Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 23 mai 2025, n° 24/05635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Courant mai 2022, Madame [R] [K] [N], propriétaire d’un élevage animalier, a réservé successivement auprès de la société « [Adresse 9] » deux chiots de race Berger Américain Miniature prénommés [P] et TREASURE GOLD inscrits au LOF, sous les numéros 250 269 100 310 560 et 250 260 310 554, aux prix respectifs de 3000 et 1800 euros, payables en plusieurs échéances jusqu’au mois de décembre suivant. Les deux chiots lui ont été livrés le 05 juillet 2022 à [Localité 10] (69). Se prévalant de problématiques de comportement de la chienne TREASURE GOLD, ainsi que du défaut de transmission de différents documents pour [P], Madame [K] [N] s’est rapprochée du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat. Par un courrier du 07 février 2023, celui-ci a indiqué à la société « [Adresse 9] » qu’elle avait l’obligation de transférer l’I-Cad de la chienne [P] dans les 8 jours de la vente, soit depuis le 05 juillet 2022, en application des dispositions de l’article D212-68 du code rural, mais également que l’ensemble des documents contractuels contrevenait aux dispositions réglementaires en vigueur. Il proposait également, sur demande de Madame [K] [N], qu’il soit procédé à la résolution de la vente de la chienne TREASURE GOLD ainsi qu’au changement de détenteur de la chienne [P] dont le prix était intégralement soldé. Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, le Conseil de Madame [K] [N] a mis en demeure la société « [Adresse 9] » d’avoir, sous huitaine, à récupérer à ses frais TREASURE GOLD, conséquence de la résolution de la vente, et de procéder au changement de détenteur sur l’I-Cad de la chienne [P]. Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 05 juillet 2024, Madame [R] [K] [N] a fait assigner la société [Adresse 9] (dite « la société ») devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle demande au terme de cet acte, sur le fondement des articles D212-68 du code rural et de la pêche maritime, 1130 et suivants, 1603 et 1615 ainsi que 1240 du code civil, de : Recevoir Madame [K] [N] en ses écritures, l’en dire bien fondée et par conséquent, Concernant le chienne [P] : Juger que la SASU « [Adresse 9] » a manqué à son obligation de délivrance conforme,Par conséquent : Condamner la SASU [Adresse 1] [Adresse 6] D’[Adresse 5] » d’avoir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :Procéder au changement de détenteur sur l’ICAD de la chienne [P],Régulariser un contrat de vente conforme aux prescriptions réglementaires applicables, Concernant la chienne TREASURE GOLD : Juger que les manœuvres et la réticence de la SASU [Adresse 2] » sont constitutives de dol ayant vicié le consentement de Madame [K] [N],Par conséquent, Prononcer la nullité du contrat de vente de la chienne TREASURE GOLD,Ordonner la restitution réciproque entre les parties aux frais de la SASU [Adresse 2] »,Condamner la SASU « DOMAINE DES PERLES D’AMBENE » d’avoir à payer à Madame [K] [N] les sommes de :417.18 euros au titre des frais vétérinaires,219 404.18 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, En tout état de cause, Condamner la SASU « [Adresse 9] » à payer à Madame [K] [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens. S’agissant de la chienne [P], elle soutient que l’obligation de délivrance concerne le produit lui-même, mais aussi ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage. Elle ajoute qu’en matière d’animaux de compagnie, constituent des accessoires les documents administratifs relatifs à l’identification et à la santé du chien, en application de l’article D 212-68 du code rural. Elle fait ainsi grief à la société « [Adresse 7] [Adresse 12] D’AMBENE » de lui avoir livré l’animal avec un carnet de vaccination et un certificat vétérinaire de bonne santé ayant tous deux dépassé la date limite, en l’absence de régularisation d’un contrat de vente et de remise d’un document d’identification de la chienne. Elle lui reproche de même d’avoir imputé les règlements effectués à la chienne TREASURE GOLD afin de la contraindre à conserver un chien non conforme. Elle souligne que la défenderesse n’a ensuite jamais procédé à la formalité de changement de propriétaire sur le site dédié, ne lui ayant remis qu’un contrat de vente régi par le droit suisse. Elle en déduit qu’en l’absence des documents obligatoires, visés par l’article L241-8 du code rural, elle n’est donc pas juridiquement propriétaire de [P], ne pouvant faire procéder à sa confirmation pour obtenir le pédigrée, mais également à des saillies, ou la