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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CR00502

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2025, n° 24-83.117

Non-lieu à statuer
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Exposé du litige

Faits et procédure

Motifs

Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
 
 1. Mme [N] [L] a déposé des requêtes en récusation de Mme [E] [D], conseiller désigné pour faire le rapport sur ses requêtes en récusation de M. [K] [U], lui-même rapporteur des pourvois formés par elle contre les arrêts n° 24/206 et 24/211 de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024.
 
 2. Ces requêtes n'ont pas dessaisi Mme [D] des ses fonctions de conseiller rapporteur, lesquelles ont pris fin par l'effet de l'arrêt du 26 février 2025, rejetant les requêtes en récusation de M. [U].
 
 3. Il s'ensuit que les requêtes sont devenues sans objet.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DIT n'y avoir lieu de statuer sur les requêtes en récusation à l'encontre de Mme [D] ;
 
 DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
Texte intégral
N° R 24-83.117 F
 U 24-83.120
 
 N° 00502
 
 
 GM
 12 MARS 2025
 
 
 NON-LIEU A STATUER
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 12 MARS 2025
 
 
 Mme [N] [L] a formé des requêtes en récusation, parvenues à la Cour de cassation le 21 février 2025 et le 7 mars 2025, de Mme [E] [D], conseiller à la chambre criminelle de ladite Cour.
 
 Les requêtes sont jointes en raison de la connexité.
 
 Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
 
 Des observations ont été produites par Mme [D], conseiller.
 
 Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 Faits et procédure
 
 Vu les articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale :
 
 1. Mme [N] [L] a déposé des requêtes en récusation de Mme [E] [D], conseiller désigné pour faire le rapport sur ses requêtes en récusation de M. [K] [U], lui-même rapporteur des pourvois formés par elle contre les arrêts n° 24/206 et 24/211 de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2024.
 
 2. Ces requêtes n'ont pas dessaisi Mme [D] des ses fonctions de conseiller rapporteur, lesquelles ont pris fin par l'effet de l'arrêt du 26 février 2025, rejetant les requêtes en récusation de M. [U].
 
 3. Il s'ensuit que les requêtes sont devenues sans objet.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DIT n'y avoir lieu de statuer sur les requêtes en récusation à l'encontre de Mme [D] ;
 
 DIT n'y avoir lieu à amende civile ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.

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Mise à jour de la source le 2025-03-18T18:30:17.522Z.