Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 2ème section, 2 juillet 2026, n° 24/07683
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
anonyme
Exposé du litige
FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 12 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE La société MACSF EPARGNE RETRAITE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 403 071 095, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693. DÉFENDERESSE Madame [G] [D] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par Maître Joelle RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, domiciliée [Adresse 3] à 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/07683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CN2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame [G] BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ Le 19 décembre 1989, M. [E] [M] a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé RES (RETRAITE EPARGNE SANTE) à effet du 31 décembre 1989 auprès de la société MACSF EPARGNE RETRAITE moyennant le versement d'une prime de 70.000 francs en désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès son conjoint et à défaut ses enfants. Puis, le 09 décembre 1997, il a souscrit un second contrat d'assurance-vie dénommé RES à effet du 1er décembre 1997 auprès de la même société moyennant le versement d'une prime de 1.000 francs en désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès son conjoint, à défaut ses enfants nés et à naître, vivants ou représentés, par parts égales et à défaut ses héritiers. Le 24 novembre 2005, il a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie RES, celle-ci désignant, pour chacun des contrats : " Les bénéficiaires désignés par testament olographe déposé en l'Office Notarial de Maître [P] [Y], Notaire associé à [Localité 4] (Aveyron) ou de son successeur ". M. [M] est décédé le [Date décès 1] 2022. Le 12 septembre 2022, le notaire chargé du règlement de la succession a adressé à la société MACSF EPARGNE RETRAITE le testament du défunt souscripteur en date du 24 novembre 2005 au terme duquel celui-ci a désigné comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie RES : pour moitié sa fille [W] et ses trois enfants dans des proportions identiques, et pour moitié, les enfants de sa fille [A], prédécédée, par part égale entre eux, en précisant que si, dans chaque branche, l'un de ses petits-enfants venait à décéder, sa part irait à l'autre ou aux autres bénéficiaires de la même branche. Par ailleurs, Mme [W] [C], fille de [E] [M], a transmis le 26 septembre 2022 à la société MACSF EPARGNE RETRAITE une dévolution successorale en date du 08 septembre 2022 désignant Mme [W] [M] épouse [C], fille de [E] [M], héritière pour moitié, et Mme [G] [F], petite-fille de [E] [M] venant en représentation de sa mère Mme [A] [M] épouse [D], autre fille du défunt, prédécédée, pour moitié. Aussi, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a réglé à Mme [G] [F], le 18 octobre 2022, la somme de 242.680,62 euros au titre du capital décès du contrat numéro 4683534/T130 001 et le 08 décembre 2022 la somme de 49.574,90 euros au titre du capital décès du contrat numéro 4683534/T160 001. Le 02 janvier 2023, M. [S] [D] a sollicité, par lettre adressée à MACSF EPARGNE RETRAITE le règlement du capital décès en sa qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par son grand-père, [E] [M]. Par courrier du 20 janvier 2023, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a demandé au notaire en charge de la succession de lui confirmer la liste des enfants de Mme [A] [D], fille prédécédée du défunt. C'est à cette occasion qu'elle a découvert que M. [S] [D] était le frère de Mme [F] et donc héritier de [E] [M]. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 08 juin et 29 juin 2023, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a exposé à Mme [F] qu'elle a perçu indûment la somme de 145.979,27 euros, un bénéficiaire ayant été oublié dans le partage des capitaux décès, et a donc sollicité sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, la restitution de cette somme. Le 06 juillet 2023, elle a réglé à M. [S] [D] les capitaux décès lui revenant au titre des deux contrats d'assurance-vie, soit les sommes de 122.164,70 euros pour le contrat n°4683534/T130 001 et 26.146,37 euros pour le contrat n°4683534/T160 001. Par courrier du 29 janvier 2024 adressée au conseil de Mme [F], l'avocat de la société MACSF EPARGNE RETRAITE a exposé que sa cliente a procédé par erreur à son bénéfice, les 