vendre. Concernant TREASURE GOLD, elle reproche à la société défenderesse de lui avoir dissimulé les raisons de la renonciation de l’éleveur qui avait initialement réservé l’animal. Elle ajoute que pour la convaincre et détourner son attention du comportement du chiot, la SASU [Adresse 9] lui a proposé une baisse de son prix. Elle souligne que le comportement inadapté de l’animal est attesté par un certificat vétérinaire, celui-ci étant en contradiction avec les normes attendues pour une chienne de cette race. Elle fait valoir qu’elle présente également des défauts la rendant non confirmable, confirmation qui constituait pourtant une condition essentielle de son acquisition. Sur les préjudices subis, au-delà des frais de vétérinaires engagés pour les animaux agressés par TREASURE GOLD sur l’élevage, elle soutient avoir dû renoncer à l’utiliser comme reproducteur, ce qui a impacté son chiffre d’affaires. La société [Adresse 9] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur le défaut de comparution du défendeur Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes à l’encontre de la SASU [Adresse 9] Sur le défaut de délivrance conforme de [P] En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l'article 1611 du code civil. L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non-conformité. Selon l’article D212-68 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime le vendeur ou le donateur est tenu : De délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant l’identification ;D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du ficher national le document attestant la mutation ; L’article L212-10 du même code rappelle entre-autres que l’identification des chiens est obligatoire. Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [Adresse 9] a cédé à Madame [K] [C] la chienne [P] pour un prix de 3000 euros. La demanderesse communique en ce sens un contrat de vente entre les parties, bien qu’il porte la mention « modèle de contrat de la Protection Suisses des Animaux PSA ». Elle justifie également des virements opérés aux fins de régler intégralement le prix de cession, à hauteur de 350 euros le 16 mai 2022, 800 euros le 23 mai 2022, 250 euros le 02 juin suivant, 1200 euros le 14 décembre 2022 et le solde de 400 euros le 14 janvier 2023, même si la facture remise par la défenderesse fait apparaître un solde dû par la requérante. Pourtant, il ressort de l’extrait de l’espace personnel de Madame [K] [C] sur le site I-CAD.fr, listing recensant tous les animaux identifiés lui appartenant, que TREASURE GOLD y figure, ce depuis le 17 décembre 2022, mais pas [P]. Or, la déclaration de changement de propriétaire constitue une obligation essentielle du vendeur, quand bien même elle ne serait d’ailleurs pas reprise au contrat de vente dressé par la défenderesse, empêchant Madame [K] [N] de prouver qu’elle est propriétaire de l’animal et de procéder à toute démarche administrative ou vétérinaire en conséquence. La société [Adresse 9] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme. A ce titre, l’article 1221 du code civil prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Dès lors, alors que l’exécution forcée des obligations de la société défenderesse est possible, il lui sera ordonné de procéder au changement de détenteur sur l’I-CAD de la chienne [P]. Par contre, Madame [K] [N] sera déboutée de sa demande de « régularisation d’un contrat de vente conforme aux prescriptions réglementaires applicables ». En effet, alors qu’elle ne vise d’ailleurs pas les dispositions réglementaires qui devraient y figurer selon elle, le fait que le contrat de vente entre les parties ne reprenne pas les dispositions du code de la consommation applicables est sans rapport avec l’obligation de délivrance conforme de la défenderesse, celle-ci ayant bien délivré un document attestant de la cession de l’animal entre les parties. En outre, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Or, il est constant que Madame [K] [N] a mis en demeure la société [Adresse 9], le 13 juillet 2023, de procéder au changement de détenteur sur l’I-CAD, la défenderesse ayant également été préalablement avisée d’une telle nécessité par le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, sans qu’il ne soit démontré qu’elle a répondu à ces demandes. Dès lors, compte-tenu de l’ancienneté du litige, il est justifié de faire droit aux prétentions de la demanderesse, dans la limite de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement. Les modalités de l’astreinte seront reprises au présent dispositif. Sur la demande de nullité de la vente de TREASURE GOLD pour dol Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Les articles 1137 et 1139 du même code définissent le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'erreur qui résulte du dol est toujours excusable et qu'elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. L’article 1178 prévoit enfin que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnant lieu à restitution. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les troubles du comportement de TREASURE GOLD ou le fait qu’elle soit non confirmable du fait de ses caractéristiques esthétiques, éléments qui auraient été cachés par la société [Adresse 9] selon la requérante, sont insuffisamment démontrés. En effet, s’agissant de l’absence de pelage coloré autour de l’œil invoqué principalement par la demanderesse, correspondant à une des spécificités de cette race de chien, force est de constater que Madame [K] [N] ne communique que des photographies et une attestation d’un témoin, se présentant comme éleveuse, sans justifier de compétences particulières à ce titre et sans viser nominativement la chienne TREASURE GOLD. S’agissant du comportement de l’animal, la demanderesse ne se fonde également que sur une facture de vétérinaire, sans qu’il ne soit démontré que les blessures soignées seraient imputables à TREASURE GOLD, et sur une attestation vétérinaire du 14 janvier 2023. Or, cette dernière indique exclusivement que la chienne est « craintive, très réservé, difficile à examiner ». En tout état de cause, le fait que la défenderesse ait accordé une remise à Madame [K] [N], du fait de la renonciation de l’acheteur prévu, ne démontre pas que le désistement de celui-ci aurait été motivé par le comportement de l’animal. Dès lors, bien que la recherche par Madame [K] [N] d’un animal au comportement et aux caractéristiques physiques correspondant à la race du Berger Américain Miniature est nécessairement entrée dans le champ contractuel, il n’est pas établi que la société défenderesse aurait non seulement dissimulé le fait que TREASURE GOLD n’y répondait pas, contrairement à sa sœur [P], mais également qu’elle en avait connaissance au moment de la cession. Madame [K] [N] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la vente et d’indemnisation des préjudices subis. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société [Adresse 9], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société [Adresse 9] à verser à Madame [K] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à procéder au changement de détenteur sur l’I-CAD de la chienne [P] (inscrite au LOF sous le numéro 250 269 100 310 560), DIT que cette formalité de changement de détenteur devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, ASSORTIT cette obligation, passée le délai de trente jours, d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour une durée de quatre mois, DEBOUTE Madame [R] [K] [N] de sa demande visant à voir ordonner à la SASU [Adresse 9] de régulariser un contrat de vente conforme aux prescriptions réglementaires applicables, DEBOUTE Madame [R] [K] [N] de ses demandes d’annulation de la vente de la chienne TREASURE GOLD et d’indemnisation des préjudices subis au titre des frais vétérinaires et de la perte de chiffre d’affaires, CONDAMNE la SASU [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à verser à Madame [R] [K] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 24/05635 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQZ2 Jugement du 23 Mai 2025 N° de minute Affaire : Mme [R] [K] [N] C/ S.A.S. [Adresse 9] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Alexis SEMET - 2953 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 23 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2025 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [R] [K] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexis SEMET, avocat au barreau de LYON et Maître Thomas SALAUN avocat au barreau de TARASCON DEFENDERESSE S.A.S. [Adresse 8] D’[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant EXPOSE DU LITIGE Courant mai 2022, Madame [R] [K] [N], propriétaire d’un élevage animalier, a réservé successivement auprès de la société « [Adresse 9] » deux chiots de race Berger Américain Miniature prénommés [P] et TREASURE GOLD inscrits au LOF, sous les numéros 250 269 100 310 560 et 250 260 310 554, aux prix respectifs de 3000 et 1800 euros, payables en plusieurs échéances jusqu’au mois de décembre suivant. Les deux chiots lui ont été livrés le 05 juillet 2022 à [Localité 10] (69). Se prévalant de problématiques de comportement de la chienne TREASURE GOLD, ainsi que du défaut de transmission de différents