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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 13 mars 2025, n° 23/04560

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsQuasi-contrats
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Parties (entreprises)

CNP ASSURANCES

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 10 novembre 2023 et ultimes conclusions notifiées le 21 août 2024, la SA CNP Assurances sollicite voir :

- condamner Mme [J] [M] veuve [Y] au paiement de la somme de 12.759,63 euros indûment perçue par elle, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure demeurée infructueuse, et jusqu’au complet remboursement des sommes à restituer ;

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, Mme [M] sollicite voir :

- juger la SA CNP Assurances mal fondée en sa demande ;

- juger que Mme [N] [Y] a expressément désigné comme bénéficiaire de la prestation décès ses héritiers et qu’en tant que mère, elle est sa seule héritière en l’état de la renonciation à succession de son conjoint, [L] [K], ainsi qu’indiqué sur l’acte de notoriété portant date du 12 juillet 2021 ;

- par voie de conséquence, débouter la SA CNP Assurances de ses demandes ;

- juger que la SA CNP Assurances doit lui payer à la totalité du capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit le 16 février 2010 par [N] [K] née [Y] dès lors qu’elle esr sa seule héritière ; 

- reconventionnellement, condamner la SA CNP Assurances à lui payer la la somme de 25.519,26 euros correspondant au solde du capital de la prestation décès au titre de l’assurance vie souscrite par [N] [Y] le 16 février 2010 et versée indûment à [L] [K], conjoint survivant d’[N] [Y] épouse [K] ;

- juger que ladite somme portera intérêts de droit à compter du 17 février 2023 ;

- condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

- subsidiairement et pour le cas où le conjoint survivant ayant renoncé à la succession serait identifié comme l’un des héritiers de Mme [N] [K], par application de l’article 1302-3 du Code civil, juger qu’en l’état de la faute commise par la SA CNP Assurances, sa demande de restitution des fonds dûs par elle sera réduite à la somme de 2.000 euros ;

- dans cette hypothèse, statuer ce que de droit sur les dépens.

La procédure a été clôturée au 9 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I ) Attendu que Mme [N] [Y] épouse [K] a souscrit le 16 février 2010 un contrat d’assurance-vie auprès de la société CNP Assurances, dont la clause bénéficiaire était rédigée en ces termes : 
« En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire de la prestation décès, les héritiers de l'assuré. »
Qu'elle est décédée le 28 novembre 2020 laissant pour lui succéder son conjoint, M. [L] [K], lequel a renoncé à la succession.
Que selon l'acte de notoriété dressé par notaire le 12 juillet 2021, Mme [J] [M], mère d'[N] [Y], est la seule héritière.
Que conformément à l'article 757-1 du Code civil, la part héréditaire du conjoint survivant est de 75% et celle de Mme [M] de 25%.
Que l'assurance-vie étant hors succession, la renonciation de M. [L] [K] est sans incidence sur ses droits au titre du contrat souscrit.

II) Attendu que l'article L. 132-8 alinéa 5 du code des assurances dispose :
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. »
Que dans le cas présent, au vu du décès du souscripteur, l'assureur devait verser aux héritiers, selon les proportions de leurs parts héréditaires, la somme totale de 51.302,28 euros comprenant le capital et les intérêts.
Qu'il suffit de pouvoir identifier le bénéficiaire sans le désigner nommément.
Qu’ainsi, M. [K], conjoint survivant, devez percevoir la somme de 38.542,65 euros et Mme [M], mère de la défunte, celle de 12.759,63 euros.
Que Mme [M] a perçu la somme de 25.519,26 euros.
Que l'article 1302-1 du Code civil édicte :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Que la SA CNP Assurances est fondée à solliciter de Mme [M] paiement de la somme de 12.759,63 euros indûment perçue par elle, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

III) Attendu que nonobstant une relance et une mise en demeure des 12 février et 16 juin 2023, la défenderesse s'est abstenue d’y donner suite.
Que Mme [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits.