18 octobre et 08 décembre 2022, au règlements des capitaux décès pour la somme totale de 292.255,52 euros au titre des contrats d'assurance sur la vie RES souscrits par [E] [M], alors qu'elle n'aurait dû percevoir que 50 % de cette somme, car son frère, M. [S] [D], qui ne figurait pas sur la dévolution successorale, était également bénéficiaire, à hauteur de 25 %, des contrats d'assurance-vie de son grand-père. Il a demandé au conseil de Mme [F] de l'inviter à régler à sa cliente la somme de 145.979,27 euros. Par acte du 12 juin 2024, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil aux fins de la voir, notamment, condamner à lui restituer la somme de 145.979,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023. La société MACSF EPARGNE RETRAITE, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 juin 2025, demande au tribunal, au visa de l'article 1302-1 du code civil, de : - Condamner Mme [F] à lui restituer la somme de 145.979,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ; - La débouter de toutes ses demandes ; - La condamner à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, - La condamner à lui restituer la somme de 145.979,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 en quatre règlements étalés sur une année à compter du prononcé du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - La condamner à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fonde sa demande sur l'article 1302-1 du code civil. Elle conteste la faute que lui impute Mme [F] pour obtenir une réduction de la somme à restituer. Elle explique que M. [S] [D] ne figurait pas sur la dévolution successorale qui était le seul document auquel elle pouvait se référer pour connaître les héritiers de [E] [M], le testament de ce dernier ne les nommant pas. Elle affirme que la faute du solvens ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par Mme [F], estimant qu'elle a disposé du temps nécessaire pour payer sa dette. A titre subsidiaire, elle accepte l'échelonnement sur un an du remboursement de l'indu augmenté des intérêts légaux. Elle répond au grief de Mme [F] selon lequel elle aurait tardé à donner suite à sa demande de rachat portant sur le d'assurance-vie qu'elle avait souscrit, en indiquant que Mme [F] refusait de lui remettre un document intitulé " Mieux vous connaître ". Elle s'oppose donc à la demande de dommages et intérêts formulées par la demanderesse sur ce fondement. En réponse, Mme [F], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 27 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1231 et 1240, 1302, 1302-1, 1302-3, 1343-5 et suivants du code civil, de l'article L.132-8 du code des assurances, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - Débouter la société MACSF EPARGNE RETRAITE de toutes ses demandes ; - Condamner Mme [F] à restituer à la société MACSF EPARGNE RETRAITE la somme de 102.185,49 euros ; - Reporter le paiement de la somme de 102.185,49 euros de deux années ; - Ordonner que le cours des intérêts légaux soit également reporté de deux années, à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la société MACSF EPARGNE RETRAITE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Elle invoque une faute commise par la compagnie d'assurance dans le versement du capital décès qui a pour effet de réduire le montant de la restitution de l'indu. Elle lui reproche de lui avoir versé le capital décès en se contentant d'une dévolution successorale fournie par Mme [W] [C] qui était incomplète. Elle soutient que la demanderesse connaissait l'existence de M. [S] [D], dans la mesure où il a souscrit des contrats d'assurance auprès d'elle, et où elle lui a versé un capital décès issu d'un contrat d'assurance-vie souscrit par sa grand-mère, l'épouse de [E] [M]. Elle fait valoir un préjudice moral résultant de cette faute qui lui permet, selon elle, de réduire de 30 % le montant de l'indu à restituer. Elle demande des délais de paiements en indiquant que ses revenus ne lui permettent pas de restituer l'indu en une seule fois. Elle reproche à la demanderesse d'avoir tardé à lui reverser les sommes placées sur son contrat d'assurances en fixant un rendez-vous inutile et en exigeant un document intitulé " Mieux vous connaître " dont la production n'était pas obligatoire. Elle indique avoir dû faire appel à un avocat pour obtenir le rachat de son contrat d'assurance. Elle invoque également un préjudice moral. Elle conteste toute résistance abusive. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 27 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS, Sur la demande de la société MACSF EPARGNE RETRAITE Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer. L'article 1302-3 du même code dispose, en son deuxième alinéa, que la restitution est réduite si le paiement procède d'une faute. Le dernier alinéa de l'article L.132-8 du code des assurances impose à l'assureur de rechercher les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie lorsque ceux-ci ne sont pas nommément désignés par le souscripteur de l'assurance. En l'espèce, il est constant que Mme [F] a perçu 145.979,27 euros en trop au titre du capital décès des deux contrats d'assurance-vie conclus par [E] [M], en raison de ce qu'il n'a pas été tenu compte, par l'assureur, de l'existence de M. [S] [D] comme héritier de [E] [M]. La somme précitée, perçue par erreur, devrait donc être restituée à l'assureur, en vertu de l'article 1302-1 du code civil. Cependant, pour procéder au versement du capital décès, la société MACSF EPARGNE RETRAITE s'est fondée sur un acte de notoriété transmis par Mme [W] [M] épouse [C], qui est incomplet, puisqu'il manque les premières pages. En présence d'un tel document, la demanderesse aurait dû s'interroger sur l'existence ou nom d'autres successibles de [E] [M] que ceux mentionnés. Par ailleurs, elle pouvait se douter de la présence, dans la succession, de M. [S] [D], lui ayant versé, en janvier 2022, le capital décès de deux contrat d'assurance-vie conclus par Mme [X] [V], l'épouse de [E] [M]. Or, ce n'est qu'après la réclamation de M. [S] [D] qu'elle s'est enquise, auprès du notaire en charge de la succession, de l'existence d'autre successible que Mme [C] et Mme [F]. En versant à ces deux personnes 50 % du capital décès des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [M], sans s'assurer de l'existence d'autres bénéficiaires, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a fait preuve de négligence et a commis une faute. Cela étant, il appartenait aussi à Mme [F] d'attirer son attention sur la présence, dans la succession, de son frère M. [S] [D]. Compte tenu de cet élément, la faute de la société MACSF EPARGNE RETRAITE aura pour conséquence de réduire de 10 % le montant de l'indu à lui restituer. En conséquence, Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 131.381,35 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée. Selon l'article 1343-5 du code civil : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les avis d'imposition fournis par Mme [F] permettent d'établir qu'elle dispose d'un revenu de 1.382,58 euros par mois et que son mari perçoit un revenu mensuel de 4.626,83 euros. Il est donc évident que la défenderesse ne pourra pas s'acquitter en une seule fois de la somme qu'elle a été condamnée à restituer, et ce malgré les revenus locatifs qu'elle perçoit en sus. En conséquence, Mme [F] sera autorisée à s'acquitter de la somme de 131.381,35 euros en quatre versements, le dernier d'entre eux comprenant également les intérêts légaux, dans le délai d'un an à compter de la signification du présent jugement. Aucune résistance abusive n'étant caractérisée à l'endroit de Mme [F], son refus de reverser à la demanderesse la somme de 145.979,27 euros étant, en partie, justifiée, la société MACSF EPARGNE RETRAITE sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] [D] épouse [F] Mme [F] explique qu'à la suite de ce litige, elle a résilié le contrats d'assurance-vie qu'elle avait conclu avec la défenderesse et que celle-ci a mis plus de quinze jour à lui reverser les sommes qu'elle avait investies, exigeant la production d'un document intitulé " Mieux vous connaître ", qui n'était pas utile, lui causant un préjudice financier et moral. Elle produit un échange de courriers électroniques ayant eu lieu entre elle et le personnel de la demanderesse, lors duquel celui-ci lui réclame la prise d'un rendez-vous avec un conseiller, pour revenir sur ses positions, par la suite, et lui réclame le document intitulé " Mieux vous connaître ", avant d'abandonner cette exigence et de lui reverser les fonds investis, deux mois plus tard, suite à une lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat. Il ressorts de ces pièces que la société MACSF EPARGNE RETRAITE a volontairement retardé le reversement à Mme [F] des sommes qu'elle avait investies, en imposant un rendez-vous inutile et en exigeant un document tout aussi inutile, puisqu'il visait à mieux connaître le client alors qu'il la connaissait déjà, ne cédant que suite à la mise en demeure de son avocat. Ce