documents pour [P], Madame [K] [N] s’est rapprochée du Syndicat National des Professions du Chien et du Chat. Par un courrier du 07 février 2023, celui-ci a indiqué à la société « [Adresse 9] » qu’elle avait l’obligation de transférer l’I-Cad de la chienne [P] dans les 8 jours de la vente, soit depuis le 05 juillet 2022, en application des dispositions de l’article D212-68 du code rural, mais également que l’ensemble des documents contractuels contrevenait aux dispositions réglementaires en vigueur. Il proposait également, sur demande de Madame [K] [N], qu’il soit procédé à la résolution de la vente de la chienne TREASURE GOLD ainsi qu’au changement de détenteur de la chienne [P] dont le prix était intégralement soldé. Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, le Conseil de Madame [K] [N] a mis en demeure la société « [Adresse 9] » d’avoir, sous huitaine, à récupérer à ses frais TREASURE GOLD, conséquence de la résolution de la vente, et de procéder au changement de détenteur sur l’I-Cad de la chienne [P]. Au terme d’un acte introductif d’instance, délivré le 05 juillet 2024, Madame [R] [K] [N] a fait assigner la société [Adresse 9] (dite « la société ») devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle demande au terme de cet acte, sur le fondement des articles D212-68 du code rural et de la pêche maritime, 1130 et suivants, 1603 et 1615 ainsi que 1240 du code civil, de : Recevoir Madame [K] [N] en ses écritures, l’en dire bien fondée et par conséquent, Concernant le chienne [P] : Juger que la SASU « [Adresse 9] » a manqué à son obligation de délivrance conforme,Par conséquent : Condamner la SASU [Adresse 1] [Adresse 6] D’[Adresse 5] » d’avoir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à :Procéder au changement de détenteur sur l’ICAD de la chienne [P],Régulariser un contrat de vente conforme aux prescriptions réglementaires applicables, Concernant la chienne TREASURE GOLD : Juger que les manœuvres et la réticence de la SASU [Adresse 2] » sont constitutives de dol ayant vicié le consentement de Madame [K] [N],Par conséquent, Prononcer la nullité du contrat de vente de la chienne TREASURE GOLD,Ordonner la restitution réciproque entre les parties aux frais de la SASU [Adresse 2] »,Condamner la SASU « DOMAINE DES PERLES D’AMBENE » d’avoir à payer à Madame [K] [N] les sommes de :417.18 euros au titre des frais vétérinaires,219 404.18 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires, En tout état de cause, Condamner la SASU « [Adresse 9] » à payer à Madame [K] [N] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens. S’agissant de la chienne [P], elle soutient que l’obligation de délivrance concerne le produit lui-même, mais aussi ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage. Elle ajoute qu’en matière d’animaux de compagnie, constituent des accessoires les documents administratifs relatifs à l’identification et à la santé du chien, en application de l’article D 212-68 du code rural. Elle fait ainsi grief à la société « [Adresse 7] [Adresse 12] D’AMBENE » de lui avoir livré l’animal avec un carnet de vaccination et un certificat vétérinaire de bonne santé ayant tous deux dépassé la date limite, en l’absence de régularisation d’un contrat de vente et de remise d’un document d’identification de la chienne. Elle lui reproche de même d’avoir imputé les règlements effectués à la chienne TREASURE GOLD afin de la contraindre à conserver un chien non conforme. Elle souligne que la défenderesse n’a ensuite jamais procédé à la formalité de changement de propriétaire sur le site dédié, ne lui ayant remis qu’un contrat de vente régi par le droit suisse. Elle en déduit qu’en l’absence des documents obligatoires, visés par l’article L241-8 du code rural, elle n’est donc pas juridiquement propriétaire de [P], ne pouvant faire procéder à sa confirmation pour obtenir le pédigrée, mais également à des saillies, ou la vendre. Concernant TREASURE GOLD, elle reproche à la société défenderesse de lui avoir dissimulé les raisons de la renonciation de l’éleveur qui avait initialement réservé l’animal. Elle ajoute que pour la convaincre et détourner son attention du comportement du chiot, la SASU [Adresse 9] lui a proposé une baisse de son prix. Elle souligne que le comportement inadapté de l’animal est attesté par un certificat vétérinaire, celui-ci étant en contradiction avec les normes attendues pour une chienne de cette race. Elle fait valoir qu’elle présente également des défauts la rendant non confirmable, confirmation qui constituait pourtant une condition essentielle de son acquisition. Sur les préjudices subis, au-delà des frais de vétérinaires engagés pour les animaux agressés par TREASURE GOLD sur l’élevage, elle soutient avoir dû renoncer à l’utiliser comme reproducteur, ce qui a impacté son chiffre d’affaires. La société [Adresse 9] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat. La décision rendue sera donc réputée contradictoire. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 1er avril 2025 a été mise en délibéré au 23 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur le défaut de comparution du défendeur Il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes à l’encontre de la SASU [Adresse 9] Sur le défaut de délivrance conforme de [P] En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose qu'il vend, la délivrance étant définie à l'article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. L'obligation de délivrance implique de mettre à la disposition de l'acheteur une chose conforme c'est à dire qui présente les caractéristiques convenues au contrat de vente dans le délai convenu. Conformément à l'article 1610 du code civil, l'acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l'obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d'un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l'article 1611 du code civil. L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l'acquéreur qui soulève l'exception de non-conformité. Selon l’article D212-68 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime le vendeur ou le donateur est tenu : De délivrer immédiatement au propriétaire de l’animal un document attestant l’identification ;D’adresser dans les huit jours au gestionnaire du ficher national le document attestant la mutation ; L’article L212-10 du même code rappelle entre-autres que l’identification des chiens est obligatoire. Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [Adresse 9] a cédé à Madame [K] [C] la chienne [P] pour un prix de 3000 euros. La demanderesse communique en ce sens un contrat de vente entre les parties, bien qu’il porte la mention « modèle de contrat de la Protection Suisses des Animaux PSA ». Elle justifie également des virements opérés aux fins de régler intégralement le prix de cession, à hauteur de 350 euros le 16 mai 2022, 800 euros le 23 mai 2022, 250 euros le 02 juin suivant, 1200 euros le 14 décembre 2022 et le solde de 400 euros le 14 janvier 2023, même si la facture remise par la défenderesse fait apparaître un solde dû par la requérante. Pourtant, il ressort de l’extrait de l’espace personnel de Madame [K] [C] sur le site I-CAD.fr, listing recensant tous les animaux identifiés lui appartenant, que TREASURE GOLD y figure, ce depuis le 17 décembre 2022, mais pas [P]. Or, la déclaration de changement de propriétaire constitue une obligation essentielle du vendeur, quand bien même elle ne serait d’ailleurs pas reprise au contrat de vente dressé par la défenderesse, empêchant Madame [K] [N] de prouver qu’elle est propriétaire de l’animal et de procéder à toute démarche administrative ou vétérinaire en conséquence. La société [Adresse 9] a donc manqué à son obligation de délivrance conforme. A ce titre, l’article 1221 du code civil prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Dès lors, alors que l’exécution forcée des obligations de la société défenderesse est possible, il lui sera ordonné de procéder au changement de détenteur sur l’I-CAD de la chienne [P]. Par contre, Madame [K] [N] sera déboutée de sa demande de « régularisation d’un contrat de vente conforme aux prescriptions réglementaires applicables ». En effet, alors qu’elle ne vise d’ailleurs pas les dispositions réglementaires qui devraient y figurer selon elle, le fait que le contrat de vente entre les parties ne reprenne pas les dispositions du code de la consommation applicables est sans rapport avec l’obligation de délivrance conforme de la défenderesse, celle-ci ayant bien délivré un document attestant de la cession de l’animal entre les parties. En outre, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Or, il est constant que Madame [K] [N] a mis en demeure la société [Adresse 9], le 13 juillet 2023, de procéder au changement de détenteur sur l’I-CAD, la défenderesse ayant également été préalablement avisée d’une telle nécessité par le Syndicat National des Professions du Chien et du Chat, sans qu’il ne soit démontré qu’elle a répondu à ces demandes. Dès lors, compte-tenu de l’ancienneté du litige, il est justifié de faire droit aux prétentions de la demanderesse, dans la limite de 50 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois courant à compter de la signification du présent jugement. Les modalités