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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 mars 2025, n° 19/03136

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 28 octobre 2019, Monsieur [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la [3] et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant de 6 872,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 09 janvier 2025, l’[8] ([9]) [5] venant aux droits de la [2] ([3]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme de 6 872,72 € et la condamnation de Monsieur [J] [G] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir : 

- que Monsieur [G], affilié du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2019 en qualité d’animateur reste tenu au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ; 

- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu nul déclaré en 2016 ; 

- que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base d’une taxation d’office à laquelle une régularisation au titre de l’année 2017 s’est ajoutée ; 

- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite complémentaire calculée sur la base du revenu nul déclaré en 2016 a été appelée en classe A à hauteur de 1 277 € et ne fait l’objet d’aucune demande après l’octroi d’une réduction à 100 % ;

- que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite complémentaire calculée sur la base de revenus inconnus en 2017 a été appelée en classe A ; 

- que la cotisation 2017 du régime invalidité-décès n’a fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [G] ayant bénéficié d’une réduction à 100 % ; 

- que la cotisation 2018 du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.

Monsieur [J] [G], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’affiliation à la [3] de Monsieur [G] : 

Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”

Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la [3], sont affiliés à la [3] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [G] a été régulièrement affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de l’exercice d’une activité d’animateur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2019. A ce titre, il était tenu de s’acquitter des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

La cotisation 2017 au titre de la retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base d’un revenu nul déclaré en 2016 par le cotisant et s’élève à 455 €.

La cotisation 2018 au titre de la retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenus déclarés en 2017 par le cotisant et s’élève à 2 508 €.

Une régularisation après taxation d’office à hauteur de 2 021 € a été ajoutée au titre de l’année 2017.

La cotisation de retraite complémentaire 2017, appelée en classe minimale A à hauteur de 1 277 € a fait l’objet d’une réduction à 100 %.

La cotisation de retraite complémentaire 2018, appelée en classe minimale A s’élève à la somme de 1 315 €.

La cotisation invalidité-décès 2017 ne fait l’objet d’aucune demande compte tenu de l’octroi d’une réduction à 100 %.

La cotisation invalidité-décès 2018 a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.

La créance est dès lors fondée à hauteur de 6 375 € en cotisations dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 497,72 €.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [J] [G], qu’il reste redevable d’une somme de 6 375 € en cotisations et de 497,72 € en majorations de retard, soit une somme totale de 6 872,72 €.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant total de 6 872,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Sur les autres demandes 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019 dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [G].

Monsieur [G] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 57,71 €.

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [G] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour la somme de 6 872,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018 ; 

Condamne Monsieur [J] [G] à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] la somme de 6 872,72 € ; 

Condamne Monsieur [J] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ; 

Condamne Monsieur [J] [G] au paiement des frais de citation de la contrainte, d’un montant de 57,71 € ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [J] [G] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2025, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









13 Mars 2025

Julien FERRAND, président
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere

tenus en audience publique le 09 Janvier 2025

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2025 par le même magistrat

[10] C/ Monsieur [J] [G]

N° RG 19/03136 - N° Portalis DB2H-W-B7D-ULZ6


DEMANDERESSE

[10] VENANT AUX DROITS DE LA [3], dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733


DÉFENDEUR

Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté



Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[10]
[J] [G]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

[10]
la SELAS [4], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 28 octobre 2019, Monsieur [J] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la [3] et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant de 6 872,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 09 janvier 2025, l’[8] ([9]) [5] venant aux droits de la [2] ([3]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme de 6 872,72 € et la condamnation de Monsieur [J] [G] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle fait valoir : 

- que Monsieur [G], affilié du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2019 en qualité d’animateur reste tenu au paiement des cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ; 

- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base du revenu nul déclaré en 2016 ; 

- que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base d’une taxation d’office à laquelle une régularisation au titre de l’année 2017 s’est ajoutée ; 

- que la cotisation 2017 au titre du régime de retraite complémentaire calculée sur la base du revenu nul déclaré en 2016 a été appelée en classe A à hauteur de 1 277 € et ne fait l’objet d’aucune demande après l’octroi d’une réduction à 100 % ;

- que la cotisation 2018 au titre du régime de retraite complémentaire calculée sur la base de revenus inconnus en 2017 a été appelée en classe A ; 

- que la cotisation 2017 du régime invalidité-décès n’a fait l’objet d’aucune demande, Monsieur [G] ayant bénéficié d’une réduction à 100 % ; 

- que la cotisation 2018 du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.

Monsieur [J] [G], régulièrement cité à comparaître par acte d’huissier de justice du 20 décembre 2024 converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’affiliation à la [3] de Monsieur [G] : 

Selon l’article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,“sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”

L’article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”

Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la [3], sont affiliés à la [3] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [G] a été régulièrement affilié en qualité de travailleur indépendant au titre de l’exercice d’une activité d’animateur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2019. A ce titre, il était tenu de s’acquitter des cotisations dues au titre du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

La cotisation 2017 au titre de la retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base d’un revenu nul déclaré en 2016 par le cotisant et s’élève à 455 €.

La cotisation 2018 au titre de la retraite de base a été appelée à titre provisionnel sur la base d’une taxation d’office en l’absence de revenus déclarés en 2017 par le cotisant et s’élève à 2 508 €.

Une régularisation après taxation d’office à hauteur de 2 021 € a été ajoutée au titre de l’année 2017.

La cotisation de retraite complémentaire 2017, appelée en classe minimale A à hauteur de 1 277 € a fait l’objet d’une réduction à 100 %.

La cotisation de retraite complémentaire 2018, appelée en classe minimale A s’élève à la somme de 1 315 €.

La cotisation invalidité-décès 2017 ne fait l’objet d’aucune demande compte tenu de l’octroi d’une réduction à 100 %.

La cotisation invalidité-décès 2018 a été appelée à hauteur de 76 €, soit en classe A qui correspond à la cotisation forfaitaire minimale.

La créance est dès lors fondée à hauteur de 6 375 € en cotisations dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à 497,72 €.

Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [J] [G], qu’il reste redevable d’une somme de 6 375 € en cotisations et de 497,72 € en majorations de retard, soit une somme totale de 6 872,72 €.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant total de 6 872,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018.

Sur les autres demandes 

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte émise le 23 septembre 2019 dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [G].

Monsieur [G] sera également condamné au paiement des frais de citation à hauteur de 57,71 €.

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

Monsieur [G] sera condamné au paiement des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Valide la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 25 octobre 2019 pour la somme de 6 872,72 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2017 et 2018 ; 

Condamne Monsieur [J] [G] à payer à l’URSSAF [5] venant aux droits de la [3] la somme de 6 872,72 € ; 

Condamne Monsieur [J] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ; 

Condamne Monsieur [J] [G] au paiement des frais de citation de la contrainte, d’un montant de 57,71 € ; 

Déboute les parties de leurs autres demandes ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [J] [G] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2025, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-03-14T19:15:11.887Z.