faisant, elle a commis une faute contractuelle pouvant donner droit à des dommages et intérêts, en vertu de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. Cette faute a causé à Mme [F] un préjudice moral, dans la mesure où elle l'a obligée à faire des relances pendant deux mois, ce qui a été source de stress, et un préjudice financier, dans la mesure où elle a dû payer un avocat pour qu'il adresse une mise en demeure à la demanderesse. Ces préjudices peuvent être évalués à la somme de 1.000 euros que la société MACSF EPARGNE RETRAITE sera condamnée à payer à Mme [F]. Sur les demandes accessoires Les deux parties à l'instance ayant été condamnées, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il sera fait masse des dépens et chacune des parties sera condamnée à en payer la moitié.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Condamne Mme [G] [D] épouse [F], à payer à la société MACSF EPARGNE RETRAITE la somme de 131.381,35 euros au titre du capital décès qu'elle a perçu par erreur, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ; L'autorise à s'acquitter de cette somme en quatre échéances, dans un délai d'un an à compter de la signification du présent jugement, la dernière échéance comprenant les intérêts ; Déboute la société MACSF EPARGNE RETRAITE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La condamne à payer à Mme [G] [D] épouse [F], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires - Me CUTARD - Me RODRIGUES délivrées le : + 1 Copie dossier ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 24/07683 N° Portalis 352J-W-B7I-C5CN2 N° MINUTE : FAIT DROIT PARTIELLEMENT Assignation du : 12 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 DEMANDERESSE La société MACSF EPARGNE RETRAITE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 403 071 095, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1693. DÉFENDERESSE Madame [G] [D] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], représentée par Maître Joelle RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, domiciliée [Adresse 3] à 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS. Décision du 02 Juillet 2026 5ème chambre 2ème section N° RG 24/07683 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5CN2 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame [G] BOILLOT, Vice-Présidente, assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort _____________________ Le 19 décembre 1989, M. [E] [M] a souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé RES (RETRAITE EPARGNE SANTE) à effet du 31 décembre 1989 auprès de la société MACSF EPARGNE RETRAITE moyennant le versement d'une prime de 70.000 francs en désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès son conjoint et à défaut ses enfants. Puis, le 09 décembre 1997, il a souscrit un second contrat d'assurance-vie dénommé RES à effet du 1er décembre 1997 auprès de la même société moyennant le versement d'une prime de 1.000 francs en désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès son conjoint, à défaut ses enfants nés et à naître, vivants ou représentés, par parts égales et à défaut ses héritiers. Le 24 novembre 2005, il a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie RES, celle-ci désignant, pour chacun des contrats : " Les bénéficiaires désignés par testament olographe déposé en l'Office Notarial de Maître [P] [Y], Notaire associé à [Localité 4] (Aveyron) ou de son successeur ". M. [M] est décédé le [Date décès 1] 2022. Le 12 septembre 2022, le notaire chargé du règlement de la succession a adressé à la société MACSF EPARGNE RETRAITE le testament du défunt souscripteur en date du 24 novembre 2005 au terme duquel celui-ci a désigné comme bénéficiaires de ses contrats d'assurance-vie RES : pour moitié sa fille [W] et ses trois enfants dans des proportions identiques, et pour moitié, les enfants de sa fille [A], prédécédée, par part égale entre eux, en précisant que si, dans chaque branche, l'un de ses petits-enfants venait à décéder, sa part irait à l'autre ou aux autres bénéficiaires de la même branche. Par ailleurs, Mme [W] [C], fille de [E] [M], a transmis le 26 septembre 2022 à la société MACSF EPARGNE RETRAITE une dévolution successorale en date du 08 septembre 2022 désignant Mme [W] [M] épouse [C], fille de [E] [M], héritière pour moitié, et Mme [G] [F], petite-fille de [E] [M] venant en représentation de sa mère Mme [A] [M] épouse [D], autre fille du défunt, prédécédée, pour moitié. Aussi, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a réglé