de l’astreinte seront reprises au présent dispositif. Sur la demande de nullité de la vente de TREASURE GOLD pour dol Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort des dispositions des articles 1130 et 1131 du code civil que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Les articles 1137 et 1139 du même code définissent le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges et précise que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. L'erreur qui résulte du dol est toujours excusable et qu'elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. L’article 1178 prévoit enfin que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, les prestations exécutées donnant lieu à restitution. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les troubles du comportement de TREASURE GOLD ou le fait qu’elle soit non confirmable du fait de ses caractéristiques esthétiques, éléments qui auraient été cachés par la société [Adresse 9] selon la requérante, sont insuffisamment démontrés. En effet, s’agissant de l’absence de pelage coloré autour de l’œil invoqué principalement par la demanderesse, correspondant à une des spécificités de cette race de chien, force est de constater que Madame [K] [N] ne communique que des photographies et une attestation d’un témoin, se présentant comme éleveuse, sans justifier de compétences particulières à ce titre et sans viser nominativement la chienne TREASURE GOLD. S’agissant du comportement de l’animal, la demanderesse ne se fonde également que sur une facture de vétérinaire, sans qu’il ne soit démontré que les blessures soignées seraient imputables à TREASURE GOLD, et sur une attestation vétérinaire du 14 janvier 2023. Or, cette dernière indique exclusivement que la chienne est « craintive, très réservé, difficile à examiner ». En tout état de cause, le fait que la défenderesse ait accordé une remise à Madame [K] [N], du fait de la renonciation de l’acheteur prévu, ne démontre pas que le désistement de celui-ci aurait été motivé par le comportement de l’animal. Dès lors, bien que la recherche par Madame [K] [N] d’un animal au comportement et aux caractéristiques physiques correspondant à la race du Berger Américain Miniature est nécessairement entrée dans le champ contractuel, il n’est pas établi que la société défenderesse aurait non seulement dissimulé le fait que TREASURE GOLD n’y répondait pas, contrairement à sa sœur [P], mais également qu’elle en avait connaissance au moment de la cession. Madame [K] [N] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la vente et d’indemnisation des préjudices subis. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, la société [Adresse 9], partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société [Adresse 9] à verser à Madame [K] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à procéder au changement de détenteur sur l’I-CAD de la chienne [P] (inscrite au LOF sous le numéro 250 269 100 310 560), DIT que cette formalité de changement de détenteur devra intervenir dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, ASSORTIT cette obligation, passée le délai de trente jours, d’une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour une durée de quatre mois, DEBOUTE Madame [R] [K] [N] de sa demande visant à voir ordonner à la SASU [Adresse 9] de régulariser un contrat de vente conforme aux prescriptions réglementaires applicables, DEBOUTE Madame [R] [K] [N] de ses demandes d’annulation de la vente de la chienne TREASURE GOLD et d’indemnisation des préjudices subis au titre des frais vétérinaires et de la perte de chiffre d’affaires, CONDAMNE la SASU [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la SASU [Adresse 9] à verser à Madame [R] [K] [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1610, code civil 1611, code civil 1221, code civil 1615, code civil 1139, code civil 1603, code rural et de la peche maritime D212-68, code rural et de la peche maritime L212-10, code rural et de la peche maritime L241-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code rural et de la peche maritime D212-68, code rural et de la peche maritime L212-10
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en commun : code rural et de la peche maritime L241-8
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en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02657
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01672
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02670
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1610, code civil 1611, code civil 1615, code civil 1603
Mise à jour de la source le 2025-07-10T18:16:15.555Z.