de M. [R], - d'annuler la saisie attribution du 6 décembre 2022 dénoncée le 9 décembre 2022 sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts à la BNP Paribas et le Crédit Mutuel d'une part et sur le compte joint des époux [R] ouvert auprès de la Société Générale, - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. A titre infiniment subsidiaire Vu les articles L111-2 et suivants et 693 du code de procédure civile, Vu les articles 55, 114,654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 et 693 du code de procédure civile, - de prononcer la nullité de la signification de l'acte introductif d'instance en date du 12 novembre 2008 et par voie conséquent la nullité du jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2009 et la nullité de l'ensemble des actes subséquents, Vu les articles L111-2 et suivants et 693 du code de procédure civile, et les articles 478 et 655 et suivants du code de procédure civile, - de prononcer la nullité de la signification du 28 octobre 2009 du jugement réputé contradictoire en date du 14 septembre 2009 rendu à l'encontre de M. [R], - de juger le jugement réputé contradictoire non avenu, en tout état de cause, inopposable à M. [R], En conséquence, - d'annuler les commandements de payer aux fins de saisie vente avec signification de cession de créance des 22 novembre 2022 et 2 décembre 2022, - d'annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 25 novembre 2022 des véhicules propriété de M. [R] nul et de nul effet, - d'annuler la saisie attribution du 6 décembre 2022 dénoncée le 9 décembre 2022 sur les comptes bancaires de M. [R] ouverts à la BNP Paribas et le Crédit Mutuel d'une part et sur le compte joint des époux [R] ouvert auprès de la Société Générale, - d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. En tout état cause, Vu les articles 12 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, - de juger abusive et inopposable la cession de créance du 2 janvier 2014 à M. [R] qui doit être qualifiée de créance spéculative de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé, - de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M.et Mme [R] 2 000euros à titre de légitimes dommages et intérêts, - de condamner in solidum la Société Intrum Justitia Debt Finance AG et la Société Intrum Debt Finance AG à payer aux époux [R] la somme de 3 000 euros Vu article L 218-2 du code de la consommation - de juger les intérêts au taux contractuel échus après le 1er septembre 2011 prescrits. Vu l'article 1538 du code civil, - de cantonner la saisie pratiquée sur le compte joint n°88 00020851004 détenu par les époux [R] au Crédit Mutuel à la somme de 110,02 euros, - de cantonner la saisie pratiquée sur le compte n°88 00020851004 détenu par M. [R] à la BNP Paribas à la somme de 3 311,14 euros, - d'accorder à M. [R] la faculté d'apurer sa dette en 24 mensualités égales, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, les paiements interviendront le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la décision à venir, - de juger que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés, En tout état de cause, - de condamner la société Intrum Justitia Debt Finance AG à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, - de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées et à l'arrêt de réouverture des débats du 14 novembre 2024 pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle que son arrêt de réouverture des débats a limité les observations des parties au moyen de droit soulevé d'office, de sorte que sont irrecevables les moyens et prétentions soulevées par les appelantes dans leurs écritures notifiées le 19 décembre 2024, sans rapport avec la question de droit qui leur a été posée sur le vice de fond résultant du défaut de pouvoir de la société Intrum Justitia France encore dénommée Intrum France domiciliée à [Localité 10] (69) de représenter la société Intrum Jutstia Debt Finance AG dans les actes d'exécution forcée mis en oeuvre au préjudice des époux [R] les 22 et 23 novembre 2022 (commandements de payer aux fins de saisie vente et procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation) et les 2 , 6 et 9 décembre 2022 (nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente et saisie-attribution des comptes bancaires avec acte de dénonce) ; Ainsi que rappelé par l'arrêt, selon l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution les actes de saisie sont soumis aux dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile parmi lesquelles figurent celles régissant la nullité des actes de procédure; Et en vertu de l'article 117 du code de procédure civile le défaut de pouvoir de la société qui figure à l'acte de saisie comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte après l'expiration des délais et qui affecte la validité de l'acte indépendamment de tout grief ; En l'espèce il n'est pas discuté que la société Intrum Justitia avait fait l'objet le 20 novembre 2019, soit antérieurement aux poursuites contestées, d'une fusion absorption avec la société Intrum Corporate ; Cette opération entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante; De sorte que seule la société Intrum Corporate domiciliée à [Localité 9] (92) avait qualité pour représenter la créancière poursuivante selon pouvoir du 4 juillet 2022 ; Les appelantes invoquent une erreur de frappe affectant les actes de saisie, constitutive d'un simple vice de forme qui ne peut être soulevé d'office par la juridiction et dont la preuve d'un grief qui en serait résulté n'est pas rapportée par les intimés ; Contrairement à ce qu'elles prétendent la société Intrum Corporate domiciliée [Adresse 3] à [Localité 9] ne figure pas aux actes, et il importe peu que cette adresse corresponde à celle de la créancière cessionnaire de la créance qui a fait le choix d'être représentée pour exercer ces poursuites ; Et si la jurisprudence retient que l'erreur affectant une dénomination de la personne morale représentant le créancier constitue un simple vice de forme, encore faut-il que l'existence de cette personne soit établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce par suite de l'absorption de la société Intrum Justitia aux termes d'un acte du 18 novembre 2019 ; L'absence de personnalité juridique du représentant de la créancière, mentionné aux actes de poursuites, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte ; L'annulation des mesures d'exécution contestées sera en conséquence confirmée ; Les troubles et tracas générés par ces mesures irrégulièrement mises en oeuvre justifient la condamnation de la société Intrum Justitia Debt Finance AG désormais dénommée Intrum Debt Finance AG, à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts . Les sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge. A hauteur de cour, les appelantes qui succombent supporteront les dépens d'appel et seront tenues d'indemniser les intimés contraints d'exposés de nouveaux frais pour se défendre, à hauteur de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, elles ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt portant réouverture des débats 14 novembre 2024 qui a déclaré l'appel recevable et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA Intrum Debt Finance AG représentée par la SA Intrum Corporate ; STATUANT à nouveau de ce chef, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SA Intrum Debt Finance AG représentée par la SA Intrum Corporate ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE in solidum les sociétés Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [C] [P] et à son époux M. [W] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les société Intrum Justitia Debt Finance AG et Intrum Debt Finance AG de leur demande à ce titre ; LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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