Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 18 février 2025, n° 24/00923
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 3 mai 2023, Madame [U] [G] a réservé auprès de Mme [I] [S] un chat Sacré de Birmanie dénommé U’ASLAN pour un montant de 1.000 euros. Madame [U] [G] a accueilli le chat à compter du 13 mai 2023. Par requête en date du 7 février 2024, Madame [U] [G] a attrait Mme [I] [S] devant le tribunal de CHARTRES afin de l’enjoindre à lui remettre les documents du LOOF et de lui rembourser le coût de la carte d’identification délivrée par l’I-CAD. Elle sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025. A l’audience, Madame [U] [G] a comparu. Elle expose que Mme [I] [S] n’a pas respecté les termes du contrat de vente en ne lui remettant pas les documents du LOOF concernant le chat acquis auprès d’elle. Elle s’oppose au renvoi sollicité par Mme [I] [S] au motif que cette dernière cherche à se dérober à ses responsabilités, ayant également prétexté une impossibilité de se rendre à la tentative de conciliation. Mme [I] [S], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a adressé un courrier au tribunal, indiquant qu’elle ne pouvait se rendre à l’audience pour des raisons médicales et précisant qu’elle n’avait échangé aucun papier avec Madame [U] [G]. Il estrelevé que Mme [I] [S] ne s’est pas rendue à la réunion fixée le 20 décembre 2023, laquelle a été reportée au 17 janvier 2024 puis au 24 janvier 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
Motifs
SUR CE En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. I. Sur l’obligation de délivrance L’article 1615 du code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Selon l’article 1611 de ce même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Aux termes de l’article L.212-10 du code rural et de la pêche maritime, les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. L'identification est à la charge du cédant. Selon l’article D.212-66 de ce code, les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. D’après l’article D.212-68 de ce même code, il appartient au vendeur: a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ; Aux termes de l’article L.214-8 de ce code, ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. Le vendeur doit pouvoir justifier de la race du chien ou du chat en produisant une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. En l’espèce, Madame [U] [G] verse aux débats : - un contrat de réservation en date du 3 mai 2023 sur lequel il est précisé que “le chaton sera vendu non stérilisé, identifié, vacciné : typhus, coryza, leucose (une ou deux injections), avec son pédigrée LOOF ou numéro LOOF si la demande de pédigrée est en cours”, signé par Mme [S] et par Mme [G], - un contrat de de vente daté du 3 mai 2023 signé uniquement par Mme [S] ainsi qu’un courrier d’accompagnement signé par cette dernière, - un certificat vétérinaire obligatoire avant cession concernant le chat U’ASLAN et daté du 12 mai 2023, - un certificat provisoire d’identification (I-CAD) du chat U’ASLAN au nom de [I] [S] valable un mois à compter du 12 mai 2023, - une demande de carte d’identification (I-CAD) pour le chat U’ASLAN au nom de Mme [U] [G]. Il résulte de ces documents que Mme [S] a cédé à Madame [U] [G] un chaton Sacré de Birmanie le 3 mai 2023. Il en ressort que Madame [U] [G] est bien fondée à réclamer à Mme [S]: - une copie de la déclaration de cession du chat sacré de Birmanie faite par Madame [I] [S] auprès de la société d’identification des carnivores domestiques, - le pédigrée LOOF ou le numéro LOOF du chat Sacré de Birmanie, et ce conformément aux dispositions légales. Il convient d’ordonner à Madame [I] [S] d’effectuer la déclaration de cession du chat Sacré de Birmanie auprès de la société d’identification des carnivores domestiques ou d’en justifier, et de produire le pédigrée LOOF ou le numéro LOOF du chat Sacré de Birmanie, dans la mesure où il s’agit d’un chat vendu comme un chat de race, à savoir “un chaton Sacré de Birmanie MALE” et ce, sous astreinte, selon modalités fixées au dispositif. Madame [U] [G] expose qu’elle subit un préjudice car l’absence de ces documents administratifs l’empêche de se présenter à des concours et qu’elle n’a pu notamment se présenter à l’exposition féline de Chartres Expo du 9 au 10 septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’accomplir des démarches payantes pour faire le changement de propriétaire sans y parvenir en l’absence des documents qui devaient être fournis par Mme [S]. Il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 42 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décisison. