Tribunal judiciaire de Nanterre, Saisies immobilières, 13 mars 2025, n° 24/00176
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 octobre 2024, et publié le 7 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2024 S numéro 62, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [E], situés dans un ensemble immobilier sis sur la commune de [Adresse 7], cadastré section X numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 61ca., plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte du 3 décembre 2024, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [M] [E] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 9] à l'audience d’orientation du 9 janvier 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 9] le 5 décembre 2024. L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 9 janvier 2025, au cours de laquelle le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8], créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant notamment au juge de l'exécution : - d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50.000 euros et de fixer la date de la vente, - de dire que sa créance s’élève à la somme de 183.395,51 euros en principal et intérêts selon décompte de créance arrêté provisoirement au 31 mai 2024, outre les intérêts, - de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de procéder aux visites, - de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Monsieur [M] [E] bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025.
Motifs
MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du même code. Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 1°) Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8], créancier poursuivant, dispose de titres exécutoires constitués : - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2004 N°05/03301, mise en recouvrement le 14/10/2005, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 N°06/01601, mis en recouvrement le 31/07/2006, et sa majoration mise en recouvrement le 15/09/2006, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2005 N°06/03301, mise en recouvrement le 14/10/2006, et sa majoration mise en recouvrement le 15/11/2006, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2006 N°06/22101, mise en recouvrement le 31/08/2006, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2006, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2008 N°08/22101, mise en recouvrement le 31/08/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2008, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 N°08/53011, mis en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/01/2009, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 N°08/53012, mis en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/01/2009, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2006 N°08/53201, mise en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 31/12/2008, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2005 N°08/53202, mise en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 31/12/2008, - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2008 N°08/78001, mise en recouvrement le 31/10/2008, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2006 N°08/95001, mise en recouvrement le 15/07/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/08/2008, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2010 N°10/22101, mise en recouvrement le 31/08/2010, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2010, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2011 N°11/22101, mise en recouvrement le 31/08/2011, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2011, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2012 N°12/22101, mise en recouvrement le 31/08/2012, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2012, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2013 N°13/22101, mise en recouvrement le 31/08/2013, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2013, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2015 N°15/22101, mise en recouvrement le 31/08/2015 et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2015, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2016 N°16/22101, mise en recouvrement le 31/08/2016, et sa majoration mise recouvrement le 15/10/2016, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2017 N°17/22101, mise en recouvrement le 31/08/2017, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2017, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2018 N°18/22101, mise en recouvrement le 31/08/2018, et sa majoration mise recouvrement le 15/10/2018, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2019 N°19/22101, mise en recouvrement le 31/08/2019, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2019, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2020 N°20/22101, mise en recouvrement le 31/08/2020, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2020, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2021 N°21/22101, mise en recouvrement le 31/08/2021, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2021, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2022 N°22/22101, mise en recouvrement le 31/08/2022, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2022 - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2021 N°21/78001, mise en recouvrement le 31/10/2021, et sa majoration mise en recouvrement le 15/12/2021, - Du rôle de la taxe sur les locaux vacants de l'année 2012 N°12/74001, mise en recouvrement le 31/10/2012, et sa majoration mise en recouvrement le 15/12/2012, - Du rôle de la taxe sur les locaux vacants de l'année 2013 N°13/74001, mise en recouvrement le 31/10/2013, et sa majoration mise en recouvrement le 15/12/2013, - Des frais de recouvrement, conformément à l'article 1912 du code général des impôts. Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] justifie par la production des bordereaux de situation des 29 et 31 mai 2024 et des extraits de rôles, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] s'élève au 31 mai 2024 à la somme de 183.395,51 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs. 2°) Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [M] [E] sur l'immeuble saisi. En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble. En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants. Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur. Conformément à la nature du bien et à la demande du créancier poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] s'élève au 31 mai 2024 à la somme de 183.395,51 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le : Jeudi 12 juin 2025 à 14H30, Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 9], pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement; Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale, - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Florence FRICAUDET ce toque
