Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Référés, 14 mars 2025, n° 24/01044
Réouverture des débatsContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2024 à comparaître à l’audience du 12 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [E] [X] de constater à la date du 15 avril 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et défaut d’assurance le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 14 janvier 2004 prenant effet au 15 janvier 2004 du logement situé [Adresse 3], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4820,93 € selon décompte locatif arrêté au 7 mars 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 date du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit la somme de 756,92 €, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie , le coût de commandement de payer et les frais de signification de la décision à intervenir. À l’audience du 17 janvier 2025, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ indique que la dette locative s’élève à la date du 1er janvier 2025 à la somme de 8193,20 € et conclut au rejet de l’exception de nullité de la procédure et si le tribunal estimait que la défenderesse justifie d’une capacité de remboursement, de prévoir un échelonnement le plus court possible en tenant compte de la capacité de remboursement de l’intéressée en précisant que dans l’hypothèse où une échéance ne serait pas réglée, la clause résolutoire contractuellement prévue devra reprendre son plein et entier effet. La SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ ajoute qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai à Madame [E] [X] pour quitter les lieux dès lors qu’elle ne remplit pas les critères prévus par les articles L412 –3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution. Madame [E] [X] conclut à la nullité du commandement de payer pour non-respect des dispositions contractuelles fixées au bail ainsi que de l’assignation , à ce que soit jugé irrecevable l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à tout le moins en prononcer la nullité et de condamner la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient à titre subsidiaire qu’il y a lieu de rejeter la demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance alors qu’elle a satisfait à cette obligation d’assurance dans le délai d’un mois fixé par la loi, d’accorder à Madame [E] [X] un délai de paiement d’une durée de 36 mois pour apurer sa dette locative en ordonnant la suspension de la clause résolutoire pendant ce délai en précisant que si celui-ci n’est pas respecté la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet. Elle demande à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 30 mai 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail pourrait être déclarée d’office irrecevable à défaut de produire cette justification dont la pièce ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées annexé à son acte introductif d’instance ou ses conclusions subséquentes. Sur la réouverture des débats: Il convient pour respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile s’agissant d’un moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la juridiction saisie d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations éventuelles tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par décision insusceptible d’appel. Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 04 avril 2025 à 10h30, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations éventuelles sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’action en constatation de la résiliation du bail d’habitation pour non justification de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en application de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience. Réserve le sort de tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Du 14 mars 2025 5AA SCI/JJG PPP Référés N° RG 24/01044 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGTC S.A.R.L. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JEMELEES C/ [E] [X] - Expéditions délivrées à Me Bénédicte DELEU la SELARL RACINE BORDEAUX - FE délivrée à Le 14/03/2025 Avocats : Me Bénédicte DELEU la SELARL RACINE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025 PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré, DEMANDERESSE : S.A.R.L. ORGANISATION ET CONSTRUCTION JEMELEES [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Pauline CRUSE, (SELARL RACINE BORDEAUX), DEFENDERESSE : Madame [E] [X] née le 15 Mars 1972 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Bénédicte DELEU, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 04 Avril 2025 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 30 Mai 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2024 à comparaître à l’audience du 12 juillet 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [E] [X] de constater à la date du 15 avril 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges locatives et défaut d’assurance le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 14 janvier 2004 prenant effet au 15 janvier 2004 du logement situé [Adresse 3], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls de la défenderesse et de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 4820,93 € selon décompte locatif arrêté au 7 mars 2024 à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024 date du commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir. Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges soit la somme de 756,92 €, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation, droit de plaidoirie , le coût de commandement de payer et les frais de signification de la décision à intervenir. À l’audience du 17 janvier 2025, la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ indique que la dette locative s’élève à la date du 1er janvier 2025 à la somme de 8193,20 € et conclut au rejet de l’exception de nullité de la procédure et si le tribunal estimait que la défenderesse justifie d’une capacité de remboursement, de prévoir un échelonnement le plus court possible en tenant compte de la capacité de remboursement de l’intéressée en précisant que dans l’hypothèse où une échéance ne serait pas réglée, la clause résolutoire contractuellement prévue devra reprendre son plein et entier effet. La SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ ajoute qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai à Madame [E] [X] pour quitter les lieux dès lors qu’elle ne remplit pas les critères prévus par les articles L412 –3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution. Madame [E] [X] conclut à la nullité du commandement de payer pour non-respect des dispositions contractuelles fixées au bail ainsi que de l’assignation , à ce que soit jugé irrecevable l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à tout le moins en prononcer la nullité et de condamner la SAS ORGANISATION ET CONSTRUCTION JUMELEES OCJ au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle soutient à titre subsidiaire qu’il y a lieu de rejeter la demande de constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance alors qu’elle a satisfait à cette obligation d’assurance dans le délai d’un mois fixé par la loi, d’accorder à Madame [E] [X] un délai de paiement d’une durée de 36 mois pour apurer sa dette locative en ordonnant la suspension de la clause résolutoire pendant ce délai en précisant que si celui-ci n’est pas respecté la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet. Elle demande à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux et statuer ce que de droit quant à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 30 mai 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience. Le bailleur ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail pourrait être déclarée d’office irrecevable à défaut de produire cette justification dont la pièce ne figure pas dans le bordereau des pièces communiquées annexé à son acte introductif d’instance ou ses conclusions subséquentes. Sur la réouverture des débats: Il convient pour respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile s’agissant d’un moyen d’irrecevabilité soulevé d’office par la juridiction saisie d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations éventuelles tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par décision insusceptible d’appel. Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Vendredi 04 avril 2025 à 10h30, afin de permettre aux parties de formuler leurs observations éventuelles sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’action en constatation de la résiliation du bail d’habitation pour non justification de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en application de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience. Réserve le sort de tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:05:11.596Z.