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [I] [S] est la partie perdante. En conséquence, il y a lieu de la condamner aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier rendu par mise à disposition au Greffe, Ordonne à Madame [I] [S] d’effectuer auprès de la société d’identification des carnivores domestiques la déclaration de cession du chat Sacré de Birmanie dénommé U’ASLAN né le 25 février 2023 et vendu le 3 mai 2023 à Mme [U] [G] née [W], Condamne Mme [I] [S] à remettre à Mme [U] [G] née [W], la carte d’identification I-Cad du chat Sacré de Birmanie dénommé U’ASLAN et né le 25 février 2023 dont elle a fait l’acquisition le 3 mai 2023, la déclaration de cession de ce chat auprès de la société d’identification des carnivores domestiques ainsi que le pédigrée LOOF ou le numéro LOOF de l’animal et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Condamne Mme [I] [S], en l’absence de remise de l’un ou l’autre de ces documents, au paiement d'une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d'un mois suivant la date de signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, Dit que le tribunal judiciaire de CHARTRES se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcé, Condamne Mme [I] [S] à verser à Mme [U] [G] née [W] la somme de 542 € (cinq cent quarante deux euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamne Mme [I] [S] aux dépens; Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Texte intégral
N° RG 24/00923 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GH3F Minute : TJ Copie exécutoire délivrée le : à : [U] [W] épouse [G] Copie certifiée conforme délivrée le : à : [I] [S] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES JUGEMENT réputé contradictoire DU 18 Février 2025 DEMANDEUR(S) : Madame [U] [W] épouse [G] née le 20 Septembre 1976 à GENNEVILLIERS (92230) demeurant 5 rue de Boisville - 28300 MAINVILLIERS comparante en personne D’une part, DÉFENDEUR(S) : Madame [I] [S] demeurant 11 boulevard de la république - 28500 VERNOUILLET non comparante, ni représentée D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Liliane HOFFMANN, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 Greffier: Karine SZEREDA DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Janvier 2025et mise en délibéré au 18 Février 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 3 mai 2023, Madame [U] [G] a réservé auprès de Mme [I] [S] un chat Sacré de Birmanie dénommé U’ASLAN pour un montant de 1.000 euros. Madame [U] [G] a accueilli le chat à compter du 13 mai 2023. Par requête en date du 7 février 2024, Madame [U] [G] a attrait Mme [I] [S] devant le tribunal de CHARTRES afin de l’enjoindre à lui remettre les documents du LOOF et de lui rembourser le coût de la carte d’identification délivrée par l’I-CAD. Elle sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025. A l’audience, Madame [U] [G] a comparu. Elle expose que Mme [I] [S] n’a pas respecté les termes du contrat de vente en ne lui remettant pas les documents du LOOF concernant le chat acquis auprès d’elle. Elle s’oppose au renvoi sollicité par Mme [I] [S] au motif que cette dernière cherche à se dérober à ses responsabilités, ayant également prétexté une impossibilité de se rendre à la tentative de conciliation. Mme [I] [S], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, a adressé un courrier au tribunal, indiquant qu’elle ne pouvait se rendre à l’audience pour des raisons médicales et précisant qu’elle n’avait échangé aucun papier avec Madame [U] [G]. Il estrelevé que Mme [I] [S] ne s’est pas rendue à la réunion fixée le 20 décembre 2023, laquelle a été reportée au 17 janvier 2024 puis au 24 janvier 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025. SUR CE En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce. I. Sur l’obligation de délivrance L’article 1615 du code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Selon l’article 1611 de ce même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. Aux termes de l’article L.212-10 du code rural et de la pêche maritime, les chiens, les chats et les furets, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture mis en œuvre par les personnes qu'il habilite à cet effet. L'identification est à la charge du cédant. Selon l’article D.212-66 de ce code, les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national. D’après l’article D.212-68 de ce même code, il appartient au vendeur: a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ; Aux termes de l’article L.214-8 de ce code, ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. Le vendeur doit pouvoir justifier de la race du chien ou du chat en produisant une copie de la déclaration de naissance inscrite au livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture. En l’espèce, Madame [U] [G] verse aux débats : - un contrat de réservation