à Mme [G] [F], le 18 octobre 2022, la somme de 242.680,62 euros au titre du capital décès du contrat numéro 4683534/T130 001 et le 08 décembre 2022 la somme de 49.574,90 euros au titre du capital décès du contrat numéro 4683534/T160 001. Le 02 janvier 2023, M. [S] [D] a sollicité, par lettre adressée à MACSF EPARGNE RETRAITE le règlement du capital décès en sa qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie souscrits par son grand-père, [E] [M]. Par courrier du 20 janvier 2023, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a demandé au notaire en charge de la succession de lui confirmer la liste des enfants de Mme [A] [D], fille prédécédée du défunt. C'est à cette occasion qu'elle a découvert que M. [S] [D] était le frère de Mme [F] et donc héritier de [E] [M]. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 08 juin et 29 juin 2023, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a exposé à Mme [F] qu'elle a perçu indûment la somme de 145.979,27 euros, un bénéficiaire ayant été oublié dans le partage des capitaux décès, et a donc sollicité sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, la restitution de cette somme. Le 06 juillet 2023, elle a réglé à M. [S] [D] les capitaux décès lui revenant au titre des deux contrats d'assurance-vie, soit les sommes de 122.164,70 euros pour le contrat n°4683534/T130 001 et 26.146,37 euros pour le contrat n°4683534/T160 001. Par courrier du 29 janvier 2024 adressée au conseil de Mme [F], l'avocat de la société MACSF EPARGNE RETRAITE a exposé que sa cliente a procédé par erreur à son bénéfice, les 18 octobre et 08 décembre 2022, au règlements des capitaux décès pour la somme totale de 292.255,52 euros au titre des contrats d'assurance sur la vie RES souscrits par [E] [M], alors qu'elle n'aurait dû percevoir que 50 % de cette somme, car son frère, M. [S] [D], qui ne figurait pas sur la dévolution successorale, était également bénéficiaire, à hauteur de 25 %, des contrats d'assurance-vie de son grand-père. Il a demandé au conseil de Mme [F] de l'inviter à régler à sa cliente la somme de 145.979,27 euros. Par acte du 12 juin 2024, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil aux fins de la voir, notamment, condamner à lui restituer la somme de 145.979,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023. La société MACSF EPARGNE RETRAITE, par conclusions transmises par voie dématérialisée le 17 juin 2025, demande au tribunal, au visa de l'article 1302-1 du code civil, de : - Condamner Mme [F] à lui restituer la somme de 145.979,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ; - La débouter de toutes ses demandes ; - La condamner à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; A titre subsidiaire, - La condamner à lui restituer la somme de 145.979,27 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 en quatre règlements étalés sur une année à compter du prononcé du jugement à intervenir ; En tout état de cause, - La condamner à lui payer une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fonde sa demande sur l'article 1302-1 du code civil. Elle conteste la faute que lui impute Mme [F] pour obtenir une réduction de la somme à restituer. Elle explique que M. [S] [D] ne figurait pas sur la dévolution successorale qui était le seul document auquel elle pouvait se référer pour connaître les héritiers de [E] [M], le testament de ce dernier ne les nommant pas. Elle affirme que la faute du solvens ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu. Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formulée par Mme [F], estimant qu'elle a disposé du temps nécessaire pour payer sa dette. A titre subsidiaire, elle accepte l'échelonnement sur un an du remboursement de l'indu augmenté des intérêts légaux. Elle répond au grief de Mme [F] selon lequel elle aurait tardé à donner suite à sa demande de rachat portant sur le d'assurance-vie qu'elle avait souscrit, en indiquant que Mme [F] refusait de lui remettre un document intitulé " Mieux vous connaître ". Elle s'oppose donc à la demande de dommages et intérêts formulées par la demanderesse sur ce fondement. En réponse, Mme [F], par conclusions en réponse transmises par la même voie le 27 mars 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1231 et 1240, 1302, 1302-1, 1302-3, 1343-5 et suivants du code civil, de l'article L.132-8 du code des assurances, et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - Débouter la société MACSF EPARGNE RETRAITE de toutes ses demandes ; - Condamner Mme [F] à restituer à la