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 13 MARS 2025 N° RG 24/00176 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2YA AFFAIRE Etablissement public Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] C/ [M] [E] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706 DEFENDEUR : Monsieur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] (IRAN) [Adresse 4] [Localité 6] non comparant DÉBATS : L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 octobre 2024, et publié le 7 novembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] volume 2024 S numéro 62, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [M] [E], situés dans un ensemble immobilier sis sur la commune de [Adresse 7], cadastré section X numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 61ca., plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte du 3 décembre 2024, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8], créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [M] [E] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 9] à l'audience d’orientation du 9 janvier 2025. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 9] le 5 décembre 2024. L'affaire a été retenue sans renvoi à l'audience du 9 janvier 2025, au cours de laquelle le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8], créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, demandant notamment au juge de l'exécution : - d'ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 50.000 euros et de fixer la date de la vente, - de dire que sa créance s’élève à la somme de 183.395,51 euros en principal et intérêts selon décompte de créance arrêté provisoirement au 31 mai 2024, outre les intérêts, - de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 9] aux fins de procéder aux visites, - de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Monsieur [M] [E] bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2025. MOTIFS Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du même code. Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 1°) Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession. En application de l’article L.311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. En l’espèce, le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8], créancier poursuivant, dispose de titres exécutoires constitués : - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2004 N°05/03301, mise en recouvrement le 14/10/2005, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 N°06/01601, mis en recouvrement le 31/07/2006, et sa majoration mise en recouvrement le 15/09/2006, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2005 N°06/03301, mise en recouvrement le 14/10/2006, et sa majoration mise en recouvrement le 15/11/2006, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2006 N°06/22101, mise en recouvrement le 31/08/2006, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2006, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2008 N°08/22101, mise en recouvrement le 31/08/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2008, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 N°08/53011, mis en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/01/2009, - Du rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 N°08/53012, mis en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/01/2009, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2006 N°08/53201, mise en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 31/12/2008, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2005 N°08/53202, mise en recouvrement le 30/11/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 31/12/2008, - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2008 N°08/78001, mise en recouvrement le 31/10/2008, - Du rôle de la contribution sociale de l'année 2006 N°08/95001, mise en recouvrement le 15/07/2008, et sa majoration mise en recouvrement le 15/08/2008, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2010 N°10/22101, mise en recouvrement le 31/08/2010, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2010, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2011 N°11/22101, mise en recouvrement le 31/08/2011, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2011, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2012 N°12/22101, mise en recouvrement le 31/08/2012, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2012, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2013 N°13/22101, mise en recouvrement le 31/08/2013, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2013, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2015 N°15/22101, mise en recouvrement le 31/08/2015 et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2015, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2016 N°16/22101, mise en recouvrement le 31/08/2016, et sa majoration mise recouvrement le 15/10/2016, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2017 N°17/22101, mise en recouvrement le 31/08/2017, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2017, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2018 N°18/22101, mise en recouvrement le 31/08/2018, et sa majoration mise recouvrement le 15/10/2018, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2019 N°19/22101, mise en recouvrement le 31/08/2019, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2019, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2020 N°20/22101, mise en recouvrement le 31/08/2020, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2020, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2021 N°21/22101, mise en recouvrement le 31/08/2021, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2021, - Du rôle de la taxe foncière de l'année 2022 N°22/22101, mise en recouvrement le 31/08/2022, et sa majoration mise en recouvrement le 15/10/2022 - Du rôle de la taxe d'habitation de l'année 2021 N°21/78001, mise en recouvrement le 31/10/2021, et sa majoration mise en recouvrement le 15/12/2021, - Du rôle de la taxe sur les locaux vacants de l'année 2012 N°12/74001, mise en recouvrement le 31/10/2012, et sa majoration mise en recouvrement le 15/12/2012, - Du rôle de la taxe sur les locaux vacants de l'année 2013 N°13/74001, mise en recouvrement le 31/10/2013, et sa majoration mise en recouvrement le 15/12/2013, - Des frais de recouvrement, conformément à l'article 1912 du code général des impôts. Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] justifie par la production des bordereaux de situation des 29 et 31 mai 2024 et des extraits de rôles, d’une créance certaine, liquide et exigible. En l'absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] s'élève au 31 mai 2024 à la somme de 183.395,51 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs. 2°) Sur la vente forcée En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [M] [E] sur l'immeuble saisi. En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble. En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l'information du plus grand nombre d'enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants. Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur. Conformément à la nature du bien et à la demande du créancier poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste. Les dépens seront employés en frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Particuliers (SIP) de [Localité 8] s'élève au 31 mai 2024 à la somme de 183.395,51 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ; ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ; DIT QUE L'AUDIENCE D'ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le : Jeudi 12 juin 2025 à 14H30, Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal DIT qu'en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaire de justice à [Localité 9], pourra faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement; Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ; DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante : - publicité légale, - un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ; - une insertion sur un site internet au choix du publiciste ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé le 13 Mars 2025 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION copie à : Maître Florence FRICAUDET ce toque
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Mise à jour de la source le 2025-03-17T20:40:01.028Z.