en date du 3 mai 2023 sur lequel il est précisé que “le chaton sera vendu non stérilisé, identifié, vacciné : typhus, coryza, leucose (une ou deux injections), avec son pédigrée LOOF ou numéro LOOF si la demande de pédigrée est en cours”, signé par Mme [S] et par Mme [G], - un contrat de de vente daté du 3 mai 2023 signé uniquement par Mme [S] ainsi qu’un courrier d’accompagnement signé par cette dernière, - un certificat vétérinaire obligatoire avant cession concernant le chat U’ASLAN et daté du 12 mai 2023, - un certificat provisoire d’identification (I-CAD) du chat U’ASLAN au nom de [I] [S] valable un mois à compter du 12 mai 2023, - une demande de carte d’identification (I-CAD) pour le chat U’ASLAN au nom de Mme [U] [G]. Il résulte de ces documents que Mme [S] a cédé à Madame [U] [G] un chaton Sacré de Birmanie le 3 mai 2023. Il en ressort que Madame [U] [G] est bien fondée à réclamer à Mme [S]: - une copie de la déclaration de cession du chat sacré de Birmanie faite par Madame [I] [S] auprès de la société d’identification des carnivores domestiques, - le pédigrée LOOF ou le numéro LOOF du chat Sacré de Birmanie, et ce conformément aux dispositions légales. Il convient d’ordonner à Madame [I] [S] d’effectuer la déclaration de cession du chat Sacré de Birmanie auprès de la société d’identification des carnivores domestiques ou d’en justifier, et de produire le pédigrée LOOF ou le numéro LOOF du chat Sacré de Birmanie, dans la mesure où il s’agit d’un chat vendu comme un chat de race, à savoir “un chaton Sacré de Birmanie MALE” et ce, sous astreinte, selon modalités fixées au dispositif. Madame [U] [G] expose qu’elle subit un préjudice car l’absence de ces documents administratifs l’empêche de se présenter à des concours et qu’elle n’a pu notamment se présenter à l’exposition féline de Chartres Expo du 9 au 10 septembre 2023. Elle fait valoir qu’elle a été contrainte d’accomplir des démarches payantes pour faire le changement de propriétaire sans y parvenir en l’absence des documents qui devaient être fournis par Mme [S]. Il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 42 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décisison. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [I] [S] est la partie perdante. En conséquence, il y a lieu de la condamner aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier rendu par mise à disposition au Greffe, Ordonne à Madame [I] [S] d’effectuer auprès de la société d’identification des carnivores domestiques la déclaration de cession du chat Sacré de Birmanie dénommé U’ASLAN né le 25 février 2023 et vendu le 3 mai 2023 à Mme [U] [G] née [W], Condamne Mme [I] [S] à remettre à Mme [U] [G] née [W], la carte d’identification I-Cad du chat Sacré de Birmanie dénommé U’ASLAN et né le 25 février 2023 dont elle a fait l’acquisition le 3 mai 2023, la déclaration de cession de ce chat auprès de la société d’identification des carnivores domestiques ainsi que le pédigrée LOOF ou le numéro LOOF de l’animal et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, Condamne Mme [I] [S], en l’absence de remise de l’un ou l’autre de ces documents, au paiement d'une astreinte provisoire de 20€ par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai d'un mois suivant la date de signification de la présente décision, et ce pendant un délai de 3 mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, Dit que le tribunal judiciaire de CHARTRES se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte prononcé, Condamne Mme [I] [S] à verser à Mme [U] [G] née [W] la somme de 542 € (cinq cent quarante deux euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Condamne Mme [I] [S] aux dépens; Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L214-8, code civil 1615, code rural et de la peche maritime L212-10, code rural et de la peche maritime D212-66). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 février 2024 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01367
en commun : code rural et de la peche maritime L212-10
- 23 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04878
en commun : code rural et de la peche maritime L212-10
- 15 mai 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/01055
en commun : code rural et de la peche maritime L212-10
- 23 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05635
en commun : code rural et de la peche maritime L212-10
- 29 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Colmar · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00088
en commun : code rural et de la peche maritime L212-10
- 13 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01385
en commun : code rural et de la peche maritime L212-10
Mise à jour de la source le 2025-03-14T20:00:05.593Z.