Qu’il échet de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la CNP Assurances la somme de 12.759,63 euros (douze mille sept cent cinquante neuf euros et soixante trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et celle de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 


DEBOUTE Mme [J] [M] de ses demandes reconventionnelles ;


LA CONDAMNE aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 
 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A. CNP ASSURANCES c/ [J] [M] veuve [Y] 

N° 25/
Du 13 Mars 2025 

4ème Chambre civile
 N° RG 23/04560 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJQW 

 


























Grosse délivrée à 

la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND

expédition délivrée à 

Me Martine WOLFF

le 13 Mars 2025 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Mars deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Eliancia KALO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDERESSE: 

S.A. CNP ASSURANCES SA CNP ASSURANCES, S.A. au capital de 594.151.292,00€, nscrite au RCS de PARIS sous le N°341.737.062? prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [J] [M] veuve [Y]

[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant






































EXPOSE DU LITIGE 

Par acte du 10 novembre 2023 et ultimes conclusions notifiées le 21 août 2024, la SA CNP Assurances sollicite voir :

- condamner Mme [J] [M] veuve [Y] au paiement de la somme de 12.759,63 euros indûment perçue par elle, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023, date de la mise en demeure demeurée infructueuse, et jusqu’au complet remboursement des sommes à restituer ;

- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2024, Mme [M] sollicite voir :

- juger la SA CNP Assurances mal fondée en sa demande ;

- juger que Mme [N] [Y] a expressément désigné comme bénéficiaire de la prestation décès ses héritiers et qu’en tant que mère, elle est sa seule héritière en l’état de la renonciation à succession de son conjoint, [L] [K], ainsi qu’indiqué sur l’acte de notoriété portant date du 12 juillet 2021 ;

- par voie de conséquence, débouter la SA CNP Assurances de ses demandes ;

- juger que la SA CNP Assurances doit lui payer à la totalité du capital décès du contrat d’assurance-vie souscrit le 16 février 2010 par [N] [K] née [Y] dès lors qu’elle esr sa seule héritière ; 

- reconventionnellement, condamner la SA CNP Assurances à lui payer la la somme de 25.519,26 euros correspondant au solde du capital de la prestation décès au titre de l’assurance vie souscrite par [N] [Y] le 16 février 2010 et versée indûment à [L] [K], conjoint survivant d’[N] [Y] épouse [K] ;

- juger que ladite somme portera intérêts de droit à compter du 17 février 2023 ;

- condamner la SA CNP Assurances à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

- subsidiairement et pour le cas où le conjoint survivant ayant renoncé à la succession serait identifié comme l’un des héritiers de Mme [N] [K], par application de l’article 1302-3 du Code civil, juger qu’en l’état de la faute commise par la SA CNP Assurances, sa demande de restitution des fonds dûs par elle sera réduite à la somme de 2.000 euros ;

- dans cette hypothèse, statuer ce que de droit sur les dépens.

La procédure a été clôturée au 9 janvier 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars suivant.




MOTIFS DE LA DECISION

I ) Attendu que Mme [N] [Y] épouse [K] a souscrit le 16 février 2010 un contrat d’assurance-vie auprès de la société CNP Assurances, dont la clause bénéficiaire était rédigée en ces termes : 
« En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire de la prestation décès, les héritiers de l'assuré. »
Qu'elle est décédée le 28 novembre 2020 laissant pour lui succéder son conjoint, M. [L] [K], lequel a renoncé à la succession.
Que selon l'acte de notoriété dressé par notaire le 12 juillet 2021, Mme [J] [M], mère d'[N] [Y], est la seule héritière.
Que conformément à l'article 757-1 du Code civil, la part héréditaire du conjoint survivant est de 75% et celle de Mme [M] de 25%.
Que l'assurance-vie étant hors succession, la renonciation de M. [L] [K] est sans incidence sur ses droits au titre du contrat souscrit.

II) Attendu que l'article L. 132-8 alinéa 5 du code des assurances dispose :
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. »
Que dans le cas présent, au vu du décès du souscripteur, l'assureur devait verser aux héritiers, selon les proportions de leurs parts héréditaires, la somme totale de 51.302,28 euros comprenant le capital et les intérêts.
Qu'il suffit de pouvoir identifier le bénéficiaire sans le désigner nommément.
Qu’ainsi, M. [K], conjoint survivant, devez percevoir la somme de 38.542,65 euros et Mme [M], mère de la défunte, celle de 12.759,63 euros.
Que Mme [M] a perçu la somme de 25.519,26 euros.
Que l'article 1302-1 du Code civil édicte :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Que la SA CNP Assurances est fondée à solliciter de Mme [M] paiement de la somme de 12.759,63 euros indûment perçue par elle, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.

III) Attendu que nonobstant une relance et une mise en demeure des 12 février et 16 juin 2023, la défenderesse s'est abstenue d’y donner suite.
Que Mme [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CNP Assurances le montant des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses droits.

Qu’il échet de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [J] [M] à payer à la CNP Assurances la somme de 12.759,63 euros (douze mille sept cent cinquante neuf euros et soixante trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et celle de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 


DEBOUTE Mme [J] [M] de ses demandes reconventionnelles ;


LA CONDAMNE aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 
 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-03-14T20:35:01.911Z.