société MACSF EPARGNE RETRAITE la somme de 102.185,49 euros ; - Reporter le paiement de la somme de 102.185,49 euros de deux années ; - Ordonner que le cours des intérêts légaux soit également reporté de deux années, à compter du jugement à intervenir ; - Condamner la société MACSF EPARGNE RETRAITE à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ; - La condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Elle invoque une faute commise par la compagnie d'assurance dans le versement du capital décès qui a pour effet de réduire le montant de la restitution de l'indu. Elle lui reproche de lui avoir versé le capital décès en se contentant d'une dévolution successorale fournie par Mme [W] [C] qui était incomplète. Elle soutient que la demanderesse connaissait l'existence de M. [S] [D], dans la mesure où il a souscrit des contrats d'assurance auprès d'elle, et où elle lui a versé un capital décès issu d'un contrat d'assurance-vie souscrit par sa grand-mère, l'épouse de [E] [M]. Elle fait valoir un préjudice moral résultant de cette faute qui lui permet, selon elle, de réduire de 30 % le montant de l'indu à restituer. Elle demande des délais de paiements en indiquant que ses revenus ne lui permettent pas de restituer l'indu en une seule fois. Elle reproche à la demanderesse d'avoir tardé à lui reverser les sommes placées sur son contrat d'assurances en fixant un rendez-vous inutile et en exigeant un document intitulé " Mieux vous connaître " dont la production n'était pas obligatoire. Elle indique avoir dû faire appel à un avocat pour obtenir le rachat de son contrat d'assurance. Elle invoque également un préjudice moral. Elle conteste toute résistance abusive. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience juge rapporteur du 27 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. MOTIFS, Sur la demande de la société MACSF EPARGNE RETRAITE Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer. L'article 1302-3 du même code dispose, en son deuxième alinéa, que la restitution est réduite si le paiement procède d'une faute. Le dernier alinéa de l'article L.132-8 du code des assurances impose à l'assureur de rechercher les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie lorsque ceux-ci ne sont pas nommément désignés par le souscripteur de l'assurance. En l'espèce, il est constant que Mme [F] a perçu 145.979,27 euros en trop au titre du capital décès des deux contrats d'assurance-vie conclus par [E] [M], en raison de ce qu'il n'a pas été tenu compte, par l'assureur, de l'existence de M. [S] [D] comme héritier de [E] [M]. La somme précitée, perçue par erreur, devrait donc être restituée à l'assureur, en vertu de l'article 1302-1 du code civil. Cependant, pour procéder au versement du capital décès, la société MACSF EPARGNE RETRAITE s'est fondée sur un acte de notoriété transmis par Mme [W] [M] épouse [C], qui est incomplet, puisqu'il manque les premières pages. En présence d'un tel document, la demanderesse aurait dû s'interroger sur l'existence ou nom d'autres successibles de [E] [M] que ceux mentionnés. Par ailleurs, elle pouvait se douter de la présence, dans la succession, de M. [S] [D], lui ayant versé, en janvier 2022, le capital décès de deux contrat d'assurance-vie conclus par Mme [X] [V], l'épouse de [E] [M]. Or, ce n'est qu'après la réclamation de M. [S] [D] qu'elle s'est enquise, auprès du notaire en charge de la succession, de l'existence d'autre successible que Mme [C] et Mme [F]. En versant à ces deux personnes 50 % du capital décès des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [M], sans s'assurer de l'existence d'autres bénéficiaires, la société MACSF EPARGNE RETRAITE a fait preuve de négligence et a commis une faute. Cela étant, il appartenait aussi à Mme [F] d'attirer son attention sur la présence, dans la succession, de son frère M. [S] [D]. Compte tenu de cet élément, la faute de la société MACSF EPARGNE RETRAITE aura pour conséquence de réduire de 10 % le montant de l'indu à lui restituer. En conséquence, Mme [F] sera condamnée à lui payer la somme de 131.381,35 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée. Selon l'article 1343-5 du code civil : Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les avis d'imposition fournis par Mme [F] permettent d'établir qu'elle dispose d'un revenu de 1.382,58 euros par mois et que son mari perçoit un revenu mensuel de 4.626,83 euros. Il est donc évident que la défenderesse ne pourra pas s'acquitter en une seule fois de la somme qu'elle a été condamnée à restituer, et ce malgré les revenus locatifs qu'elle perçoit en sus. En conséquence, Mme [F] sera autorisée à s'acquitter de la somme de 131.381,35 euros en quatre versements, le dernier d'entre eux comprenant également les intérêts légaux, dans le délai d'un an à compter de la signification du présent jugement. Aucune résistance abusive n'étant caractérisée à l'endroit de Mme [F], son refus de reverser à la demanderesse la somme de 145.979,27 euros étant, en partie, justifiée, la société MACSF EPARGNE RETRAITE sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu'elle formule de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de Mme [G] [D] épouse [F] Mme [F] explique qu'à la suite de ce litige, elle a résilié le contrats d'assurance-vie qu'elle avait conclu avec la défenderesse et que celle-ci a mis plus de quinze jour à lui reverser les sommes qu'elle avait investies, exigeant la production d'un document intitulé " Mieux vous connaître ", qui n'était pas utile, lui causant un préjudice financier et moral. Elle produit un échange de courriers électroniques ayant eu lieu entre elle et le personnel de la demanderesse, lors duquel celui-ci lui réclame la prise d'un rendez-vous avec un conseiller, pour revenir sur ses positions, par la suite, et lui réclame le document intitulé " Mieux vous connaître ", avant d'abandonner cette exigence et de lui reverser les fonds investis, deux mois plus tard, suite à une lettre recommandée avec accusé de réception de son avocat. Il ressorts de ces pièces que la société MACSF EPARGNE RETRAITE a volontairement retardé le reversement à Mme [F] des sommes qu'elle avait investies, en imposant un rendez-vous inutile et en exigeant un document tout aussi inutile, puisqu'il visait à mieux connaître le client alors qu'il la connaissait déjà, ne cédant que suite à la mise en demeure de son avocat. Ce faisant, elle a commis une faute contractuelle pouvant donner droit à des dommages et intérêts, en vertu de l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code. Cette faute a causé à Mme [F] un préjudice moral, dans la mesure où elle l'a obligée à faire des relances pendant deux mois, ce qui a été source de stress, et un préjudice financier, dans la mesure où elle a dû payer un avocat pour qu'il adresse une mise en demeure à la demanderesse. Ces préjudices peuvent être évalués à la somme de 1.000 euros que la société MACSF EPARGNE RETRAITE sera condamnée à payer à Mme [F]. Sur les demandes accessoires Les deux parties à l'instance ayant été condamnées, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la même raison, il sera fait masse des dépens et chacune des parties sera condamnée à en payer la moitié. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Condamne Mme [G] [D] épouse [F], à payer à la société MACSF EPARGNE RETRAITE la somme de 131.381,35 euros au titre du capital décès qu'elle a perçu par erreur, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 ; L'autorise à s'acquitter de cette somme en quatre échéances, dans un délai d'un an à compter de la signification du présent jugement, la dernière échéance comprenant les intérêts ; Déboute la société MACSF EPARGNE RETRAITE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La condamne à payer à Mme [G] [D] épouse [F], la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à en payer la moitié. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Juillet 2026. La Greffière, Le Président, Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-8, code civil 1302-3, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/09051
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3, code civil 1302-1
- 28 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/12746
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 22/01461
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 3 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/14541
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 3 octobre 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/04146
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 3 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Béthune · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00417
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 13 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04560
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3
- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00587
en commun : code des assurances L132-8, code civil 1302-3
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:47:32.065Z.